Les membres du comité d'entreprise |
Le rôle du C.E. pour lemploi des personnes handicapées peut se concevoir sous au moins 6 thèmes essentiels :
Information du C.E. Comme le rappelle en janvier de chaque année le quotidien liaisons sociales dans son " agenda des obligations sociales des employeurs " la déclaration annuelle obligatoire demploi des travailleurs handicapés, mutilés de guerre et assimilés doit être transmise le 15 février au plus tard à la direction départementale du travail, de lemploi et de la formation professionnelle et au comité d'entreprise ou à défaut aux délégués du personnel. (Formulaire de Déclaration T.H.) Une décision du 12 Avril 2000 du tribunal de grande instance de Lyon et en appel du 24 janvier 2002 vient de confirmer l'obligation des employeurs en la matière : pour obtenir la décision cliquez
Article R 323-10
"Les employeurs doivent fournir à lautorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à lensemble des emplois existants" (Art. 323 - 8 - 5 du Code du Travail). Cette Déclaration est composée de 2 parties, doù la dénomination courante de D1 et D2. Il n'y aura plus qu'une seule déclaration à partir du 1°janvier 2000 La Déclaration D1 est destinée à recenser tous les salariés, y compris ceux qui relèvent des catégories exigeant des conditions daptitudes particulières (elles sont au nombre de 33 et concernent de nombreuses professions du bâtiment ; ces catégories sont exclues de lobligation demploi). Leffectif est réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles. La Déclaration D2 permet de justifier de façon détaillée les différents moyens de mise en uvre de lobligation demploi :
La Déclaration D2 est nominative et comporte un certain nombre dinformations, telles que :
Cette Déclaration D1 et D2 est à adresser à la Direction Départementale du Travail, de lEmploi et de la Formation Professionnelle, pour le 15 Février. Pour les élus du CE, posséder ces Déclarations D1 et surtout D2 est une nécessité, afin de connaître quelle politique est conduite dans lentreprise en faveur des travailleurs handicapés et par conséquent dans quelles conditions la loi du 10 juillet est mis en oeuvre dans l'entreprise. Il faut souligner que le mode de calcul pour définir les 6% demploi dans les entreprises de plus de 20 salariés sopère, non à partir du nombre de Travailleurs Handicapés, mais en unités bénéficiaires. Ainsi un Travailleur Handicapé reconnu par la COTOREP en Catégorie B représente une unité et demi bénéficiaire. Lannée de lembauche et lannée suivante, il comptera pour 3 unités. (Pour le décompte des unités, voir lanalyse de la Loi du 10 Juillet 1987, jointe en Annexe ). COMMISSIONS DU C.E. Le C.E. peut constituer des commissions spéciales pour létude des problèmes dordre professionnel (apprentissage, formation, et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) article-R-432-7- du code du travail. LA FORMATION Article L 933-1 : Le C.E. est consulté sur les orientations de la formation professionnelle dans lentreprise, formation qui concerne les travailleurs handicapés sans discrimination liée au handicap. EMPLOI Article-L-432-1-1 : Chaque année, à loccasion de la réunion prévue au 2° alinéa de larticle L-432-4, le C.E. est informé et consulté sur lévolution de lemploi et des qualifications dans lentreprise au cours de lannée passée. Il est informé et consulté sur les prévisions annuelles ou pluriannuelles et les actions de prévention et de formation, que lemployeur envisage de mettre en uvre, compte tenu de ces prévisions particulièrement au bénéfice des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification qui les exposent plus que dautres aux conséquences de lévolution économique ou technologique. Le C.E. est obligatoirement consulté en
liaison avec le CHSCT sur les mesures jeunes pour : Article L 432-2 Le comité d'entreprise est informé et consulté, préalablement à tout projet important d'introduction de nouvelles technologies, lorsque celles-ci sont susceptibles davoir des conséquences sur l'emploi, la qualification, la rémunération, la formation ou les conditions de travail du personnel. Les membres du comité reçoivent, un mois avant la réunion, des éléments d'information sur ces projets et leurs conséquences quant aux points mentionnés ci-dessus. Le C.E. peut constituer des commissions spéciales pour létude des problèmes dordre professionnel (apprentissage, formation, et reclassement professionnel, amélioration des conditions de travail) article-R-432-7- du code du travail. Art. L. 432-3 Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les problèmes généraux concernant les conditions de travail résultant de l'organisation du travail, de la technologie, des conditions d'emploi, de l'organisation du temps de travail, des qualifications et des modes de rémunération. A cet effet, il étudie les incidences sur les conditions de travail des projets et décisions de l'employeur dans les domaines susvisés et formule des propositions. Il bénéficie du concours du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les matières relevant de la compétence de ce comité dont les avis lui sont transmis. EMPLOI ET RECLASSEMENT Il est également concerné (pour le maintien) après un accident, une maladie, pour laccueil de la personne, et laménagement des postes de travail. En matière dadaptation du poste, le C.E. est consulté sur les mesures qui interviennent au titre de laide financière prévue au dernier alinéa de larticle L 323-9 qui précise : "Lemploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de lemploi et sont lobjet de concertations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés. Le reclassement des T.H comporte, outre la réadaptation fonctionnelle, lorientation, la