Loi du 30 juin 1975

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Chapitre 2

  Dispositions communes relatives à la création et à l'extension de certains établissements sociaux ou médico-sociaux

(Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 3 Journal Officiel du 8 janvier 1986)

(Loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 art. 15 Journal Officiel du 12 juillet 1989)

(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août 1991)

(Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 72 II art. 134 art. 157 I 2° Journal Officiel du 31 juillet 1998)

Article 3  Les établissements qui dépendent des organismes définis à l'article 1er ne peuvent être créés ou transformés ou faire l'objet d'une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou, dans des cas déterminés par voie réglementaire et notamment pour les établissements destinés à héberger des personnes atteintes de handicaps rares, du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale mentionné à l'article L. 712-6 du code de la santé publique, s'ils appartiennent à l'une des catégories suivantes :
1° Etablissements recevant habituellement des mineurs relevant des chapitres Ier et II du titre II du Code de la famille et de l'aide sociale, maisons d'enfants à caractère social, centres de placements familiaux et établissements maternels ;
2° Etablissements médico-éducatifs qui reçoivent en internat, en externat ou en cure ambulatoire des jeunes handicapés ou inadaptés ;
3° Etablissements d'enseignement qui dispensent à titre principal une éducation spéciale aux jeunes handicapés ou inadaptés ;
4° Etablissements d'éducation surveillée ;
5° Etablissements qui assurent l'hébergement des personnes âgées, des adultes handicapés ;
6° Etablissements d'aide par le travail ;
7° Foyers de jeunes travailleurs ;
8° Structures et services comportant ou non un hébergement assurant, avec le concours de travailleurs sociaux et d'équipes pluridisciplinaires, l'accueil, notamment dans les situations d'urgence, le soutien ou l'accompagnement social, l'adaptation à la vie active et l'insertion sociale et professionnelle des personnes ou des familles en détresse ;
9° Centres assurant, en cure ambulatoire, des soins et des actions d'accompagnement social et de réinsertion à l'égard des personnes présentant une consommation d'alcool à risque ou nocive, ou atteintes de dépendances alcoolique.
Les missions, les conditions de fonctionnement ainsi que les modalités de financement des centres visés au 9eme alinèa sont définies par voie réglementaire.

Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste des services à caractère social ou médico-social intervenant dans le maintien à domicile ou l'action éducative qui ne peuvent être créés ou recevoir une extension importante qu'après avis motivé du comité régional ou du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale.

Un décret déterminera les cas dans lesquels les extensions visées ci-dessus devront, du fait de leur importance, être subordonnées à un avis du comité régional ou national de l'organisation sanitaire et sociale.

Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes physiques qui accueillent habituellement de manière temporaire ou permanente, à temps complet ou partiel, à leur domicile, à titre onéreux, plus de deux personnes âgées ou plus de deux personnes handicapées adultes, sauf dérogation accordée en vertu de l'article 1er de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
En vue d'assurer le respect du droit à une vie familiale des membres des familles accueillies dans les établissements ou services mentionnés aux 1° et 8eme alinèa ci-dessus, ces établissements ou services doivent rechercher une solution évitant la séparation de ces personnes ou, si une telle solution ne peut être trouvée, établir, de concert avec les personnes accueillies, un projet propre à permettre leur réunion dans les plus brefs délais, et assurer le suivi de ce projet jusqu'à ce qu'il aboutisse.
Dans ce but, chaque schéma départemental des centres d'hébergement et de réinsertion sociale évalue les besoins en accueil familial du département et prévoit les moyens pour y répondre.

 
Article 4  (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 5 Journal Officiel du 8 janvier 1986)

(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août 1991)

Les normes minimales quantitatives et qualitatives d'équipement et de fonctionnement des établissements énumérés à l'article 3 sont fixées par décret.
Des dérogations à ces normes peuvent être accordées après avis du comité régional ou national mentionné à l'article L. 712-6 du code de la santé publique pour des réalisations de type expérimental.

