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La COTOREP :
Les COmmissions
Techniques d'Orientation et de REclassement Professionnel
(COTOREP) ont été crées en application de la loi
d’orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées :
c’est un lieu de décision unique pour des demandes d'aides qui
concernent tant l’emploi, la formation que des aides sociales
particulières
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Missions Composition
Fonctionnement
Dans chaque département
est créée une commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel à laquelle, dans le cadre de ses missions
définies à l'article L.330-2, l'Agence nationale pour l'emploi
apporte son concours. Cette commission, qui peut comporter des
sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et
dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées
par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées
nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de
rééducation ou de travail protégé et des associations
représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des
organisations syndicales. Le président de la commission est désigné
chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission,
soit, à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les
magistrats de ce tribunal. |
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Code
du travail
Article L.323-11
La création des COTOREP, instances départementales.
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Cette commission est
compétente notamment pour :
1°)
Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux
personnes répondant aux conditions définies par l'article L 323-10;
2°) Se prononcer
sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à
assurer son reclassement;
3°) Désigner les
établissements ou les services concourant à la rééducation, au
reclassement et à l'accueil des adultes handicapés, et notamment les
établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n° 75-534 du
30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d'aide
par le travail correspondant a leurs besoins et en mesure de les
accueillir. La décision de la commission s'impose à tout
établissement ou service dans la limite de la spécialité au titre de
laquelle il a été autorisé ou agréé
A titre exceptionnel, la
commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans
la catégorie de ceux vers lesquels elle a décidé d'orienter la
personne handicapée et en mesure de l'accueillir.
Lorsque la personne
handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un
service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la
commission a décidé de l'orienter et en mesure de l'accueillir, la
commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce
service au nombre de ceux qu'elle désigne, quelle que soit sa
localisation; |
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Les
quatre missions de la COTOREP :
Reconnaître la RQTH
Oriente
Désigner
un établissement de formation ou d’accueil
Apprécier
un taux d’incapacité pour attribuer une allocation ou une carte.
Attention
: il y a juridiquement une différence entre une personne handicapée
et un travailleur handicapé (voir code du travail
L
323-10 page 9).
La
décision de la COTOREP est individualisée. Elle appartient
exclusivement à la personne concernée. |
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4°) Apprécier si l'état ou le
taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution
de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation
compensatrice prévue aux article 35 et 39 de la loi n. 75-534 du 30
juin 1975 ou de l'allocation de logement instituée par la loi n.
71-582 du 16 juillet 1971 modifiée : ainsi que de la carte
d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille et de
l'aide sociale.
Les décisions de
la commission doivent être motivées et faire l'objet d'une révision
périodique.
Sous réserve que
soient remplies les conditions d'ouverture du droit aux prestations,
les décisions des organismes de sécurité sociale et d'aide sociale
en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les
établissements ou services concourant à la rééducation, à la
réadaptation, au reclassement et à l'accueil des adultes handicapés
ainsi que dans les centres d'aide par le travail et celles des
organismes chargés du paiement de l'allocation aux adultes
handicapés et de l'allocation compensatrice ainsi que de
l'allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à
la décision de la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel. L'organisme ne peut refuser la prise en
charge pour l'établissement ou le service, dès lors que celui-ci
figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel
l'adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il
conserve la possibilité d'accorder une prise en charge, à titre
provisoire, avant toute décision de la commission.
L'adulte handicapé
ou son représentant est convoqué par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté
par une personne de son choix.
Les décisions de
la commission visées aux 3°) et 4°) ci-dessus peuvent faire l'objet
de recours devant la juridiction du contentieux technique de la
sécurité sociale sous réserve d'adaptations fixées par voie
réglementaire; ce recours, ouvert à toute personne et à tout
organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il
est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce
qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais
exposés dans les établissements ou services.
II.- Des centres
de préorientation et des équipes de préparation et de suite du
reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les
commissions techniques d'orientation et de reclassement
professionnel et avec l'Agence nationale pour l'emploi.
Les modalités de
prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres et
équipes sont fixées par décret. |
haut de page
Code du
travail
Article L.323-11(suite)
Les décisions
doivent être motivées
La décision de la COTOREP s’impose aux organismes concernés par sa
décision.
Les demandeurs
ont le droit d’être présents à la commission et de se faire
assister. (L 323-11 et D 323-3-12) (D 323-3-12).
(Voir le
chapitre des recours page 25)
Création des
EPSR (maintenant réseau CAP-EMPLOI) et des centres de préorientation
(voir chapitre ANPE, EPSR, pages 12 et 13). |
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Outre leurs
motifs, les décisions de la commission doivent préciser le délai
dans lequel elles seront révisées. Ce délai ne peut excéder cinq
ans.
Les décisions sont notifiées dans le délai d'un mois au demandeur et
aux autres personnes ou organismes intéressés. |
Code du travail
Article D.323-3-15
Durée des décisions.
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La commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à
l'article L323-11 est composée comme suit :
a) Trois
conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par
l'assemblée dont ils font partie;
b) Quatre
personnes proposées conjointement en raison de leur compétence par
le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la
formation professionnelle et le chef du service régional de
l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricole, dont au moins un représentant de l'Agence nationale pour
l'emploi et un médecin du travail;
c) Deux personnes
désignées, en raison de leur compétence en matière d'action
sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un
médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par
le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales, dont un médecin;
d) Une personne
proposée en raison de sa compétence par le chef du service
départemental de l'office national des anciens combattants et
victimes de guerre;
e) Un médecin
conseil des organismes de sécurité sociale sur proposition conjointe
du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du chef
du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricole;
f) Quatre
représentants des organismes d'assurance maladie et des organismes
débiteurs des prestations familiales choisis sur proposition
conjointe du directeur régional de sécurité sociale et du directeur
du travail, chef du service régional des lois sociales en
agriculture, parmi les personnes présentées par les conseils
d'administration de ces organismes.
g) Deux personnes
choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition
conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle et du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par
les organismes gestionnaires des centres de rééducation
professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le
travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de
sa compétence par le président du conseil général parmi les
personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers
d'hébergement pour les personnes handicapées;
h) Deux personnes
choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition
conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle et du directeur départemental des
affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par
les associations représentatives des travailleurs handicapés.
i) Une
personnalité qualifiée choisie sur proposition du directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle parmi les personnes présentées par les organisations
syndicales d'employeurs les plus représentatives; |
haut de page
Code du travail
Article D.323-3-1
la composition de la COTOREP :
élus
administrations
associations
personnes qualifiées
organisation syndicales.
Nous pouvons, de fait, y être
représentés à deux titres :
En tant que représentants des conseils d’administration des
caisses de sécurité sociale (CPAM), des caisses d’allocations
familiales
En tant que représentant des organisations syndicales.
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j) Une personne qualifiée
choisie dans les mêmes conditions parmi les personnes présentées par
les organisations syndicales de salariés les plus représentatives.
Les présentations prévues
aux f à j ci-dessus doivent être faites dans le mois qui suit la
réception de la lettre invitant les organismes, associations et
organisations syndicales à opérer lesdites présentations.
Les membres prévus au a
ci-dessus sont élus à la suite de chaque renouvellement du conseil
général.
