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Confédération Générale du Travail                                                                       Mise à jour mars2002  Secteur Santé Famille / Collectif travail et handicap      

 Le guide CGT des COTOREP.
L’intervention syndicale en COTOREP, un enjeu essentiel

 

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le guide CGT des COTOREP

 

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Vous avez entre les mains le guide CGT des COTOREP.

               Pourquoi ce guide ?

A l’occasion des différentes journées nationales d’études et de formation syndicales organisées par la CGT, des participants ont exprimé leur volonté d’y voir un peu plus clair dans les missions, le fonctionnement, les pratiques des COTOREP.

En effet, qui n’a jamais entendu les termes « inapte », « invalidité », « incapacité », « catégorie », « travailleur handicapé » sans s’interroger sur leur signification ?

L’opacité est nuisible à la défense des droits des personnes handicapées, cela va sans doute de soi …

Pour préserver, voire réintroduire, la démocratie dans le fonctionnement des COTOREP, il nous faut nous approprier les textes qui les fondent : la loi du 30 juin 1975 et ses décrets d’application intégrés dans le code du travail, le code de la sécurité sociale, le code de la famille, la note d’orientation DE/DAS n° 94/30 du 14 août 1994.

Il nous faut également connaître les dispositions particulières relatives à l’emploi des personnes handicapées, au reclassement professionnel, à la formation professionnelle qui sont le prolongement des décisions des COTOREP.

Du point de vue méthodologique, ce guide associe les textes législatifs, réglementaires, à de courtes synthèses et des commentaires du collectif confédéral « travail et handicap »

Après tout cela, il conviendra de définir les évolutions nécessaires de ces textes, du point de vue de la conquête de droits nouveaux et du renforcement de ceux qui existent pour les personnes handicapées, …

 

Mais n’est ce pas justement ce que nous avons à construire ensemble 

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Nous avons choisi dans ce guide de  présenter tous les textes en vigueur au premier janvier 2001 concernant par la COTOREP, son fonctionnement et les mesures qu’elle gère.

  • Ceux-ci sont issus principalement :

    • du code du travail

    • du code de la famille et de l’aide sociale

    • du code de la santé

    • du code de la sécurité sociale

Quelques extraits de circulaire du ministère de l’Emploi et de la Solidarité complètent et précisent certaines dispositions

Vous trouverez en marge à droite quelques repères pour guider votre lecture

Enfin, des encadrés donnent des avis spécifiques de la CGT sur quelques thèmes importants

Le comité régional CGT de Rhône-Alpes accueille un site exclusivement consacré à l’insertion professionnelle des personnes handicapées et à l’inaptitude au travail en France et en Europe : www.themas.org

Tous les textes cités peuvent être consultés sur le site Internet du gouvernement : « www.legifrance.gouv.fr »

Enfin, le site de l’Agefiph peut-être utilement consulté : « www.agefiph.asso.fr »

 

   

 

 
 
La COTOREP : Les COmmissions Techniques d'Orientation et de REclassement Professionnel (COTOREP) ont été crées en application de la loi d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées : c’est un lieu de décision unique pour des demandes d'aides qui concernent tant l’emploi, la formation que des aides sociales particulières

 

  • Missions  Composition  Fonctionnement

Dans chaque département est créée une commission technique d'orientation et de reclassement professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l'article L.330-2, l'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

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Code du travail
Article L.323-11
La création des COTOREP, instances départementales.

 

 

Cette commission est compétente notamment pour :

1°) Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L 323-10;

2°) Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement;

3°) Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail correspondant a leurs besoins et en mesure de les accueillir. La décision de la commission s'impose à tout établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de laquelle il a été autorisé ou agréé

A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la personne handicapée et en mesure de l'accueillir.

Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa localisation;

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 Les quatre missions de la COTOREP :
Reconnaître l
a RQTH
Oriente
Désigner un établissement de formation ou d’accueil
 
Apprécier un taux d’incapacité pour attribuer une allocation ou une carte.

 

 

 Attention : il y a juridiquement une différence entre une personne handicapée et un travailleur handicapé (voir code du travail L 323-10 page 9).

La décision de la COTOREP est individualisée. Elle appartient exclusivement à la personne concernée.

4°) Apprécier si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 ou de l'allocation de logement instituée par la loi n. 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée : ainsi que de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de l'aide sociale.

Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision périodique.

Sous réserve que soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

L'adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix.

Les décisions de la commission visées aux 3°) et 4°) ci-dessus peuvent faire l'objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie réglementaire; ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.

II.- Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.

Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et équipes sont fixées par décret.

