Le guide pour l'emploi des travailleurs handicapés dans la fonction publique de l'ETAT |
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GUIDE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES HANDICAPEES DANS LA FONCTION PUBLIQUE MINISTERE DE LA FONCTION PUBLIQUE, DE LA REFORME DE L’ETAT ET DE LA DECENTRALISATION (1999) SOMMAIRE PréfaceIntroductionUne obligation d’emploi pour les personnes handicapées.1. Les objectifs fixés par la loi du 10 juillet 1987. 2. Quels sont les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ? a) Les travailleurs handicapés. b) Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. c) Les pensionnés de guerre et assimilés. d) Les militaires et assimilés.
I. Accéder à la Fonction Publique.1. Un préalable indispensable : la décision de la COTOREP. 2. Trois voies d’accès à la FP. A Une voie de droit commun : le concours. a) S’inscrire à un concours. b) Les aménagements possibles. B Une voie dérogatoire : Les emplois réservés. a) Niveau de connaissances et constitution des dossiers. b) L’examen et la nomination. C. Une voie plus récente : le recrutement sur contrat.
II. Travailler dans la fonction publique. 1. L’insertion professionnelle. A. La médecine de prévention et les Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS) B Les correspondants “ handicap ”. C. Le fonds interministériel d’aide à l’insertion des personnes handicapées. 2. La carrière du fonctionnaire handicapé. A. La carrière. B. Les fonctionnaires atteints d’un handicap en cours de carrière. Annexes pratiques. Annexes juridiques.
Introduction
Une obligation d’emploi pour les personnes handicapées. Les personnes handicapées sont des citoyens à part entière ; à ce titre, elles doivent s’acquitter des devoirs inhérents à la vie en société, mais elles sont également en droit d’attendre d’elle les moyens de s’intégrer pleinement à la communauté nationale. Cette intégration passe nécessairement par l’insertion professionnelle et sociale. Les personnes handicapées ne peuvent exercer pleinement ce droit à l’emploi que si tous les secteurs du monde du travail leurs sont ouverts. Afin que ce voeu se traduise dans les faits, l’Etat s’est doté d’un cadre législatif qui doit ouvrir les portes des entreprises privées et de la fonction publique aux personnes souffrant d’un handicap. Cette brochure a pour ambition d’être un guide pratique capable de répondre simplement aux questions que se posent les personnes handicapées souhaitant faire carrière dans la fonction publique. 1. Les objectifs fixés par la loi du 10 Juillet 1987. Depuis près d’une quinzaine d’années, les pouvoirs publics poursuivent une politique volontaire en faveur de l’emploi des personnes handicapées. Cette politique repose sur l’obligation fixée par la loi du 10 juillet 1987 à l’ensemble des employeurs privés et publics de compter au moins 6% de travailleurs handicapés au sein de leurs effectifs. Ainsi, à partir de vingt agents chaque administration ou établissements public doit employer, à temps plein ou à temps partiel, des travailleurs handicapés dans la proportion de 6% au moins de l’effectif total du personnel. Toutes les administrations sont concernées par cette loi : - la fonction publique d’Etat - la fonction publique territoriale - la fonction publique hospitalière. La loi du 10 juillet 1987 impose à l’ensemble des employeurs publics et privés une obligation d’emploi au profit des handicapés à hauteur de 6% de leurs effectifs. 2. Quels sont les bénéficiaires de l’obligation d’emploi ? Il existe quatre catégories de bénéficiaires : - les travailleurs handicapés - les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles - les pensionnés de guerre et assimilés - les militaires et assimilés. a) Les travailleurs handicapés.Pour bénéficier de la loi du 10 juillet 1987, il faut être reconnu handicapé par les Commissions Techniques d’Orientation et de Reclassement Professionnel (COTOREP). Le candidat doit, en outre, satisfaire aux conditions générales d’accès à la fonction publique : il doit posséder la nationalité française ou celle d’un pays membre de l’Union européenne, jouir de ses droits civiques, posséder un casier judiciaire dont les mentions portées au Bulletin n°2 ne soient pas incompatibles avec l’exercice des fonctions, se trouver en position regulière au regard du service national. (Loi n°83-634 du 13 juillet 1983, article 5, JO du 14 juillet 1983.) Aucune limite d’âge, ni conditions de délais n’est opposable aux candidats reconnus handicapés par la COTOREP. b) Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles- les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles (incapacité permanente d’au moins 10%) et titulaires d’une rente ; - les titulaires d’une pension d’invalidité (si la capacité de travail ou de gain est réduite de 2/3). c) les pensionnés de guerre et assimilés
d) Les militaires et assimilés- Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité I. Accéder à la Fonction Publique L’accès des personnes handicapées aux emplois publics est subordonné à la décision préalable rendue par les COTOREP. Trois voies possibles s’offrent à eux pour entrer dans l’administration.