Les membres autres que
ceux prévus au a ci-dessus sont nommés par le préfet pour trois ans
renouvelables. Un suppléant de chacun de ses membres est nommé dans
les mêmes conditions. |
Code du
travail
Article D.323-3-1
(suite)
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Dans certains
départements l'effectif résultant des dispositions de l'article
D.323-3-1 est doublé ou triplé en fonction des besoins du
département concerné sans que cette majoration puisse avoir pour
effet de modifier la répartition faite par ledit article.
Un arrêté du ministre du
travail et du ministre de la santé fixe la liste de ces départements
en précisant pour chacun d'eux si l'effectif de la commission est
doublé ou triplé. |
Code du
travail
Article D.323-3-2
Il peut y
avoir plusieurs COTOREP par département. |
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La commission peut appeler à
participer occasionnellement à ses travaux à titre consultatif toute
les personnes susceptibles de l'éclairer.
La présidence est
confiée alternativement au directeur départemental du travail ou au
directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. |
Code du travail
Article D.323-3-3
C’est à ce titre que, sans que le texte n’ai été modifié, l’AGEFIPH
siège aux commissions.
Circulaire 84-09 25/05/1984
BOSNS N°84/25
La présidence change, en principe, à chaque assemblée plénière. |
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La commission
dispose d'un secrétariat permanent dirigé par un secrétaire et un
secrétaire adjoint nommés par le préfet sur proposition conjointe du
directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle et du directeur départemental des affaires
sanitaires et sociales et choisis parmi les agents des services
dépendant de ceux-ci. |
Code du travail
Article D.323-3-4 le secrétariat assure le fonctionnement
administratif de la commission. |
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Une équipe
technique, dont la composition est arrêtée par le préfet et le
président du conseil général, étudie les cas soumis à la commission
recueille les avis nécessaires et présente la synthèse de ses
travaux à la commission qui statue.
L'équipe peut
faire appel aux spécialistes qui lui sont extérieurs et dont le
concours lui paraît nécessaire pour mener à bien l'instruction des
demandes dont elle est saisie. |
Code du travail
Article D.323-3-5
Les
équipes techniques étudient le dossier pour la commission, et lui
proposent une décision. |
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Dans tous les cas,
un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé
et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les
personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses
représentants légaux. |
Code du
travail
Article D.323-3-5
(suite)
|
|
Dans tous les cas,
un ou plusieurs membres de l'équipe prend contact avec le handicapé
et, s'il y a lieu, avec les parents de celui-ci ou avec les
personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses
représentants légaux. |
Code du
travail
Article D.323-3-6
La COTOREP compétente dépend du domicile de la personne. |
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La commission est
saisie :
Par le handicapé
lui-même;
Par ses parents ou
par les personnes qui en ont la charge effective ou qui sont ses
représentants légaux;
Par le directeur
départemental des affaires sanitaires et sociales et le directeur
départemental du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle ou le fonctionnaire qui exerce les fonctions de ce
dernier compte tenu de l'activité professionnelle de l'assuré; |
Code du
travail
Article D.323-3-7
La demande
peut être remplie par l’intéressé ou certaines institutions.
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Par l'Agence
nationale pour l'emploi, avec l'accord du handicapé, lorsqu'elle a
enregistré une demande d'emploi de celui-ci;
Par l'organisme
d'assurance maladie intéressé;
Par l'organisme ou
service appelé à payer une allocation à l'intéressé au titre de son
handicap;
Ou par l'autorité
responsable de tout centre, établissement ou service médical ou
social intéressé.
Dans tous les cas
le handicapé et, s'il y a lieu, les personnes qui en ont la charge
effective ou qui sont les représentants légaux sont informés de la
saisine. |
Pas
d’obligation même en cas de Pare ou PAP (Convention UNEDIC).
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La commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel est divisée
en deux sections spécialisées.
La première
section est saisie des cas dans lesquels le handicap ne fait pas
obstacle à la mise en œuvre des mesures prévues au chapitre III du
titre II de livre III du code du travail. Elle est notamment chargée
d'apprécier l'aptitude au travail, de reconnaître la qualité de
travailleur handicapé et de se prononcer sur l'orientation et le
reclassement de l'intéressé.
La deuxième
section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa
précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux
d'invalidité, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi
que sur son admission dans un établissement spécialisé, et, en
particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la
loi n° 75-534 du 30 juin 1975, et [ elle est notamment chargée
] de déterminer si l'état ou la situation de la personne handicapée
justifie l'attribution de l'allocation compensatrice prévue à
l'article 39 de la même loi ou de l'allocation aux adultes
handicapés prévue aux articles L.821-1 et L.821-2 du code de la
sécurité sociale. |
haut de page
Code du
travail
Article D.323-3-8
La première section
concerne l’aide à la réinsertion professionnelle (reconnaissance du
handicap professionnel, orientations professionnelles telles que
soutien à la recherche d’emploi, formation, milieu protégé, …)
La deuxième section
concerne les aides sociales (allocations, cartes) ou autres aspects
sociaux |
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Le commentaire
CGT : l’esprit du texte et la réalité
De fait pour
palier aux insuffisances d’effectif (agents de traitement
administratifs, médecins, assistantes sociales) qui génèrent un
retard important dans l’examen des dossiers la circulaire édicte un
principe de traitement sur pièces et des décisions prises hors
commission au nom de la rapidité ou de l’urgence – ce d’autant que
le nombre des demandes déposées en COTOREP est de plus en plus
important.
Cela ne permet pas
de tenir compte de la demande individuelle, du droit à être entendu,
de la qualité des décisions – décisions types, prises dans l’urgence
-.
Cela justifie
l’appel en cas de décision non conforme aux souhaits du demandeur.
haut de page
|
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Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé
Est considéré
comme travailleur handicapé au sens de la présente section, toute
personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi
sont effectivement réduites par suite d'une insuffisance ou d'une
diminution de ses capacités physiques ou mentales.
La qualité du
travailleur handicapé est reconnue par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article
L.323-11.
La commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel classe le
travailleur handicapé selon ses capacités professionnelles, à titre
temporaire ou définitif et en fonction de l'emploi qui lui est
proposé, dans une des catégories qui sont déterminées par un décret
en Conseil d'Etat |
haut de page
Code
du travail
Article L.323-10
Définition du travailleur handicapé
Le
handicap s’apprécie à la date où la commission examine le dossier
(important pour les maladies évolutives).
Code
du travail
Article L.323-12
Le
classement en catégories est fonction de l’emploi occupé ou proposé. |
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Au
vu des divers éléments d'appréciation dont elle dispose et après
audition du handicapé et, le cas échéant, des autres personnes
intéressées, la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel reconnaît, s'il y a lieu, la qualité de
travailleur handicapé en application de l'article L.323-10 et classe
l'intéressé en application de l'article L.323-23 dans l'une des
catégories A, B ou C suivant que le handicap est léger, modéré ou
grave.
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Code
du travail
Article R.323-32
Trois catégories A, B, C.
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Qui ?
Tout travailleur
handicapé répondant aux conditions fixées ci-dessus peut bénéficier
d'une réadaptation, d'une rééducation ou d'une formation
professionnelle, soit dans un centre public ou privé institué ou
agréé conformément à la législation spéciale dont relève
l'intéressé, soit dans un centre collectif ou d'entreprise créé en
vertu des dispositions législatives ou réglementaires relatives à la
formation professionnelle soit chez un employeur dans les conditions
prévues par les dispositions législatives et réglementaires en
vigueur.
