Loi du 30 juin 1975

Chapitre 4

Statut des institutions sociales et médico-sociales relevant des collectivités publiques


  Article 18   (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 12 Journal Officiel du 8 janvier 1986)
Les interventions à but social et médico-social des personnes morales de droit public sont assurées soit par des services non personnalisés, soit par des établissements publics communaux, intercommunaux, départementaux, interdépartementaux ou nationaux.

Les établissements publics locaux ou les services non personnalisés sont créés par délibération de la ou des collectivités territoriales intéressées. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par le département au titre de l'aide sociale, l'avis du président du conseil général doit être recueilli préalablement à la délibération. Lorsque les prestations qu'ils fournissent sont de nature à être prises en charge par l'Etat au titre de l'aide sociale ou par des organismes de sécurité sociale, les décisions de création, de transformation ou d'extension sont soumises à autorisation délivrée par l'autorité compétente de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 9.
La mise en service des établissements est subordonnée à un contrôle de conformité aux normes mentionnées à l'article 4, opéré après achèvement des travaux par l'organe exécutif de la collectivité territoriale qui les a créés ou, lorsque celui-ci a été créé par délibération de plusieurs collectivités territoriales, par l'organe exécutif de la collectivité territoriale sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement.

Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être habilités à recevoir les bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux. Pour les établissements mentionnés aux 1° et 5éme alinéa de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général. Pour les autres établissements, elle est délivrée, s'il y a lieu, par le représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans tous les cas, compétent pour autoriser les établissements ou services à dispenser des soins remboursables aux assurés sociaux par l'application de l'article L. 272 du code de la sécurité sociale. L'habilitation ou l'autorisation peut être refusée ou retirée pour les motifs et selon les modalités énoncées aux articles 11-1 et 11-3 de la présente loi. Pour les services mentionnés au dixième alinéa de l'article 3, l'habilitation est délivrée par le président du conseil général ou par le représentant de l'Etat dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les établissements publics locaux et les services non personnalisés peuvent être fermés totalement ou partiellement, à titre provisoire ou définitif, pour les motifs énoncés à l'article 14, par le représentant de l'Etat.

   Article 19  (Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978)  (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 13 Journal Officiel du 8 janvier 1986)  (Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août 1991)  (Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 30 Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997)

Les établissements énumérés aux 2°, 5°, 6° et 8éme alinéa de l'article 3, ainsi que les maisons d'enfants à caractère social, qui relèvent des personnes morales de droit public à l'exception des établissements relevant de l'office national des anciens combattants, de l'institut de gestion sociale des armées et des maisons de retraite rattachées au bureau d'aide sociale de la ville de Paris, constituent des établissements publics .
Ceux de ces établissements qui, à la date de promulgation de la présente loi, fonctionnent comme des services non personnalisés des personnes morales de droit public seront, avant la fin du délai fixé par l'article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, érigés en établissements publics ou rattachés à un établissement public de même nature.

Les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent pas aux établissements qui sont crées ou gérés par des bureaux d'aide sociale, ni aux établissements qui sont gérés par des établissements d'hospitalisation publics.
Dans certains cas et à leur demande, les établissements à caractère social érigés en établissements publics pourront passer des conventions de gestion avec des établissements publics.

  Article 20    (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 14 Journal Officiel du 8 janvier 1986)

Les établissements publics mentionnés à l'article 19 sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur. Celui-ci est nommé par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du président du conseil d'administration.

  Article 21
I - Le conseil d'administration comprend obligatoirement des représentants des collectivités publiques intéressées, des représentants des usagers et du personnel ainsi que des représentants des organismes de sécurité sociale lorsque les frais de fonctionnement de l'établissement sont supportés ou remboursés en tout ou partie par lesdits organismes.

II - En ce qui concerne, d'une part, les établissements publics communaux autres que ceux qui sont créés avec le concours financier des bureaux d'aide sociale et, d'autre part, les établissements publics départementaux, la composition du conseil et les modalités de désignation ou d'élection des membres de chaque catégorie sont fixées par voie réglementaire.
La présidence est assurée soit par le président du conseil général, soit par le maire ou la personne remplissant dans leur plénitude les fonctions de maire.
Le président du conseil général ou le maire peut déléguer à un autre membre de l'assemblée dont il est membre ses fonctions de président de droit du conseil d'administration de l'établissement.
Ne peuvent remplir les fonctions de président du conseil d'administration d'un établissement les personnes :
1° Qui ont ou dont le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement social, médico-social ou sanitaire privé ;
2° Qui sont fournisseurs de biens ou de services, preneurs de baux à ferme ou agents salariés de l'établissement.
Au cas où il est fait application des dispositions du 1° ou du 2éme alinéa ci-dessus, le conseil général ou le conseil municipal élit le président du conseil de l'établissement.