1. Un préalable indispensable : la décision de la COTOREP. Les intéressés doivent s’adresser à la COTOREP qui siège auprès de la direction départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de leur lieu de résidence. Les COTOREP, amenées à statuer dans le cadre de la procédure d’accès de personnes handicapées aux emplois publics, ont une composition spécifique propre à assurer la représentation des administrations. D’une façon générale, ces COTOREP “ secteur public ” sont amenées à statuer sur la compatibilité du handicap du candidat avec le ou les emplois publics postulés. Pour ce qui est plus spècialement du secteur de l’Education Nationale, il existe dans chaque académie une commission académique et, auprès du ministre chargé de l’éducation, une commission nationale, compétentes pour examiner la candidature d’une personne handicapée, en vue de son recrutement pour exercer les fonctions d’inspection, de direction, d’enseignement, d’éducation, de surveillance, d’information et d’orientation dans les établissements, écoles ou services relevant de cette administration. La candidature des personnes handicapées est examinée par la commission académique quand le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80% et par la commission nationale quand le taux est égal ou supérieur à 80%. La COTOREP “ secteur public ” se réunit au moins deux fois par an pour statuer sur la recevabilité des demandes. Au vu des conditions d’exercice, des contraintes propres aux emplois sollicités et des possibilités d’adaptation des postes de travail, elle détermine si le handicap est compatible avec le ou les emplois envisagés. Cette commission, composée, outre de représentants de l’administration, de membres des organisations syndicales de fonctionnaires et des membres d’associations représentatives des personnes handicapées, détermine, par ailleurs, le degré du handicap suivant trois catégories : - Catégorie A : handicap léger ou temporaire - Catégorie B : handicap modéré et durable - Catégorie C : handicap grave nécessitant un aménagement important du poste de travail. Il appartient enfin à l’administration de faire passer les examens médicaux permettant de vérifier que le candidat handicapé, au même titre que tous les autres candidats, satisfait aux conditions d’aptitude physique requises. Il est à préciser que les décisions de la COTOREP peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale. Ce recours est ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé. (Article L.323-11 du Code du Travail).
2. Trois voies d’ accès à la fonction publique.Pendant de nombreuses années, les personnes handicapées ont disposé de deux voies d’accès à la fonction publique : le concours et les emplois réservés. Plus récemment a été introduite une nouvelle voie : la voie contractuelle. Ces trois voies ne sont pas exclusives les unes des autres. A) Une voie de droit commun : le concours C’est la voie normale d’accès à la fonction publique. Les concours permettent d’accéder à toutes les catégories statutaires A,B et C. a) S’inscrire à un concours. Les avis de concours sont affichés dans les Agences pour l’Emploi (ANPE), les Centres d’Information et d’Orientation (CIO) de l’Education Nationale, les administrations, les mairies. Pour la Fonction Publique territoriale, il convient de s’adresser à la préfecture ou au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. Chaque année le Journal Officiel publie le calendrier prévisionnels des concours (JO, 26, rue Desaix, 75727 Paris cedex 15. Tél : 01.40.58.75.00). Il est aussi possible de consulter les services télématiques : celui du JO : 36-16 JOËL, de l’ONISEP : 36-15 ONISEP CONC et le serveur internet de la fonction publique : www.fonction-publique.gouv.fr Afin de garantir l’égalité entre les différents candidats, les candidats handicapés peuvent bénéficier d’un ensemble d’aménagements spécifiques. b) Les aménagements possibles. Ils sont déterminés par le médecin agré auprès de l’administration sur demande de l’intéressé.