Les
conventions conclues en application de l'article L.920-3 entre
l'Etat et les établissements et centres de formation professionnelle
déterminent, s'il y a lieu, les conditions d'admission en fonction
des difficultés particulières rencontrées par les diverses
catégories de travailleurs handicapés. |
haut de page
Code
du travail
Article L.323-15
La réadaptation ou rééducation est un droit.
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L'éducation ou la rééducation professionnelle des travailleurs
handicapés est assurée par :
1° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés
par l'Etat, par une collectivité publique ou par un établissement
public, et notamment les centres mentionnés par l'article D.526 du
code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre;
2° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle créés
par les organismes de sécurité sociale;
3° Les centres d'éducation ou de rééducation professionnelle privés
autres que ceux qui sont mentionnés au 2°;
4° les employeurs au titre d'actions d'éducation ou de rééducation
professionnelle;
5° Les centres collectifs ou d'entreprise agréés par le ministre
chargé du travail conformément aux dispositions du décret 9 novembre
1946 susvisé;
6° Les organismes de formation au titre d'actions agréées en
application de l'article L.961-3. |
haut de page
Code
du travail
Article R.323-34
Les différents organismes chargés de la réadaptation, rééducation ou
réinsertion professionnelle.
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Les
demandes de subvention présentées par les centres collectifs de
réadaptation, de rééducation ou de formation professionnelle ou par
des entreprises du chef de leurs centres accueillant des
travailleurs handicapés dans les conditions prévues à l'article
L.323-15 et aux articles R.323-34 et R.323-35 sont soumises pour
avis.
L'attribution d'une aide financière fait l'objet, dans chaque cas,
d'une convention conclue entre le ministre chargé du travail et
l'organisation ou l'établissement en cause et déterminant notamment
le nombre de bénéficiaires, la nature et les types de programmes, la
durée des stages de réadaptation, de rééducation ou de formation
professionnelle intéressant les travailleurs handicapés, ainsi que
les modalités du contrôle technique et financier exercé sur le
centre. Il est tenu compte, lors de cette attribution, des autres
subventions que ce centre pourrait recevoir. |
Code
du travail
Article R.323-37
L’état doit effectuer un contrôle financier.
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Le
commentaire CGT : la qualité des formations
haut de page
Attention
à la qualité des formations proposées : de plus en plus les
travailleurs handicapés sont
orientés vers des formations de courte durée, non qualifiantes au
détriment d’une formation réellement adaptée aux besoins de la
personne. La note d’orientation de la délégation à l’emploi
(direction à l’action sociale) n° 94/50 du premier août 1994
relative à la modernisation des COTOREP en pose les principes.
La CGT pour mettre en œuvre le droit à réparation des salariés qui,
du fait de leur santé ne peuvent plus exercer leur métier, a créé et
gère trois centres de rééducation professionnelle : deux en Ile de
France, un dans le cher.
Centre Suzanne Masson
41 avenue du docteur Meller
75012 Paris 01 44671100 |
Centre Jean-Pierre Timbaud
60 avenue de la République
93100 Montreuil 01 48182200 |
Centre Louis Gattignon
BP n°6 18330 Vouzeron
02 48533131 |
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Tout
établissement, tout groupe d'établissements appartenant à une même
activité professionnelle, employant plus de cinq mille salariés doit
assurer, après avis médical, le réentraînement au travail et la
rééducation professionnelle des malades et des blessés de
l'établissement ou du groupe d'établissements.
Les
modalités d'application du présent article et les conditions dans
lesquelles les inspecteurs du travail et de la main-d’œuvre peuvent
mettre les chefs d'entreprise en demeure de se conformer aux
prescriptions de l'alinéa précédent sont fixées par décret en
Conseil d'Etat. |
Code
du travail
Article L.323-17
Une obligation pour
les groupes de plus
de 5000 salariés.
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Sont
considérés pour l'application de l'article L.323-17 comme
constituant un groupe d'établissements tenus d'assurer le
réentraînement au travail et la rééducation professionnelle des
membres de leur personnel victimes d'accidents ou de maladies
génératrices d'un handicap professionnel, les établissements
appartenant à une même activité professionnelle et dont le personnel
relève d'une gestion générale commune. |
Code
du travail
Article R.323-38
Définition du groupe d’établissements
|
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Le
réentraînement au travail prévu à l'article L.323-17 a pour but de
permettre au salarié qui a dû interrompre son activité
professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de
reprendre son travail et de retrouver après une période de courte
durée son poste de travail antérieur, où le cas échéant, d'accéder
directement à un autre poste de travail. |
Code
du travail
Article R.323-38
Définition du groupe d’établissements
|
|
Il
est satisfait à l'obligation d'assurer le réentraînement au travail
et la rééducation professionnelle soit par la création d'un atelier
spécial de rééducation et de réentraînement au travail, soit par
l'aménagement dans l'entreprise de postes spéciaux de rééducation et
de réentraînement soit par la mise en œuvre simultanée de ces deux
types de mesures.
Le
médecin du travail et le comité d'hygiène et de sécurité sont
consultés sur les moyens les mieux adaptés aux conditions
d'exploitation et à la nature des activités professionnelles en
cause.
Les
modalités retenues sont communiquées à l'inspecteur du travail et de
la main-d’œuvre qui peut mettre le chef d'entreprise en demeure
d'adopter, dans un délai déterminé, l'une ou l'autre des mesures
ci-dessus énoncées ou de compléter les dispositions prises.
L'affectation du travailleur handicapé aux ateliers ou postes
spéciaux prévus ci-dessus est prononcée sur avis du médecin du
travail. |
Code
du travail
Article R.323-40
Conditions d’exécution de l’obligation.
Code
du travail
Article R.323-41
Rôle du médecin du travail.
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Retrouver
un emploi (le « placement direct »)
haut de page
Par l’ANPE
L'emploi et le
reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la
politique de l'emploi et sont l'objet de concertation notamment avec
les organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs, les organismes ou associations de handicapés et les
organismes ou associations spécialisés.
Le reclassement
des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation
fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée
éventuellement par un réentraînement à l'effort :
L'orientation;
La rééducation ou
la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un
réentraînement scolaire;
Le placement.
L'Etat peut consentir une aide financière aux établissements,
organismes et employeurs mentionnés à l'article L.323-1 afin de
faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de
production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner,
notamment, l'adaptation des machines ou des outillages,
l'aménagement de postes de travail, y compris l'équipement
individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces
postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être
destinée à compenser les charges supplémentaires d'encadrement |
Code
du travail
Article L.323-9
L’emploi et le reclassement des personnes handicapées sont une
composante obligatoire de la politique de l’état.
RAPPEL
CGT
Le financement et la gestion de cette aide a été mise à la charge de
l’AGEFIPH.
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|
Le service public
du placement est assuré par l'Agence nationale pour l'emploi.
Toutefois, peuvent
également concourir au service public du placement des
établissements publics, des organismes gérés paritairement par les
organisations syndicales d'employeurs et de
salariés et des
associations, s'ils ont été agréés à cet effet par l'Etat ou s'ils
ont passé convention avec l'Agence nationale pour l'emploi. En cas
d'agrément par l'Etat, l'Agence nationale pour l'emploi passe
convention avec ces organismes.
