Présentation générale
Pour la première fois, compte tenu que la législation du 23 Novembre 1957 imposant un quota de 10% d’emploi de travailleurs handicapés est restée parfaitement théorique, la loi du 10 Juillet 1987 représente une certaine volonté politique de faire accéder les travailleurs handicapés au travail en milieu ordinaire
Pour ce faire, et à défaut de réaliser avec le maximum d’efficacité des objectifs représentant une intégration professionnelle significative, la loi définit (dans un libre choix pour les employeurs) 4 modalités pour remplir l’obligation de résultat.
1) L’OBLIGATION D’EMPLOI
Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d’employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section (Obligation d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés), dans la proportion de 6 pour cent de l’effectif total des salariés. Art L 323 - 1 du Code du Travail. (A l’exclusion des Catégories d’Emploi exigeant des conditions d’aptitudes particulières non décomptées dans l’effectif des salariés visé au premier alinéa de l’article L.323-voir la liste de ces emplois en annexe).
La Loi vise bien comme objectif l’emploi d’un pourcentage de travailleurs handicapés, tout en laissant aux entreprises une période de 3 ans, afin de se mettre en conformité avec cette obligation.
Cette obligation de résultat s’applique non seulement aux entreprises du secteur privé, mais aussi aux établissements publics de l’Etat, aux collectivités territoriales, ainsi qu’à la Fonction Publique. (Il est clair que cette obligation est de pure forme dans la mesure où la fonction publique est dispensée de toute contribution afférent au taux d’emploi de travailleurs handicapés).
2) LES CONTRATS DE SOUS TRAITANCE AVEC LE MILIEU PROTEGÉ
Les employeurs peuvent s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi, en passant des contrats de fournitures de sous traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d’aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres. "Art L.323 - 8 du Code du Travail". Ces contrats n’exonèrent l’entreprise qu’à concurrence de 50% de leur obligation d’emploi (3%).
3) L’ACCORD D’ENTREPRISE
Les employeurs peuvent s’acquitter de l’obligation d’emploi en faisant application d’un accord de branche, d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui prévoit la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés, comportant deux au moins des actions suivantes :
4) LA CONTRIBUTION AU FONDS POUR L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Il est créé un fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d’accroître les moyens consacrés à l’insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
Les employeurs peuvent s’acquitter de l’obligation, en versant au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu’ils auraient du employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé dans la limite de 500 fois le salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé, Art. 323 - 8 - 2 du Code du Travail.
A défaut d’utiliser l’une de ces quatre modalités l’employeur est imposé d’une taxe du trésor public équivalente à celle qu’il aurait du verser majorée de 25%.
LOI du 10 Juillet 1987
LOI N° 87-517 du 10 juillet 1987 en faveur de l’emploi des travailleurs handicapés (J.O. du 12 juillet 1987)
L’Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté, le Président de la République a promulgué la loi dont la teneur suit : Article 1 - la section I du chapitre III du titre II, du livre III du code du travail est ainsi rédigé :
Section I :
Obligation d’emploi des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
Art L.323 - 1 Tout employeur occupant au moins 20 salariés est tenu d’employer, à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 pour 100 de l’effectif total des salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique établissement par établissement.
Les entreprises de travail temporaire définies par l’art.
L.124 - 1 ne sont assujetties à l’obligation d’emploi instituée par le premier alinéa du présent article que pour leurs salariés permanents.
Toute entreprise qui entre dans le champ d’application du premier alinéa, soit au moment de sa création, soit en raison de l’accroissement de son effectif, dispose, pour se mettre en conformité avec cette obligation d’emploi, d’un délai fixé par décret et qui ne peut excéder 3 ans.
Les établissements publics industriels et commerciaux sont au nombre des employeurs visés par le présent article.
Art. L.323 - 2 L’Etat et, lorsqu’ils occupent au moins 20 agents à temps plein ou leur équivalent, les établissements publics de l’Etat autres qu’industriels et commerciaux, les collectivités territoriales et leurs établissements publics autres qu’industriels et commerciaux, y compris ceux qui sont énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, sont assujettis, selon les modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, à l’obligation instituée par l’article L.323-1, les dispositions des articles L.323-3, L.323-5 et L.323-8 leur sont applicables.