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Code du travail
Article L.323-11(suite)

 

 

Les décisions doivent être motivées
La décision de la COTOREP s’impose aux organismes concernés par sa décision.

 

 

Les demandeurs ont le droit d’être présents à la commission et de se faire assister. (L 323-11 et D 323-3-12) (D 323-3-12).

 

(Voir le chapitre des recours page 25)

 

 

 

Création des EPSR (maintenant réseau CAP-EMPLOI) et des centres de préorientation (voir chapitre ANPE, EPSR, pages 12 et 13).

Outre leurs motifs, les décisions de la commission  doivent préciser le délai dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq ans.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et aux autres personnes ou organismes intéressés.

Code du travail
Article D.323-3-15
Durée des décisions.

 

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L323-11 est composée comme suit :

a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie;

b) Quatre personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour l'emploi et un médecin du travail;

c) Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin;

d) Une personne proposée en raison de sa compétence par le chef du service départemental de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre;

e) Un médecin conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole;

f) Quatre représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils d'administration de ces organismes.

g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées;

h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés.

i) Une personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives;

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Code du travail
Article D.323-3-1
la composition de la COTOREP  :
élus
administrations
associations
personnes qualifiées
organisation syndicales.

Nous pouvons, de fait, y être représentés à deux titres :
En tant que représentants des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale (CPAM), des caisses d’allocations familiales
En tant que représentant des organisations syndicales.


 

 

j) Une personne qualifiée choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.

Les présentations prévues aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la réception de la lettre invitant les organismes, associations et organisations syndicales à opérer lesdites présentations.

Les membres prévus au a ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil général.

Les membres autres que ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans les mêmes conditions. 

Code du travail
Article D.323-3-1
(suite)

 

 

 

 

Dans certains départements l'effectif résultant des dispositions de l'article D.323-3-1 est doublé ou triplé en fonction des besoins du département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour effet de modifier la répartition faite par ledit article.

Un arrêté du ministre du travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces départements en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est doublé ou triplé.

Code du travail
Article D.323-3-2

Il peut y avoir plusieurs COTOREP par département.

 La commission peut appeler à participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute les personnes susceptibles de l'éclairer. 

La présidence est confiée alternativement au directeur départemental du travail ou au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales.

Code du travail
Article D.323-3-3
C’est à ce titre que, sans que le texte n’ai été modifié, l’AGEFIPH siège aux commissions.
Circulaire 84-09 25/05/1984
BOSNS N°84/25
La présidence change, en principe, à chaque assemblée plénière. 

La commission dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services dépendant de ceux-ci.

Code du travail
Article D.323-3-4 le secrétariat assure le fonctionnement administratif de la commission.

Une équipe technique, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général, étudie les cas soumis à la commission recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses travaux à la commission qui statue. 

L'équipe peut faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des demandes dont elle est saisie.

Code du travail
Article D.323-3-5

Les équipes techniques étudient le dossier pour la commission, et lui proposent une décision.

Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.

Code du travail
Article D.323-3-5
(suite)

 

Dans tous les cas, un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux.

Code du travail
Article D.323-3-6
La COTOREP compétente dépend du domicile de la personne.

La commission est saisie :

Par le handicapé lui-même;

Par ses parents ou par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses représentants légaux;

Par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré;

 

Code du travail
Article D.323-3-7

La demande peut être remplie par l’intéressé ou certaines institutions.

 

Par l'Agence nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a enregistré une demande d'emploi de celui-ci;

Par l'organisme d'assurance maladie intéressé;

Par l'organisme ou service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son handicap;

Ou par l'autorité responsable de tout centre, établissement ou service médical ou social intéressé.

Dans tous les cas le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la saisine.

Pas d’obligation même en cas de Pare ou PAP (Convention UNEDIC).

 

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée en deux sections spécialisées.

La première section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas obstacle à la mise en œuvre des mesures prévues au chapitre III du titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le reclassement de l'intéressé.

La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé, et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975,  et [ elle est notamment chargée ] de déterminer si l'état ou la situation de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la même loi ou de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale.

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Code du travail
Article D.323-3-8

La première section concerne l’aide à la réinsertion professionnelle (reconnaissance du handicap professionnel, orientations professionnelles telles que soutien à la recherche d’emploi, formation, milieu protégé, …) 

La deuxième section concerne les aides sociales (allocations, cartes) ou autres aspects sociaux

Le commentaire CGT : l’esprit du texte et la réalité

  • La note d’orientation de la délégation à l’emploi (direction à l’action sociale) n° 94/50 du premier août 1994 relative à la modernisation des COTOREP pose en principe :

    • l’obligation d’accueillir et d’informer l’usager

    • le traitement de son dossier

    • le non passage automatique des éléments en commission et l’interdiction  de décision anticipée.