Les employeurs ou
groupes d'employeurs qui entreprennent des actions de reclassement
en faveur de leur personnel peuvent également effectuer des
opérations de placement durant ces actions.
L'Agence nationale
pour l'emploi apporte son concours à l'orientation et au placement
des travailleurs handicapés.
haut de page
… des équipes de
préparation et de suite du reclassement doivent être créés et
fonctionner en liaison avec les commissions techniques d'orientation
et de reclassement professionnel et avec l'Agence nationale pour
l'emploi.
Les modalités de
prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces … équipes sont
fixées par décret. |
Code
du travail
Article L.311-1
L’ANPE
dispose d’un monopole de principe sur le marché du travail et les
dérogations limitatives et expresses à ce principe.
Code
du travail
Article R.311-4-13
L’ANPE est habilitée à s’occuper des travailleurs handicapés.
Code
du travail
Article L.323-11 derniers alinéas
Les équipes spécialisées peuvent être publiques ou privées – il
n’existe presque plus d’équipe publiques.
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Les équipes de
préparation et de suite du reclassement mentionnées à l'article
L.323-11-, apportent leur soutien aux personnes handicapées, à
toutes les étapes du processus de leur réadaptation, en vue de
faciliter, compte tenu de leurs aspirations et de leurs aptitudes,
leur accès à une vie professionnelle et sociale stable.
A cet effet,
notamment, les équipes de préparation et de suite du reclassement :
Aident les
personnes handicapées à surmonter les difficultés personnelles ou
sociales susceptibles de faire obstacle à leur réadaptation;
Donnent en
permanence à ces personnes toutes informations utiles à leur
reclassement et les suivent dans leurs démarches;
Recherchent les
institutions spécialisées et les entreprises susceptibles de leur
donner les moyens d'une insertion professionnelle, informent ces
institutions et entreprises des aptitudes des personnes handicapées
à la recherche d'un emploi, conseillent les entreprises dans la
détermination des postes de travail accessibles aux handicapés;
Vérifient
périodiquement les conditions dans lesquelles se réalise l'insertion
professionnelle des personnes qu'elles suivent.
Les équipes de
préparation et de suite du reclassement adressent, chaque année, un
rapport d'activité au directeur départemental du travail et de
l'emploi et au président de la commission technique d'orientation et
de reclassement professionnel de leur département.
Un
rapport sur l'activité de l'ensemble des équipes est soumis chaque
année par le ministre du travail au conseil supérieur pour le
reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés |
Code
du travail
Article L.323-11 derniers alinéas
Les
équipes spécialisées peuvent être publiques ou privées – il n’existe
presque plus d’équipe publiques.
Code
du travail
Article R.323-33-12
Les
EPSR participent à l’objectif d’intégration des personnes
handicapées. Ce ne sont pas que des bureaux de placements.
|
|
Depuis le début
des années 90 l’état s’est désengagé en transférant progressivement
les missions des EPSR publiques vers des EPSR de droit privé - des
associations sont conventionnées à cet effet- en vertu du 2éme
alinéa de l’article R 323-33-13 du code du travail (Les équipes
sont constituées soit par le directeur départemental du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle dans le cadre des
services du travail et de l'emploi, soit par un organisme public ou
privé lié par une convention conclue avec l'Etat, représenté par le
préfet de département, l’AGEFIPH.)
Les EPSR publiques
disparaissent toutes : il en reste 17 en 2000.
L’AGEFIPH a
regroupé les EPSR et les OIP dans le réseau CAP-EMPLOI qui se
compose ainsi de 118 structures comptant 825 salariés en équivalent
temps plein.
Pour pouvoir
intervenir sur l’offre d’emploi il faut avoir une convention avec
l’ANPE (article L 311-1 du code de travail)
Il faut veiller à
ce que les structures dites de « soutien à la recherche d’emploi »
soient agrées (EPSR) ou conventionnées (OIP) à cet effet.
Attention aux
organismes patronaux qui interviennent sur ce champ en dehors de ce
cadre.
Les missions
des EPSR :
le placement
direct des travailleurs handicapés en milieu ordinaire de travail
avec un contrat durable,
le suivi des
personnes insérées en milieu ordinaire de travail,
le maintien dans
l’emploi des salariés handicapés.
Devoir
d’information sur leurs activités :
Les EPSR et OIP
doivent informer la COTOREP de leurs activités et des suites
individuelles des personnes orientées. Les membres de la COTOREP
sont donc tout à fait fondés à demander des explications sur les
suites données à leurs décisions.
Chaque année,
l’EPSR doit adresser un rapport d’activité au président de la
COTOREP en vertu de l’article R 323-33-15 de code du travail
|
|
Des
centres de préorientation …doivent être créés et fonctionner en
liaison avec les commissions techniques d'orientation et de
reclassement professionnel …
Les modalités de
prise en charge des dépenses de fonctionnement de ces centres … sont
fixées par décret.
Pendant son séjour en centre de préorientation, la personne
handicapée est mise dans des situations de travail caractéristiques
de catégories de métiers nettement différentes les unes des autres.
Elle est informée des perspectives professionnelles que lui offrent
ces métiers et mise en état de pouvoir élaborer un projet
professionnel en liaison avec les services de l'Agence nationale
pour l'emploi. |
Code
du travail
L323-11 deux derniers alinéas
les centres de préorientation : un dispositif de formation
particulier pour les personnes handicapées :
Code
du travail
Article R.323-33-4
L’organisation de la préorientation
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a)
les emplois « normaux »
Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est
notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être
autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les
travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit,
en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par
décret en Conseil d'Etat, à la garantie de ressources instituée par
l'article 32 de la loi d'orientation en faveur des personnes
handicapées, n° 75-534 du 30 juin 1975
En
vue de l'application des dispositions de l'article L.323-25 la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel
soit à la demande des parties, soit au moment du classement du
travailleur handicapé dans l'une des catégories prévues à l'article
L.323-23 fixe, s'il y a lieu, et suivant les modalités indiquées à
l'article D.323-12, l'abattement pouvant être effectué par
l'employeur sur le salaire versé au travailleur handicapé en raison
du poste de travail qu'il occupe dans l'entreprise.
L'abattement
de salaire ne peut être appliqué que dans le cas où le travailleur
de capacité réduite et de rendement notoirement diminué a été
reconnu travailleur handicapé.
Il
ne peut excéder :
Pour
la catégorie B, 10 p. 100 du salaire normalement alloué au
travailleur valide accomplissant la même tâche;
Pour
la catégorie C, 20 p. 100 du salaire évalué comme ci-dessus. |
En
entreprise deux statuts
différents Code du travail
L323-6 alinéa 2 et 3
« La diminution du rendement professionnel » donne lieu à un
abattement sur le salaire compensé par une « garantie de
ressources ».
Code
du travail
Article D.323-11
La COTOREP autorise l’employeur à abattre le salaire., après avis de
l’inspecteur du Travail.
L’état a mis à la charge de l’AGEFIPH la gestion de cette garantie
de ressource dans les entreprises.