Epreuves écrites et oralesCandidat ayant un handicap des membres supérieurs qui l’empêche d’écrire normalement : - temps de composition ou de préparation majoré d’un tiers (un temps de repos suffisant doit être prévu entre les épreuves) ; - possibilités d’utiliser une machine à écrire fournie éventuellement par le candidat ; - si le candidat ne peut écrire ni se servir d’une machine à écrire, assistance d’un secrétaire (choisi par l’administration ou, s’il est présenté par le candidat, agréé par elle). Candidat ayant un handicap visuel : - temps de composition ou de préparation majoré d’un tiers ; - textes des sujets remis en braille ou lus par un secrétaire selon la demande faite au moment de l’inscription ; - rédaction de la composition, au choix du candidat : soit utilisation d’une machine à écrire ordinaire ou de type braille fournie par l’administration (demande à faire lors de l’inscription), soit rédaction manuscrite en braille (l’administration assurant la transcription). Candidat ayant un handicap auditif : - temps de composition éventuellement majoré d’un tiers lors des épreuves écrites ; - sujets et toutes précisions complémentaires donnés par écrit ; - si le concours comporte une épreuve d’orthographe, le texte est dicté, au choix du candidat, soit par un orthophoniste ou un professeur spécialisé, soit par un traducteur de langage gestuel ; - les candidats peuvent également recopier un texte écrit qui leur est soumis, en corrigeant les fautes d’orthographe qui y ont été introduites ; - lors des épreuves orales, utilisation de la communication écrite lorsque la finalité de l’épreuve est principalement le contrôle des connaissances. Candidats ayant des troubles graves de la parole : Pour les épreuves orales, utilisation de la communication écrite lorsque la finalité de l’épreuve est, principalement, le contrôle des connaissances. Installation matérielle Regroupement dans une salle spéciale. Dans la mesure du possible, les candidats composant à la machine ou assistés d’un secrétaire sont isolés. Epreuves pratiques Un tiers du temps supplémentaire peut être accordé aux candidats handicapés sur avis du médecin. B) Une voie dérogatoire : les emplois réservés.La voie des emplois réservés est une procédure dérogatoire au mode normal de recrutement dans la Fonction Publique qu’est le concours. Initialement prévue pour les anciens militaires, les invalides et veuves de guerre, elle a été étendue, depuis la loi du 23 novembre 1957, aux handicapés civils. Ce type de recrutement permet d’accéder aux emplois des catégories B et C des administrations d’Etat, des collectivités territoriales, des hôpitaux ainsi que des établissements publics administratifs, et le cas échéant de certains établissements publics à caractère industriel et commercial. Dans le cas des emplois réservés, la COTOREP “ secteur public ”, après avoir rendu sa décision, transmet le dossier à la direction interdépartementale des anciens combattants qui assure la convocation aux épreuves organisées par cette administration. La gestion des emplois réservés communaux est de la compétence des préfets et des maires. Tout renseignements utiles peuvent être obtenus auprès des Directions départementales des anciens combattants et des COTOREP. a) Niveau de connaissances requis et constitution des dossiers Il existe cinq niveaux de catégories d’emplois réservés : - Catégorie 1 : niveau baccalauréat et connaissance de droit - Catégorie 2 : niveau brevet des collèges - Catégorie 3 : niveau certificat d’études primaires - Catégorie 4 : connaissances élémentaires de français et de calcul - Catégorie 5 : savoir lire, écrire et compter. Compte tenu des types de recrutements prévisibles dans la fonction publique, il apparaît actuellement, que les examens de 1ère catégorie (niveau baccalauréat) et de 2ème catégorie (niveau brevet des collèges) sont privilégiés, à la différence des emplois des autres catégories qui sont en nombre de plus en plus restreint. Tout candidat peut solliciter plusieurs emplois appartenant à des catégories différentes. Pour chaque emploi, il peut postuler dans deux départements maximum. Toutefois, il sera tenu d’accepter le premier poste qui lui sera proposé quel que soit l’ordre de préférence qu’il aura indiqué. Les candidatures parvenues après la date de clôture des inscriptions, sont instruites au titre de la session suivante. b) L’examen et la nomination L’examen Organisé par le secrétariat d’Etat aux anciens combattants, l’examen doit permettre de vérifier les connaissances générales (examen commun aux emplois d’une même catégorie) et (ou), selon le cas, les connaissances techniques (examen d’aptitude technique spéciale, pour un poste de dactylographie par exemple). Se renseigner sur les dates des examens auprès de la COTOREP. Nomination Le candidat qui obtient la moyenne à l’examen est classé sur une liste d’attente. A égalité de notes, il est tenu compte de la situation de famille et de l’âge de l’intéressé (art. R. 323 - 105 du