De fait pour palier aux insuffisances d’effectif (agents de traitement administratifs, médecins, assistantes sociales) qui génèrent un retard important dans l’examen des dossiers la circulaire édicte un principe de traitement sur pièces et des décisions prises hors commission au nom de la rapidité ou de l’urgence – ce d’autant que le nombre des demandes déposées en COTOREP est de plus en plus important. 

Cela ne permet pas de tenir compte de la demande individuelle, du droit à être entendu, de la qualité des décisions – décisions types, prises dans l’urgence -.

Cela justifie l’appel en cas de décision non conforme aux souhaits du demandeur.

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Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé 

Est considéré comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une diminution de ses capacités physiques ou mentales.

La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11. 

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat

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Code du travail
Article L.323-10
Définition du travailleur handicapé

Le handicap s’apprécie à la date où la commission examine le dossier (important pour les maladies évolutives).

Code du travail
Article L.323-12

Le classement en catégories est fonction de l’emploi occupé ou proposé.

Au vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes intéressées, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé en application de l'article L.323-10 et classe l'intéressé en application de l'article L.323-23 dans l'une des catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou grave.

 

Code du travail
Article R.323-32
Trois catégories A, B, C.

 

 

Qui ? 

Tout travailleur handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou agréé conformément à la législation spéciale dont relève l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Les conventions conclues en application de l'article L.920-3 entre l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés.

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Code du travail
Article L.323-15
La réadaptation ou rééducation est un droit.

 

L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs handicapés est assurée par :
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement public, et notamment les centres mentionnés par l'article D.526 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés par les organismes de sécurité sociale;
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés autres que ceux qui sont mentionnés au 2°;
4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation professionnelle;
5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre 1946 susvisé;
6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en application de l'article L.961-3.

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 Code du travail
Article R.323-34
Les différents organismes chargés de la réadaptation, rééducation ou réinsertion professionnelle.

 

 

 

Les demandes de subvention présentées par les centres collectifs de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par des entreprises du chef de leurs centres accueillant des travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article L.323-15 et aux articles R.323-34 et R.323-35 sont soumises pour avis.

L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas, d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le centre. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres subventions que ce centre pourrait recevoir.

Code du travail
Article R.323-37
L’état doit effectuer un contrôle financier.

 

Le commentaire CGT : la qualité des formations           

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 Attention à la qualité des formations proposées : de plus en plus les travailleurs handicapés sont orientés vers des formations de courte durée, non qualifiantes au détriment d’une formation réellement adaptée aux besoins de la personne. La note d’orientation de la délégation à l’emploi (direction à l’action sociale) n° 94/50 du premier août 1994 relative à la modernisation des COTOREP en pose les principes. 

La CGT pour mettre en œuvre le droit à réparation des salariés qui, du fait de leur santé ne peuvent plus exercer leur métier, a créé et gère trois centres de rééducation professionnelle : deux en Ile de France, un dans le cher.

Centre Suzanne Masson
41 avenue du docteur Meller
 75012 Paris    01 44671100
Centre Jean-Pierre Timbaud
60 avenue de la République
93100 Montreuil     01 48182200
Centre Louis Gattignon
 BP n°6   18330 Vouzeron 
    02 48533131

                   

Tout établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des malades et des blessés de l'établissement ou du groupe d'établissements.

Les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre peuvent mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

 

Code du travail
Article L.323-17
Une obligation pour
les groupes de plus
de 5000 salariés.

 

Sont considérés pour l'application de l'article L.323-17 comme constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies génératrices d'un handicap professionnel, les établissements appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel relève d'une gestion générale commune.

Code du travail
Article R.323-38

Définition du groupe d’établissements

 

Le réentraînement au travail prévu à l'article L.323-17 a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail.

Code du travail
Article R.323-38

Définition du groupe d’établissements

 

Il est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et de réentraînement soit par la mise en œuvre simultanée de ces deux types de mesures.

Le médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité sont consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en cause.

Les modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de la main-d’œuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises.

L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes spéciaux prévus ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du travail.

Code du travail
Article R.323-40
Conditions d’exécution de l’obligation.

 

Code du travail
Article R.323-41
Rôle du médecin du travail.

 

 Retrouver un emploi (le « placement direct »)

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Par l’ANPE

L'emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les organismes ou associations spécialisés.

Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l'effort :

L'orientation;

La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire;

Le placement.