 
Article 4-1 (inséré par Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 29 Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
Les établissements hébergeant des personnes âgées visées au 5eme alinèa de l'article 3 sont organisés en unités favorisant le confort et la qualité de vie des personnes accueillies, dans des conditions et des délais fixés par décret.

 
Article 5 Les établissements d'hébergement pour personnes âgées peuvent comporter des sections de cure médicale. Les conditions dans lesquelles la création de ces sections est autorisée sont précisées par décret.

 
Article 5-1 (Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 23 I Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997) (Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 139 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées mentionnés au 5eme alinèa de l'article 3 et les établissements de santé visés au 2eme alinèa de l'article L. 711-2 du code de la santé publique ne peuvent accueillir des personnes âgées remplissant les conditions de dépendance mentionnées au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance que s'ils ont passé une convention pluriannuelle avec le président du conseil général et l'autorité compétente pour l'assurance maladie, qui respecte le cahier des charges établi par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes âgées et du ministre chargé des collectivités territoriales, après avis des organismes nationaux d'assurance maladie et des représentants des présidents de conseils généraux.
Cette convention tripartite doit être conclue, au plus tard, deux ans après la date de publication du décret prévu à l'article 27 quater. Elle définit les conditions de fonctionnement de l'établissement tant au plan financier qu'à celui de la qualité de la prise en charge des personnes et des soins qui sont prodigués à ces dernières, en accordant une attention particulière au niveau de formation du personnel d'accueil. Elle précise les objectifs d'évolution de l'établissement et les modalités de son évaluation.

 
Article 7 (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 5 Journal Officiel du 8 janvier 1986)  (Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août 1991) 
Le comité national ou les comités régionaux mentionnés à l'article L. 712-6 du code de la santé publique donnent un avis motivé sur l'opportunité de la création ou de l'extension des établissements visés à l'article 3 en fonction des besoins quantitatifs et qualitatifs, de la population et compte tenu des équipements existants ou prévus.
Cessent d'être prises en compte pour l'évaluation des besoins de la population :
Toute décision de création ou d'extension d'un établissement relevant d'une collectivité publique, si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'avis du comité national ou du comité régional compétent ;
Toute autorisation de création ou d'extension d'un établissement privé donnée en application de l'article 9 ci-après, si les travaux n'ont pas reçu un commencement d'exécution avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de cette autorisation, qui est alors réputée caduque.

  Article 8  La publicité des décisions de création et d'extension des établissements visés à l'article 3 qui relèvent des collectivités publiques ainsi que celle des autorisations résultant de l'application de l'article 9 ci-après est organisée par voie réglementaire.

  Article 8 bis  (inséré par Loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 art. 83 Journal Officiel du 4 janvier 1985)  Dans tout établissement visé à l'article 3 de la présente loi, les usagers, les familles et les personnels sont obligatoirement associés au fonctionnement de l'établissement par la création, notamment, d'un conseil d'établissement.
  

  Article 8 ter  (inséré par Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 26 Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)  Les établissements hébergeant des personnes âgées visés au 5eme alinèa de l'article 3 élaborent un règlement intérieur garantissant, notamment, les droits des résidents et le respect de leur intimité. Le projet de règlement est soumis à l'avis du conseil d'établissement prévu à l'article 8 bis.
Lors de l'admission d'une personne dans un des établissements visés à l'alinéa précédent, un contrat de séjour écrit est établi entre l'établissement et le résident ou, le cas échéant, son tuteur. Le même contrat est proposé, dans les six mois suivant la date de publication de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée, aux personnes résidant à cette date dans ces établissements ou, le cas échéant, à leur tuteur.
Les conditions d'application de l'alinéa précédent aux établissements non soumis à la loi n° 90-600 du 6 juillet 1990 relative aux conditions de fixation des prix des prestations fournies par certains établissements assurant l'hébergement des personnes âgées sont fixées par décret.
Les infractions aux dispositions des premier et deuxième alinéas du présent article sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45 (alinéas 1er et 3), 46, 47, 51, 52 et 56 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et à la concurrence.

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