Code du travail). Les nominations sur un emploi s’effectuent au fur et à mesure des vacances de poste. Les délais d’attente peuvent être très longs. C’est pour les emplois de première et de deuxième catégorie que les désignations interviennent le plus rapidement, les administrations ayant de moins en moins d’emplois de faible qualification à proposer. Le candidat a par ailleurs, intérêt à élargir au maximum ses voeux d’affectation. Très rares sont les postes offerts dans certains départements (Bretagne, Sud de la Loire). Le candidat effectue un stage d’un an avant d’être titularisé. En cas d’inaptitude physique professionnelle, le stagiaire peut demander un autre emploi (art. R. 323‑108 du Code du travail). Au moment de son entrée en fonction il est, comme les autres stagiaires, soumis à un examen médical auprès de l’administration qui le recrute. En aucun cas la nomination d’un candidat handicapé ne peut être remise en cause en raison du handicap initialement constaté par la COTOREP compétente, dès lors qu’elle l’a jugé compatible avec l’emploi postulé. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, vous pouvez contacter le Ministère de la Défense-secrétariat d’Etat aux anciens combattants, Direction des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale (DSPRS), Bureau Emplois réservés, 8, rue Neuve Bourg l’Abbé BP 552, 14037 Caen Cédex. (02.31.38.46.25) C. Une voie plus récente : le recrutement sur contrat. Le recrutement par contrat constitue une voie d’accès complémentaire à la Fonction Publique depuis la loi du 10 juillet 1987. Les candidats sont embauchés sur la base d’un contrat d’une année, renouvelable une seule fois, à l’issue duquel les intéressés peuvent être titularisés s’ils sont jugés aptes professionnellement à exercer les fonctions occupées pendant la durée du contrat. Le candidat doit remplir les mêmes conditions de diplômes que celles exigées des candidats aux concours correspondants. Le candidat est engagé sur un emploi vacant de titulaire, mais l’administration peut le réorienter sur un autre emploi ou sur un poste de travail mieux adapté si elle le juge nécessaire. Le candidat bénéficie d’un suivi médical effectué par le médecin de prévention. Celui-ci a notamment pour tâche d’assurer la surveillance médicale et d’examiner les aménagements du poste de travail à réaliser éventuellement. Les candidats doivent prendre contact directement avec les directions du personnel des différents ministères, des directions régionales ou départementales des administrations, des Conseils régionaux et généraux ainsi que des mairies. Dans les trois cas précités, la décision de la COTOREP est indispensable. Les trois voies d’accès à la fonction publique que sont le concours, les emplois réservés et le contrat ne sont pas exclusives les unes des autres.
II. Travailler dans la fonction publique.Afin que la carrière de l’agent handicapé se déroule normalement, ce dernier a besoin, plus qu’un autre, de connaître des conditions d’insertion professionnelle optimale. 1.L’insertion professionelle. A La médecine de prévention et les Comités d’Hygiène et de sécurité (CHS) Le médecin de prévention de l’administration doit exercer une surveillance médicale particulière à l’égard des handicapés. A ce titre, il définit la fréquence et la nature des visites médicales qui doivent être au moins annuelles pour cette catégorie de personnel. Le médecin de prévention est, en outre, habilité à proposer les aménagements utiles aux postes de travail ou aux conditions d’exercice des fonctions qui se justifient dans certains cas. Le CHS des administrations est compétent, pour sa part, pour donner des avis sur l’adaptation des postes de travail aux handicapés. B Les correspondants “ handicap ” Des correspondants “ handicap ” existent dans la plupart des administrations. Ils doivent s’employer, en liaison avec les responsables des services, à mettre en oeuvre les mesures susceptibles de faciliter l’insertion professionnelle des agents handicapés. D’une façon générale, les correspondants “ handicap ” jouent un rôle d’impulsion et de conseil concernant la politique de recrutement et d’insertion des personnes handicapés. Rôle qui se décline en trois temps : - accueillir les personnes - écouter leurs besoins - aménager les postes. C Le fonds interministériel d’aide à l’insertion des personnes handicapées. Outre les crédits consacrés par chaque ministère à l’insertion des personnes handicapées, il a été crée en 1998 un fonds interministériel d’aide à l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique doté de quinze millions de francs.
Ce fonds a notamment pour vocation de contribuer à la prise en charge d’un certain nombre d’expérimentations en matière d’équipements et d’aménagements des postes de travail des travailleurs handicapés, d’aides dans la vie professionnelle, mais aussi de participer au financement des différentes actions d’accompagnement engagées par les administrations visant à l’insertion de ces agents.