Code
du travail
Article D.323-13
En « emplois normaux » les taux sont de 10 ou 20%
|
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b)
les emplois « légers »
Des
emplois à mi-temps et des emplois dits légers sont attribués après
avis de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel des infirmes aux travailleurs handicapés qui ne
peuvent être employés en raison de leur état physique ou mental,
soit à un rythme normal, soit à temps complet.
Ces
emplois sont recensés par l'administration
Le salaire que
doit percevoir le travailleur handicapé occupant un emploi de
travail protégé, prévu par l'article L.323-29, ne peut en aucun cas
être inférieur à la moitié du salaire normalement alloué au
travailleur valide accomplissant la même tache.
Le salaire minimum
prévu à l'article précédent est fixé pour chaque travailleur par le
directeur départemental du travail et de l'emploi sur avis motivé de
la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel. Cet avis est émis au vu d'un rapport de l'inspection
du travail sur les conditions dans lesquelles doit être exécuté le
contrat de travail du travailleur handicapé.
En ce qui concerne
les professions agricoles mentionnées à l'article L.323-12, le
directeur départemental du travail et de l'emploi exerce les
attributions qui lui sont conférées à l'alinéa ci-dessus en accord
avec le chef du service départemental de l'inspection du travail et
de la protection sociale agricoles. |
Code
du travail
Article L.323-29
Définition de « l’emploi léger
Code du travail
Article R.323-59-2
L’inspecteur du travail doit faire un rapport |
|
En
établissement spécifique
haut de page
Les personnes handicapées
pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail
s'avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé
si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de
la capacité normale fixé par décret, soit dans un centre d'aide par
le travail prévu à l'article 344-2 du code de l'action sociale et de
la famille.
En outre, des
centres de distribution de travail à domicile assimilés aux ateliers
protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux
manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.
La commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à
l'article L.323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant
compte de la capacité de travail et des possibilités réelles
d'intégration, sur l'embauche ou l'admission dans les ateliers
protégés ou les centres d'aide par le travail; elle peut prendre une
décision provisoire valable pour une période d'essai. |
|
|
a) les ateliers protégés
haut de page
Les ateliers
protégés et les centres de distribution de travail à domicile
peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics ou
privés et, notamment, par les entreprises.
Ils doivent être
agréés par le représentant de l'Etat dans la région. Ils peuvent
recevoir des subventions en application des conventions passés avec
l'Etat, les départements, les communes ou les organismes de sécurité
sociale.
Le pourcentage de la capacité
normale de travail que doit, en application de l'article L.323-30,
atteindre un travailleur handicapé pour être admis dans un atelier
protégé est au moins égal au tiers.
Les ateliers protégés et les
centres de distribution de travail à domicile mentionnés à l'article
L.323-31 constituent des unités économiques de production qui
mettent les travailleurs handicapés à même d'exercer une activité
professionnelle salariée dans les conditions adaptées à leurs
possibilités. Ils doivent en outre favoriser la promotion des
travailleurs handicapés et leur accession à des emplois dans le
milieu ordinaire de travail .
Les ateliers
protégés ne peuvent embaucher que les travailleurs handicapés dont
la capacité de travail est au moins égale à celle qui est fixée par
le décret prévu au premier alinéa de l'article L.323-30. |
|
|
Selon les
nécessités de leur production, les ateliers protégés peuvent
embaucher des salariés valides dans la limite de 20 p. 100 de leurs
effectifs.
Les organismes
gestionnaires des ateliers protégés et des centres de distribution
de travail à domicile sont tenus de faire parvenir chaque année au
commissaire de la République de la région d'implantation de
l'atelier ou du centre un rapport de l'activité de ces ateliers et
centres et de se soumettre au contrôle des agents des services
déconcentrés du travail et de l'emploi. |
|
|
Par application de
l'article L.323-30, dernier alinéa, et sur décision de la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel, un atelier
protégé peut embaucher, pour une période d'essai, des personnes
handicapées, notamment dans le cas où leur capacité de travail
n'atteint pas, au moment où la commission précitée s'est prononcée,
la capacité de travail minimale fixée par le décret prévu au premier
alinéa de l'article L.323-30 mais paraît pouvoir être atteinte au
terme de la période d'essai. La période d'essai prévue à l'article
R.323-63-3 peut durer six mois au plus .
La période doit
être mise à profit, tant par l'atelier protégé que par l'intéressé,
pour rechercher les tâches dans lesquelles l'intéressé peut, compte
tenu de son handicap, atteindre le meilleur rendement. |
|
|
A l'expiration de
la période d'essai, prévue à l'article R.323-63-3, l'inspecteur du
travail dans la circonscription duquel l'essai a eu lieu établit un
rapport, après consultation du responsable de l'atelier protégé.
Dans le mois
suivant de la période d'essai, la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel prend sa décision au vu de ce
rapport et se prononce soit pour l'embauche de l'intéressé par
l'atelier protégé, soit pour le renouvellement d'un essai, soit pour
une nouvelle orientation. |
|
|
b) les Centres
d’Aide par le Travail (CAT)
haut de page
Les centres d’aide
par le travail accueillent les personnes handicapées quelque soit la
nature de leur handicap, sur décision de la commission technique
d’orientation et de reclassement professionnel, à partir de vingt
ans. Ils peuvent également accueillir des personnes handicapées dont
l’âge est compris entre seize et vingt ans : dans ce cas la décision
de la commission technique d’orientation et de reclassement
professionnel est prise après avis de la commission départementale
de l’éducation spéciale.
Sous réserve de
dispositions prévues à l’article 8, les commissions techniques
d’orientation et de reclassement professionnel oriente vers des
centres d’aide par le travail les personnes handicapées ayant une
capacité de travail inférieure à un tiers, mais dont elles estiment
que l’aptitude potentielle à travailler est suffisante pour
justifier leur admission dans ces centres. |
|
|
La
commission technique d’orientation et de reclassement professionnel
prend une décision provisoire valable pour une période d’essai.
Celle-ci peut durer six mois au plus. Elle est renouvelable une
fois.
Au terme de la
période d’essai, le directeur du centre informe la commission
technique d’orientation et de reclassement professionnel de son
déroulement et lui propose les enseignements à en tirer.
La
commission technique d’orientation et de reclassement professionnel
se prononce soit pour le renouvellement de la période d’essai, soit
pour l’admission au centre d’aide par le travail, soit par une autre
orientation souhaitable. |
Décret
77-1546 du
31/12/1977
Non codifié Article
6
La période d’essai est de six mois…
|
|
La
commission technique d’orientation et de reclassement professionnel
peut décider d’orienter vers des centres d’aide par le travail les
personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou
égale à un tiers de la capacité normale, lorsque leur besoin d’un ou
de plusieurs soutien … ou leur difficulté d’intégration au milieu
ordinaire de travail ou en atelier protégé le justifient.
