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Par un décret paru le 16 septembre 2003, le Gouvernement actuel vient d’offrir au patronat français un cadeau digne de l’année européenne des travailleurs handicapés en privant les comités d’entreprises du seul moyen de contrôle réel qu’ils avaient sur la véracité du contenu de la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés en excluant des informations fournies, la liste des bénéficiaires. Alors que devant leur refus, les employeurs se voyaient condamnés au fond par les tribunaux, à fournir dans son intégralité la déclaration annuelle ; alors que, ces tribunaux réaffirmaient dans le même temps, le rôle majeur du CE en matière d’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés. L’Etat a décidé de venir au secours des entreprises en mauvaise posture devant la justice en modifiant les règles du jeu. Ce décret, en renforçant l’opacité sur la réalité de l’emploi des travailleurs handicapés en privant de tout contrôle les comités d’entreprises qui étaient les seuls à pouvoir le réaliser, (l’Etat ne s’étant jamais donné les moyens, ni surtout la volonté de le réaliser) aboutit à un formidable encouragement à la dissimulation, aux déclarations les plus fantaisistes et surtout à la poursuite de la délinquance existante en matière de déclaration. En passant outre l’avis du conseil supérieur du reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, en se passant de celui des organisations syndicales de salariés et des associations de personnes handicapées, le gouvernement donne le sentiment de ne tenir compte que des attentes du MEDEF et de faire fi des instances nationales existantes. C’est un mauvais coup pour la démocratie, c’est un recul du nécessaire dialogue à encourager dans l’entreprise entre les partenaires sociaux à partir des éléments de base de tout travail sur l’emploi des travailleurs handicapés y compris en matière d’accord d’entreprise. C’est enfin, un formidable démenti des discours sur la place des travailleurs handicapés dans l’emploi ordinaire. Nous ne pouvons que condamner de telles méthodes et de tels objectifs et demander l’annulation pure et simple de ce décret. Le Secrétariat du comité régional CGT Rhône-Alpes le 18 septembre 2003 Vous trouverez ci-joint : Le texte du décret J.O n° 216 du 18 septembre 2003 page 16010
Décrets,
arrêtés, circulaires Textes généraux Décret n° 2003-886 du 16 septembre 2003
Décret n°
2003-886 du 16 septembre 2003 relatif aux modalités de la communication de
la déclaration annuelle des emplois occupés par des travailleurs
handicapés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en
Conseil d'Etat)
Article 1
Article 2
Article 3
Le ministre des affaires sociales, du travail
et de la solidarité, |
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Une première jurisprudence du TGI (tribunal de grande instance de Lyon) du 12 avril 2000 précise, sur le fond, l’obligation de fournir cette déclaration dans son intégralité au comité d’entreprise. Une
seconde jurisprudence en date du 24 janvier 2002 confirme, renforce et
complète en appel la jurisprudence dont vous trouverez un extrait ci-après.
MOTIFS ET DECISION DE L’APPEL"EXTRAIT" Attendu que selon l'article R 232-10 du Code du Travail tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l’article L 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du Comité d'Entreprise ou à défaut des délégués du personnel ; Attendu que cette obligation qui vise à faciliter le rôle du Comité d'Entreprise chargé entre autres missions d'étudier les problèmes spécifiques du travail des handicapés ne comporte aucune restriction par rapport à celle prévue à l'égard de l'administration ; Que l'information doit donc conformément à l'article R 323-9 du même code comporter l'effectif de tous les salariés de l'entreprise réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et les catégories socioprofessionnelles avec le cas échéant le nombre des salariés occupant des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières telles que définies par l'article L 323-4 et aussi la liste des bénéficiaires employés en application de l'article L 323-3, Attendu qu'ainsi la Société ATOCHEM qui adresse à l'autorité administrative l'intégralité des formulaires DI et D2 établis par le Ministère du Travail ne peut sans raison valable se soustraire à cette obligation à l'égard du Comité d’Entreprise; Attendu que le motif tiré d'une atteinte à la vie privée des salariés n'est pas justifié en l'espèce alors que ce document D2 s'il inclut des indications relatives à la catégorie d'handicap reconnue par la COTOREP ou au taux d'I.P.P. ne divulgue aucun élément médical strictement personnel au travailleur; Que contrairement aux allégations de la Société ATOFINA la connaissance par les membres du Comité d'Etablissement de la seule qualité