Loi du 30 juin 1975

Chapitre 5


Dispositions financières


  Article 26  (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 18 Journal Officiel du 8 janvier 1986)  (Loi n° 86-1308 du 29 décembre 1986 art. 13 Journal Officiel du 30 décembre 1986)  (Loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 art. 23 II Journal Officiel du 25 janvier 1997 en vigueur le 1er janvier 1997) 

La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département est arrêtée chaque année par le président du conseil général, sous réserve des dispositions suivantes.
La tarification des prestations remboursables aux assurés sociaux est arrêtée dans les conditions fixées par l'article 27 bis, après avis du président du conseil général. Au vu de cette décision, le président du conseil général fixe la tarification des prestations fournies par les établissements et services habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale du département.
La tarification des établissements qui peuvent accueillir des personnes âgées conformément à l'article 5-1 est arrêtée, pour les prestations remboursables aux assurés sociaux, par l'autorité compétente pour l'assurance maladie après avis du président du conseil général, et pour les prestations pouvant être prises en charge par la prestation spécifique dépendance, créée par l'article 2 de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée, par le président du conseil général après avis de l'autorité compétente pour l'assurance maladie.
Cette tarification est notifiée aux établissements au plus tard le 31 janvier au titre de l'exercice en cours, lorsque les documents nécessaires à la fixation de cette tarification ont été transmis aux autorités compétentes dans les conditions et les délais déterminés par voie réglementaire.

La tarification des prestations fournies par les établissements ou services auxquels l'autorité judiciaire confie directement et habituellement des mineurs est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat. Dans le cas où, au 31 janvier de l'année considérée, la tarification n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat, les ministres compétents peuvent fixer par arrêté la tarification desdits établissements ou services.

La tarification des prestations fournies par les établissements et services sociaux habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale de l'Etat est arrêtée chaque année par le représentant de l'Etat dans le département.

Toutefois, par convention entre plusieurs départements utilisateurs d'un établissement et le département d'implantation, le pouvoir de tarification pourra être confié à un autre département que ce dernier.

   Article 26-1  (inséré par Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 25 I Journal Officiel du 26 juillet 1985) 

Dans les établissements et services mentionnés à l'article 3 de la présente loi et dont la tarification relève de la compétence de l'Etat, sont soumises au représentant de l'Etat, en vue de leur approbation, les décisions suivantes, lorsque leur financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte soit de l'Etat, soit des organismes de sécurité sociale ou lorsque ces décisions ont une incidence sur cette participation :
1° Les acquisitions, les aliénations, les échanges d'immeubles et leur affectation, ainsi que les conditions des baux de plus de dix-huit ans ;
2° Les emprunts ;
3° Les programmes ainsi que les projets de travaux de construction, de grosses réparations ou de démolitions ;
4° La variation du tableau des effectifs de personnel ;
5° Les prévisions annuelles de dépenses et de recettes d'exploitation et leur révision, imputables, au sein du budget de l'établissement ou du service, à chacune des prestations prises en charge par l'Etat, ou les organismes de sécurité sociale ;
6° L'acceptation des dons et legs.
Elles sont réputées approuvées si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat .

Dans le cas où l'établissement ou le service engage des dépenses supérieures à l'approbation reçue, les dépenses supplémentaires qui en résultent, si elles ne sont pas justifiées par des dispositions législatives ou réglementaires, ne sont pas opposables aux collectivités et organismes qui assurent le financement du service.

Les recettes et dépenses des établissements et services mentionnés au premier alinéa et qui proviennent de financements autres que ceux indiqués précédemment sont retracées dans un compte distinct qui est transmis à l'autorité compétente.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

  Article 26-2  (inséré par Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 19 Journal Officiel du 8 janvier 1986) 

Les dispositions de l'article 26-1 sont applicables aux décisions prises par les établissements et services sociaux dont la tarification relève de la compétence du président du conseil général ou de la compétence conjointe du président du conseil général et du représentant de l'Etat. Dans ce cas, l'autorité chargée de l'approbation est celle compétente pour fixer la tarification en vertu de l'article 45 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée.
L'autorité compétente peut augmenter les prévisions de recettes et de dépenses visées au 5éme alinéa de l'article 26-1 qui lui paraîtraient insuffisantes. Elle peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses si elle estime celles-ci injustifiées ou excessives au sens des dispositions de l'article 11-1 de la présente loi. La décision d'amputer ou de refuser une dépense doit être motivée.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

  Article 26-3  (inséré par Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 20 Journal Officiel du 8 janvier 1986)

Les personnes qui s'absentent temporairement, de façon occasionnelle ou périodique, de l'établissement où elles sont accueillies peuvent être dispensées d'acquitter tout ou partie de leurs frais d'hébergement.
Les conditions d'application du présent article, qui peuvent être variables selon la nature de l'établissement et le mode de prise en charge desdits frais, sont soit fixées par décret en Conseil d'Etat lorsqu'il s'agit d'établissements dont le financement est assuré grâce à une participation directe ou indirecte de l'Etat ou d'organismes de sécurité sociale, soit déterminées par le règlement départemental d'aide sociale lorsqu'il s'agit d'établissements dont le département assure seul le financement.

