Loi du 30 juin 1975

Chapitre 6

  De la création du service départemental d'action sociale

  Article 28   (Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 art. 10 Journal Officiel du 10 janvier 1986)  (Loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 art. 3 II Journal Officiel du 4 janvier 1992)

Le service public départemental d'action sociale a pour mission générale d'aider les personnes en difficulté à retrouver ou à développer leur autonomie de vie.
Le service public départemental d'action sociale assure, à la demande et pour le compte des autorités compétentes de l'Etat, les interventions et les enquêtes qui sont nécessaires à l'exercice des missions de celles-ci.
En tant que de besoin, une convention passée entre le représentant de l'Etat dans le département et le président du conseil général précise les modalités d'application de l'alinéa précédent. Cette convention peut être révisée à la demande de l'une des deux parties.

Page d'accueil

sommaire 1 :L'emploi

sommaire général