| 75-534 en faveur des personnes handicapées
JO du 1° juillet 1975
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET
ADOLESCENTS HANDICAPES.
Président de la république : V. GISCARD D'ESTAING. Premier
ministre : J. CHIRAC. Ministre d'état, ministre de l'intérieur : M. PONIATOWSKI. Garde
des sceaux, ministre de la justice : J. LECANUET. Ministre de l'économie et des finances
: J.-P. FOURCADE. Ministre de l'éducation : R. HABY. Ministre de l'équipement : R.
GALLEY. Ministre de l'agriculture : C. BONNET. Ministre du travail : M. DURAFOUR. Ministre
de la santé : S. VEIL. Secrétaire d'état aux transports : M. CAVAILLE. Secrétaire
d'état départements et territoires d'outre-mer : O. STIRN.
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Art.1er.- La prévention et le dépistage des handicaps, les
soins,
l'éducation, la formation et l'orientation professionnelle, l'emploi, la
garantie d'un minimum de ressources, l'intégration sociale et l'accès aux sports et aux
loisirs du mineur et de l'adulte handicapés physiques,
sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale.
Les familles, l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les
organismes de sécurité sociale, les associations, les groupements, organismes et
entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en uvre
cette obligation en vue notamment d'assurer aux personnes handicapées toute l'autonomie
dont elles sont capables.
A cette fin, l'action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes
handicapées et de leur milieu familial le permettent, l'accès du mineur et de l'adulte
handicapés aux institutions ouvertes à l'ensemble de la population et leur maintien dans
un cadre ordinaire de travail et de vie.
L'Etat coordonne et anime ces interventions par l'intermédiaire du comité
interministériel de coordination en matière d'adaptation et de réadaptation, assisté
d'un conseil national consultatif des personnes handicapées dont la composition et le
fonctionnement seront déterminés par décret et comprenant des représentants des
associations et organismes publics et privés concernés.
Art. 2. - Des dispositions réglementaires détermineront les
conditions dans lesquelles sera poursuivie une politique active de prévention contre les
handicaps de l'enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la
pathologie cérébrale et de la pathologie génétique. Le ministère de la santé
présentera, dans un délai de deux ans, un rapport sur les conditions dans lesquelles a
été poursuivie cette politique ainsi que sur les résultats provisoires obtenus.
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET
ADOLESCENTS HANDICAPES.
§ I. - Dispositions relatives à l'éducation spéciale.
Art. 3. - Il est inséré dans le code de la santé publique un
article L.164-3 ainsi conçu:
" Art. L. 164-3. - Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé,
notamment au cours des examens médicaux prévus à l'article L. 164-2 ci-dessus pourront
être accueillis dans des structures d'action médico-sociale précoce en vue de prévenir
ou de réduire l'aggravation de ce handicap. La prise en charge s'effectuera sons forme de
cure ambulatoire comportant l'intervention de médecins et de techniciens para-médicaux
et sociaux et, si nécessaire, une action de conseil et de soutien de la famille. Elle est
assurée, s'il y a lieu, en liaison avec les institutions d'éducation préscolaire.
"
Art. 4. - Les enfants et adolescents handicapés sont soumis à
l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation
ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des
besoins particuliers de chacun d'eux par la commission instituée à l'article 6
ci-après.
L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales,
médicales et paramédicales ; elle est assurée, soit dans des établissements
ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés. Elle peut
être entreprise avant et poursuivie après l'âge de la scolarité obligatoire.
Art. 5. - I. - Sans préjudice de l'application des dispositions
relatives aux mineurs, délinquants ou en danger relevant de l'autorité judiciaire,
l'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation
professionnelle des enfants et adolescents handicapés :
1° Soit, de préférence. en accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes,
sections d'établissements, établissements ou services relevant du ministère de
l'éducation ou de l'agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée,
tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère de l'éducation à la
disposition d'établissements ou services crées et entretenus par d'autres départements
ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou
organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministère de
l'éducation participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements
ou services ;
3° Soit en passant avec les établissements privés, selon des modalités particulières,
déterminées par décret en Conseil d'Etat, les contrats prévus par la loi no 59-1557
modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements
d'enseignement privés, soit en accordant la reconnaissance à des établissements
d'enseignement agricole privés selon les dispositions de l'article 7 de la loi no 60-791
du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricole.