L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l'article L.323-1 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner, notamment, l'adaptation des machines ou des outillages, l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement

 

 

 

Code du travail
Article L.323-9
L’emploi et le reclassement des personnes handicapées sont une composante obligatoire de la politique de l’état.

 

 

  

 

RAPPEL CGT
Le financement et la gestion de cette aide a été mise à la charge de l’AGEFIPH.

 

 

Le service public du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.

Toutefois, peuvent également concourir au service public du placement des établissements publics, des organismes gérés paritairement par les organisations syndicales d'employeurs et de

salariés et des associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe convention avec ces organismes.

Les employeurs ou groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des opérations de placement durant ces actions.

L'Agence nationale pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement des travailleurs handicapés.

 

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… des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.

Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces … équipes sont fixées par décret.

Code du travail
Article L.311-1

L’ANPE dispose d’un monopole de principe sur le marché du travail et les dérogations limitatives et expresses à ce principe.

 

 

 

 

Code du travail
Article R.311-4-13
L’ANPE est habilitée à s’occuper des travailleurs handicapés.

 

Code du travail
Article L.323-11 derniers alinéas

Les équipes spécialisées peuvent être publiques ou privées – il n’existe presque plus d’équipe publiques.

 

Les équipes de préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article L.323-11-,  apportent leur soutien aux personnes handicapées, à toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes, leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.

A cet effet, notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :

Aident les personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation;

Donnent en permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur reclassement et les suivent dans leurs démarches;

Recherchent les institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la détermination des postes de travail accessibles aux handicapés;

Vérifient périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion professionnelle des personnes qu'elles suivent.

Les équipes de préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un rapport d'activité au directeur départemental du travail et de l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de leur département.

Un rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés

Code du travail

Article L.323-11 derniers alinéas

Les équipes spécialisées peuvent être publiques ou privées – il n’existe presque plus d’équipe publiques.

 

 

Code du travail

Article R.323-33-12

Les EPSR participent à l’objectif d’intégration des personnes handicapées. Ce ne sont pas que des bureaux de placements.

 

  • Le commentaire CGT : EPSR, le désengagement de l’état

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Depuis le début des années 90 l’état s’est désengagé en transférant progressivement les missions des EPSR publiques vers des EPSR de droit privé - des associations sont conventionnées à cet effet- en vertu du 2éme alinéa de l’article R 323-33-13 du code du travail (Les équipes sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le préfet de département, l’AGEFIPH.)

Les EPSR publiques disparaissent toutes : il en reste 17 en 2000.

L’AGEFIPH a regroupé les EPSR et les OIP dans le réseau CAP-EMPLOI qui se compose ainsi de 118 structures comptant 825 salariés en équivalent temps plein.

Pour pouvoir intervenir sur l’offre d’emploi il faut avoir une convention avec l’ANPE (article L 311-1 du code de travail)

Il faut veiller à ce que les structures dites de « soutien à la recherche d’emploi » soient agrées (EPSR) ou conventionnées (OIP) à cet effet.

Attention aux organismes patronaux qui interviennent sur ce champ en dehors de ce cadre. 

Les missions des EPSR :

le placement direct des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail avec un contrat durable,

le suivi des personnes insérées en milieu ordinaire de travail,

le maintien dans l’emploi des salariés handicapés.

Devoir d’information sur leurs activités :

 Les EPSR et OIP doivent informer la COTOREP de leurs activités et des suites individuelles des personnes orientées. Les membres de la COTOREP sont donc tout à fait fondés à demander des explications sur les suites données à leurs décisions.

Chaque année, l’EPSR doit adresser un rapport d’activité au président de la COTOREP en vertu de l’article R 323-33-15 de code du travail
 

 Des centres de préorientation …doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel …

Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres … sont fixées par décret.

 Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres. Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale pour l'emploi.

 

Code du travail
L323-11 deux derniers alinéas

les centres de préorientation : un dispositif de formation particulier pour les personnes handicapées :

 

 

Code du travail
Article R.323-33-4
L’organisation de la préorientation

 

 a) les emplois « normaux »

Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

 Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la garantie de ressources instituée par l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975  

En vue de l'application des dispositions de l'article L.323-25 la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel soit à la demande des parties, soit au moment du classement du travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article L.323-23 fixe, s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à l'article D.323-12, l'abattement pouvant être effectué par l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.

 L'abattement de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été reconnu travailleur handicapé.

Il ne peut excéder :

Pour la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tâche;

Pour la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus. 

 

 

En entreprise deux statuts
différents Code du travail
L323-6 alinéa 2 et 3
« La diminution du rendement professionnel » donne lieu à un abattement sur le salaire compensé par une « garantie de ressources ».

