L'entreprise et ses obligations

L'entreprise et ses obligations

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Comment savoir si l'entreprise s'acquitte de son obligation d'emploi des travailleurs handicapés et du maintien des salariés devenus inaptes ?  

Obligations concernant :

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La loi du 10 juillet 1987 sur l'emploi des travailleurs handicapés

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Les discriminations pour raison de santé ou de handicap

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L'inaptitude au travail et l'obligation de reclassement

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L'information et l'avis des institutions représentatives du personnel

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loi du 11 février 2005: les principales modifications 

 
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Concernant la loi du 10 juillet 87 et l'emploi des travailleurs handicapés

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"Les employeurs doivent fournir à l’autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l’ensemble des emplois existants" (Art. L 323 - 8 - 5 du Code du Travail).

Une nouvelle loi, votée le 11 février 2005, apporte des modifications aux dispositions concernant l'obligation d'emploi. Elles seront pour la plupart applicables au 1er janvier 2006 et devront être prises en compte par les entreprises dans leur déclaration 2006 qu'elles auront à retourner avant le 15 février 2007.

 

Article R 323-10 : Tout employeur tenu de fournir à l’autorité administrative la déclaration prévue à l’article L 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d’entreprise ou à défaut, des délégués du personnel.

pour autant suite a un Décret nº 2003-886 du 16 septembre 2003 le document transmis ne comprend plus la liste des bénéficiaires employés mentionnée au 1º de l'article R. 323-9-1

Cette Déclaration est destinée à recenser tous les salariés, y compris ceux qui relèvent des catégories exigeant des conditions d’aptitudes particulières (elles sont au nombre de 33 et concernent de nombreuses professions du bâtiment ; ces catégories sont exclues de l’obligation d’emploi). L’effectif est réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles. Les décrets d’application de la loi du 11 février 2005 risque de modifier ou de supprimer cette liste quant à son utilisation

La Déclaration permet de justifier de façon détaillée les différents moyens de mise en œuvre de l’obligation d’emploi :

bulletemploi direct de travailleurs handicapés dans l’entreprise
bulletcontrat de sous traitance avec le milieu protégé
bulletcontribution à l’AGEFIPH.
bulletaccord d’entreprise

La Déclaration permet  de préciser: 

bulletNature du handicap (A.T., Maladie Professionnelle, Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé par la COTOREP, Invalidité Sécurité Sociale - Mutilé de guerre et assimilé).
bulletTaux d’Incapacité Partielle Permanente.
bulletCatégorie de Reconnaissance COTOREP : A, B ou C
bulletAge des salariés handicapés : les moins de 25 ans et les + de 50 ans.
bulletPlacement antérieur en Atelier Protégé, Centre d’Aide par le Travail, Institut médico-professionnel, Centre de Distribution de Travail à Domicile, Centre de Formation Professionnelle.

Cette Déclaration  est à adresser à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, pour le 15 février.

Pour les élus du comité d'entreprise, cette Déclarations est une nécessité, elle permet de connaître quelle politique est conduite dans l’entreprise en faveur des travailleurs handicapés.

Il faut souligner que le mode de calcul pour définir les 6% d’emploi dans les entreprises de plus de 20 salariés s’opère, non à partir du nombre de Travailleurs Handicapés, mais en unités bénéficiaires la modification de la loi du 11 février 2005 sur le calcul du nombre de bénéficiaires interviendra seulement pour la déclaration concernant l'année 2006 à savoir au 15 février 2007.

Ainsi pour l'instant le Travailleur Handicapé reconnu par la COTOREP en Catégorie B représente une unité et demi bénéficiaire. L’année de l’embauche et l’année suivante, il comptera pour 3 unités. (Pour le décompte des unités, voir dossier  Déclaration d'emploi des travailleurs handicapés ).

D’autre part,  33 Catégories d’emploi sont exclues du quota des 6%. Situées majoritairement dans les secteurs du Bâtiment et des Industries Métallurgiques, elles concernent entre 800 et 900.000 salariés

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Liste des catégories d’emploi exigeant des conditions d’aptitude particulières  non décomptées dans l’effectif des salariés visé au premier alinéa de l’article L.323-1
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Personnels navigants techniques de l’aviation civile.

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Officiers de la marine marchande.

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Maîtres d’équipage.

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Ambulanciers.

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Pompiers.

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Agents de sécurité et de surveillance, excepté les gardiens d’usine, la gardiens de musée et les gardiens de nuit.

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Contrôleurs des transports.

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Agents et hôtesses d’accompagnement.

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Vendeurs de grands magasins.

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Monteurs qualifiés en charpente métallique.

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Chefs d’équipe du gros œuvre et des travaux publics.

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Ouvriers qualifiés du travail du béton.

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Conducteurs qualifiés d’engins de chantier du bâtiment et des travaux publics.

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Autres ouvriers qualifiés des travaux publics.

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Mineurs de fond qualifiés.

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Ouvriers qualifiés de l’extraction.

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Charpentiers en bois qualifiés

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Maçons qualifiés.