d'handicapé de certains salariés n'enfreint pas la norme supérieure de protection de la vie privée puisqu'elle n'est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci pour bénéficier de ce statut et que par ailleurs la confidentialité de ce renseignement est suffisamment garantie par l'obligation de discrétion pesant sur les membres de ce comité ; Attendu que le tribunal, par d'exacts motifs a donc justement fait droit à la demande formulée ; qu'il y a lui en outre d'ordonner la communication de l'intégralité des déclarations annuelles des années-1998,1999 et 2000 ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal dès lors que celui-ci ne s'est pas expressément réservé ce pouvoir ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimé la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 763 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la Société ATOFINA devra communiquer au Comité d'Etablissement de PIERRE-BENITE l'intégralité des déclarations annuelles établies en application de l'article L 323-8-5 du Code du Travail pour les années 1998, 1999 et 2000 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt à peine d'astreinte de QUATRE VINGT EUROS (80 EUROS) par jour de retard, Déclare irrecevable la demande en liquidation d'astreinte, Condamne la Société ATOFINA à payer au Comité d'Établissement de PIERRE-BENITE une somme complémentaire de SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS (763 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
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En présence de Jean-Luc BLACHON
Auditeur de Justice COMITÉ D'ETABLISSEMENT ELF ATOCHEM
PIERRE BENITE dont le siège social est rue Henri Moissans 69310 PIERRE BENITE DEMANDERESSE Par acte d'huissier du 24 juin
1998", le Comité d'établissement ELF ATOCHEM PIERRE BENITE a fait assigner la SA
ELF ATOCHEM PIERRE BENITE aux fins de la voir condamner, sous astreinte de 100000 francs
par jour de retard, à lui remettre l'intégralité de la déclaration annuelle prévue
par l'article L 323-85 du code du travail comportant notamment l'imprimé D2, et ce pour
les années 1995, 1996 et 1997 ; Il réclame en outre l'exécution
provisoire du jugement à intervenir et le paiement d'une sonune de 10000 francs sur le
fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; A l'appui de cette demande il fait
valoir que: - que la déclaration réclamée est
relative aux emplois des travailleurs handicapés dans l'entreprise et est nécessaire à
l'information des institutions chargées notamment des conditions d'aménagement des
postes de travail; - que sa communication est en outre
prévue par l'article R 323-10 du code du travail et la défenderesse ne peut valablement
s'opposer à sa transmission au motif qu'elle porterait atteinte à la vie privée des
travailleurs concernés, d'autant que cette déclaration ne comporte aucun élément
concernant la vie privée et qu'il n'est de surcroît justifié d'aucune opposition des
intéressés ; La SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE
s'oppose à cette demande et soutient: - que si l'article R 323-10 du code du
travail impose la communication de la déclaration au comité d'établissement la
déclaration prévue par l'article L323-8-5, cette disposition réglementaire doit
toutefois se combiner avec l'obligation légale de respect de la vie privée résultant de
l'article 9 du code civil, et le formulaire D2 qui comporte des éléments relatifs à
l'état de santé du travailleur ne peut donc être communiquer sans l'accord exprès de
ce dernier, comme l'a d'ailleurs rappelé une note du ministère du travail ; - que ce formulaire n'est en outre pas
nécessaire à l'accomplissement de la mission du comité définie par les articles L
432-3 et 434-7 du code du travail, la mission du CHS-CT ne pouvant par ailleurs être
invoquée pour justifier une telle communication comme cela a été fait dans
l'assignation, puisque cette institution dispose d'une personnalité juridique et a donc
seule qualité pour former des demandes à son profit; que l'article R323-10 dispose que tout
employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue par
l'article L 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité
d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; Attendu que l'article R 323-9 définit
le contenu de cette déclaration en indiquant qu'elle comporte d'une part l'effectif de
tous les salariés de l'entreprise, réparti par sexe et selon la nomenclature' des
professions et catégories socioprofessionnelles, avec le cas échéant le nombre de
salariés occupant des emplois exigeant des conditions d'aptitude particulière telles que
définies par l'article L 323-4, et d'autre pan la liste des bénéficiaires employés en
application de l'obligation I'emploi tels que définis par l'article L 323-3 ; qu'aucun de ces renseignements ne