Les centres d'aide
par le travail ont une double finalité; faire accéder, grâce à une
structure et des conditions de travail aménagées, à une vie sociale
et professionnelle des personnes handicapées momentanément ou
durablement, incapables d'exercer une activité professionnelle dans
le secteur ordinaire de production ou en atelier protégé; permettre
à celles d'entre ces personnes qui ont manifesté par la suite des
capacités suffisantes de quitter le centre et d'accéder au milieu
ordinaire de travail ou à un atelier protégé. |
Circulaire du 31/10/1978 du Ministère de la santé & famille
Paragraphe 110
La mission du CAT est de proposer une vie
sociale et professionnelle
|
|
Tout en étant
juridiquement des établissements sociaux relevant à ce titre de
l'ensemble des dispositions de la loi relative aux institutions
sociales et médico-sociales, notamment de la procédure de
coordination des établissements et services qu'elle institue, les
centres d'aide par le travail sont simultanément une structure de
mise au travail (ils se rapprochent à cet égard d'une entreprise) et
une structure médico-sociale dispensant les soutiens requis par
l'intéressé et qui conditionnent pour lui toute activité
professionnelle. |
|
|
Cette dualité
constitue le fondement même des centres d'aide par le travail; aucun
des deux aspects ne saurait disparaître sans que la vocation de
l'établissement soit gravement altérée.
Deux extrêmes
doivent donc être également proscrits :
* Celui d'un
établissement qui ne développerait aucune activité productive et où
les personnes accueillies ne seraient pas mises en mesure
d'effectuer un véritable travail…
* Celui d'une
entreprise dans laquelle aucune action de soutien ne trouverait
place …
Les personnes
handicapées accueillies dans les centres d'aide par le travail ne
relèvent pas, contrairement à celles qui sont embauchées en ateliers
protégés, du code du travail dans les mêmes conditions que tout
autre salarié; si les sommes qu'elles touchent du fait de leur
travail, au titre de la garantie de ressources en particulier, ont
toutes les caractéristiques d'un salaire, cela ne suffit pas à leur
conférer la qualité de salarié ni l'ensemble des droits qui y sont
attachés. On parlera donc dans les centres d'aide par le travail,
par souci d'éviter les équivoques, de rémunération et de
travailleurs handicapés.
Par suite du
caractère particulier des centres d'aide par le travail qui, tout en
étant des établissements sociaux relevant de la loi sociale et
obéissant aux principes propres à cette catégorie d'institutions,
constituent pour partie des structures de production, le statut des
personnes qui y travaillent est formé pour une part, de règles
spécifiques, pour une autre part et seulement lorsque la
réglementation des centres d'aide par le travail le prévoit
expressément, de dispositions du code du travail. |
Circulaire du 31/10/1978 du Ministère de la santé & famille
Paragraphe 110-1
Les CAT sont des établissement sociaux
Circulaire du 31/10/1978 du Ministère de la santé & famille
Paragraphe 110-2
Le CAT doit avoir deux activités : production et soutien social
|
|
Le
commentaire CGT : les CAT sont une nécessité
La CGT pense que
les CAT sont des établissements nécessaires, car c’est la seule
possibilité pour certaines personnes handicapées de s’insérer
socialement par des activités à caractère professionnel.
Par contre elle
condamne le productivisme qui règne dans certains établissements qui
mène à l’exploitation des « ouvriers » des CAT.
|
|
L’allocation
adultes handicapés
Toute personne de
nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une
convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux
handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans
les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , y ayant résidé ou
ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à
Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des
conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du
droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L.
541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un
pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes
handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de
sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une
législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité
ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à
ladite allocation . |
Code
de la sécurité socialeArticle L821-1
L’AAH concerne les personnes de plus de 20 ans françaises, ou
étrangères (sous condition), ayant une incapacité permanente de 80 %
L’AAH
est le dernier recours financier versé après liquidation de tous les
autres avantages sociaux
|
|
Lorsque cet
avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux
adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le
total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation
aux adultes handicapés.
Pour la
liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de
l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail
à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.
Lorsqu'une
personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait
valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans
les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux
adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle
perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes
trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le
bénéficiaire.
Lorsque
l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la
garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la
loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes
handicapées, servie à une personne exerçant une activité
professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces
deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui
varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a
une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en
fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à
l'article L. 141-4 du code du travail.
L'allocation aux
adultes handicapés est également versée à toute personne dont
l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le
décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus et
dont l'incapacité permanente est au minimum égale à un pourcentage
fixé par décret mais qui est, compte tenu de son handicap, dans
l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation
et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du
code du travail, de se procurer un emploi.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux demandes
d'allocation aux adultes handicapés déposées à compter du 1er
janvier 1994 et ne sont pas applicables aux demandes de
renouvellement de l'allocation déposées par les personnes qui
bénéficiaient de celle-ci au 1er janvier 1994.
Le versement de
l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article
prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au
travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article
L. 821-1.
L'allocation aux
adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles
de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite
d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a
une ou plusieurs personnes à sa charge.
L'allocation aux adultes
handicapés est accordée sur décision de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L.
323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la
personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte
tenu de son handicap, de se procurer un emploi. |
Code
de la sécurité sociale
Article L821-1
(suite)
L’AAH est versée partiellement aux personnes travaillant en CAT
Code
de la sécurité sociale
Article L821-2
L’AAH peut être accordée pour un taux inférieur à 80% à une personne
dans « l’incapacité de se procurer un emploi »
Cette possibilité est qualifiée sur les notifications envoyés par la
COTOREP de « article 35-2 »
Code
de la sécurité sociale
Article L821-3
Condition de cumul avec les autres aides
Code
de la sécurité sociale
Article L821-4
C’est la COTOREP qui apprécie le taux d’invalidité
|
|
l'allocation aux
adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle
est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais
d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la
personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge
peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui
soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement
de l'allocation se prescrit par deux ans .
Cette prescription
est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur
en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude
ou de fausse déclaration.
La tutelle aux
prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I,
s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
Les dispositions
des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à
l'allocation aux adultes handicapés.
Les différends
auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des
articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre
contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le
contentieux général de la sécurité sociale.
L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par
la caisse nationale des allocations familiales, une subvention
correspondant au montant des dépenses versées au titre de
l'allocation aux adultes handicapés et de son complément. |
code
de la sécurité sociale
Article L821-5
Le statut fiscal de l’AAH : incessible, insaisissable
L’AAH
est versée par les caisses d’allocation familiales
|
|
Un décret en
Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à
l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1
ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou
partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de
soins ou détenus dans un établissement relevant de l'administration
pénitentiaire. Ce décret détermine également dans quelles conditions
le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou
partiellement, en cas d'hospitalisation d'hébergement ou
d'incarcération.
La suspension du
paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des
avantages prévus aux articles L 381-27 à L 381-29.
L'allocation aux
adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait
journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite
à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
Nonobstant toute
disposition contraire, le présent titre est applicable aux personnes
de nationalité étrangère titulaires d'un des titres de séjour ou
documents justifiant la régularité de leur séjour en France. La
liste de ces titres et documents est fixée par décret.
Est regardé comme
ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation
spéciale pour l'application des articles L. 821-1 et suivants tout
enfant âgé d'au moins seize ans qui cesse de réunir les conditions
exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
La demande
d'allocation aux adultes handicapés, accompagnée de toutes les
pièces justificatives utiles, est adressée à la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel du lieu de résidence
de l'intéressé par l'intermédiaire de la caisse mentionnée à
l'article R. 821-6. |
Code
de la sécurité sociale
Article L821-6
L’AAH peut être versé partiellement dans certains cas
Code
de la sécurité sociale
Article L821-9
L’AAH
est versée aux étrangers en situation régulière
Code
de la sécurité sociale
Article R821-1
L’AAH peut être attribuée dès l’age de 16 ans
Code
de la sécurité sociale
Article R821-2
La déclaration se fait au domicile de l’intéressé
|
|
Le modèle de la
demande et la liste des pièces justificatives sont fixés par arrêté
du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de
l'agriculture.