Parallélement et dans le but de favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés, “ un fonds interministériel pour l’accessibilité aux personnes handicapées des locaux recevant du public ” a été créé par circulaire du Premier ministre le 27 mai 1994. Il vient abonder les efforts entrepris par les administrations dans la mise en conformité de leurs locaux vis à vis des personnes handicapées.
2. La carrière du fonctionnaire handicapé A. La carrière de l’agent handicapé La carrière du fonctionnaire handicapé, quelle que soit la voie d’accès, se déroule dans les mêmes conditions que celles des fonctionnaires appartenant au même corps et au même grade (mêmes règles statutaires, mêmes droits, mêmes obligations, même rémunération et mêmes indemnités). Toutefois, s’agissant des droits de mutation, le fonctionnaire handicapé bénéficie d’une priorité dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service. Si les possibilités de mutation sont insuffisantes dans son corps, il peut bénéficier, dans les mêmes conditions, d’un détachement ou d’une mise à disposition. Loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 - Articles 60, 62 - JO du 12 janvier 1984 (Fonction publique de l’Etat). Loi n° 84‑53 du 26 janvier 1984 - Article 54 - JO du 27 janvier 1984 (Fonction publique territoriale). Loi n° 86‑33 du 9 janvier 1986 - Article 38 - JO du 11 janvier 1986 (Fonction publique hospitalière). B. Les fonctionnaires atteints d’un handicap en cours de carrière.
Quand le
fonctionnaire devient physiquement inapte à l’exercice de ses fonctions en
cours de carrière, son poste de travail ainsi que ses conditions de
travail doivent être aménagés et adaptés à son état de santé. A défaut,
l’agent peut être reclassé soit dans un autre emploi du même corps, soit
dans un autre corps, notamment par la voie de détachement suivi, le cas
échéant, d’une intégration.
Annexes pratiques.
1 Liste des correspondants “ handicap ” des ministères
2 Liste indicative d’organismes préparant par correspondance à l’accès à la fonction publique.
1°) CNED - 60, boulevard du Lycée - 92171 VANVES, Tél. : 01.46.48.23.00, Fax. 01.46.48.25.25.
2°) L’office national des anciens combattants et victimes de guerre, Hôtel national des Invalides, 6, boulevard des Invalides - 75007 PARIS, Tél. : 01.40.63.22.22, assure une formation aux épreuves de l’examen de 1ère catégorie “ emplois réservés ” pour les travailleurs handicapés.
3°) L’école de rééducation professionnelle Jean Janvier (Office national des anciens combattants et victimes de guerre), 11, rue Edouard Vaillant, BP 3831, 35038 Rennes Cedex, Tél. : 02.99.59.02.20, Fax. : 02.99.59.14.47 prépare à l’examen commun de 2ème catégorie “ emplois réservés ”.
4°) Le centre national de promotion rurale, Site de Marmilhat, BP 100, 63370 Lempdes, Tél. : 04.73.83.36.00, Fax. : 04.73.61.78.66, propose des formations à divers concours organisés par le ministère de l’agriculture et de la pêche ainsi que de l’ONF (techniciens des services du ministère de l’agriculture, technicien forestier à l’ONF).
3 Liste des COTOREP
4. Le guide des associations et divers autres services du CNRH
Le Comité National Français de liaison pour la Réadaptation des Handicapés -CNRH- a édité la septième édition du “ répertoire des associations et organismes au service des personnes en situation de handicap ”
Ce répertoire de 416 pages (prix : 170 francs) est disponible sur demande auprès du :
CNRH, 236 rue de Tolbiac, 75013 Paris. 01.53.80.66.66.
Le CNRH offre également un serveur internet : www.handitel.org ou le 3614 handitel avec le 3614 handitel*SURDI pour les personnes sourdes et le 3614 AGAT pour les personnes déficientes visuelles.
5 Le guide et la cellule d’écoute “ handiscol’ ”
Parmi les mesures visant à améliorer la scolarisation des enfants et adolescents handicapés, figurent deux éléments : la publication d’un guide et la mise en place d’une cellule d’écoute.
a) Le guide “ handiscol’ ”.
Ce guide se présente sous la forme de 26 fiches très pratiques. Il a pour objet de répondre aux principales questions touchant la scolarisation des enfants et adolescents handicapés.
Pour se procurer cette brochure gratuitement, il suffit de contacter le : 0 801 55 55 01
Ce numéro est aussi celui de la cellule d’écoute “ handiscol’”.
b) La cellule d’écoute “ handiscol’ ”
Cette cellule d’écoute (0 801 55 55 01) a été mise en place par le ministère de l’Education Nationale depuis le 4 janvier 1999. Sa mission est de répondre à toutes les interrogations que peuvent se poser les familles d’enfants et adolescents handicapés en milieu scolaire.
