Loi du
30 juin 1975
Chapitre 4
Statut des institutions sociales et
médico-sociales relevant des collectivités publiques
Article 18 (Loi
n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 12 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public
sont assurées soit par des services non personnalisés, soit par des établissements
publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.
Les établissements publics locaux ou les services non personnalisés sont créés par
délibération de la ou des collectivités territoriales intéressées. Lorsque les
prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par le
département au titre de l'aide sociale, l'avis du président du conseil général doit
être recueilli préalablement à la délibération. Lorsque les prestations qu'ils
fournissent sont de nature à être prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale
ou par des organismes de sécurité sociale, les décisions de création, de
transformation ou d'extension sont soumises à autorisation délivrée par l'autorité
compétente de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9.
La mise en service des établissements est subordonnée à un contrôle de conformité aux
normes mentionnées à l'article 4, opéré après achèvement des travaux par l'organe
exécutif de la collectivité territoriale qui les a créés ou, lorsque celui-ci a été
créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe
exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est implanté
l'établissement.
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être
habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser
des soins remboursables aux assurés sociaux. Pour les établissements mentionnés aux 1°
et 5éme alinéa de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le
président du conseil général. Pour les autres établissements, elle est délivrée,
s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent
pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux
assurés sociaux par l'application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale.
L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon
les modalités énoncées aux articles 11-1 et 11-3 de la présente loi. Pour les services
mentionnés au dixième alinéa de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le
président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être
fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs
énoncés à l'article 14, par le représentant de l'Etat.
Article 19 (Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 Journal Officiel
du 5 janvier 1978) (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 13 Journal Officiel du 8
janvier 1986) (Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août
1991) (Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 30 Journal Officiel du 25 janvier 1997
en vigueur le 1er janvier 1997)
Les établissements énumérés aux 2°, 5°,
6° et 8éme alinéa de l'article 3, ainsi que les maisons d'enfants à
caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des
établissements relevant de l'office national des anciens combattants, de l'institut de
gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au bureau d'aide
sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics .
Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi,
fonctionnent comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public
seront, avant la fin du délai fixé par l'article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet
1991 portant réforme hospitalière, érigés en établissements publics ou rattachés à
un établissement public de même nature.
Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui
sont crées ou gérés par des bureaux d'aide sociale, ni aux établissements qui sont
gérés par des établissements d'hospitalisation publics.
Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en
établissements publics pourront passer des conventions de gestion avec des
établissements publics.
Article 20 (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 14
Journal Officiel du 8 janvier 1986)
Les établissements publics mentionnés à
l'article 19 sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur.
Celui-ci est nommé par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du
conseil d'administration.
Article 21
I - Le conseil d'administration comprend obligatoirement des représentants des
collectivités publiques intéressées, des représentants des usagers et du personnel
ainsi que des représentants des organismes de sécurité sociale lorsque les frais de
fonctionnement de l'établissement sont supportés ou remboursés en tout ou partie par
lesdits organismes.
II - En ce qui concerne, d'une part, les établissements publics communaux autres que ceux
qui sont créés avec le concours financier des bureaux d'aide sociale et, d'autre part,
les établissements publics départementaux, la composition du conseil et les modalités
de désignation ou d'élection des membres de chaque catégorie sont fixées par voie
réglementaire.
La présidence est assurée soit par le président du conseil général, soit par le maire
ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire.
Le président du conseil général ou le maire peut déléguer à un autre membre de
l'assemblée dont il est membre ses fonctions de président de droit du conseil
d'administration de l'établissement.
Ne peuvent remplir les fonctions de président du conseil d'administration d'un
établissement les personnes :
1° Qui ont ou dont le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ont un
intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement social, médico-social ou
sanitaire privé ;
2° Qui sont fournisseurs de biens ou de services, preneurs de baux à ferme ou agents
salariés de l'établissement.
Au cas où il est fait application des dispositions du 1° ou du 2éme alinéa
ci-dessus, le conseil général ou le conseil municipal élit le président du conseil de
l'établissement.