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Couvreurs qualifiés.

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Conducteurs routiers et grands routiers.

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Conducteurs de véhicules routiers de transports en commun.

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Conducteurs, livreurs, coursiers salariés.

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Conducteurs d’engins lourds de levage.

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Conducteurs d’engins lourds de manœuvre.

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Dockers.

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Conducteurs qualifiés d’engins de transport guidés.

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Matelots de marine marchande.

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Capitaines et matelots, timoniers de la navigation fluviale.

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Ouvriers non qualifiés des travaux publics et du travail du béton.

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Aides mineurs, ouvriers non qualifiés de l’extraction.

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Ouvriers non qualifiés du gros œuvre du bâtiment.

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Conducteurs d’engins agricoles ou forestiers.

bulletMarins pécheurs et ouvriers de l’aquaculture.
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 Concernant les discriminations pour raison de santé ou de handicap  

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La loi est formelle,  sur le plan des principes!

   La loi du 12 juillet 1990 et dans sa traduction dans le code du travail article L 122-45 est sans ambiguïté, c'est aussi vrai dans toute la partie concernant les conditions de recrutement  la formation professionnelle, les conditions de collecte d'information sur l'activité professionnelle et le bilan de compétence sans oublier la qualité de travailleur handicapé ou sa reconnaissance qui ne font pas partie des indications à communiquer à l'employeur ou à sa hiérarchie.

Article L 122-45   (non discrimination

" Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement, aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses ou, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre Il du présent code, en raison de son état de santé ou de son handicap ".

Aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de l'exercice normal du droit de grève.

" Toute disposition ou tout acte contraire à l'égard d'un salarié est nul de plein droit ".

      (voir le nouveau texte intégral de l'art L 122 45 et suivant )

  Article L 120-2

Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché".

 Article L 121-6.

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ou à un salarié ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. Le candidat à un emploi ou le salarié est tenu d'y répondre de bonne foi.

Article L 121-7

Le candidat à un emploi est expressément informé, préalablement à leur mise en œuvre, des méthodes et techniques d'aide au recrutement utilisées à son égard. Le salarié est informé de la même manière des méthodes et techniques d'évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard. Les résultats obtenus doivent rester confidentiels.

Les méthodes et techniques d'aide au recrutement ou d'évaluation des salariés et des candidats à un emploi doivent être pertinentes au regard de la finalité poursuivie.

Article L 121-8

Aucune information concernant personnellement un salarié ou un candidat à un emploi ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance du salarié ou du candidat à un emploi

Article L 900-4-1

Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur. Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'art L. 900-2. Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.

Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions de l'article 378 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.

 Article L 900-6

Les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, par un organisme de formation au candidat à un stage ou à un stagiaire ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier son aptitude à suivre l'action de formation, qu'elle soit sollicitée, proposée ou poursuivie.

Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'action de formation. Le candidat à un stage ou le stagiaire est tenu d'y répondre de bonne foi

bullet   L'inaptitude au travail et l'obligation de reclassement

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  La loi du 31 décembre 1992  (voir se texte dans le sommaire emploi) et sa traduction dans le code du travail et notamment dans l'article L 122-24-4 apporte des précisions sur les conditions dans lesquelles l'employeur doit reclasser les salariés qui deviennent inapte

Article L 122-24-4

      A l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations , transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

   Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.

Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail.

Voir également sur cet aspect la jurisprudence existante (dossier l'inaptitude au travail dans le sommaire général) qui démontre que  nous sommes loin d'une situation idéale en matière de reclassement de la part des entreprises et de prise en compte de l'obligation mais que nous ne sommes pas pour autant, sans défense, y compris juridique.

bullet Concernant l'information et l'avis des institutions représentatives du personnel

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Les élus doivent recevoir de l'employeur des informations importantes que vous retrouverez dans le chapitre 3 les élus et mandatés, Au premier regard de celles ci se trouve la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés, l'information sur les conditions et méthode d'aides au recrutement des candidats à un emploi, sur les contrats de sous traitance, sur  les propositions de  reclassement des travailleurs victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles (avis des délégués du personnel)sur toutes modifications de l'organisation du travail,  les mutations technologiques etc..

voir aussi les textes concernant la négociation annuelle

 

 

 
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les modifications essentielles du code du travail a la suite de la loi du 11 février 2005

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Trois grands volets de modifications du code du travail concernant l'emploi des travailleurs handicapés

1)  le premier traite essentiellement des conditions de mise en oeuvre des dispositions pour l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées

2)  Le second précis les nouvelles conditions de calcul des effectifs de l'entreprise du nombre de personnes handicapées pour l'appréciation du quota les conditions de contribution l'employeur celle de la graduation des sanctions pour les entreprises utilisant aucunes les possibilités offertes la loi dans le cadre de la déclaration d'emploi annuel d'emploi des travailleurs handicapés DOETH

