Chapitre 2
Dispositions relatives à
l'emploi
§ I. - Modifications de
certaines dispositions du code du travail.
Art. 11. - Est inséré dans le code du travail un article L.
119-5 rédigé comme suit:
"Art. L. 119-5. - Par dérogation aux dispositions des articles L.115-2, L.117-3 et
L.117-7 du présent code, des aménagements sont apportés, en ce qui concerne les
personnes handicapées, aux règles relatives à l'âge maximum d'admission à
l'apprentissage, à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements font
l'objet d'un décret en Conseil d'Etat qui détermine, en outre, les conditions et les
modalités d'octroi aux chefs d'entreprise formant des apprentis handicapés de primes
destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en
résulter."
Art. 12. - L'article L.323-9 est abrogé et remplacé par les
dispositions
suivantes :
"Art. L.323-9. - L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent
un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec
les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou
associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés."
"Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation
fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un
réentrainement à l'effort:"
"L'orientation;"
"La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant,
un réentrainement scolaire;"
"Le placement."
"L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et
employeurs mentionnés a l'article L.323-12 afin de faciliter la mise ou la remise au
travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut
concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de
postes de travail y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs
handicapés pour occuper ces postes. et les accès aux lieux de travail. Elle peut
également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement.".
Art. 13. - L'article L. 323-10 est complété par un
deuxième alinéa ainsi
conçu :
" La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11."
Art. 14. L'article L. 323-11 est remplacé par les
dispositions suivantes: Art. L. 323-11. - I. - Dans chaque département est créée une
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le
cadre de ses missions définies à l'article L. 330-2, l'Agence Nationale Pour I'Emploi
apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées
selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de
fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités
qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de
rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des
travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de
la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la
commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce
tribunal.
Cette commission est compétente notamment pour:
1° " Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux
personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 323-10;"
2° " Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures
propres à assurer son reclassement;"
3° " Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation,
au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements
prévus aux articles 46 et 47 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers
protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant à leurs besoins et en
mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou
service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou
agréé.
"A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service
entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne
handicapée et en mesure de l'accueillir."
Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou
un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de
l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet
établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa
localisation ;"
4° " Apprécier si l'état de la personne handicapée justifie l'attribution de
l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux articles
35 et 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, ou de l'allocation de logement instituée
par la loi no 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée."
" Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une
révision périodique."
" Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux
prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce
qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services
concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des
adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des
organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation
compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises
conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le
service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission,
pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il
conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire avant toute
décision de la commission."
" L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de
son choix."
" Les décisions de la commission visées aux 3eme alinèa et 4eme
alinèa ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du
contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par
voie réglementaire; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme
intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne
handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise
en charge des frais exposés dans les établissements ou services."
" II. - Des centres de réorientation et des équipes de préparation et de suite du
reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions
techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour
l'emploi."
" Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et
équipes sont fixées par décret";
Art. 15. - I. - L'article L. 323-15 est complété par un
deuxième alinéa rédigé comme suit:
" les conventions conclues en application de l'article L. 920-3 entre l'Etat et les
établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les
conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les
diverses catégories de travailleurs handicapés."
II. - L'article L. 323-16 est remplacé par les dispositions suivantes:
" Art. L.323-16. - Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières
accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du
Livre IX du présent code, sous réserve d'adaptations à leur situation
particulière."
" En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier, à l'issue de son stage, de
primes à la charge de l'Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant
et les conditions d'attribution sont fixés par décret."
" Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur
handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève."
Art. 16. - A l'article L. 323-17, premier alinéa, le mot
"ouvriers" est remplacé par le mot "salariés".
Art. 17. - L'article L. 323-19 est complété par deux
alinéas ainsi rédigés:
" Des décrets en Conseil d'Etat déterminent selon quelles modalités et dans
quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L.
323-12 peuvent être exonérés de l'obligation relative à la priorité d'emploi des
travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de
fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés
ou les centres d'aide par le travail mentionnés à l'article 167 du code de la famille et
de l'aide sociale.
" Cette exonération, qui ne peut être que partielle, est proportionnelle au volume
de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d'aide par le travail."
Art. 18. - A l'article L. 323-23, les mots : "commission
d'orientation des infirmes" sont remplacés par les mots : "commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel" et les mots: "règlement
d'administration publique" par: "décret en Conseil d'Etat ".
Art. 19. - Les articles L. 323-30, L. 323-31 et L. 323-32 sont
remplacés par les dispositions suivantes:
" Art. L. 323-30. - Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un
milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier
protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la
capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à
l'article 167 du code de la famille et de l'aide sociale."
" En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux
ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou
intellectuels à effectuer à domicile."
" La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à
l'article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la
capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou
l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide pour le travail; elle peut
prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai."
" Art. L. 323-31. - Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail
à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics et privés
et, notamment, par les entreprises. "
" Ils doivent être agréés par le ministre du travail. Ils peuvent recevoir les
subventions en application des conventions passées avec l'Etat, les départements, les
communes ou les organismes de sécurité sociale."
Art. L. 323-32 - L'organisme gestionnaire de l'atelier protégé ou du centre de
distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur
handicapé comme salarié pour l'application des dispositions législatives,
réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions
de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle
se rattache l'établissement compte tenu de sa production.
" Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu
de l'emploi qu'il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux
dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche
d'activité."
" Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un
centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un minimum
fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en
application des articles L. 141-1 et suivants."
" Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé
peuvent être mis à la disposition provisoire d'un autre employeur dans des conditions
prévues par l'article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront
précisées par décret."
Art. 20. - I. - A l'article L. 323-34, premier alinéa, est
ajoutée la mention de l'article L. 323-10.
