Etablissements distincts

Emploi des travailleurs handicapé : loi de 87

Champ d'application/condition d'effectif//appréciation de l'effectif/ établissement distinct.

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 Décision en Conseil d'Etat

Cadre d'appréciation de l'effectif et établissement distinct

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1) En jugeant que des unités qui ne décident pas, par elles-mêmes, du recrutement et du licenciement de leur personnel, n'ont pas le caractère d'établissements distincts au sens de l'article L 323-1 du Code du travail, une cour d'appel administrative se livre à une interprétation des dispositions du code du travail qui n'est pas entachée d'erreur de droit.

 2) . La circulaire du 23 Mars 1988 du ministère des affaires sociales et de l'emploi est dépourvue de valeur réglementaire.

CE 10 novembre 1999, n° 196837, 3° et 5° s.-s., Confédération départementale de la famille rurale.

 MM. Derepas, Rapp – Stahl. Comm. du Gouv.

Considérant qu'aux termes de l'article L.323-1 du Code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 pour 100 de l'effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique établissement par établissement" ; qu'aux termes de l'article L.323-8-6 du même code : "Lorsqu'ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L323-1, L323-8 et L323-8-2, les employeurs mentionnés à l'article L-323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d'une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l'article L323-8-2 majoré de 25 pour 100 et qui fait l'objet d'un titre de perception émis par l'autorité administrative". 

Considérant, d'une part, que pour rejeter les conclusions de la confédération requérante tendant à la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie en application de ces dispositions la cour administrative d'appel de Nantes a estimé que les unités de la Confédération départementale de la famille rurale implantées dans le département du Loir-et-Cher n'avaient pas le caractère d'établissements distincts au sens de l'article L.323-1 du Code du travail dès lors qu'aucune de ces unités ne décidait par elle-même du recrutement et du licenciement de son personnel : qu'en se référant ainsi à un critère tiré de l 'autonomie de gestion de ces unités pour leur dénier le caractère d'établissements au sens de l'article L323-1 du Code du travail , la cour administrative d'appel de Nantes s'est livrée à une interprétation des dispositions du Code du travail qui n'est pas entachée d'erreur de droit.

Considérant, d'autre part, qu'en estimant que la Confédération départementale de la famille rurale ne pouvait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 23 mars 1988 du ministre des affaires sociales et de l'emploi qui est dépourvue de caractère réglementaire la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas davantage commis d'erreur de droit.

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Confédération départementale de la famille rurale n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué :

Décide : Rejet. 

Observations
I. et II L'article L323-1 du Code du travail prévoit que, pour les entreprises à établissements multiples, l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés s'applique établissement par établissement Est assujetti à cette obligation tout établissement occupant au moins 20 salariés.

La requête de la Confédération départementale de la famille rurale, tendant à la décharge des pénalités auxquelles elle avait été assujettie pour non-respect de cette obligation, se fondait sur la circulaire CDE n°19/88 du 23 mars 1988 (J0 27 p.412) ; aux termes de celle-ci, pour l'emploi obligatoire des handicapés, il convient de retenir – sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux – la définition de l'établissement distinct donnée par l'INSEE : "l'établissement est une unité productrice sise en un lieu topographiquement distinct et dans laquelle une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d'une même entreprise". 

La définition de l'établissement distinct retenue par la cour d'appel administrative de Nantes s'éloigne toutefois de celle de l'INSEE cette notion n'étant pas, pour le juge administratif, liée à la situation géographique de l'unité de travail, mais à son autonomie de gestion. Le critère de l'autonomie de gestion du personnel utilisé dans cet arrêt se retrouve d'ailleurs dans ceux utilisés par la jurisprudence administrative pour rechercher l'existence d'établissements distincts, requérant la constitution d'un comité d'établissement : voir ci-dessus Cass. soc. 14 décembre 1999, N°64. 

C'est la définition retenue par la cour administrative d'appel de Nantes et approuvée par le Conseil d'Etat qui devra désormais prévaloir pour la détermination de l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi. Le Conseil d'Etat a d'ailleurs rappelé, dans sa décision que la circulaire du 23 mars 1988 est dépourvue de caractère réglementaire et que les employeurs ne sauraient donc s'y référer utilement.

En l'absence d'assujettissement distinct des établissements, leur effectif doit donc être additionné pour déterminer l'effectif d'assujettissement à l'obligation d'emploi. L'entreprise, pourra de ce fait, se retrouver débitrice de cette obligation, alors que chacun de ses établissements compte moins de 20 salariés.

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