Article 29 (Loi n°
86-17 du 6 janvier 1986 art. 23 Journal Officiel du 8 janvier 1986) (Loi n° 98-657
du 29 juillet 1998 art. 151 I Journal Officiel du 31 juillet 1998)
Les établissements publics ou privés dispensant des formations sociales, initiales,
permanentes et supérieures contribuent à la qualification et à la promotion des
professionnels et des personnels salariés et non salariés engagés dans la lutte contre
l'exclusion, la prévention et la réparation des handicaps ou inadaptations, la promotion
du développement social. Ils participent au service public de la formation.
A cet effet, ces établissements sont agréés par le ou les représentants des ministres
compétents dans la région et, le cas échéant, dans l'académie, dans des conditions
définies par décret. Ils s'engagent notamment à recruter des personnels directeurs et
formateurs inscrits sur une liste d'aptitude nationale, dans des conditions fixées par
voie réglementaire, et à exercer leurs missions suivant les orientations du schéma
national des formations sociales arrêté par le ministre chargé des affaires sociales
après avis du Conseil supérieur du travail social.
Les formations sociales définies par le schéma national susmentionné assurent à la
fois une approche globale et transversale et une connaissance concrète des situations
d'exclusion et de leurs causes. Elles préparent les travailleurs sociaux à la pratique
du partenariat avec les personnes et les familles visées par l'action sociale. Ce schéma
s'attache également à coordonner les différentes filières de formation des
travailleurs sociaux, notamment avec l'enseignement supérieur, et favorise le
développement de la recherche en travail social.
Les formations initiales sont sanctionnées par des diplômes et des certificats d'Etat
définis par voie réglementaire.
L'Etat garantit aux établissements le financement des dépenses de fonctionnement
afférentes à ces formations dans les conditions définies à l'article 29-1.
Article 29-1 (inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art. 151 II
Journal Officiel du 31 juillet 1998)
I. - Les organismes responsables d'établissements de formation mentionnés à
l'article 29 sous contrat bénéficient d'une aide financière de l'Etat adaptée aux
objectifs de formation définis dans un cadre pluriannuel par le contrat.
II. - L'aide financière de l'Etat est constituée par une subvention couvrant, d'une
part, les dépenses liées à l'emploi des formateurs nécessaires à la mise en oeuvre
quantitative et qualitative des formations définies par le contrat, d'autre part, les
dépenses d'ordre administratif et pédagogique sur la base d'un forfait national par
étudiant.
Un décret en Conseil d'Etat détermine le contrat type et fixe les modes de calcul de la
subvention.
Les établissements sous contrat perçoivent de la part des étudiants des droits
d'inscription dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre chargé des
affaires sociales. En supplément des droits d'inscription, ils peuvent prélever des
frais de scolarité dont le montant maximum est fixé chaque année par le ministre
chargé des affaires sociales. Ils peuvent également bénéficier des rémunérations de
services, participations des employeurs ou subventions des collectivités publiques.
Article 29-2 (inséré par Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 art.
151 II Journal Officiel du 31 juillet 1998)
I. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29 peuvent,
pour l'accomplissement de leur scolarité, prétendre à l'attribution d'aides
financières de l'Etat, dont la nature, le taux et les conditions d'attribution sont
fixés par décret.
II. - Les étudiants inscrits dans les établissements mentionnés à l'article 29
disposent de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes
politiques, économiques, sociaux et culturels. Ils l'exercent, à titre individuel ou
collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement
et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre public.