Loi du
30 juin 1975
Chapitre 3
Dispositions spéciales aux établissements privés
Article 9 (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 6 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
La création, la transformation et
l'extension des établissements et services énumérés à l'article 3 et qui sont gérés
par des personnes physiques ou par des personnes morales de droit privé sont
subordonnées à une autorisation délivrée avant tout commencement d'exécution du
projet.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 de la loi n° 83-663 du
22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition
de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat,
l'autorisation est délivrée par le président du conseil général pour les
établissements visés au 1° et au 5éme alinéa de l'article 3. Pour tous les
autres établissements, elle est délivrée par l'autorité compétente de l'Etat.
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 46 susvisé de la loi n°
83-663 du 22 juillet 1983 précitée, l'autorisation est, pour les services mentionnés au
dixième alinéa de l'article 3 de la présente loi, délivrée, dans les conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, selon les cas, par le président du conseil
général ou par le représentant de l'Etat.
Toutefois, l'autorisation est délivrée conjointement par le président du conseil
général et par le représentant de l'Etat dans le département pour les établissements
et services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des
mineurs.
La décision est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois à compter du
dépôt de la demande . A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est
réputée acquise .
Article 10 (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 7 Journal Officiel
du 8 janvier 1986) (Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991)
L'autorisation est accordée si, compte tenu de tous les éléments de qualité que peut
comporter l'établissement ou le service dont la création, la transformation ou
l'extension est projetée, l'opération envisagée répond aux besoins quantitatifs et
qualitatifs de la population tels qu'ils ont été appréciés par la collectivité
publique compétente et par le comité régional ou le Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale lorsque son intervention est prévue par l'article 3 de la présente
loi et est conforme aux normes définies par le décret pris en application de l'article
4.
Elle peut être subordonnée à l'adhésion à un groupement ou à la conclusion d'une
convention dans les conditions prévues à l'article 2.
Article 11 (Loi n°
85-17 du 4 janvier 1985 art. 26 III Journal Officiel du 5 janvier 1985) (Loi n°
86-17 du 6 janvier 1986 art. 8 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
L'autorisation prévue à l'article 9 vaut :
1° Autorisation de fonctionner, sous réserve, pour les établissements, d'un contrôle
de conformité aux normes mentionnées à l'article 4 opéré après l'achèvement des
travaux et avant la mise en service ;
2° Sauf mention contraire, habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
;
3° Sauf mention contraire, autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux par application de l'article L. 272 du Code de la sécurité sociale, lorsque
l'autorisation est accordée par le représentant de l'Etat, seul ou conjointement avec le
président du conseil général.
Article 11-1 (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 9 Journal Officiel du
8 janvier 1986) (Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 IV Journal Officiel du
27 décembre 1998) Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances pour 1999 art. 135
II Journal Officiel du 31 décembre 1998) (Loi n° 99-641 du 27 juillet 1999
art. 58 Journal Officiel du 28 juillet 1999)
L'habilitation et l'autorisation prévues respectivement aux 2° et 3° de l'article 11
peuvent être refusées pour tout ou partie de la capacité prévue, lorsque les coûts de
fonctionnement sont manifestement hors de proportion avec le service rendu ou avec ceux
des établissements fournissant des services analogues.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des
collectivités territoriales des charges injustifiées ou excessives compte tenu d'un
objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des dépenses délibéré par la collectivité
concernée en fonction de ses obligations légales, de ses priorités en matière d'action
sociale et des orientations des schémas visés à l'article 2-2 de la présente loi.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des
charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à
l'article 27-7.
Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour les budgets des
collectivités publiques ou des organismes de sécurité sociale des charges injustifiées
ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la
population, d'autre part, du taux moyen d'évolution des dépenses compatible avec la
politique sanitaire et sociale et les perspectives économiques et budgétaires de la
collectivité concernée, telles qu'elles résultent notamment des prévisions
d'évolution des prix et des salaires.
Article 11-2 (inséré
par Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 9 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
L'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale peut être assortie d'une
convention.
L'habilitation précise obligatoirement :
1° Les catégories de bénéficiaires et la capacité d'accueil de l'établissement ou du
service ;
2° Les objectifs poursuivis et les moyens mis en oeuvre ;
3° La nature et la forme des documents administratifs, financiers et comptables, ainsi
que les renseignements statistiques qui doivent être communiqués à la collectivité
publique.
Lorsqu'elles ne figurent pas dans l'habilitation, doivent figurer obligatoirement dans la
convention les dispositions suivantes :
1° Les critères d'évaluation des actions conduites ;
2° La nature des liens de la coordination avec les autres organismes à caractère
social, médico-social et sanitaire ;
3° Les conditions dans lesquelles des avances sont accordées par la collectivité
publique à l'établissement ou au service ;
4° Les conditions, les délais et les formes dans lesquelles la convention peut être
renouvelée ou dénoncée ;
5° Les modalités de conciliation en cas de divergence sur l'interprétation des
dispositions conventionnelles.
La convention est publiée dans un délai de deux mois à compter de sa signature .
L'établissement ou le service habilité est tenu , dans la limite de de sa spécialité
et de sa capacité autorisée, d'accueillir toute personne qui s'adresse à lui.