II. - L'Etat participe, en outre, à la formation professionnelle et à l'apprentissage
des jeunes handicapés :
1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du
travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation
permanente et par le chapitre VI du titre 1er du livre 1er du code du travail relatif aux
centres de formation d'apprentis ;
2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires
de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de
l'agriculture.
Art. 6. - Dans chaque département, il est créé une commission
de l'éducation spéciale dont la composition et le fonctionnement sont déterminés par
voie réglementaire et qui comprend notamment des personnes qualifiées nommées sur
proposition des associations de parents d'élèves et des associations des familles des
enfants et adolescents handicapés. Le président de la commission est désigné chaque
année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du
préfet, par le président du tribunal de grande Instance dans le ressort duquel la
commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.
I. - Cette commission désigne les établissements ou les services ou à titre
exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale
correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir.
La décision de la commission s'impose aux établissements scolaires ordinaires et aux
établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de
laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant
l'éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l'accueillir, la
commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux
qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation.
II. - La commission apprécie si l'état de l'enfant ou de l'adolescent justifie
l'attribution de l'allocation d'éducation spéciale et éventuellement de son
complément, mentionnés à l'article L.543-1 du code de sécurité sociale.
III. - Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une
révision périodique.
IV. - Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce
qui concerne la prise en charge des frais mentionnés à l'article 7, premier alinéa, de
la présente loi et des organismes chargés du paiement de l'allocation d'éducation
spéciale en ce qui concerne le versement de cette prestation et de son complément
éventuel, sont prises conformément à la décision de la commission départementale de
l'éducation spéciale. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour
l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés
par la commission, pour lequel les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de
l'adolescent handicapé manifestent leur préférence. Il conserve la possibilité
d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la
commission.
V. - Les décisions de la commission peuvent faire l'objet de recours devant la
juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, sous réserve d'adaptations
fixées par voie réglementaire ; ce recours, ouvert à toute personne et à tout
organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la
personne handicapée ou son représentant légal pour ce qui concerne les décisions
prises en application des dispositions du Ier alinèa ci-dessus.
VI. - les parents ou le représentant légal de l'enfant ou de l'adolescent handicapé
sont convoqués par la commission départementale de l'éducation spéciale. Ils peuvent
être assistés par une personne de leur choix ou se faire représenter.
VII.- Cette commission peut déléguer certaines de ses compétences à des commissions de
circonscription.
Art. 7. - I. - Les frais d'hébergement et de traitement dans
les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de
traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à
l'exception des dépenses incombant à l'Etat en application de l'article 5, sont
intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie, dans la limite des
tarifs servant de base. au calcul des prestations.
En conséquence sont modifiés :
1° L'article 283 du code de la sécurité sociale et l'article 1038 du code rural dans
lesquels sont insérés, respectivement entre les alinéas a. et b. et entre les alinéas
l° et 2° un alinéa a-I et un alinéa 1°-I ainsi libellés :
" La couverture, sur décision de la commission d'éducation spéciale créée par
l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, des frais d'hébergement et de traitement
des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d'éducation spéciale et
professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation
dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais
incombant à l'Etat en application de l'article 5 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975.
"
2° L'article L.286-I-I du code de la sécurité sociale qui est complété ainsi qu'il
suit:
" 6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais
couverts au titre de l'article L.283-a-1.".
3° L'article 8-1 de la loi no 66-509 du 12 juillet 1966 modifié qui est complété par
un paragraphe ainsi rédigé:
" Font également partie des prestations de base la couverture, sur décision de la
commission d'éducation spéciale créée par l'article 6 de la loi no 75-534 du 30 juin
1975, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés
dans les établissements d'éducation spéciale et professionnelle ainsi que celle des
frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces
établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en
application de l'article 5 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975."
II. - A défaut de prise en charge par l'assurance maladie, ces frais sont couverts au
titre de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n'est
exercé aucun recours en récupération des prestations d'aide sociale à l'encontre de la
succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses
enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du
handicapé.
Art. 8. - Les frais de transport individuel des élèves et
étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires rendus
nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l'Etat.