3)  la troisième concerne en particulier la négociation collective annuelle sur l'emploi et la formation des personnes handicapées

on appréciera également dans un autre dossier les aspects liés aux maisons départementales des personnes handicapées (MDPH) qui font l'objet d'un développement particulier avec notamment la disparition d'une part de la COTOREP et la création d'autre part de la commission des droits et de l'autonomie qui lui succèdent progressivement au cours de l'année de 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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1)  le premier traite essentiellement les conditions de mise en oeuvre des dispositions pour l'emploi et le maintien dans l'emploi des personnes handicapées de ce point de vue la modification des articles L.122-24-4, de l'article L 122-45 et suivant ainsi que l'ajout de l'article 323-9-1  sont essentiels

Ainsi l'article L. 122 24 4 précise que le reclassement qui doit se faire dans les même conditions que précédemment notamment au niveau de l'exigence dans la recherche du reclassement du salarié mais indique que cette recherche devra se faire au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail
Le texte se trouve ainsi complété d'un élément (l'aménagement du temps de travail) qui faisait souvent défaut il est évident que le texte aurait gagné en efficacité si on avait ajouté après "au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que"  "notamment" etc..afin de de ne pas enfermer l'extension des mesures utiles et nécessaires au maintien dans l'emploi de la personne handicapée.

l'article 122-45 a été modifié ainsi dans la longue liste qui commence bien heureusement par  notamment, en y ajoutant "de ses caractéristiques génétiques" et en retirant  la phrase suivante au bout de la liste des raisons de la discrimination "ou sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre quatre du livre deux du présent code en raison de son état de santé ou de son handicap"

Enfin l'ajout de l'article L.323-9-1 pose le principe de la garantie d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés précise que l'employeur doit prendre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs l'accès à un emploi ou de le conserver mais aussi de pouvoir progresser dans le cadre d'une formation adaptée et précise que le refus de prendre des mesures appropriées peut être constitutive d'une discrimination au sens de l'article L.122-24-4

 

 

 

 

2) le second précis les nouvelles conditions de calcul des effectifs de l'entreprise du nombre de personnes handicapées pour l'appréciation du quota les conditions de contribution l'employeur celle de la graduation des sanctions pour les entreprises utilisant aucunes les possibilités offertes la loi dans le cadre de la déclaration d'emploi annuel d'emploi des travailleurs handicapés DOETH

L'article L323-3 du code du travail complète la liste des bénéficiaires de l'obligation d'emploi en y ajoutant deux nouveaux  bénéficiaires d'une part les titulaires de la carte d'invalidité et d'autre part les titulaires de l'allocation aux adultes handicapés. Ont peut considérer que cela ne vas pas modifié grand chose dans le paysage actuel, dans la mesure ou pour les titulaires de la carte d'invalidité ils doivent déjà être atteint d'une incapacité d'au moins 80% selon le barème des handicapés sachant que cette incapacité est par ailleurs appréciée par la COTOREP; Pour les bénéficiaires de l'AAH ils sont eux aussi reconnu préalablement par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapés par la COTOREP indispensable pour prétendre a cette allocation et doivent être atteints d'une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % (ou de 50 à 80 % en cas d'impossibilité de se procurer un emploi). c'est dire que quantitativement cela ne vas pas bouleverser le taux d'emploi des personnes handicapées en France dans la mesure où la ou la quasi-totalité d'entre eux étaient déjà bénéficiaires de l'obligation d'emploi.

La question de la comptabilisation des personnes handicapées entre la fonction publique et le secteur privé a vraisemblablement emmener le législateur a une harmonisation, ainsi l'article L.323-4 précise que les dits bénéficiaires comptent pour une unité, quelle que soit la nature du contrat de travail, s'il sont présent au moins six mois au cours des douze  mois précédents. La base de calcul qui était auparavant proratisée ne l'est plus.

le code du travail précise ces question au travers des articles suivant:

l'article   L. 323-3 a l'article L. 323-8-8 et de l'article L 329  a l'article   L. 323-11

 

 

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3) la troisième concerne en particulier la négociation collective annuelle sur l'emploi et la formation des personnes handicapées

l'article 25 de la loi du 11 février 2005 précise que la négociation sur l'insertion professionnelle et le maintien l'emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d'un rapport établi par la partie patronale présentant pour chaque secteur d'activité la situation par rapport à l'obligation d'emploi les travailleurs handicapés prévue par la section un du chapitre trois du titre deux du livre trois

ainsi l'employeur est tenu d'engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés la négociation porte notamment sur les conditions d'accès à l'emploi à la formation à la promotion professionnelle les conditions de travail d'un emploi ainsi que les actions de sensibilisation handicap de l'ensemble personnel de l'entreprise

à défaut d'initiative de l'employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation la négociation s'engage obligatoirement à la demande d'une organisation syndicale représentative dans le fixe dans le délai fixé à l'article L. 132-28

 

le code du travail précise les éléments de cette négociation au travers des articles suivant:

l'article   L. 132-12 
l'article   L. 132-27
l'article   L. 132-28
l'article   L. 132-29

 

 

 

 

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