relève de la vie privée des travailleurs qu'en outre si le formulaire D2 établi
par le ministère du travail, qui prévoit la liste des bénéficiaires et la catégorie
de laquelle ils relèvent en fonction de celles prévues par l'article L 323-3, ajoute des
mentions relatives à la catégorie d'handicap reconnue par la COTOREP ou au taux d'IPP du
travailleur, ces renseignements, qui ne sont d'ailleurs nullement exigés par l'article R
323-9 comme devant figurer dans la déclaration annuelle, ne comportent toutefois aucun
élément médical relatif à la nature ou à l'origine de l'handicap ou de l'invalidité
du bénéficiaire, et l'employeur n'est dès lors pas fondé à invoquer leur
confidentialité pour s'opposer à leur communication au comité d'établissement
réglementairement prévue, d'autant que les membres de ce comité sont par ailleurs
tenus, en application de l'article L 432-7 du code du travail, à une obligation de
discrétion à l'égard des informations confidentielles qui leur sont transmises , qu'il convient en conséquence
d'ordonner à la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE de communiquer l'intégralité de la
déclaration annuelle transmise à l'autorité administrative, ct ce sous astreinte de 500
francs par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du
présent jugement ; Attendu qu'il apparaît inéquitable de
laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais irrépétibles
qu'elle a du engager dans la présente instance reconnue fondée, et il y a donc lieu de
lui allouer sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile une
somme de 4000 francs ; Attendu que l'ancienneté du litige
justifie le prononcé de l'exécution provisoire Statuant publiquement, par jugement
contradictoire, en premier ressort, Ordonne à la SA ELF ATOCHEM PIERRE
BENITE de communiquer au Ainsi prononcé à ladite audience par
Marie Noëlle CHIFFLET, Vice Président, |
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ARRET du 24 janv. 2002 COUR D'APPEL DE LYON lère Chambre Décision déférée: Jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 12 Avril 2000 (RG: 199808687 - Ch. l ère Ch.) N' RG Cour: 2000/03541 Code affaire -. 825 Avoués SCP JUNILLON-WICKY Parties ELF ATOCHEM ETABLISSEMENT DE PIERRE BENITE actuellement Société ATOFTNA SA dont le siège social est: Rue Henri"Moissans BP 20 693 10 PIERRE-BENITE Représentée par son Président Directeur Général Avocat: Maître AGUERA APPELANTE Avoués ME BARRIQUAND Parties COMITE, D ETABLISSEMENT ELF ATOCHEM PIERRE BENTTE dont le siège social est- Rue Henri Moissans 693 10 PIERRE-BENITE Représenté par ses dirigeants légaux Avocat: Maître LENOIR INTIME INSTRUCTION CLOTUREE le 25 Juin 2001 DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2001 COMPOSITION DE LA COUR,
lors des débats et du délibéré ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique du2 4 JAN, 2002 Par Monsieur LORIFERNE, président:, qui a signé la minute avec le greffier. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES La Société ATOFINA venant aux droits de la Société ELF ATOCHFM, dont –l’Etablissement de PIERRE-BENITE (Rhône)-est soumis aux dispositions de l’article L 323-1 du Code du Travail concernant l'emploi de travailleurs handicapés, doit en application de l'article L 323-8-5 de ce même code adresser une déclaration annuelle à l’Administration comportant deux imprimés DI et D2 sur l'effectif des salariés inscrits dans l'Etablissement ainsi que leur répartition par catégories d'emplois. Cette déclaration doit également, en application de l'article R 323 -10 du Code du Travail être portée à la connaissance du Comité d'Etablissement. Reprochant à la Société FLF ATOCHEM de ne pas lui avoir remis l'intégralité de la déclaration annuelle adressée à l'Administration pour les années 1995, 1996 et 1997, en omettant de joindre l'imprimé D2, le Comité d'Etablissement d'ELF ATOCHEM PIERRE-BENITE a saisi le juge des référés puis le Tribunal de Grande Instance de LYON d'une demande tendant à la communication de l'intégralité de ce document sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard. Par jugement du 12 avril 2000 le tribunal, écartant l'objection formulée par la Société ELF ATOCHEM selon laquelle les renseignements portés sur l'imprimé D2 relevaient de la vie privé des salariés et présentaient dès lors un caractère confidentiel, a ordonné à la S.A. ELF ATOCHEM de communiquer au Comité d'Etablissement l'intégralité des déclarations annuelles dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à peine d'astreinte de 500 francs par jour de retard et a condamné cette Société au paiement de la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La Société ATOFINA venant aux droits de la Société ELF ATOCHEM a relevé appel de ce jugement dont elle demande l'infirmation en concluant au rejet des demandes du Comité d'Etablissement, La Société appelante