 Code du travail
Article D.323-11
La COTOREP autorise l’employeur à abattre le salaire., après avis de l’inspecteur du Travail.

 

 L’état a mis à la charge de l’AGEFIPH la gestion de cette garantie de ressource dans les entreprises.

 Code du travail
Article D.323-13
En « emplois normaux » les taux sont de 10 ou 20%

 

 

b) les emplois « légers »

Des emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel des infirmes aux travailleurs handicapés qui ne peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental, soit à un rythme normal, soit à temps complet.

Ces emplois sont recensés par l'administration

Le salaire que doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de travail protégé, prévu par l'article L.323-29, ne peut en aucun cas être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au travailleur valide accomplissant la même tache.

Le salaire minimum prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le contrat de travail du travailleur handicapé.

En ce qui concerne les professions agricoles mentionnées à l'article L.323-12, le directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et de la protection sociale agricoles.

Code du travail
Article L.323-29
Définition de « l’emploi léger 

 

 


Code du travail
Article R.323-59-1
Le taux d’abattement est de 50 % au maximum

Code du travail
Article R.323-59-2

L’inspecteur du travail doit faire un rapport

En établissement spécifique

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 Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par le travail prévu à l'article 344-2 du code de l'action sociale et de la famille.

En outre, des centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.

La commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers protégés ou les centres d'aide par le travail; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d'essai.

 

Code du travail
Article L.323-30
Le milieu protégé et les conditions d’orientation de la COTOREP

 

 

 

 

a) les ateliers protégés 

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Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou privés et, notamment, par les entreprises.

Ils doivent être agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passés avec l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité sociale.

 Le pourcentage de la capacité normale de travail que doit, en application de l'article L.323-30, atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier protégé est au moins égal au tiers.

 Les ateliers protégés et les centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article L.323-31 constituent des unités économiques de production qui mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs possibilités.  Ils doivent en outre favoriser la promotion des travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le milieu ordinaire de travail .

Les ateliers protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.323-30.

 

 

Code du travail
Article L.323-31
Les ateliers protégés publics ou privées doivent être agréés

 

 

Code du travail
Article D.323-25-1
La capacité de travail du salarié doit être d’un tiers

 

 

Code du travail
Article R.323-60
Les personnes travaillant en atelier protégé ont un statut de salarié

 

Selon les nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs effectifs.

Les organismes gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au commissaire de la République de la région d'implantation de l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et centres et de se soumettre au contrôle des agents des services déconcentrés du travail et de l'emploi.

Code du travail
Article R.323-63-2
Le personnel d’encadrement ne peut excéder 20% des effectifs

Les ateliers protégés sont contrôlés par la DDTEFP

 

Par application de l'article L.323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée, la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au terme de la période d'essai. La période d'essai prévue à l'article R.323-63-3 peut durer six mois au plus .

 La période doit être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé, pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement.

Code du travail
Article R.323-63-3
Il peut être prévu une période d’essai…

 

Code du travail
Article R.323-63-4
… de six mois maximum

 

A l'expiration de la période d'essai, prévue à l'article R.323-63-3, l'inspecteur du travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.

 Dans le mois suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour une nouvelle orientation. 

 

Code du travail
Article R.323-63-5
L’inspecteur du travail peut avoir à faire un rapport à l’issue de cet essai

 

b) les Centres d’Aide par le Travail (CAT) 

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Les centres d’aide par le travail accueillent les personnes handicapées quelque soit la nature de leur handicap, sur décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, à partir de vingt ans. Ils peuvent également accueillir des personnes handicapées dont l’âge est compris entre seize et vingt ans : dans ce cas la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel est prise après avis de la commission départementale de l’éducation spéciale.

Sous réserve de dispositions prévues à l’article 8, les commissions techniques d’orientation et de reclassement professionnel oriente vers des centres d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers, mais dont elles estiment que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces centres. 

Code action sociale & famille

Article 344-2
Décret 77-1546 du 31/12/1977
Non codifié
Article 1er
Définition des CAT et age d’accueil : 20 ans ou 16 si avis favorable de la CDES

 

Décret 77-1546 du
31/12/1977
Non codifié  Article 5
la capacité de travail des personnes doit être inférieure à un tiers

La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prend une décision provisoire valable pour une période d’essai. Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une fois. 

Au terme de la période d’essai, le directeur du centre informe la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel de son déroulement et lui propose les enseignements à en tirer. La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel se prononce soit pour le renouvellement de la période d’essai, soit pour l’admission au centre d’aide par le travail, soit par une autre orientation souhaitable.

