Loi du
30 juin 1975
Chapitre 5
Dispositions financières
Article 26 (Loi
n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 18 Journal Officiel du 8 janvier 1986) (Loi n°
86-1308 du 29 décembre 1986 art. 13 Journal Officiel du 30 décembre 1986) (Loi n°
97-60 du 24 janvier 1997 art. 23 II Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er
janvier 1997)
La tarification des prestations fournies par
les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil
général, sous réserve des dispositions suivantes.
La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les
conditions fixées par l'article 27 bis, après avis du président du conseil général.
Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des
prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale du département.
La tarification des établissements qui peuvent accueillir des personnes âgées
conformément à l'article 5-1 est arrêtée, pour les prestations remboursables aux
assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance maladie après avis du
président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge
par la prestation spécifique dépendance, créée par l'article 2 de la loi n° 97-60 du
24 janvier 1997 précitée, par le président du conseil général après avis de
l'autorité compétente pour l'assurance maladie.
Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard le 31 janvier au titre
de l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette
tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans les conditions et les
délais déterminés par voie réglementaire.
La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels
l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée
conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat. Dans
le cas où, au 31 janvier de l'année considérée, la tarification n'a pas été
arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le
représentant de l'Etat, les ministres compétents peuvent fixer par arrêté la
tarification desdits établissements ou services.
La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux
habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale de l'Etat est arrêtée
chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.
Toutefois, par convention entre plusieurs départements utilisateurs d'un établissement
et le département d'implantation, le pouvoir de tarification pourra être confié à un
autre département que ce dernier.
Article 26-1 (inséré par Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985
art. 25 I Journal Officiel du 26 juillet 1985)
Dans les établissements et services
mentionnés à l'article 3 de la présente loi et dont la tarification relève de la
compétence de l'Etat, sont soumises au représentant de l'Etat, en vue de leur
approbation, les décisions suivantes, lorsque leur financement est assuré grâce à une
participation directe ou indirecte soit de l'Etat, soit des organismes de sécurité
sociale ou lorsque ces décisions ont une incidence sur cette participation :
1° Les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leur affectation,
ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
2° Les emprunts ;
3° Les programmes ainsi que les projets de travaux de construction, de grosses
réparations ou de démolitions ;
4° La variation du tableau des effectifs de personnel ;
5° Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation et leur
révision, imputables, au sein du budget de l'établissement ou du service, à chacune des
prestations prises en charge par l'Etat, ou les organismes de sécurité sociale ;
6° L'acceptation des dons et legs.
Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître
son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat .
Dans le cas où l'établissement ou le service engage des dépenses supérieures à
l'approbation reçue, les dépenses supplémentaires qui en résultent, si elles ne sont
pas justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, ne sont pas
opposables aux collectivités et organismes qui assurent le financement du service.
Les recettes et dépenses des établissements et services mentionnés au premier alinéa
et qui proviennent de financements autres que ceux indiqués précédemment sont
retracées dans un compte distinct qui est transmis à l'autorité compétente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui
précèdent.
Article 26-2 (inséré par Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 19
Journal Officiel du 8 janvier 1986)
Les dispositions de l'article 26-1 sont
applicables aux décisions prises par les établissements et services sociaux dont la
tarification relève de la compétence du président du conseil général ou de la
compétence conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat.
Dans ce cas, l'autorité chargée de l'approbation est celle compétente pour fixer la
tarification en vertu de l'article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
L'autorité compétente peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses visées
au 5éme alinéa de l'article 26-1 qui lui paraîtraient insuffisantes. Elle
peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses si elle estime
celles-ci injustifiées ou excessives au sens des dispositions de l'article 11-1 de la
présente loi. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui
précèdent.
Article 26-3 (inséré par Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 20
Journal Officiel du 8 janvier 1986)
Les personnes qui s'absentent temporairement,
de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.
Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la
nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées
par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est
assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de
sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale
lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.
Article 26-4 (inséré par Loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 art.
15 Journal Officiel du 19 décembre 1989)
La dotation globale annuelle des centres
d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166 du code de la santé
publique est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le
représentant de l'Etat dans le département, après avis de la caisse régionale
d'assurance maladie. Dans le cas où, au 31 décembre de l'année considérée , cette
dotation n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil
général et le représentant de l'Etat dans le département, elle peut être fixée par
arrêté interministériel.
