Chapitre
VI
Dispositions diverses et transitoires
Art. 57. - Les d�penses de fonctionnement des commissions d�partementales de
l'�ducation sp�ciale et des commissions techniques d'orientation et de reclassement
professionnel sont prises en charge par l'Etat.
Art. 58. - Sont abrog�s:
1� - A compter de l'entr�e en vigueur de l'article 9 de la pr�sente loi les articles
168-1 et 177 du code de la famille et de l'aide sociale et l'article L. 711-1 du code de
la s�curit� sociale en tant qu'il concerne les b�n�ficiaires du premier alin�a de cet
article, sous r�serve de l'article 59 ci-apr�s;
2� - A compter de l'entr�e en vigueur des articles 35, 36, 37 et 38 de la pr�sente loi,
les articles 7, 8 et 11 de la loi no 71-563 du 13 juillet 1971 modifi�e, et l'article L.
711.1 du code de la s�curit� sociale en tant qu'il concerne les b�n�ficiaires du
premier alin�a de cet article, sous r�serve de l'article 59 ci-apr�s;
3� - A compter de l'entr�e en vigueur de l'article 42 de la pr�sente loi, l'article 9
de la loi n� 71-563 du 13 juillet 1971 modifi�e, ainsi que, en tant qu'elles concernent
les b�n�ficiaires de l'allocation aux adultes handicap�s, les dispositions des
paragraphes II et III de l'article 18 de la loi no 71-1025 du 24 d�cembre 1971 portant
loi de finances rectificative pour 1971;
4� A compter de l'entr�e en vigueur de l'article 33 de la pr�sente loi, les articles
1031-1 et 1038-1 du code rural.
Sous r�serve des dispositions de l'article L. 323-II-I du code du travail, il n'est pas
d�rog�, pour l'application de la pr�sente loi, aux dispositions de l'article L.444 du
code de la s�curit� sociale et � celles du d�cret no 61-29 du 11 janvier 1961 relatif
� la r��ducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assur�s
sociaux.
Art. 59. - les personnes qui, � la date d'entr�e en vigueur
respectivement de l'article 9 et des articles 35, 39, 42 de la pr�sente loi, sont
b�n�ficiaires de l'allocation mensuelle aux infirmes, aveugles et grands infirmes, de
l'allocation suppl�mentaire ou de la majoration sp�ciale pour aide constante d'une
tierce personne, de l'allocation sp�ciale aux parents de mineurs grands infirmes ou de
l'allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs, ne peuvent voir r�duit, du
fait de l'intervention de la pr�sente loi, le montant total des avantages qu'ils
percevaient avant l'entr�e en vigueur de ladite loi. Une allocation diff�rentielle leur
est, en tant que de besoin, vers�e au titre de l'aide sociale.
Cette allocation sera p�riodiquement r��valu�e dans des conditions fix�es par voie
r�glementaire.
Art. 60. - Des dispositions r�glementaires d�terminent, en tant
que de besoin, les modalit�s d'application de la pr�sente loi et, le cas �ch�ant, les
adaptations n�cessaires � leur mise en oeuvre dans les d�partements d'outre-mer. Sauf
disposition contraire, elles sont prises par d�cret en Conseil d'Etat.
Art. 61. - Tous les cinq ans, un rapport sera pr�sent� au
Parlement, qui retracera les actions de recherche p�dagogique et scientifique entreprises
en faveur des diff�rentes cat�gories de personnes handicap�es. Ce rapport fera le bilan
des r�sultats obtenus, regroupera les cr�dits affect�s aux �tudes entreprises durant
la p�riode pr�c�dente et pr�cisera les lignes d'action et de recherche envisag�es.
Art 62. - Les dispositions de la pr�sente loi seront mises en
oeuvre avant le 31 d�cembre 1977 � des dates fix�es par d�crets.
La pr�sente loi sera ex�cut�e comme loi de l'Etat.
Fait � Paris, le 30 juin 1975. |