soutient que le souci de favoriser l'emploi et les conditions de travail
des travailleurs handicapés ne peut faire obstacle au respect de la vie
privée de chacun conformément à l’article 9 du Code Civil dont les
dispositions de nature constitutionnelle sont supérieures à l'article R
323-10 du Code du Travail. Le Comité d' d'Etablissement de la Société ATOFINA PIERRE-BENITE conclut à la confirmation du jugement déféré et prie la Cour d'ordonner également la communication de l’intégralité des déclarations annuelles établies en application de l'article L 323-8-5 pour les années 1999, 1999 et 2000 et liquidant l'astreinte, de condamner la Société ATOFINA à lui payer la somme de 135 000 francs. Il réclame en outre une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. L'intimé rétorque que l'accomplissement de sa mission de contrôle des risques professionnels et de l’aménagement des postes de travail implique qu'il dispose de toutes les informations nécessaires. Il fait valoir surtout que les renseignements reproduits sur l'imprimé D2 ne donnent aucune indication à caractère médical et ne relèvent pas de la sphère de la vie privée mais sont de simples informations juridiques. Il affirme que l'employeur ne peut s'exonérer de cette obligation de communication au Comité d'Etablissement de même qu'il n'a jamais mis en place une procédure pour connaître l'avis des intéressés sur le caractère confidentiel ou non des renseignements les concernant. MOTIFS ET DECISION Attendu que selon l'article R 232-10 du Code du Travail tout employeur tenu de fournir à l'autorité administrative la déclaration prévue à l’article L 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du Comité d'Entreprise ou à défaut des délégués du personnel ; Attendu que cette obligation qui vise à faciliter le rôle du Comité d'Entreprise chargé entre autres missions d'étudier les problèmes spécifiques du travail des handicapés ne comporte aucune restriction par rapport à celle prévue à l'égard de ]'Administration ; Que l'information doit donc conformément à l'article R 323-9 du même code comporter l'effectif de tous les salariés de l'entreprise réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et les catégories socioprofessionnelles avec le cas échéant le nombre des salariés occupant des emplois exigeant des conditions d'aptitudes particulières telles que définies par l'article L 323-4 et aussi la liste des bénéficiaires employés en application de l'article L 323-3, Attendu qu'ainsi la Société ATOCHEM qui adresse à l'autorité administrative l'intégralité des formulaires DI et D2 établis par le Ministère du Travail ne peut sans raison valable se soustraire à cette obligation à l'égard du Comité d’Entreprise; Attendu que le motif tiré d'une atteinte à la vie privée des salariés n'est pas justifié en l'espèce alors que ce document D2 s'il inclut des indications relatives à la catégorie d'handicap reconnue par la COTOREP ou au taux d'I.P.P. ne divulgue aucun élément médical strictement personnel au travailleur; Que contrairement aux allégations de la Société ATOFINA la connaissance par les membres du Comité d'Etablissement de la seule qualité d'handicapé de certains salariés n'enfreint pas la norme supérieure de protection de la vie privée puisqu'elle n'est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci pour bénéficier de ce statut et que par ailleurs la confidentialité de ce renseignement est suffisamment garantie par l'obligation de discrétion pesant sur les membres de ce comité ; Attendu que le tribunal, par d'exacts motifs a donc justement fait droit à la demande formulée ; qu'il y a lui en outre d'ordonner la communication de l'intégralité des déclarations annuelles des années-1998,1999 et 2000 ; Attendu qu'il n'appartient pas à la Cour de liquider l'astreinte prononcée par le tribunal dès lors que celui-ci ne s'est pas expressément réservé ce pouvoir ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à l'intimé la charge de l'intégralité de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué une somme complémentaire de 763 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Dit que la Société ATOFINA devra communiquer au Comité d'Etablissement de PIERRE-BENITE l'intégralité des déclarations annuelles établies en application de l'article L 323-8-5 du Code du Travail pour les années 1998, 1999 et 2000 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt à peine d'astreinte de QUATRE VINGT EUROS (80 EUROS) par jour de retard, Déclare irrecevable la demande en liquidation d'astreinte, Condamne la Société ATOFINA à payer au Comité d'Établissement de PIERRE-BENITE une somme complémentaire de SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS (763 EUROS) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens
d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de |
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