Article 30
Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente loi sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
Article 31 (Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 art. 26 III Journal
Officiel du 5 janvier 1985)
Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi notamment :
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité
sociale ;
Les dispositions de l'article L. 678 du Code de la santé publique non abrogées par la
loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.
Article 32 (Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5
janvier 1978) (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° Journal Officiel du 31
juillet 1987)
Les quatre premiers alinéas de l'article 95, ainsi que les articles 203, 204, 205 et 211
du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas applicables aux établissements
énumérés à l'article 3 de la présente loi.
Jusqu'à leur transformation conformément aux dispositions de l'article 23, les hospices
existant à la date de promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions
applicables à cette date.
Article 34
Les établissements énumérés à l'article 3, gérés par des personnes physiques ou des
personnes morales de droit privé, ouverts avant la promulgation de la présente loi, sont
soumis aux obligations définies par l'article 3 de la loi n° 71-1050 du 24 décembre
1971.
Article 35 Les dispositions de la présente loi seront
insérées, soit dans le code de la famille et de l'aide sociale, soit dans le code de la
sécurité sociale, par des décrets en Conseil d'Etat qui pourront leur apporter les
modifications de forme nécessaires à cette insertion.