Chapitre IV
Aide sociale aux personnes handicapées
Art. 48. - 1. - L'intitulé
du chapitre VI du titre III du code de la famille et de l'aide sociale est modifié comme
suit:
CHAPITRE VI. - AIDE SOCIALE AUX
PERSONNES HANDICAPEES.
II. - Les articles 166 et 168 du code de la famille et de l'aide sociale sont remplacés
par les dispositions suivantes :
"Art. 166. - Toute personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins
égale au pourcentage fixé par le décret prévu à l'article 35 de la loi no 75-534 du
30 juin 1975 ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité de se procurer
un emploi, peut bénéficier des prestations prévues au chapitre V du présent titre, à
l'exception de l'allocation simple à domicile."
"Il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans les ressources du postulant, et
dès lors que l'objet de la demande est en rapport direct avec le handicap, des arrérages
des rentes viagères constituées en faveur de la personne handicapée et visées à
l'article 8 de la loi no 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour
1970."
"Art 168. - Les prix de journée ou toutes autres modalités de financement de
l'exploitation des établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le
travail agréés pour recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale aux personnes
handicapés sont fixés par voie réglementaire."
"Ils comprennent, d'une part, les frais concernant l'hébergement et l'entretien de
la personne handicapée et, d'autre part, ceux qui sont directement entraînés par la
formation professionnelle ou le fonctionnement de l'atelier, et notamment les frais de
transport collectif dans des conditions fixées par décret."
"Les frais d'hébergement et d'entretien des personnes handicapés dans les
établissements de rééducation professionnelle et d'aide par le travail ainsi que dans
les foyers et foyers logement sont à la charge:"
"1° - A titre principal, de l'intéressé lui-même sans toutefois que la
contribution qui lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-dessous d'un
minimum fixé par décret et par référence à l'allocation aux handicapés adultes,
différent selon qu'il travaille ou non, majoré, le cas échéant, du montant des rentes
viagères visées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de
finances pour 1970."
"2° - Et, pour le surplus éventuel, de l'aide sociale sans qu'il soit tenu compte
de la participation pouvant être demandée aux personnes tenues à l'obligation
alimentaire à l'égard de l'intéressé, et sans qu'il y ait lieu à l'application des
dispositions relatives au recours en récupération des prestations d'aide sociale lorsque
les héritiers du bénéficiaire décédé sont son conjoint, ses enfants ou la personne
qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé."
"Les frais directement entraînés par la formation professionnelle ou le
fonctionnement de l'atelier sont pris en charge par l'aide sociale dans les conditions
visées à l'alinéa ci-dessus, sans qu'il soit tenu compte des ressources de
l'intéressé.". |