Loi du 30 juin 1975

Chapitre 8

Dispositions diverses ou transitoires

  Article 30
Sauf disposition contraire, les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  Article 31  (Loi n° 85-17 du 4 janvier 1985 art. 26 III Journal Officiel du 5 janvier 1985)

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à la présente loi notamment :
La seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 543-1 du code de la sécurité sociale ;
Les dispositions de l'article L. 678 du Code de la santé publique non abrogées par la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970.

  Article 32  (Loi n° 78-11 du 4 janvier 1978 Journal Officiel du 5 janvier 1978)  (Loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 art. 1 2° Journal Officiel du 31 juillet 1987) 
Les quatre premiers alinéas de l'article 95, ainsi que les articles 203, 204, 205 et 211 du code de la famille et de l'aide sociale ne sont pas applicables aux établissements énumérés à l'article 3 de la présente loi.
Jusqu'à leur transformation conformément aux dispositions de l'article 23, les hospices existant à la date de promulgation de la présente loi demeurent soumis aux dispositions applicables à cette date.

  Article 34
Les établissements énumérés à l'article 3, gérés par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé, ouverts avant la promulgation de la présente loi, sont soumis aux obligations définies par l'article 3 de la loi n° 71-1050 du 24 décembre 1971.

  Article 35   Les dispositions de la présente loi seront insérées, soit dans le code de la famille et de l'aide sociale, soit dans le code de la sécurité sociale, par des décrets en Conseil d'Etat qui pourront leur apporter les modifications de forme nécessaires à cette insertion.

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