Sous réserve que la personne
handicapée continue à satisfaire à la condition de ressources,
l'allocation aux adultes handicapés est accordée par la commission
technique d'orientation et de reclassement professionnel pour une
période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.
Lorsque
l'allocation est accordée dans les conditions fixées en application
du premier alinéa de l'article L. 821-1, la commission peut fixer
une période d'attribution excédant cinq ans sans toutefois dépasser
dix ans, si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution
favorable.
Toutefois, avant
la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l'intéressé, de
l'organisme débiteur ou du commissaire de la République, le droit à
l'allocation peut être révisé, en cas de modifications de
l'incapacité du bénéficiaire.
Au vu de la
décision de la commission technique d'orientation et de reclassement
professionnel, la caisse mentionnée à l'article R. 821-6 liquide la
prestation et en informe le commissaire de la République du
département.
En cas de
changement d'organisme débiteur de l'allocation aux adultes
handicapés, la décision de la commission territorialement compétente
en premier lieu s'impose sans qu'il soit nécessaire de renouveler la
procédure.
La liquidation et
le paiement de l'allocation aux adultes handicapés et de son
complément sont assurés par la caisse d'allocations familiales du
lieu de résidence de l'intéressé.
Toutefois,
lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour
verser à ce dernier les prestations familiales dont il bénéficie ou
serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la
liquidation et le paiement de la prestation et de son complément.
L'allocation aux adultes handicapés est attribuée à compter du
premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande.
|
Code
de la sécurité sociale
Article R821-3
Code
de la sécurité sociale
Article R821-5
Durée d’attribution de l’AAH par la COTOREP : de 1 à 5 ans. Elle
peut être exceptionnellement de 10 ans. Elle s’applique sur tout le
territoire national
Code
de la sécurité sociale
Article R821-6
La liquidation est versée par la caisse d’allocation familiale ou
par la MSA
Code
de la sécurité sociale
Article R821-7
Son versement est mensuel |
|
L'allocation aux
adultes handicapés et son complément sont versés mensuellement et à
terme échu.
Lorsque l'allocation aux
adultes handicapés continue à être versée en application du
troisième alinéa de l'article L. 821-1, le complément d'allocation
aux adultes handicapés n'est pas maintenu. Il est rétabli dès lors
que se trouve ouvert un droit à l'allocation aux adultes handicapés
dans les conditions du deuxième alinéa de l'article L. 821-1 et que
les autres conditions d'ouverture du droit au complément continuent
d'être remplies.
Si le bénéficiaire de
l'allocation aux adultes handicapés est hospitalisé dans un
établissement de soins pendant plus de soixante jours , le montant
de l'allocation est réduit de 20 p. 100 si l'allocataire est marié,
de 35 p. 100 s'il est célibataire, veuf ou divorcé. |
Code
de la sécurité sociale
Article R821-7-1
L’AAH est versée partiellement aux usagers des CAT
Code
de la sécurité sociale
Article R821-8
Elle peut être réduite si la personne est en établissement de soin
|
|
Toutefois, aucune
réduction n'est faite lorsque l'allocataire a au moins un enfant ou
un ascendant à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
La réduction de
l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne
handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement à
l'exclusion des périodes de suspension de prise en charge.
La réduction de
l'allocation faite en application de l'article R. 821-8 est opérée à
partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de
soixante jours mentionnée audit article.
Le service de
l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à
compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle
l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de soins.
La personne
handicapée qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement
pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de
reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est
maintenue au-delà de l'âge de vingt ans dans un établissement
d'éducation spéciale perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui
lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à
compter du jour où la décision conjointe de la commission
départementale d'éducation spéciale et de la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à
l'article 6 de la loi du 30 juin 1975 susvisée a été notifiée à la
caisse d'allocations familiales concernée par la commission
départementale d'éducation spéciale.
Tant que cette
notification n'est pas intervenue, l'allocation aux adultes
handicapés continue à être versée ou est réduite, dans les
conditions fixées aux articles R. 821-8 à R. 821-10.
A partir du
premier jour du mois suivant une période de quarante-cinq jours
révolus passés dans une maison d'accueil spécialisée, le montant de
l'allocation aux adultes handicapés est réduit de manière que son
bénéficiaire conserve, après paiement du forfait journalier prévu à
l'article L. 174-4, 12 p. 100 du montant mensuel de ladite
allocation. L'intéressé ne peut recevoir une allocation plus élevée
que celle qu'il percevrait s'il n'était pas placé en maison
d'accueil spécialisée.
Toutefois, la
réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où
la personne handicapée est effectivement accueillie dans
l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de
suspension de la prise en charge.
Aucune réduction
n'est effectuée :
lorsque le
bénéficiaire est marié, sans enfant, si son conjoint ne travaille
pas pour un motif reconnu valable par la commission technique
d'orientation et de reclassement professionnel ;
lorsque le
bénéficiaire a un ou plusieurs enfants, ou un ou plusieurs
ascendants à sa charge au sens de l'article L. 313-3.
Le service de l'allocation est repris au taux normal à compter
du premier jour du
mois suivant la date à laquelle l'intéressé n'est plus placé en
maison d'accueil spécialisée |
Code
de la sécurité sociale
Article R821-10
Le versement démarrer au premier jour du mois qui suit le dépôt de
la demande
Code
de la sécurité sociale
Article R821-11
L’AAH
est attribuée aux personnes bénéficiant d’un «amendement Creton» -
personnes ayant plus de 20 ans toujours accueillis en établissement
d’éducation spéciale
Code de la
sécurité sociale
Article R821-13
Des conditions particulières pour les personnes accueillies en
maisons d’accueil spécialisées (MAS
Code
de la sécurité sociale
Article R821-14
Conditions d’attribution aux personnes incarcérées
|
|
Pour l'application de
l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour
l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins
80 p. 100.
Pour l'application de l'article L. 821-2 ce taux est de 50 p. 100.
Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème
annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au
guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations
aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de
l'aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie :
Décrets en Conseil d'Etat) et le décret n° 77-1549 du 31 décembre
1977.
Article D115-1 Les titres de
séjour ou documents mentionnés à l'article L. 115-6 sont les
suivants :
Carte de résident
;
Carte de séjour
temporaire ;
Certificat de
résidence de ressortissant algérien ;
Récépissé de
demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ;
Récépissé de
demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée
de six mois renouvelable portant la mention : "reconnu réfugié" ;
Récépissé de
demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au
titre de l'asile" d'une durée de validité de six mois, renouvelable
;
Récépissé
constatant le dépôt d'une demande de statut de réfugié portant la
mention : "a demandé le statut de réfugié" d'une validité de trois
mois, renouvelable ;
Autorisation
provisoire de travail pour les personnes séjournant en France sous
couvert d'un visa de séjour d'une durée égale ou inférieure à trois
mois, ou, pour celles qui ne sont pas soumises à visa et qui sont
sur le territoire français, pour une durée inférieure à trois mois ;
Autorisation
provisoire de séjour accompagnée d'une autorisation provisoire de
travail ;
Le titre
d'identité d'Andorran délivré par le préfet des Pyrénées-Orientales
;
Le passeport
monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco
valant autorisation de séjour;
Contrat de travail
saisonnier visé par la direction départementale du travail et de
l'emploi;
Récépissé de
demande de titre de séjour portant la mention : "il autorise son
titulaire à travailler" ;
Carte de
frontalier
haut de page |
Code
de la sécurité sociale
Article D821-1
Appréciation du taux par la COTOREP : 80 % accord, entre 50 et 79 %
accord si incapacité à se procurer un emploi
Code de la sécurité sociale
Article D115-1
Titres ouvrant droit à l’AAH pour les personnes étrangères
|
|
Le commentaire
CGT :
Il est important
d’attirer l’attention sur le points suivants : même si une personne
a un taux d’incapacité donnant droit à l’AAH, l’ouverture du droit
ne s’effectuera qu’une fois qu’auront été attribués les autres
droits potentiels liés à la maladie, l’invalidité, une rente
d’accident du travail ou l’âge (retraite).
