Loi du 30 juin 1975

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Chapitre 3

Dispositions relatives aux prestations aux Adultes handicap�s

  Art. 35. - I. - Toute personne de nationalit� fran�aise ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de r�ciprocit� en mati�re d'attribution d'allocations aux handicap�s adultes, r�sidant sur le territoire m�tropolitain ou dans les d�partements d'outre-mer, ayant d�pass� l'�ge d'ouverture du droit � l'allocation d'�ducation sp�ciale pr�vue � l'article L. 543-1 du code de la s�curit� sociale, dont l'incapacit� permanente est au moins �gale � un pourcentage fix� par d�cret, per�oit une allocation aux adultes handicap�s lorsqu'elle ne per�oit pas au titre d'un r�gime de s�curit� sociale, d'un r�gime de pension de retraite ou d'une l�gislation particuli�re, un avantage de vieillesse ou d'invalidit� d'un montant �gal � ladite allocation.

Lorsque cet avantage est d'un montant inf�rieur � celui de l'allocation aux adultes handicap�s, celle-ci s'ajoute � la prestation sans que le total des deux avantages puisse exc�der le montant de l'allocation aux adultes handicap�s.

II. - L'allocation aux adultes handicap�s est �galement vers�e � toute personne dont l'incapacit� permanente n'atteint pas le pourcentage fix� par le d�cret pr�vu au premier alin�a ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilit�, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pr�vue � l'article L.323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.

III. - L'allocation aux adultes handicap�s peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'int�ress� et, s'il y a lieu de son conjoint dans la limite d'un plafond, fix� par d�cret, qui varie suivant qu'il est mari� et a une ou plusieurs personnes � sa charge.

 
Art. 36. - L'allocation aux adultes handicap�s est accord�e sur d�cision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pr�vue � l'article 323-11 du code du travail appr�ciant le taux d'invalidit� de la personne handicap�e ou l'impossibilit� o� elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.

 
Art. 37. - L'allocation aux adultes handicap�s est servie et financ�e comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicap�. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse d�bitrice de l'allocation que celle-ci lui soit vers�e directement.

L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans. Cette prescription est �galement applicable � l'action intent�e par un organisme payeur en recouvrement d'allocations ind�ment pay�es, sauf en cas de fraude ou de fausse d�claration.

La tutelle aux prestations sociales, pr�vue par la loi n�66-774 du 18 octobre 1966, s'applique � l'allocation aux adultes handicap�s.

Les dispositions des articles L. 409, L. 410 et L, 412 du code de la s�curit� sociale sont applicables � l'allocation aux adultes handicap�s.

Les diff�rends auxquels peut donner lieu l'application des articles 35 et 37 et qui ne rel�vent pas d'un autre contentieux sont r�gl�s suivant les dispositions r�gissant le contentieux g�n�ral de la s�curit� sociale.

 
Art. 38. - Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attach�es aux distinctions honorifiques, l'allocation de logement, et les arr�rages des rentes viag�res constitu�es en faveur d'une personne handicap�e et mentionn�es � l'article 8 de la loi no 69-1161 du 24 d�cembre 1969 portant loi de finances pour 1970, n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicap�s.

 
Art. 39. - I. - Une allocation compensatrice est accord�e � tout handicap� qui ne b�n�ficie pas d'un avantage analogue au titre d'un r�gime de s�curit� sociale lorsque son incapacit� permanente est au moins �gale au pourcentage fix� par le d�cret pr�vu au premier alin�a de l'article 35 ci-dessus, soit que son �tat n�cessite l'aide effective d'une tierce personne pour les actes essentiels de l'existence, soit que l'exercice d'une activit� professionnelle lui impose des frais suppl�mentaires.

Le montant de cette allocation est fix� par r�f�rence aux majorations accord�es aux invalides du troisi�me groupe pr�vu � l'article L. 310 du code de la s�curit� sociale et varie dans des conditions fix�es par d�cret en fonction soit de la nature et de la permanence de l'aide n�cessaire, soit de l'importance des frais suppl�mentaires expos�s.

II. - Les dispositions du paragraphe III de l'article 35 et les articles 36 et 38 ci-dessus sont applicables a l'allocation pr�vue au pr�sent article, le plafond de ressources �tant augment� du montant de l'allocation accord�e. Toutefois, les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l'int�ress�. Il n'est exerc� aucun recours en r�cup�ration de l'allocation compensatrice � l'encontre de la succession du b�n�ficiaire d�c�d� lorsque ses h�ritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assum�, de fa�on effective et constante, la charge du handicap�.

III. - L'allocation compensatrice est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicap�. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir du pr�fet que ceux-ci lui soient vers�s directement.

L'action du b�n�ficiaire pour le paiement de l'allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est �galement applicable � l'action intent�e par le pr�fet en recouvrement des allocations ind�ment pay�es, sauf en cas de fraude ou de fausse d�claration.

La tutelle aux prestations sociales pr�vue par le loi n�66-774 du 18 octobre 1966 s'applique � l'allocation compensatrice.

IV. - Les dispositions des articles 189, 191 et 195 du code de la famille et de l'aide sociale sont applicables aux d�penses r�sultant du versement de l'allocation pr�vue au paragraphe I.