  Article 26-4  (inséré par Loi n° 89-899 du 18 décembre 1989 art. 15 Journal Officiel du 19 décembre 1989)  

La dotation globale annuelle des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à l'article L. 166 du code de la santé publique est arrêtée conjointement par le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, après avis de la caisse régionale d'assurance maladie. Dans le cas où, au 31 décembre de l'année considérée , cette dotation n'a pas été arrêtée en raison d'un désaccord entre le président du conseil général et le représentant de l'Etat dans le département, elle peut être fixée par arrêté interministériel.

  Article 27   (Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 art. 25 II, III Journal Officiel du 26 juillet 1985)  (Loi n° 86-17 du 6 janvier 1986 art. 21 Journal Officiel du 8 janvier 1986)  (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° Journal Officiel du 31 juillet 1987)  (Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 V Journal Officiel du 27 décembre 1998)

Les conditions dans lesquelles il est pourvu aux dépenses de fonctionnement des organismes énumérés à l'article 1er et, dans le cas où ce fonctionnement est assuré avec la participation directe ou indirecte de l'Etat, des collectivités locales ou des organismes de sécurité sociale, la tarification des prestations fournies par ces organismes sont fixées par voie réglementaire. La liste des catégories d'établissements et de services qui sont financés sous la forme d'une dotation globale, est fixée par décret en Conseil d'Etat. Ce même décret fixe les modalités d'instauration de la dotation globale.

Les dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux et aux bénéficiaires de l'aide sociale dans les établissements énumérés à l'article 3 sont supportées par les régimes d'assurance maladie ou au titre de l'aide sociale, suivant les modalités fixées par voie réglementaire, éventuellement suivant des formules forfaitaires.

   Article 27-1  (inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 I Journal Officiel du 27 décembre 1998)

Le représentant de l'Etat ne peut modifier les prévisions de recettes et dépenses mentionnées au 5éme alinéa de l'article 26-1 et imputables à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie que pour l'un des motifs suivants :
1° Les prévisions de recettes ou de dépenses sont insuffisantes ;
2° Les prévisions de dépenses ou de recettes ne sont pas compatibles avec les objectifs ou les dotations régionales ou départementales fixés dans les conditions prévues à l'article 27-5 ;
3° Les prévisions de dépenses sont manifestement excessives ou injustifiées, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, de l'évolution de l'activité et des coûts des structures fournissant des services analogues ; l'appréciation de ces critères peut être faite par référence aux conventions élaborées dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles 2 et 11-2.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

   Article 27-2 (inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 II Journal Officiel du 27 décembre 1998)

Le forfait prévu à l'article 27 est fixé par arrêté du préfet après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilité à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les arrêtés préfectoraux visés ci-dessus.

Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.

Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder après concertation à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.

La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés au dit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.

   Article 27-3  (inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 II Journal Officiel du 27 décembre 1998)

Les dépenses de soins paramédicaux dispensés par des professionnels de statut libéral ou salariés dans le cadre d'une action médico-sociale de maintien à domicile par les institutions mentionnées au 1éme alinéa de l'article premier ci-dessus peuvent être prises en charge par les organismes d'assurance maladie suivant une formule forfaitaire et, dans ce cas, réglées directement par ces organismes aux institutions dans les conditions fixées par décret.
La participation de l'assuré social aux dépenses de soins paramédicaux dispensés par les institutions précitées peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat .

   Article 27-4   (inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 II Journal Officiel du 27 décembre 1998)

Les montants des prestations visées au troisième alinéa de l'article 26 sont modulés selon l'état de la personne accueillie et déterminés dans des conditions fixées par voie réglementaire.

   Article 27-5    (inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 33 III Journal Officiel du 27 décembre 1998)
I. - Le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.
Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement, et corrélativement le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes.
Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.
Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article 2-2, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ; ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret.
II. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

   Article 27-6   (inséré par Loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 art. 34 Journal Officiel du 27 décembre 1998)

Des conditions particulières d'exercice des professionnels de santé exerçant à titre libéral destinées notamment à assurer l'organisation, la coordination et l'évaluation des soins, l'information et la formation sont mises en oeuvre dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Ces conditions peuvent porter sur des modes de rémunération particuliers autres que le paiement à l'acte et sur le paiement direct des professionnels par établissement.
Un contrat portant sur ces conditions d'exercice est conclu entre le professionnel et l'établissement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application des dispositions qui précèdent.

   Article 27-7   (inséré par Loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 finances pour 1999 art. 135 I Journal Officiel du 31 décembre 1998)

Le montant total annuel des dépenses des établissements et services visés aux 6° et 8éme alinéa de l'article 3, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de l'exercice considéré.
Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.
Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales, dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services.
Pour chaque établissement ou service, le préfet de département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5° de l'article 26-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.
Le préfet de département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.
Des conventions conclues entre le préfet de région, les préfets de département, les gestionnaires d'établissement ou de service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article 2 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés.

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