III - En ce qui concerne les établissements publics nationaux, interdépartementaux et intercommunaux ainsi que les établissements publics créés avec la participation financière des bureaux d'aide sociale, la composition du conseil est fixée par les textes créant chacun de ces établissements.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics intercommunaux ou interdépartementaux, le président et son suppléant sont élus par l'ensemble des conseillers municipaux ou des conseillers généraux des communes ou des départements intéressés.
Lorsqu'il s'agit d'établissements publics nationaux, le président est nommé par le ou les ministres compétents sur proposition du conseil.

  Article 22  (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 15 Journal Officiel du 8 janvier 1986)  (Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août 1991)

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
Sont soumises à approbation les délibérations des conseils d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux nationaux concernant :
1° Le budget, les crédits supplémentaires et les comptes ;
2° La tarification des prestations servies ;
3° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation ; les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
4° Les emprunts ;
5° Les programmes, ainsi que les projets de travaux de construction, grosses réparations et démolitions ;
6° Le règlement intérieur ;
7° L'affiliation aux groupements et les conventions prévues aux articles 2 et 19 de la présente loi ;
8° Les créations, suppressions et transformations de services ;
9° Les règles concernant l'emploi des diverses catégories de personnels pour autant qu'elles n'ont pas été fixées par les dispositions législatives ou réglementaires ;
10° Le tableau des effectifs du personnel ;
11° L'acceptation et le refus des dons et legs.
L'autorité de tutelle peut réduire ou supprimer les prévisions de dépenses qui paraîtraient abusives ou augmenter celles qui sembleraient insuffisantes.
Les délibérations autres que celles qui sont mentionnées au 11éme alinéa ci-dessus sont réputées approuvées si l'autorité de tutelle n'a pas fait connaître son opposition dans un délai de trente jours à compter de leur réception .

Sous réserve, en ce qui concerne les établissements publics nationaux, des pouvoirs donnés au président du conseil d'administration par les textes régissant ces établissements, le directeur est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration ; il exerce les fonctions d'ordonnateur des dépenses de l'établissement ; il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; il doit tenir le conseil d'administration régulièrement informé de la marche générale des services et de la gestion de l'établissement ; il peut recevoir délégation pour l'exercice de certaines attributions du conseil d'administration.
Dans tous les établissements publics comportant à la fois des unités d'hospitalisation pour malades aigus, des centres de cures médicales et de réadaptation pour personnes âgées, une ou des maisons de retraite dont la capacité d'accueil est supérieure à un seuil fixé par décret, est créée une commission consultative qui sera obligatoirement saisie de toutes les questions touchant les investissements, les crédits de fonctionnement, l'organisation médico-sociale des services recevant des personnes âgées, avant toute délibération du conseil d'administration.
Les comptables des établissements publics sociaux et médico-sociaux sont des comptables directs du Trésor ayant la qualité de comptable principal.

  Article 23  (Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978) (Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 art. 52 Journal Officiel du 23 juillet 1983)  (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 16 Journal Officiel du 8 janvier 1986)   (Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 art. 35 Journal Officiel du 2 août 1991)   (Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 31 Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997) 

Avant la fin du délai fixé par l'article 29 de la loi n° 91-748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière, les hospices publics seront transformés, en tout ou partie et selon les besoins, soit en unités dispensant des soins définis au b du 1° ou au 2éme alinéa de l'article L. 711-2 du code de la santé publique, soit en services non personnalisés ou en établissements publics relevant de la présente loi et destinés à l'hébergement de personnes âgées.
La transformation des hospices publics est décidée par arrêté du ministre chargé de la santé. Toutefois, en ce qui concerne les hospices publics, qui se transforment totalement en unités relevant de la présente loi, la décision est prise par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du président du conseil général.

  Article 24  (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 17 Journal Officiel du 8 janvier 1986)  (Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 135 Journal Officiel du 11 janvier 1986)

Les établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales non personnalisés sont dotés d'une commission de surveillance nommée par le président du conseil général et d'un directeur nommé, après avis du président du conseil général, par l'autorité compétente de l'Etat.
Lorsqu'ils constituent des établissements publics personnalisés, ils sont administrés par un conseil d'administration assisté d'un directeur nommé, après avis du président du conseil d'administration, par l'autorité compétente de l'Etat.

  Article 25  (Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 art. 115 Journal Officiel du 11 janvier 1986)

Dans chacun des établissements et services publics visés par la présente loi, à l'exception de ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est institué un comité technique paritaire qui est obligatoirement consulté sur l'organisation du fonctionnement des services et notamment sur les conditions de travail.

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