Article 27 (Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 25 II, III
Journal Officiel du 26 juillet 1985) (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 21
Journal Officiel du 8 janvier 1986) (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2°
Journal Officiel du 31 juillet 1987) (Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 V
Journal Officiel du 27 décembre 1998)
Les conditions dans lesquelles il est pourvu
aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er et, dans le
cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de
l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la
tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie
réglementaire. La liste des catégories d'établissements et de services qui sont
financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.
Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux
bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 sont
supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant
les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules
forfaitaires.
Article 27-1 (inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre
1998 art. 33 I Journal Officiel du 27 décembre 1998)
Le représentant de l'Etat ne peut modifier
les prévisions de recettes et dépenses mentionnées au 5éme alinéa de
l'article 26-1 et imputables à chacune des prestations prises en charge par l'assurance
maladie que pour l'un des motifs suivants :
1° Les prévisions de recettes ou de dépenses sont insuffisantes ;
2° Les prévisions de dépenses ou de recettes ne sont pas compatibles avec les objectifs
ou les dotations régionales ou départementales fixés dans les conditions prévues à
l'article 27-5 ;
3° Les prévisions de dépenses sont manifestement excessives ou injustifiées, compte
tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, de l'évolution de
l'activité et des coûts des structures fournissant des services analogues ;
l'appréciation de ces critères peut être faite par référence aux conventions
élaborées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 2 et 11-2.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 27-2 (inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
art. 33 II Journal Officiel du 27 décembre 1998)
Le forfait prévu à l'article 27 est fixé
par arrêté du préfet après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque
établissement public ou privé habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide
sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les
organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans
lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité
administrative. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est
compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés
préfectoraux visés ci-dessus.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées
à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur
circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois,
lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire
d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce
régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également
habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à
procéder après concertation à la répartition des charges entre les différents
régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire,
en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les
établissements.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le
forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un
décret en Conseil d'Etat.
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à
l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait
lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés au dit établissement et
que ce dernier en a assuré le paiement.
Article 27-3 (inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre
1998 art. 33 II Journal Officiel du 27 décembre 1998)
Les dépenses de soins paramédicaux
dispensés par des professionnels de statut libéral ou salariés dans le cadre d'une
action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1éme
alinéa de l'article premier ci-dessus peuvent être prises en charge par les
organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées
directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par décret.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par
les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat .
Article 27-4 (inséré par Loi n° 98-1194 du 23
décembre 1998 art. 33 II Journal Officiel du 27 décembre 1998)
Les montants des prestations visées au
troisième alinéa de l'article 26 sont modulés selon l'état de la personne accueillie
et déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Article 27-5
(inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 III Journal
Officiel du 27 décembre 1998)
I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et
médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité
sociale est soumis à un objectif de dépenses.
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du
budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement le montant total annuel
des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de
journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes.
Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de
l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la
loi de financement de la sécurité sociale.
Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le montant de
ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action
sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les
schémas prévus à l'article 2-2, des priorités définies au niveau national en matière
de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des
établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités
dans l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales sont
réparties en dotations départementales limitatives par le préfet de région, en liaison
avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ;
ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être
réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à
certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
Article 27-6 (inséré par Loi n° 98-1194 du 23
décembre 1998 art. 34 Journal Officiel du 27 décembre 1998)
Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre
libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation
des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le
paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement.
Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et
l'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui
précèdent.
Article 27-7 (inséré par Loi n° 98-1266 du 30
décembre 1998 finances pour 1999 art. 135 I Journal Officiel du 31 décembre 1998)
Le montant total annuel des dépenses des établissements et services visés aux 6° et 8éme
alinéa de l'article 3, imputables aux prestations prises en charge par l'aide
sociale de l'Etat et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en
compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou
services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de
finances initiale de l'exercice considéré.
Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de
ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en
fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la
population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un
objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre
régions.
Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec les
préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des
priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, de l'activité
et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des
inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou
services.
Pour chaque établissement ou service, le préfet de département compétent peut modifier
le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5° de l'article
26-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte
tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la
même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations
régionales ou départementales initiales.
Le préfet de département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de
dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions
de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des
orientations des schémas prévus à l'article 2-2, d'autre part, de l'évolution de
l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au
fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.
Des conventions conclues entre le préfet de région, les préfets de département, les
gestionnaires d'établissement ou de service et, le cas échéant, les groupements
constitués dans les conditions prévues à l'article 2 précisent, dans une perspective
pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité
et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les
établissements et services concernés.
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