|
| Loi N°75 / 534 du 30 Juin 1975
Décret N° 76 / 479 du 2 Juin 1976
Article L 323 - 11 du Code du Travail.
Commission Technique d'Orientation et de Reclassement Professionnel
Dans chaque département est créée une Commission Technique dOrientation et de
Reclassement Professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à
larticle L330 - 2 du Code du travail, lAgence Nationale pour lEmploi
apporte son concours. 2° Cette Commission est assistée par une équipe technique composée pour une part de professionnels de santé : Médecin du Travail, de la Sécurité Sociale, de lAide Sociale, psychologues du travail (AFPA), conseillers emploi (ANPE) et qui assurent la prise en charge dans leur domaine de compétences. 3° Cette commission est assistée dun Personnel Administratif relevant de la Direction Départementale du Travail et de la D.A.S.S. (Direction des Affaires Sanitaires et Sociales). (Ministères, Département), et enfin de représentants des associations de handicapés et des organisations syndicales.
Les décisions de la
Commission doivent être motivées et faire lobjet dune révision périodique. En cas de désaccord avec une décision de la COTOREP, le demandeur peut faire appel des décisions de la commission devant le CDTH ou devant le tribunal du contentieux dincapacité (AAH, ACTP, ACFP, carte dinvalidité, placement en foyer). La décision dorientation de la COTOREP nentraîne pas pour les établissements ou les services concernés dobligation daccueil. Pour lapplication des décisions par la COTOREP, des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créées et fonctionner en liaison avec les commissions techniques dorientation et de reclassement professionnel et avec lAgence Nationale Pour lEmploi. |
| . |