Cette cellule d’écoute fonctionne du :
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h 30
Annexes juridiques. Textes de référence
Ces annexes ont pour dessein de rappeler les points essentiels des dispositions relatives aux personnes souffrant d’un handicap.
1. Les lois et décrets
a) Loi n° 57-1223 du 23 novembre 1957 (JO du 24.novembre.1957) et Décret n° 65-1112 du 16 décembre 1965. (JO du 17 décembre 1965).
Cette loi relative au reclassement des travailleurs handicapés fait du “ droit au travail de tous les handicapés en état d’exercer une profession ” un principe fondamental. Elle fixe également l’idée d’une “ priorité d’emploi réservée aux handicapés à concurrence d’un certain pourcentage (...) pour une région et pour chaque activité ou groupe d’activités.”
La loi du 23.11.1957 peut donc être considérée comme le socle de la politique en faveur de l’intégration des personnes handicapées dans le monde du travail. b) Loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d’orientation en faveur des personnes handicapées. (JO du 1er juillet 1975).
La Loi du 30.06.75 est l’une des grandes lois sur l’handicap avec celle du 10.07.87.
Elle est relative à “ la prévention et (au) dépistage des handicaps ”, ainsi qu’aux “ soins, (à la) formation, (à) l’orientation professionnelle, à l’emploi, à l’accès aux sports et aux loisirs ”. Elle fait de l’intégration sociale des personnes souffrant d’un handicap une priorité nationale.
Cette loi met en place un certains nombres de dispositifs financiers pour aider à l’insertion scolaire des enfants et adolescents handicapés, instaure une garantie de ressource pour tout handicapé exerçant une activité professionnelle, et prévoit des dispositions relatives aux prestations versés aux adultes souffrant d’un handicap.
Cette loi du 30 juin 1975 prend également en compte la question de l’aménagement des locaux d’habitation et des installations ouvertes au public afin de “ favoriser la vie sociale des personnes handicapées ”.
Quant au volet technique, la loi instaure les Commissions Techniques d’Orientation et de Reclassement Profesionnel (COTOREP) et détermine leurs compétences.
A la suite de la loi du 23 novembre 1957, ce texte réaffirme “ l’obligation d’emploi des handicapés ” notamment dans le secteur public.
c) Les décréts du 17 mars 1978. (JO du 23 mars 1978) et du 30 juin 1998.(JO du 2 juillet 1998)
- Le décret n° 78-392 du 17 mars 1978 fixe les missions des COTOREP en formation secteur public. Ce décret est pris en application des dispositions de l’article 27 de la loi du 30 juin 1975.
- Le décret n°98-543 du 30 juin 1998, formalise le rôle des COTOREP-éducation nationale. Il est relatif à l’accès de certaines catégories d’agents relevant du ministère de l’éducation nationale (l’article 27 de la loi du 30 juin 1975). Ces COTOREP sont chargées d’apprécier la compatibilité des handicaps des candidats avec les emplois existants au sein des établissements ou des services relevant de ce ministère.
d) Décret n° 82-453 du 28 mai 1982 (JO du 30 mai 1982).
Le décret du 28 mai 1982 est relatif à l’hygiène et à la sécurité ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique. Ce texte dispose de règles propes à assurer la sécurité des agents (et, le cas échéant, des usagers) en veillant, d’une part, à leur santé et d’autre part, à la salubrité des locaux.
L’article 22 dispose que “ les administrations sont tenues d’organiser un examen médical annuel pour les agents. ”
L’article 24 dispose, pour sa part, que le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l’égard de certains agents dont les handicapés. Le médecin de prévention “ définit (alors) la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire. ”
Au titre de l’article 26, “ le médecin de prévention est habilité à proposer des aménagements de poste de travail ou de condition d’exercice des fonctions justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. ”
L’article 30 dispose que “ les Comités d’Hygiène et de Sécurité (CHS) ont pour mission de contribuer à la protection de la santé et à la sécurité des agents dans leur travail. ” En ce qui concerne les handicapés, les CHS ont a connaître des questions relatives “ aux mesures prises en vue de faciliter l’adaptation des postes de travail aux handicapés. ”
e) Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (JO du 12 janvier 1984).
