Loi du
30 juin 1975
Chapitre 6
De la création du service
départemental d'action sociale
Article 28
(Loi n° 86-29 du 9 janvier
1986 art. 10 Journal Officiel du 10 janvier 1986) (Loi n° 91-1406 du 31 décembre
1991 art. 3 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)
Le service public départemental d'action
sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à
développer leur autonomie de vie.
Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte
des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont
nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.
En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le
département et le président du conseil général précise les modalités d'application
de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des
deux parties.
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