rééducation ou la formation professionnelle, et le placement". Létat (Cest actuellement lAGEFIPH qui attribue et finance ces aides) peut consentir une aide financière aux établissements, organismes, et employeurs mentionnés à larticle L-323-1- afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, ladaptation des machines ou des outillages, laménagement de postes de travail, y compris léquipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires dencadrement. De plus la caisse primaire dassurance maladie peut financer un contrat de retour à lemploi en cas de reclassement dans lentreprise sur un poste aménagé TRAVAIL PROTEGE Le CE est consulté dans le cadre des contrats de sous-traitance passés avec les C.A.T. ou les Ateliers Protégés. ACCIDENTS DU TRAVAIL Dans le cadre daccidents du travail Article L-122-32-5- 1è alinéa "si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre lemploi quil occupait précédemment, lemployeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions du médecin du travail et des indications quil formule sur laptitude du salarié, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à lemploi précédemment occupé, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail". DROIT DU SALARIE Article-L-323-15 : Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées par les textes (voir reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé article L-323-10) peut bénéficier dune réadaptation, dune rééducation ou dune formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève lintéressé, soit dans un centre collectif ou dentreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle, soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Nous savons bien que lévolution de lemploi, comme toutes modifications du poste de travail, lévolution technologique, les reconversions ou mutations des personnes handicapées ne peut se réaliser dans de bonnes conditions sans une sérieuse prise en compte des aspects de formation, cela suppose un véritable plan dadaptation aux évolutions des personnes salariées, devenant invalides ou des personnes handicapées dont le handicap saggrave.
Pourquoi une lettre des élus du Comité d’Entreprise aux salariés en arrêt de travail de longue durée ? Pourquoi une telle démarche ? La prise en compte de l’absentéisme et notamment des arrêts de travail de plus de deux mois est un des éléments de prévention du risque de rupture du contrat de travail pour inaptitude au travail qui relève légitimement de la responsabilité des élus du comité d’entreprise. L’information des salariés, sur les possibilités d’une prise en compte la plus précoce possible de leur situation de santé ou de handicap pouvant entraîner une inaptitude et la mobilisation des acteurs, des outils et des financements permettant le maintien dans l’emploi du salarié, est par conséquent décisive. En effet, si le salarié attend le jour de la reprise pour mesurer l’impossibilité d’une reprise du travail, il risque de subir la procédure très rapide qui conduit à l’inaptitude médicale. Il est probable que traiter dans l’urgence cette situation se conclut malheureusement par un licenciement pour inaptitude. Pour éviter ce risque, l’information du salarié pendant son arrêt de travail est déterminante. Une telle démarche préventive donne une plus grande marge de manœuvre et ouvre de plus larges possibilités en matière de maintien au poste, des aménagements adaptés et le maintien dans l’emploi à partir de la construction d’un véritable projet professionnel alternatif sont alors possible. Plutôt qu’une information générale, qui s’adresse en aveugle à l’ensemble de la population salariée, c’est donc bien de façon ciblée pendant l’arrêt de travail, notamment lorsque celui-ci dépasse une certaine durée (deux mois au moins), que cette information est la plus pertinente et la plus utile. Comment intervenir et quelle information fournir ? Un préalable Il est clair qu’une telle intervention suppose, au préalable, un accord de la direction de l’entreprise, pour fournir au comité d’entreprise les informations nécessaires et pour favoriser cette démarche préventive. Anticiper Tous les acteurs, du médecin du travail en passant par les opérateurs de maintien, les assistantes sociales ou l’ergonome par exemple, confirment que plus l’information et l’action sont en amont de la reprise plus les possibilités de réussite du maintien dans l’emploi sont grandes. Le signalement des situations à risque et la mise en oeuvre des mesures adaptées supposent par conséquent une mise en alerte la plus précoce possible de tous ces acteurs. Il est clair que beaucoup trop de salariés et d’entreprises ne bénéficient pas aujourd’hui de l’offre de service des dispositifs de maintien, parce que leur situation n’est pas connue et leur information insuffisante. Il est donc décisif de déterminer comment agir pour favoriser en premier lieu l’information des salariés les plus concernés, en ciblant les arrêts de travail de longue durée et notamment ceux de plus de deux mois. Une information précise du salarié L’information visera à faire connaître le rôle de la visite de pré reprise de médecine du travail et l’existence des dispositifs de maintien, le salarié restant seul juge de l’utilisation tout en précisant la possibilité du recours aux élus du CE pour compléter l’information Vous trouverez ci-joint une lettre type qui adapter a votre entreprise permettra une information ciblée des salariés les plus concernés
Vous pouvez contacter l’élu de votre choix où a défaut contacter (nom tel horaire) Vous souhaitant un prompt rétablissement et vous revoir dans l’entreprise, recevez, Madame Monsieur, … Les élus du comité d’entreprise
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