Chapitre V
Dispositions tendant à favoriser la vie
sociale des personnes handicapées
Art. 49.
- Les dispositions architecturales et aménagements des locaux d'habitation et des
installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de
formation doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux
personnes handicapées. Les modalités de mise en oeuvre progressive de ce principe sont
définies par voie réglementaire dans un délai de six mois à dater de la promulgation
de la présente loi.
Art. 50. - I. - L'article 2 de la loi no 71-582 du 16 juillet 1971
modifiée relative à l'allocation de logement est modifiée comme suit :
"Art. 2. - Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un
minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources:"
"1° - Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans
en cas d'inaptitude au travail;"
"2° - Les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité
permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret et celles qui sont, compte
tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du
travail, de se procurer un emploi.".
(Le reste de l'article sans changement.)
II. - Il est ajouté à la loi susmentionnée du 16 juillet 1971 un article 4-1 ainsi
rédigé:
" Art. 4-1. - les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une
personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi no 69-1161 du 24 décembre
1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des
ressources de l'allocataire."
Art. 51. - A l'article L. 536-5 du code de la sécurité sociale,
les mots: "atteint d'une infirmité le rendant inapte au travail et entraînant une
incapacité égale ou supérieure à un taux fixé par décret" sont remplacés par
les mots: "atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage
fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue
par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à
l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi".
Art. 52. - Afin de faciliter les déplacements des handicapés,
des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de
transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des
véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou
encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport
spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules
individuels.
Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux dispositions du code
de la route, les personnes titulaires du permis de conduire "F", sont gratuits.
Le code de la route sera, dans un délai d'un an, modifié de telle sorte que, s'agissant
du permis "F", seules les personnes atteintes d'un handicap temporaire ou
évolutif demeurent astreintes au contrôle médical périodique de leur aptitude à la
conduite des véhicules terrestres à moteur ; les personnes atteintes d'une invalidité
ou d'une infirmité reconnue incurable définitive ou stabilisée subiront un examen
médical unique.
Art. 53. - Les procédures et modalités
d'attribution des articles d'orthèse, de prothèse et d'appareillage aux personnes
handicapées, quel que soit le régime de prise en charge dont elles relèvent, seront
progressivement simplifiées et abrégées dans des conditions fixées par voie
réglementaire.
Art. 54. - les aides personnelles aux personnes handicapées
pourront être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses
gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes. Ces aides personnelles pourront
notamment avoir pour objet d'adapter définitivement le logement aux besoins spécifiques
des handicapés de ressources modestes. Les modalités d'application de cette aide seront
fixées par arrêté ministériel.
Art. 55. - A l'article L. 230-3 du code électoral, les mots:
"...et ceux qui sont secourus par les bureaux d'aide sociale" sont abrogés.
Art. 56. - En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion
socio-professionnelle des handicapés, l'Etat, en collaboration avec les organismes et
associations concernés, définit et met en oeuvre un programme d'information régulière
du public, en particulier des élèves des établissements d'enseignement, sur les
différentes catégories de handicapés et sur les problèmes et les capacités propres à
chacune d'elle. |