Cette loi comporte un certain nombre de dispositions destinées à favoriser l’insertion professionnelle des travailleurs handicapés : - aucune condition de limite d’âge supérieure n’est opposable aux candidats handicapés, tant pour l’accès à la fonction publique que pour la promotion interne (art 27 al 2).
- les fonctionnaires handicapés bénéficient, en vertu des dispositions du statut général des fonctionnaires de l’Etat, d’une priorité en matière de mutation géographique (article 62).
- quand le fonctionnaire devient inapte physiquement à l’exercice de ses fonctions en cours de carrière, son poste de travail, ainsi que ses conditions de travail, doivent être aménagés et adaptés à son état de santé. A défaut, l’agent peut-être reclassé, soit dans un autre emploi du même corps, soit dans un corps différents. (article 63)
f) Loi n° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés. (JO du 12 juillet 1987)
Cette loi s’impose à l’ensemble des employeurs qu’ils soient publics ou privés, dès lors qu’ils emploient plus de vingt salariés. Elle pose comme principe une obligation d’emploi au bénéfice des travailleurs handicapés à hauteur de 6% de l’effectif total de salariés ou d’ agents.
Les entreprises privées, comme les administrations, peuvent s’acquitter partiellement (50%) de leur obligation en passant des contrats de fourniture ou de prestation de services avec les établissements du secteur protégé.
Outre les travailleurs handicapés reconnus comme tel par les COTOREP, la loi de 1987 prévoit dans son champ d’application d’autres catégories de bénéficiaires, en particulier les accidentés du travail et les victimes de maladies professionnelles.
De plus cette loi a ajouté aux deux voies déjà existantes, l’accès à la fonction publique par recrutement contractuel.
g) Loi n° 95-116 du 4 février 1995 (JO du 21 février 1995) Décret n° 95-979 du 25 août 1995 (JO du 1er septembre 1995)
Ces deux textes ont élargi la procédure de recrutement par la voie contractuelle à toutes les catégories statutaires de la fonction publique. En effet, la loi du 10 juillet 1987 n’avait prévu la voie contractuelle que pour les catégories statutaires C et D. La loi du 4 février 1995 modifiant l’article 27 du statut général des fonctionnaires a étendu cette voie de recrutement aux catégories A et B.
Les décrets d’application sont intervenus le 25 août 1995 (JO du 1er septembre 1995) pour la fonction publique d’Etat, le 10 décembre 1996 (JO du 13 décembre 1996) pour la fonction publique territoriale et le 25 février 1997 (JO du 4 mars 1997) pour la fonction publique hospitalière.
2.Les circulaires
a) Circulaires FP/3 n°06918 du 1er août 1985 relative à l’information des candidats à des corps soumis à des conditions d’aptitude physique particulières d’accès.
Cette circulaire traite de la question des candidats handicapés ayant passé avec succès les épreuves d’un concours, mais n’ayant pu être nommés car ne remplissant pas les conditions d’aptitude physique requises. Elle demande donc à l’administration de préciser, dans les dossiers d’inscription ou dans une notice jointe, les conditions d’aptitude physique particulières qui peuvent être exigées pour l’accès au corps considéré.
b) Les circulaires d’application de la loi du 10 juillet 1987 :
- Circulaire FP/3 n° 1688 du 09.03.1988.
Cette circulaire rappelle que la décision préalable de la COTOREP est essentielle pour bénéficier des dispositions en faveur des personnes handicapées. Elle précise que l’obligation d’emploi de 6% instaurée par la loi du 10 juillet 1987 constitue non plus seulement une obligation de procédure comme auparavant mais une réelle obligation de résultat. Elle souligne aussi les conditions et les intérêts inhérents au mode de recrutement contractuel.
- Circulaire FP/3 n° 00146 du 5 janvier 1989.
L’article 1 de la loi du 10 juillet 1987 “ rend indispensable une connaissance détaillée des effectifs des bénéficiaires ” de la présente loi. Cette circulaire tend donc à fixer les modalités de ce recensement annuel.
- Circulaire DH/8 D/89 n° 290 du 10 avril 1989 relative à l’application de la loi du 10 juillet.1987 concernant le secteur public hospitalier.
Cette circulaire est relative au recrutement des travailleurs handicapés dans les établissements du secteur public hospitalier. Elle a pour objet d’indiquer les modifications introduites par la loi du 10 juillet 1987 en ce qui concerne le recrutement ainsi que le décompte et le recensement des bénéficiaires du présent texte.
c) Circulaire du ministère de la fonction publique. FP/4 n° 1902 du 13 mai 1997.