Décret 77-1546 du
31/12/1977
Non codifié  Article
6
La période d’essai est de six mois…

Décret 77-1546 du 31/12/1977
Non codifié
Article 7
… une fois renouvelable

La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel peut décider d’orienter vers des centres d’aide par le travail les personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale à un tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d’un ou de plusieurs soutien … ou leur difficulté d’intégration au milieu ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.

Les centres d'aide par le travail ont une double finalité; faire accéder, grâce à une structure et des conditions de travail aménagées, à une vie sociale et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou durablement, incapables d'exercer une activité professionnelle dans le secteur ordinaire de production ou en atelier protégé; permettre à celles d'entre ces personnes qui ont manifesté par la suite des capacités suffisantes de quitter le centre et d'accéder au milieu ordinaire de travail ou à un atelier protégé.

Décret 77-1546 du 31/12/1977
Non codifié
Article 8

Une souplesse est prévue dans l’application du tiers de capacité de production

Circulaire du 31/10/1978 du Ministère de la santé & famille
Paragraphe 110
L
a mission du CAT est de proposer une vie sociale et professionnelle

 

Tout en étant juridiquement des établissements sociaux relevant à ce titre de l'ensemble des dispositions de la loi relative aux institutions sociales et médico-sociales, notamment de la procédure de coordination des établissements et services qu'elle institue, les centres d'aide par le travail sont simultanément une structure de mise au travail (ils se rapprochent à cet égard d'une entreprise) et une structure médico-sociale dispensant les soutiens requis par l'intéressé et qui conditionnent pour lui toute activité professionnelle.

 

Cette dualité constitue le fondement même des centres d'aide par le travail; aucun des deux aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de l'établissement soit gravement altérée.  

Deux extrêmes doivent donc être également proscrits :

* Celui d'un établissement qui ne développerait aucune activité productive et où les personnes accueillies ne seraient pas mises en mesure d'effectuer un véritable travail…

* Celui d'une entreprise dans laquelle aucune action de soutien ne trouverait place …

Les personnes handicapées accueillies dans les centres d'aide par le travail ne relèvent pas, contrairement à celles qui sont embauchées en ateliers protégés, du code du travail dans les mêmes conditions que tout autre salarié; si les sommes qu'elles touchent du fait de leur travail, au titre de la garantie de ressources en particulier, ont toutes les caractéristiques d'un salaire, cela ne suffit pas à leur conférer la qualité de salarié ni l'ensemble des droits qui y sont attachés. On parlera donc dans les centres d'aide par le travail, par souci d'éviter les équivoques, de rémunération et de travailleurs handicapés.

Par suite du caractère particulier des centres d'aide par le travail qui, tout en étant des établissements sociaux relevant de la loi sociale et obéissant aux principes propres à cette catégorie d'institutions, constituent pour partie des structures de production, le statut des personnes qui y travaillent est formé pour une part, de règles spécifiques, pour une autre part et seulement lorsque la réglementation des centres d'aide par le travail le prévoit expressément, de dispositions du code du travail.

Circulaire du 31/10/1978 du Ministère de la santé & famille
Paragraphe 110-1
Les CAT sont des établissement sociaux

  

 

 

 

Circulaire du 31/10/1978 du Ministère de la santé & famille  Paragraphe 110-2
Le CAT doit avoir deux activités : production et soutien social

 

Le commentaire CGT : les CAT sont une nécessité

La CGT pense que les CAT sont des établissements nécessaires, car c’est la seule possibilité pour certaines personnes handicapées de s’insérer socialement par des activités à caractère professionnel.

Par contre elle condamne le productivisme qui règne dans certains établissements qui mène à l’exploitation des « ouvriers » des CAT.

 

  L’allocation adultes handicapés

 

Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation .

 

 

 

Code de la sécurité socialeArticle L821-1
L’AAH concerne les personnes de plus de 20 ans françaises, ou étrangères (sous condition), ayant une incapacité permanente de 80 %

L’AAH est le dernier recours financier versé après liquidation de tous les autres avantages sociaux

 

Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés.

Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse. 

Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.

Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.

L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.

Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 821-1.

L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

 L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.

 

 

 

Code de la sécurité sociale
Article L821-1
(suite)
L’AAH est versée partiellement aux personnes travaillant en CAT

 

 

 

Code de la sécurité sociale
Article L821-2
L’AAH peut être accordée pour un taux inférieur à 80% à une personne dans « l’incapacité de se procurer un emploi »
Cette possibilité est qualifiée sur les notifications envoyés par la COTOREP de « article 35-2 »

 

Code de la sécurité sociale
Article L821-3
Condition de cumul avec les autres aides

Code de la sécurité sociale
Article L821-4
C’est la COTOREP qui apprécie le taux d’invalidité

 

l'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans .

Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.  

La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.

Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.

Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément.

code de la sécurité sociale
Article L821-5
Le statut fiscal de l’AAH : incessible, insaisissable

 

 

 

L’AAH est versée par les caisses d’allocation familiales

 

 

 

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins ou détenus dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou d'incarcération.

La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L 381-27 à L 381-29.

L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret. 

Nonobstant toute disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La liste de ces titres et documents est fixée par décret. 

Est regardé comme ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.  

La demande d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à l'article R. 821-6.

Code de la sécurité sociale
Article L821-6
L’AAH peut être versé partiellement dans certains cas

Code de la sécurité sociale
Article L821-9
L’AAH est versée aux étrangers en situation régulière

 

 

 

Code de la sécurité sociale
Article R821-1
L’AAH peut être attribuée dès l’age de 16 ans

Code de la sécurité sociale
Article R821-2
La déclaration se fait au domicile de l’intéressé

Le modèle de la demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture.

 Sous réserve que la personne handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources, l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

Lorsque l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable.

Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de l'organisme débiteur ou du commissaire de la République, le droit à l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de l'incapacité du bénéficiaire.

Au vu de la décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 liquide la prestation et en informe le commissaire de la République du département.

En cas de changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes handicapés, la décision de la commission territorialement compétente en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la procédure.  

La liquidation et le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son complément sont assurés par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence de l'intéressé.

Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la liquidation et le paiement de la prestation et de son complément.  

L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.

Code de la sécurité sociale
Article R821-3

Code de la sécurité sociale
Article R821-5
Durée d’attribution de l’AAH par la COTOREP : de 1 à 5 ans. Elle peut être exceptionnellement de 10 ans. Elle s’applique sur tout le territoire national

 

 

 

 

Code de la sécurité sociale
Article R821-6
La liquidation est versée par la caisse d’allocation familiale ou par la MSA

 

Code de la sécurité sociale
Article R821-7
Son versement est mensuel

L'allocation aux adultes handicapés et son complément sont versés mensuellement et à terme échu.

 Lorsque l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée en application du troisième alinéa de l'article L. 821-1, le complément d'allocation aux adultes handicapés n'est pas maintenu. Il est rétabli dès lors que se trouve ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 et que les autres conditions d'ouverture du droit au complément continuent d'être remplies.

 Si le bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un établissement de soins pendant plus de soixante jours , le montant de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié, de 35 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé.

Code de la sécurité sociale
Article R821-7-1
L’AAH est versée partiellement aux usagers des CAT

Code de la sécurité sociale
Article R821-8
Elle peut être réduite si la personne est en établissement de soin

Toutefois, aucune réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3.

La réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge. 

La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article.

Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins. 

La personne handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale.

Tant que cette notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes handicapés continue à être versée ou est réduite, dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10. 

A partir du premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée, le montant de l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à l'article L. 174-4, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison d'accueil spécialisée.

Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.

Aucune réduction n'est effectuée :

lorsque le bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille pas pour un motif reconnu valable par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ;

lorsque le bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter
du premier jour du mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en maison d'accueil spécialisée

Code de la sécurité sociale

Article R821-10
Le versement démarrer au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande

  

 

Code de la sécurité sociale
Article R821-11

L’AAH est attribuée aux personnes bénéficiant d’un «amendement Creton» - personnes ayant plus de 20 ans toujours accueillis en établissement d’éducation spéciale

 

Code de la sécurité sociale
Article R821-13
Des conditions particulières pour les personnes accueillies en maisons d’accueil spécialisées (MAS

Code de la sécurité sociale
Article R821-14
Conditions d’attribution aux personnes incarcérées

 

 

 Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 p. 100.
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre 1977.

 Article D115-1 Les titres de séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les suivants :

Carte de résident ;

Carte de séjour temporaire ;

Certificat de résidence de ressortissant algérien ;

Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;

Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de six mois renouvelable portant la mention : "reconnu réfugié" ;

Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable ;

Récépissé constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la mention : "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois mois, renouvelable ;

Autorisation provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;

Autorisation provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de travail ;

Le titre d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales ; 

Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour;
Contrat de travail saisonnier visé par la direction départementale du travail et de l'emploi;

Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "il autorise son titulaire à travailler" ;

Carte de frontalier

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Code de la sécurité sociale
Article D821-1
Appréciation du taux par la COTOREP : 80 % accord, entre 50 et 79 % accord si incapacité à se procurer un emploi

 

Code de la sécurité sociale
Article D115-1
Titres ouvrant droit à l’AAH pour les personnes étrangères

 

 

 

Le commentaire CGT :

  • L’AAH, un droit menacé, un montant insuffisant

Il est important d’attirer l’attention sur le points suivants : même si une personne a un taux d’incapacité donnant droit à l’AAH, l’ouverture du droit ne s’effectuera qu’une fois qu’auront été attribués les autres droits potentiels liés à la maladie, l’invalidité, une rente d’accident du travail ou l’âge (retraite). 