II. - Au quatrième alinéa de l'article L. 323-34, les mots: "commission
d'orientation des infirmes" sont remplacés par les mots: "commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel".
Art. 21. L'article L. 323-35 est complété, par un alinéa ainsi
libellé:
" En outre, des décrets en Conseil d'Etat déterminent:"
" Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l'Etat en application
du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées
au titre d'un régime de prévoyance ou d'aide sociale, y compris celles versées en
application des articles 35 et 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975;"
" Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à
participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant
la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle."
Les conditions d'attribution des primes mentionnées à l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 323-16.
Art. 22. - Il est ajouté à l'article L. 330-2 un alinéa ainsi
libellé:
" L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au
placement des travailleurs handicapés."
Art. 23. - La fin du dernier alinéa de l'article L. 432-1est
ainsi rédigée:
" ...ainsi que celles d'emploi et de travail des jeunes, des femmes et des
handicapés. "
Art. 24. - L'article L. 133-3 est complété par un nouveau
paragraphe 15° ainsi rédigé:" 15° Les conditions d'emploi et de travail des
personnes handicapées".
Art. 25. - I. - le deuxième alinéa de l'article L. 437-1 du code
du travail est complété comme suit :
" En outre, le comité d'entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de
faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur
celles qui interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième
alinéa de l'article L. 323-9."
II.-Le premier alinéa de l'article L. 420-5 du code du travail est complété comme suit:
" De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou
la remise au travail des travailleurs handicapés et notamment sur celles qui
interviennent après attribution de l'aide financière prévue au troisième alinéa de
l'article L. 323-9. "
§ II.- Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques
Art. 26. - L'obligation d'emploi des handicapés s'applique aux
administrations de l'Etat et des collectivités locales ainsi qu'à leurs établissements
publics quel que soit leur caractère, aux entreprises nationales, aux sociétés
d'économie mixte et aux entreprises privées chargées d'un service public. Pour
permettre la réalisation effective de cette obligation, les conditions d'aptitude
imposées pour les emplois dans les diverses administrations seront révisées.
Jusqu'à l'intervention de cette révision, aucun licenciement pour inaptitude physique ne
pourra frapper une personne handicapée employée depuis plus de six mois dans une
administration ou une entreprise publique ou nationalisée.
Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d'un concours
si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l'article 27 de la
présente loi, avec l'emploi auquel donne accès le concours.
Sous réserve des dispositions de l'article 27 ci-après, la titularisation des
travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires
ou agents des collectivités et établissements publics.
Art. 27. - Un décret en Conseil d'Etat détermine la
compétence et la composition de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail lorsqu'elle examine la
candidature d'une personne handicapée à un emploi de l'Etat, ou d'une des collectivités
ou établissements visés à l'article L. 323-12 (4eme alinèa) du code du
travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale
pour certaines catégories d'agents.
Art. 28. - Des crédits nécessaires à l'adaptation des machines et
des outillages, l'aménagement des postes de travail et les accès aux lieux de travail
pour permettre l'emploi des handicapés dans les administrations de l'Etat et des
établissements publics nationaux n'ayant pas le caractère industriel et commercial,
seront inscrits au budget de l'Etat.
Art. 29. - L'Etat peut consentir une aide financière aux
collectivités locales et à leurs établissements publics n'ayant pas le caractère
industriel et commercial, dans les conditions prévues à l'article L 323-9 du code du
travail.
§ III.- Centres d'aide par le travail
Art. 30. - L'article 167 du code de la famille et de l'aide
sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
" Art. 167. - Les centres d'aide par le travail, comportant ou non un foyer
d'hébergement, offrent aux adolescents handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou
durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou
pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité
professionnelle indépendante, des possibilités d'activités diverses à caractère
professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur
épanouissement personnel et leur intégration sociale."
" Un même établissement peut comporter un section d'atelier protégé ou de
distribution de travail à domicile et une section d'aide par le travail. Nonobstant les
dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 323-32 du code du travail, des
équipes de personnes handicapées bénéficiant d'une admission dans un centre ou une
section d'aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à
l'extérieur de l'établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités
qui seront précisées par décret. "
Art. 31. - Sur la base d'un recensement des besoins effectué par
les ministères du travail et de la santé, le Gouvernement engagera un programme
d'équipement pour développer les centres d'aide par le travail et les ateliers de
travail protégé.
§ IV.- Garantie de ressources.
Art. 32. - Il est assuré à tout handicapé exerçant une
activité professionnelle, quelles qu'en soient les modalités, une garantie de ressources
provenant de son travail.
Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans le secteur ordinaire de production,
soit dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans
un centre d'aide par le travail, cette garantie de ressources, différente dans chaque
cas, est fixée par rapport au salaire minimum de croissance.
Lorsque le handicapé, est non salarié et se livre à un travail régulier constituant
l'exercice normal d'une profession et comportant une rémunération mensuelle minimale,
cette garantie de ressources est déterminée dans des conditions fixées par décret.
Les conventions prévues à l'article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les
ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des
centres d'aide par le travail au titre de l'aide sociale devront prévoir, selon des
conditions fixées par décret, un système de bonifications permettant de tenir compte du
travail effectivement fourni par le handicapé.
Art. 33. - La garantie de ressources assurée aux
travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de
production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile,
soit dans un centre d'aide par le travail est considérée comme une rémunération du
travail pour l'application de l'article L. 120 du code de la sécurité sociale et des
dispositions relatives à l'assiette des cotisations au régime des assurances sociales
agricoles.
Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre des retraites complémentaires
sont établies sur le montant de la garantie de ressources.
Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relative à
l'assurance chômage pour les travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire
de production en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile
sont également établies sur le montant de la garantie de ressources.
Art. 34. - L'Etat assure aux entreprises et aux organismes
gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile
et des centres d'aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la
compensation des charges qu'ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue
à l'article précédent et des cotisations y afférentes. |