Cette circulaire est venue préciser les modalités d’application concernant les décrets d’application de la loi du 4.02.1995.
Les conditions de recrutement exigées des candidats aux emplois sont identiques à celles des candidats aux concours externes (identité de diplôme). Une commission départementale d’équivalence placée auprès du préfet peut, le cas échéant, être amenée à statuer dans certaines hypothèses (art. 2, alinéa 2 du décret du 25 août 1995).
La personne recrutée par contrat perçoit une rémunération équivalente à celle afférente à l’échelon de stage ou, à défaut, au 1er échelon du 1er grade du corps dans lequel l’agent a vocation à être titularisé (article 5 du décret) ; l’intéressé est, en outre, soumis au cours de son contrat à la plupart des dispositions du décret n° 86‑83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux non‑titulaires de l’Etat (art. 11 du décret).
A l’issue de la première année du contrat, l’intéressé est soit titularisé directement dans le corps correspondant après vérification de son aptitude à exercer les fonctions (sur examen du dossier et entretien devant un jury à caractère strictement professionnel), soit amené à renouveler son contrat pour une même durée, soit non renouvelé dans son contrat s’il n’a pas du tout donné satisfaction (art. 8 et 9 du décret). Chacune de ces décisions intervient après avis de la commission administrative paritaire compétente. La circulaire précitée du 13 mai 1997 préconise la passation d’un contrat type.
3. Les articles du Code du travail concernant les personnes handicapées - Article L.323-1. “ Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d’employer, à temps plein ou à temps partiel, (des personnes reconnues handicapés) dans la proportion de 6% de l’effectif total de ses salariés. ”
- Article L.323-3 relatif aux personnes bénéficiant de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1. On peut mettre en exergue trois catégories de bénéficiaires :
+Les travailleurs reconnus handicapés par la COTOREP +Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles+Les personnes bénéficiaires d’une pension (par exemple les veuves de guerre ou encore les anciens militaires.)
- Article L. 323-10 : “ Est considéré comme travailleur handicapé (...), toute personne dont les possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d’une insuffisance ou d’une diminution de ses capacités physiques ou mentales. ”
- Article L.323-11 dispose que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé incombe à la COTOREP départementale.
- Articles R.323-93 à R.323-109 concernant les emplois réservés :
+Les articles R.323-93 à R.323-97 sont relatifs aux dispositions en faveur des travailleurs handicapés applicables aux administrations et entreprises publiques. +Les articles R.323-98 à R.323-109 concernent l’accession aux emplois réservés.
.R.323-98 relatif aux nomenclatures initiales des emplois réservés aux handicapés.
.R.323-99 concernant le nombre d’emplois à pourvoir dans une catégorie déterminée. “ Les emplois restés vacants sont proposés aux travailleurs handicapés, candidats à des emplois de même catégorie. ”
.R.323-100. “ La demande d’attribution d’un emploi réservé est adressée à la COTOREP ”
.R.323-101. Si la demande d’attribution d’un emploi réservé est refusée à une personne handicapée, cette dernière peut former un recours devant la commission départementale des handicapés dans un délai d’un mois. Cette décision peut faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’Etat. .R.323-103. “ Le dossier du handicapé reconnu physiquement apte à l’emploi sollicité est transmis à la direction interdépartementale des anciens combattants et victimes de guerre du lieu de résidence du candidat pour appréciation de son aptitude professionnelle (...). ”
.R.323-105 et R.323-106. Sur les modalités de classement des candidats handicapés.
.R.323-108. “Tout handicapé nommé à un emploi comportant un stage obligatoirement imposé à tous les candidats quels qu’ils soient peut, dans le cas d’une inaptitude professionnelle constatée au cours de ce stage ou à l’expiration de celui-ci, demander un autre emploi. Cette demande doit être produite dans un delai de deux mois, à compter du jour où le candidat a été avisé de son inaptitude professionnellle.
.R.323-109. Relatif à la situation dans laquelle un handicapé sollicite un nouvel emploi par suite de modifications de son état physique.
- Articles R.323-111 à R.323-113 concernant l’accession aux emplois publics par concours :
+L’article R.323-111 est relatif à la commission qui, après expertise, “ fixe la date de stabilisation de l’affection dont est atteint le handicapé candidat à un concours de recrutement ”. +L’article R.323-112 concerne des dispositions dérogatoires à l’âge et ou déroulement des concours pour les canditats handicapés. |
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