LOI n° 75-535 du 30 juin 1975
Relative aux institutions sociales et
médico-sociales (J.O. du ler juillet 1975)
L'Assemblée
nationale et le Sénat ont Adopté,
Le Président de la
République promulgue la loi dont la teneur suit :
Chapitre I
Dispositions générales visant à la coordination des institutions sociales et
médico-sociales
(Loi n° 78-11 du 4 janvier
1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978)
(Loi n° 98-657 du 29
juillet 1998 art. 72 I art. 157 I 1° Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Article 1- Sont des
institutions sociales ou médico-sociales au sens de la présente loi tous les organismes
publics ou privés qui, à titre principal et d'une manière permanente :
1° Mènent, avec le concours de travailleurs sociaux, d'équipes pluridisciplinaires, des
actions à caractère social ou médico-social, notamment des actions d'information, de
prévention, de dépistage, d'orientation, de soutien, de maintien à domicile ;
2° Accueillent, hébergent ou placent dans des familles des mineurs ou des adultes qui
requièrent une protection particulière ;
3° Reçoivent des jeunes travailleurs ;
4° Hébergent des personnes âgées ;
5° Assurent, avec ou sans hébergement, dans leur cadre ordinaire de vie, l'éducation
spéciale, l'adaptation ou la réinsertion sociale et professionnelle, l'aide par le
travail ou l'insertion par l'activité économique, au bénéfice des personnes
handicapées ou inadaptées, ainsi que des personnes ou des familles en détresse ;
6° Assurent des soins ambulatoires et des actions d'accompagnement social et de
réinsertion en faveur des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou
nocive, ou atteintes de dépendance alcoolique.
Article 2 - La coordination des interventions des organismes définis à l'article
1er est assurée :
-Par la constitution de groupements composés de tels organismes et créés à leur
initiative ;
-Par la conclusion, entre lesdits organismes ou les groupements d'organismes
éventuellement constitués et l'Etat ou les collectivités publiques, de conventions dont
les clauses précisent les objectifs poursuivis, les catégories de bénéficiaires, les
moyens mis en oeuvre ainsi que, le cas échéant, les relations de l'organisme intéressé
avec les autres organismes à caractère social, médico-social ou sanitaire.
Article 2-1(abrogé
par la Loi n° 86-972 du 19 août 1986 art. 5 II, III Journal Officiel du 22 août 1986)
Article 2-2(Loi n°
86-17 du 6 janvier 1986 art. 2 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 91-748 du 31
juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août 1991) (Loi n° 96-1076 du 11
décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 12 décembre 1996)
Un schéma précise , dans
chaque département :
- la nature des besoins sociaux et particulièrement de ceux justifiant des interventions
sous forme de créations ou d'extensions d'établissements ou de services sociaux et
médico-sociaux adaptés, notamment, à la diversité et à la spécificité des handicaps
ou par une autre voie ;
- les perspectives de développement ou de redéploiement de ces établissements et
services compte tenu des éléments précédents, des ressources disponibles et des
possibilités offertes par les départements voisins ;
- les critères d'évaluation des actions conduites ;
- les modalités de la collaboration et de la coordination susceptibles d'être établies
avec l'Etat, les autres collectivités publiques et les organismes concernés afin de
satisfaire les besoins recensés.
Le président du conseil général consulte, sur les orientations générales du projet de
schéma relatives aux établissements et services sociaux et médico-sociaux fournissant
des prestations prises en charge par le département, une commission réunie à cet effet.
Il fixe la composition de cette commission qui comprend notamment des représentants des
institutions sanitaires et sociales, de leurs usagers ainsi que des professions de santé
et des travailleurs sociaux.
Le président du conseil général peut également, sur proposition du représentant de
l'Etat, consulter cette commission sur les orientations générales relatives à la partie
du schéma arrêtée conjointement par le représentant de l'Etat et le président du
conseil général en application de l'avant-dernier alinéa du présent article.
Le représentant de l'Etat assiste à cette consultation.
Le schéma est arrêté par le Conseil général . Toutefois, en tant qu'il concerne des
établissements et services sociaux ou médico-sociaux fournissant des prestations prises
en charge concurremment, d'une part par le département, d'autre part par l'Etat, un
organisme d'assurance maladie ou d'allocations familiales ou d'assurance vieillesse, le
schéma est arrêté conjointement par le président du conseil général et le
représentant de l'Etat dans le département. Il en va de même en ce qui concerne les
établissements et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et
habituellement des mineurs, ainsi que les établissements et services accueillant des
adultes handicapés, quelles que soient leurs modalités de financement.
Le schéma départemental est périodiquement révisé dans les mêmes conditions. Il est
transmis pour information au comité régional de l'organisation sanitaire et sociale
mentionné à l'article L. 712-6 du code de la santé publique.
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