Art. 40. - Un D�cret en Conseil d'Etat pr�cise les conditions dans lesquelles le droit � l'allocation aux adultes handicap�s et � l'allocation compensatrice vis�es respectivement aux articles 35 et 39 ci-dessus est ouvert aux handicap�s h�berg�s � la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalis�s dans un �tablissement de soins. Ce d�cret d�termine �galement dans quelles conditions le paiement desdites allocations peut �tre suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'h�bergement.

La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas � l'int�ress� le b�n�fice des avantages pr�vus � l'article 42 de la pr�sente loi.

 
Art. 41. - La gestion des prestations pr�vues aux articles 35 et 39 ci-dessus est confi�e:

1� En ce qui concerne l'allocation aux adultes handicap�s pr�vue � l'article 35, aux organismes du r�gime g�n�ral charg�s du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualit� sociale agricole est comp�tente pour verser � une personne handicap�e les prestations familiales dont elle b�n�ficie ou serait susceptible de b�n�ficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation;

2� En ce qui concerne l'allocation compensatrice vis�e � l'article 39, aux pr�fets dont les d�cisions sont susceptibles de recours devant les juridictions d'aide sociale.

 
Art. 42. - Il est ins�r� dans le livre VI du code de la s�curit� sociale un titre VII intitul� "B�n�ficiaires de l'allocation aux adultes handicap�s" et comprenant les articles L. 613-13 � L. 613-15 ci-apr�s:

" Art. L. 613-13. - Les b�n�ficiaires de l'allocation aux adultes handicap�s qui ne sont pas assujettis, � un autre titre, � un autre r�gime obligatoire d'assurance maladie ont droit, dans les conditions fix�es par le livre III, aux prestations des assurances maladie et maternit� telles qu'elles sont pr�vues par les articles L. 283.a et L. 296.

" Art. L. 613-14. - Les b�n�ficiaires mentionn�s � l'article L. 613-13 sont affili�s � la caisse primaire d'assurance maladie de leur lieu de r�sidence, soit sur leur demande, soit � la diligence de l'organisme d�biteur de l'allocation aux adultes handicap�s.

" Art. L. 613-15. - Une cotisation forfaitaire dont le montant est fix� par d�cret est due pour chaque assur� b�n�ficiaire des dispositions de l'article L. 613-13."

 
Art. 43. - I. - La cotisation forfaitaire pr�vue � l'article L. 613-15 du code de la s�curit� sociale est prise en charge de plein droit par l'aide sociale.

Il n'y a pas lieu � l'application des dispositions relatives au recours en r�cup�ration des prestations d'aide sociale lorsque les h�ritiers du b�n�ficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assum�, de fa�on effective et constante, la charge du handicap�.

II. - Lorsque la prise en charge par l'aide sociale, au titre de l'article 5 de l'ordonnance no 67-709 du 21 ao�t 1967, des cotisations d'assurance volontaire pr�vues � l'article 18- III de la loi no 71-1025 du 24 d�cembre 1971 est demand�e par une personne handicap�e dont l'incapacit� permanente est au moins �gale � un pourcentage fix� par d�cret et dont les ressources exc�dent le plafond pr�vu � l'article 35-III de la pr�sente loi, le montant de la contribution demand�e au titre de l'obligation alimentaire, en application des dispositions de l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale, ne peut exc�der celui de la cotisation d'un assur� volontaire non hospitalis� depuis plus de trois ans pr�vue � l'article L. 613-15 du code de la s�curit� sociale.

 
Art. 44. - I. Il est ajout� � l'article L. 283.a du code de la s�curit� sociale, apr�s les mots: "des frais d'hospitalisation et de traitement dans les �tablissements de cure", les mots: "de r�adaptation fonctionnelle et de r��ducation ou d'�ducation professionnelle".

II. - Il est ajout� � l'article 1038 du code rural, apr�s les mots: "des frais d'hospitalisation et de traitement dans les �tablissements de cure", les mots : "de r�adaptation fonctionnelle et de r��ducation ou d'�ducation professionnelle".

 
Art. 45. - Il est ins�r� apr�s le paragraphe I de l'article 8 de la loi no 66-509 du 12 juillet 1966 modifi�e relative � l'assurance maladie et � l'assurance maternit� des travailleurs non-salari�s des professions non agricoles un nouveau paragraphe ainsi r�dig�:

" I bis. - En outre, font partie des prestations de base les frais expos�s dans les �tablissements et services concourant � l'�ducation ou � la r��ducation, � la r�adaptation et au reclassement des adultes handicap�s, en conformit� des d�cisions prises par la commission technique d'orientation et de reclassement pr�vue � l'article L. 323-11 du code du travail.".

 
Art. 46. - Il est cr�� des �tablissements ou services d'accueil et de soins destin�s � recevoir les personnes handicap�es adultes n'ayant pu acqu�rir un minimum d'autonomie et dont l'�tat n�cessite une surveillance m�dicale et des soins constants. Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions d'agr�ment et de prise en charge de ces �tablissements ou services au titre de l'assurance maladie.

 
Art. 47. - Un d�cret en Conseil d'Etat d�termine les conditions dans lesquelles sont prises en charge par la s�curit� sociale et, le cas �ch�ant, par l'aile sociale, les d�penses expos�es dans les �tablissements recevant des malades mentaux dont l'�tat ne n�cessite plus le maintien en h�pital psychiatrique mais qui requi�rent temporairement une surveillance m�dicale et un encadrement en vue de leur r�insertion sociale.

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