Différents rapports ont en 1999 présenté l’AAH comme le minimum social le plus avantageux donné avec facilité par les COTOREP – notamment le rapport du 19 janvier 1999 des l’Inspection Générale des Affaires Sociales.

A ce jour le nombre de bénéficiaires est inférieur à 620 000 et mériterait selon ses détracteurs d’être accordée de façon beaucoup plus limité.

Déjà, le couperet des 60 ans appliqué depuis la loi de finance votée en 99 a aggravé la situation d’une partie des bénéficiaires potentiels de l’AAH 

La CGT revendique que le montant de l’AAH soit au niveau du SMIC, qu’elle puisse être touchée après 60 ans et qu’elle ne soit pas suspendue en cas d’hospitalisation.

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La carte nationale d’invalidité

Le grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n. 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les dispositions du présent articles sont applicables aux Français résidant à l'étranger.

Toute personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe

 

 

Code de la sécurité sociale
Article 173

 

 

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La première section

Une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 et des articles L. 323-10, L. 323-12 et L. 323-21.

 

Code du travail
Article L323-35
La CDTH qui statue sur les recours est présidée par un juge

Elle est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.

La commission comprend en outre :

Le directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant

ou, s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole ou son représentant

Un médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le département

- Un représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres du comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi

Un représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant de l'Etat dans le département sur une liste établie par les associations représentant les handicapés dans le département

-Un représentant du service départemental de l'Office national des anciens combattants

Les décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat

Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat

La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des personnes handicapées.

Code du travail
Article L323-35
Liste des membres de la CDTH

 

 

 

 

 

Les décisions de la CDTH peuvent être contestés devant le conseil d’état

 
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l'article L. 323-35 ou du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L. 323-34.

Code du travail
Article L323-8-1
La CDTH statue également sur les accords d’entreprise qui concernent les travailleurs handicapés

Les membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. 

Les membres de la commission prévue à l’article L323-35, autres que les membres de droit sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du commissaire de la République publié au recueil des actes administratifs du département. Il est également nommé un suppléant pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions.

En cas de vacance en cours de mandat, le commissaire de la République du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du mandat restant à courir.

 Code du travail
Article L323-13
secret professionnel

  

Code du travail
Article R323-74
Les membres sont nommés pour 3 ans

La commission se réunit au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses membres au moins sont présents. Si l’un des membres nommés est concerné par un dossier examiné, il est remplacé pour cette affaire par son suppléant. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Code du travail
Article R323-75
Elle doit se réunir tous les deux mois

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La commission peut faire procéder à toutes les enquêtes ou vérifications utiles. Dans l’exercice de ses compétences juridictionnelles, elle entend les parties qui en font la demande. 

Le commissaire de la République du département organise le secrétariat de la commission qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral. Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé avec demande d’avis de réception des décisions rendues par la commission. 

Les recours devant la commission doivent être formés dans le délai d’un mois. Ce délai court à compter de la date de notification des décisions de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L323-11. Les recours doivent être motivés et adressés à la commission départementale par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Code du travail
Article R323-77
Le secrétariat est nommé par le préfet

 

Code du travail
Article R323-78
Les personnes ont un mois pour déposer leur recours

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Le commentaire CGT :

  • Attention à la présence de membres de la COTOREP en CDTH

Il faut exiger que les membres, les techniciens – médecin, psychologues, …  et les personnels administratifs de la COTOREP ne participent pas aux délibérations de la CDTH. Ils peuvent par contre être convoqués par le président pour donner leur avis.

Par ailleurs il faut rappeler que le recours contre une décision de la CDTH est à déposer en conseil d’état,  lui seul est compétant. Un avocat étant obligatoire, les coûts d’un tel recours sont très élevés

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  • Autres recours 

    • Pour contester les décisions relatives :

      • au taux d’incapacité ;

      • à l’attribution de la carte d’invalidité et du macaron CIG.

Il faut saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité puis la cour nationale de l’incapacité et de la tarification.

(CNIT - 5 Port Aval - 80000 Amiens).haut de page
 

 

 

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