Différents rapports ont
en 1999 présenté l’AAH comme le minimum social le plus avantageux
donné avec facilité par les COTOREP – notamment le rapport du 19
janvier 1999 des l’Inspection Générale des Affaires Sociales.
A ce jour le nombre de
bénéficiaires est inférieur à 620 000 et mériterait selon ses
détracteurs d’être accordée de façon beaucoup plus limité.
Déjà, le couperet des 60
ans appliqué depuis la loi de finance votée en 99 a aggravé la
situation d’une partie des bénéficiaires potentiels de l’AAH
La CGT
revendique que le montant de l’AAH soit au niveau du SMIC, qu’elle
puisse être touchée après 60 ans et qu’elle ne soit pas suspendue en
cas d’hospitalisation.
haut de page |
|
La
carte nationale d’invalidité
Le
grand infirme reçoit, à titre définitif ou pour une durée déterminé
soit par les commissions prévues à l'article 6 de la loi n. 75-534
du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées et
à l'article L. 323-11 du Code du travail, soit par les commissions
prévues au chapitre premier du présent titre, une carte d'invalidité
délivrée par le préfet et conforme au modèle établi par le ministre
de la santé et de la famille. Cette carte ouvre droit aux places
réservées dans les chemins de fer et les transports en commun dans
les mêmes conditions que pour les mutilés de guerre. Les
dispositions du présent articles sont applicables aux Français
résidant à l'étranger.
Toute
personne faisant indûment usage de la carte d'invalidité sera punie
de l'amende prévue pour les contraventions de 5° classe |
Code
de la sécurité sociale
Article 173
haut de page |
|
La première section
Une commission départementale des travailleurs handicapés, des
mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations
nées de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 323-6 et
des articles L. 323-10, L. 323-12 et L. 323-21. |
Code
du travail
Article L323-35
La CDTH qui statue sur les recours est présidée par un juge |
|
Elle
est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, en activité ou
honoraire, désigné par le premier président de la cour d'appel.
La
commission comprend en outre :
Le
directeur régional du travail et de l'emploi ou son représentant
ou,
s'il s'agit d'un litige concernant un salarié agricole, le chef du
service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la
politique sociale agricole ou son représentant
Un
médecin du travail désigné par le représentant de l'Etat dans le
département
- Un
représentant des employeurs et un représentant des salariés désignés
par le représentant de l'Etat dans le département parmi les membres
du comité départemental de la formation professionnelle, de la
promotion sociale et de l'emploi
Un
représentant des travailleurs handicapés choisi par le représentant
de l'Etat dans le département sur une liste établie par les
associations représentant les handicapés dans le département
-Un
représentant du service départemental de l'Office national des
anciens combattants
Les
décisions de la commission peuvent faire l'objet d'un recours en
cassation devant le Conseil d'Etat
Les
conditions de désignation et les modalités de fonctionnement de la
commission sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat
La
commission départementale établit un compte rendu annuel de son
activité diffusé notamment aux organisations représentatives des
salariés, des employeurs et des personnes handicapées. |
Code
du travail
Article L323-35
Liste des membres de la CDTH
Les
décisions de la CDTH peuvent être contestés devant le conseil d’état
|
|
L'accord doit être agréé
par l'autorité administrative, après avis de la commission
départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et
assimilés instituée par l'article L. 323-35 ou du Conseil supérieur
pour le reclassement professionnel et social des travailleurs
handicapés institué par l'article L. 323-34. |
Code
du travail
Article L323-8-1
La CDTH statue également sur les accords d’entreprise qui concernent
les travailleurs handicapés |
|
Les
membres de la commission mentionnés à l'article L. 323-11 et ceux de
la commission départementale des travailleurs handicapés, des
mutilés de guerre et assimilés sont tenus au secret professionnel
dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.
Les membres de la
commission prévue à l’article L323-35, autres que les membres de
droit sont nommés, pour une période de trois ans, par arrêté du
commissaire de la République publié au recueil des actes
administratifs du département. Il est également nommé un suppléant
pour chacun de ces membres, dans les mêmes conditions.
En
cas de vacance en cours de mandat, le commissaire de la République
du département procède à une nouvelle nomination pour la durée du
mandat restant à courir. |
Code
du travail
Article L323-13
secret
professionnel
Code
du travail
Article R323-74
Les membres sont nommés pour 3 ans |
|
La commission se réunit
au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son
président. Elle ne peut valablement délibérer que si quatre de ses
membres au moins sont présents. Si l’un des membres nommés est
concerné par un dossier examiné, il est remplacé pour cette affaire
par son suppléant. En cas de partage des voix, la voix du président
est prépondérante. |
Code
du travail
Article R323-75
Elle doit se réunir tous les deux mois
haut de page |
|
La commission peut
faire procéder à toutes les enquêtes ou vérifications utiles. Dans
l’exercice de ses compétences juridictionnelles, elle entend les
parties qui en font la demande.
Le commissaire de
la République du département organise le secrétariat de la
commission qui comprend un secrétaire nommé par arrêté préfectoral.
Le secrétaire assure notamment la notification par envoi recommandé
avec demande d’avis de réception des décisions rendues par la
commission.
Les recours devant
la commission doivent être formés dans le délai d’un mois. Ce délai
court à compter de la date de notification des décisions de la
commission technique d’orientation et de reclassement professionnel
prévue à l’article L323-11. Les recours doivent être motivés et
adressés à la commission départementale par lettre recommandée avec
demande d’avis de réception. |
Code
du travail
Article R323-77
Le secrétariat est nommé par le préfet
Code
du travail
Article R323-78
Les personnes ont un mois pour déposer leur recours
haut de page |
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Le commentaire
CGT :
Il
faut exiger que les membres, les techniciens – médecin,
psychologues, … et les personnels administratifs de la COTOREP ne
participent pas aux délibérations de la CDTH. Ils peuvent par contre
être convoqués par le président pour donner leur avis.
Par
ailleurs il faut rappeler que le recours contre une décision de la
CDTH est à déposer en conseil d’état, lui seul est compétant.
Un avocat étant obligatoire, les coûts d’un tel recours sont très
élevés
haut de page |
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Il
faut saisir le tribunal du contentieux de l’incapacité puis la cour
nationale de l’incapacité et de la tarification.
(CNIT - 5 Port Aval - 80000 Amiens).haut de page
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