Les frais de transport collectif des enfants et adolescents handicapés vers les
établissements médico-éducatifs fonctionnant en externat ou semi-internat seront
supportés par les organismes de prise en charge.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article et notamment les
catégories d'établissements médico-éducatifs intéressés.
§ II. Allocation d'éducation spéciale.
Art. 9. - I. - L'intitulé du chapitre V-I du titre II du livre V
du code de la sécurité sociale est modifié comme suit:
Allocation d'éducation spéciale.
II. - Les articles L.543-1, L.543-2 et L.543-3 du code de la sécurité sociale sont
remplacés par les dispositions suivantes :
"Art. L.543-1. - L'enfant handicapé n'ayant pas dépassé un âge fixé par décret
ouvre droit, quel que soit son rang dans la famille, à une prestation familiale dite
allocation d'éducation spéciale dans les cas suivants :
"I° Une allocation d'éducation spéciale est accordée pour l'enfant dont
l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret et qui
n'a pas été admis dans un établissement d'éducation spéciale ou pris en charge au
titre de l'éducation spéciale.
"Un complément d'allocation, modulé selon les besoins, est accordé pour l'enfant
atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement
coûteuses.
"2° Une allocation d'éducation spéciale est également accordée pour l'enfant
handicapé qui est admis dans un établissement ou encore pris en charge par un service
d'éducation spéciale ou de soins à domicile. Cette disposition n'est pas applicable:
" Lorsque l'enfant ne présente qu'une infirmité légère ;
" Lorsqu'il est placé en internat et que ses frais de séjour sont pris
intégralement en charge par l'assurance maladie, par l'Etat ou par l'aide sociale.
"Art. L.543-2. - Bénéficient de l'allocation d'éducation spéciale les femmes
seules n'exerçant aucune activité professionnelle et ayant un seul enfant à charge
remplissant les conditions définies à l'article L.543-1.
"Art. L.543-3. - L'allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de
la décision de la commission de l'éducation spéciale mentionnée à l'article 6 de la
loi n°75-534 du 30 juin 1975 appréciant si l'état de l'enfant ou de l'adolescent
justifie cette attribution.
"Lorsque la personne ayant la charge de l'enfant handicapé ne donne pas suite aux
mesures préconisées par la commission de l'éducation spéciale, l'allocation peut être
suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne
sur sa demande.
"Les taux de l'allocation et de son complément sont fixés par décret."
III. - 1° A l'article L.510.6em du code de la sécurité sociale ainsi qu'à l'article
543-4, les mots: "l'allocation d'éducation spécialisée et l'allocation des mineurs
handicapés", sont remplacés par les mots : "l'allocation d'éducation
spéciale";
2° A l'article L.527 du code de la sécurité sociale, les mots: "et ceux qui
ouvrent droit à l'allocation d'éducation spécialisée et à l'allocation des mineurs
handicapés", sont remplacés par les mots : "et ceux qui ouvrent droit à
l'allocation d'éducation spéciale" ;
3° A l'article L.536-l° du code de la sécurité sociale, les mots: "soit
l'allocation d'éducation spéciale des mineurs infirmes, soit l'allocation des mineurs
handicapés", sont remplacés par les mots : "soit l'allocation d'éducation
spéciale".
§ III. - Assurance vieillesse des mères ayant un enfant handicapé.
Art. 10. - A l'article L. 242-2 du code de la sécurité sociale,
entre le premier et le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
"En outre, sont affiliées obligatoirement à l'assurance vieillesse les mères ayant
un enfant handicapé non admis en internat et dont l'incapacité permanente est au moins
égale à un taux fixé par décret, qui satisfont aux conditions prévues pour
l'attribution de l'allocation de salaire unique ou de l'allocation de la mère au foyer et
de leur majoration, hormis la condition d'âge de l'enfant, pour autant que cette
affiliation n'est pas acquise à un autre titre et que l'enfant n'a pas atteint l'âge
limite d'attribution de l'allocation d'éducation spéciale.
"Les mêmes dispositions sont applicables aux mères assumant au foyer familial la
charge d'un handicapé adulte dont l'incapacité permanente est au moins égale au taux
prévu à l'alinéa précédent et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par
la commission prévue à l'article 14 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975, pour autant que
les ressources de la mère ou du ménage ne dépassent pas le plafond fixé en application
de l'article L. 533, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.".
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