Article 11-3 (Loi n°
86-17 du 6 janvier 1986 art. 9 Journal Officiel du 8 janvier 1986) (Loi n° 91-748
du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août 1991)
L'habilitation à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale peut être retirée pour des motifs fondés sur :
1° L'évolution des besoins ;
2° La méconnaissance d'une disposition substantielle de l'habilitation ou de la
convention;
3° La disproportion entre le coût de fonctionnement et les services rendus ;
4° La charge excessive, au sens des dispositions de l'article 11-1, qu'elle représente
pour la collectivité publique ou les organismes assurant le financement.
Dans le cas prévu au 1er alinéa ci-dessus, l'autorité qui a délivré
l'habilitation doit, préalablement à toute décision, demander à l'établissement ou au
service de modifier sa capacité en fonction de l'évolution des besoins. La demande,
notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle précise le délai dans lequel
l'établissement ou le service est tenu de prendre les dispositions requises. Ce délai ne
peut être inférieur à six mois.
A l'expiration du délai, après avis du comité régional ou national mentionné à
l'article L. 712-6 du code de la santé publique, rendu au vu des observations formulées
par l'autorité compétente et par l'établissement ou le service, l'habilitation peut
être retirée à l'établissement ou au service pour tout ou partie de la capacité dont
l'aménagement était demandé. Cette décision prend effet au terme d'un délai de six
mois.
Il est tenu compte des conséquences financières de cette décision dans la fixation des
moyens alloués à l'établissement ou au service.
L'autorisation de dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux peut être
retirée pour les mêmes motifs que ceux énumérés aux 1°, 3° et 4éme alinéa
du présent article.
Article 12 (Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Toute autorisation donnée contrairement à l'avis du comité national ou régional de
l'organisation sanitaire et sociale et tout refus d'autorisation doivent être motivés .
Article 13
L'autorisation ne peut être cédée qu'avec l'accord de l'autorité qui l'a délivrée .
Article 14 (Loi n°
86-17 du 6 janvier 1986 art. 10 Journal Officiel du 8 janvier 1986) (Loi n° 91-748
du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août 1991) (Loi n° 97-60 du 24
janvier 1997 art. 24 I Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction
ou le fonctionnement d'un établissement ou d'un service soumis à l'autorisation prévue
à l'article 9 doit être porté à la connaissance de l'autorité qui en a autorisé la
création ou de l'autorité compétente pour autoriser la transformation ou l'extension.
Sans préjudice des sanctions prévues à l'article 15, un établissement ou un service
ouvert sans autorisation peut être fermé par l'autorité compétente pour en autoriser
la création, après avis, selon le cas, du comité national ou régional de
l'organisation sanitaire et sociale. Dans le cas où la création relève d'une
autorisation conjointe en vertu de l'article 46 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983
précitée, la décision de fermeture est prise conjointement par le représentant de
l'Etat dans le département et le président du conseil général.
Le représentant de l'Etat prononce la fermeture, totale ou partielle, provisoire ou
définitive, d'un établissement ou d'un service, dans les conditions prévues aux
articles 97 et 210 du code de la famille et de l'aide sociale :
1° Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 ne sont pas
respectées ;
2° Lorsque sont constatées, dans l'établissement ou le service et du fait de celui-ci,
des infractions aux lois et règlements entraînant la responsabilité civile de
l'établissement ou du service ou la responsabilité pénale de ses dirigeants ;
3° Lorsque la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou moral des usagers se
trouvent menacés ou compromis par les conditions d'installation, d'organisation ou de
fonctionnement de l'établissement ou du service.
La fermeture définitive de l'établissement ou du service vaut retrait de l'autorisation
prévue à l'article 9 de la présente loi.
Lorsque les normes définies par le décret prévu à l'article 4 sont modifiées, les
établissements sont tenus de se conformer aux nouvelles normes dans un délai déterminé
par décret ; ce délai court de la mise en demeure qui leur est adressée.
Article 15 Les infractions aux dispositions des articles 9, 13 et 14
ci-dessus sont passibles des peines prévues à l'article 99 du Code de la famille et de
l'aide sociale.
Article 15-1 (inséré par Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 24
IV Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)
Les infractions aux dispositions de l'article 5-1 sont punies d'un emprisonnement de trois
mois et d'une amende de 25 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Le tribunal peut interdire au condamné, soit définitivement, soit pour une durée
déterminée, d'exploiter ou de diriger tout établissement soumis aux dispositions de
l'article 3 ainsi que d'accueillir des personnes âgées dans le cadre de la loi n°
89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à
titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
En cas de récidive, les peines prévues au premier alinéa peuvent être portées au
double ; le tribunal doit se prononcer expressément sur la sanction accessoire de
l'interdiction.
Article 16 (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 11 Journal
Officiel du 8 janvier 1986)
Les conventions collectives de travail,
conventions d'entreprise ou d'établissement et accords de retraite applicables aux
salariés des établissements ou services à caractère social ou sanitaire à but non
lucratif dont les dépenses de fonctionnement sont, en vertu de dispositions législatives
ou réglementaires, supportées, en tout ou partie, directement ou indirectement, soit par
des personnes morales de droit public, soit par des organismes de sécurité sociale, ne
prennent effet qu'après agrément donné par le ministre compétent après avis d'une
commission où sont représentés des élus locaux et dans les conditions fixées par voie
réglementaire. Ces conventions ou accords s'imposent aux autorités compétentes pour
fixer la tarification.
Un rapport relatif aux agréments des conventions et accords mentionnés au premier
alinéa du présent article est soumis annuellement au comité des finances locales.
Article 17 (Abrogé par la loi
85-10 du 3 janvier 1985 art 83-11)
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