III - En ce qui concerne les établissements publics nationaux, interdépartementaux et
intercommunaux ainsi que les établissements publics créés avec la participation
financière des bureaux d'aide sociale, la composition du conseil est fixée par les
textes créant chacun de ces établissements.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics intercommunaux ou interdépartementaux, le
président et son suppléant sont élus par l'ensemble des conseillers municipaux ou des
conseillers généraux des communes ou des départements intéressés.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics nationaux, le président est nommé par le ou
les ministres compétents sur proposition du conseil.
Article 22 (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 15 Journal
Officiel du 8 janvier 1986) (Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal
Officiel du 2 août 1991)
Le conseil d'administration règle par ses
délibérations les affaires de l'établissement.
Sont soumises à approbation les délibérations des conseils d'administration des
établissements publics sociaux ou médico-sociaux nationaux concernant :
1° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ;
2° La tarification des prestations servies ;
3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les
conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
4° Les emprunts ;
5° Les programmes, ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations
et démolitions ;
6° Le règlement intérieur ;
7° L'affiliation aux groupements et les conventions prévues aux articles 2 et 19 de la
présente loi ;
8° Les créations, suppressions et transformations de services ;
9° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant
qu'elles n'ont pas été fixées par les dispositions législatives ou réglementaires ;
10° Le tableau des effectifs du personnel ;
11° L'acceptation et le refus des dons et legs.
L'autorité de tutelle peut réduire ou supprimer les prévisions de dépenses qui
paraîtraient abusives ou augmenter celles qui sembleraient insuffisantes.
Les délibérations autres que celles qui sont mentionnées au 11éme alinéa
ci-dessus sont réputées approuvées si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître
son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception .
Sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics nationaux, des pouvoirs
donnés au président du conseil d'administration par les textes régissant ces
établissements, le directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil
d'administration ; il exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses de l'établissement
; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il
doit tenir le conseil d'administration régulièrement informé de la marche générale
des services et de la gestion de l'établissement ; il peut recevoir délégation pour
l'exercice de certaines attributions du conseil d'administration.
Dans tous les établissements publics comportant à la fois des unités d'hospitalisation
pour malades aigus, des centres de cures médicales et de réadaptation pour personnes
âgées, une ou des maisons de retraite dont la capacité d'accueil est supérieure à un
seuil fixé par décret, est créée une commission consultative qui sera obligatoirement
saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de
fonctionnement, l'organisation médico-sociale des services recevant des personnes
âgées, avant toute délibération du conseil d'administration.
Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables
directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.
Article 23 (Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5
janvier 1978) (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 52 Journal Officiel du 23 juillet
1983) (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 16 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
(Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août 1991)
(Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 31 Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur
le 1er janvier 1997)
Avant la fin du délai fixé par l'article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991
portant réforme hospitalière, les hospices publics seront transformés, en tout ou
partie et selon les besoins, soit en unités dispensant des soins définis au b du 1° ou
au 2éme alinéa de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, soit en
services non personnalisés ou en établissements publics relevant de la présente loi et
destinés à l'hébergement de personnes âgées.
La transformation des hospices publics est décidée par arrêté du ministre chargé de
la santé. Toutefois, en ce qui concerne les hospices publics, qui se transforment
totalement en unités relevant de la présente loi, la décision est prise par le
représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil
général.
Article 24 (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 17 Journal
Officiel du 8 janvier 1986) (Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 135 Journal
Officiel du 11 janvier 1986)
Les établissements mentionnés à l'article
2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités
territoriales non personnalisés sont dotés d'une commission de surveillance nommée par
le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du
conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat.
Lorsqu'ils constituent des établissements publics personnalisés, ils sont administrés
par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président
du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.
Article 25 (Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 115 Journal
Officiel du 11 janvier 1986)
Dans chacun des établissements et services
publics visés par la présente loi, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 de
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la
fonction publique hospitalière, il est institué un comité technique paritaire qui est
obligatoirement consulté sur l'organisation du fonctionnement des services et notamment
sur les conditions de travail.
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