L’application de l’alinéa précédent fait l’objet, chaque année, d’un rapport présenté aux comités techniques paritaires ou aux instances en tenant lieu, ainsi qu’aux conseils supérieurs de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière.
Art. L.323 - 3
Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1 :
Art L323-4 : L’effectif total de salariés, visé au premier l de l’article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l’article L.431 - 2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.
Section II :
Les dispositions de l’article L 431 - 2 sont applicables au nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l’entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.
En outre, et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :
Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4éme alinéa ci dessus.
Art L.323 - 5 Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2, les titulaires d’un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323 - 1.
Dans les collectivités et organismes mentionnés à l’article L.323 - 2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
Art L.323 - 6 Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l’accord collectif de travail.
Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, à la garantie de ressources instituée par l’article 22 de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées n°75-534 du 30 juin 1975.
Art L.323-7 En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l’article L.122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section comptant plus d’une fois en application de l’article L.323-4, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de 3 mois la durée du délai-congé . Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages, prévoient un délai-congé d’une durée au moins égale à 3 mois.
Art L.323 - 8 Les employeurs mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2 peuvent s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1 en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d’aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.
Art 323-8-1 Les employeurs mentionnés à l’article L.323-1 peuvent s’acquitter de l’obligation d’emploi instituée par cet article peuvent s’acquitter de l’obligation d’emploi instituée par cet article en faisant application d’un accord de branche, d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui prévoit la mise en œuvre d’un programme annuel ou pluriannuel en faveur des travailleurs handicapés comportant deux au moins des actions suivantes :
plan d’embauche en milieu ordinaire de travail.
plan d’insertion et de formation.
plan d’adaptation aux mutations technologiques.
plan de maintien dans l’entreprise en cas de licenciement.
L’accord doit être agréé par l’autorité administrative, après avis de la commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés instituée par l’article L.323 - 35 ou du Conseil Supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l’article L.323-34.
Art L.323-8-2 Il est créé un fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés ayant pour objet d’accroître les moyens consacrés à l’insertion des handicapés en milieu ordinaire de travail.
Les employeurs mentionnés à l’article L.323-1 peuvent s’acquitter de l’obligation instituée par cet article en versant au fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés, une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu’ils auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en fonction de l’effectif de l’entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Emploi et du Ministre chargé du Budget, dans la limite de 500 fois le SMIC horaire par bénéficiaire non employé.
Art 323-8-3 La gestion du fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés créé par l’article L.323-8-2 est confiée à une association administrée par des représentants des salariés, des employeurs et des personnes handicapées ainsi que par des personnalités qualifiées. Les statuts de l’association sont agréés par le Ministre chargé de l’Emploi.
Art L.323-8-4 Les ressources du fonds créé par l’article L.323-8-2 sont destinées à favoriser toutes les formes d’insertion professionnelle des handicapés en milieu ordinaire de travail ; elles sont affectées notamment à la compensation du coût supplémentaire des actions de formation et au financement d’actions d’innovation et de recherche dont bénéficient les intéressés dans l’entreprise nécessaires à l’insertion et au suivi des travailleurs handicapés dans leur vie professionnelle.
Les actions définies à l’alinéa précédent peuvent concerner les entreprises non assujetties à l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1 lorsqu’elles emploient des bénéficiaires de la présente section, ainsi que les travailleurs handicapés qui exercent une activité indépendante.
Les modalités du contrôle de la répartition et de l’utilisation des contributions versées au fonds créé par l’article L.323-8-2 sont déterminées par voie réglementaire.
Art L.323-8-5 Les employeurs mentionnés à l’article L.323-1 doivent fournir à l’autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les bénéficiaires de la présente section par rapport à l’ensemble des emplois existants ; ils doivent également justifier de l’application éventuelle des articles L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2.
A défaut de toute déclaration, les employeurs sont considérés comme ne satisfaisant pas à l’obligation d’emploi instituée par la présente section.
Art. L.323-8-6 Lorsqu’ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L.323-1, L.323-8, L.323-8-1 et L.323-8-2, les employeurs mentionnés à l’article L.323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor Public d’une somme dont le montant est égal à la contribution instituée par l’article L.323-8-2, majoré de 25 % et qui fait l’objet d’un titre de perception émis par l’autorité administrative.
Art. L.323-8-7 Les associations ayant pour objet principal la défense des intérêts des bénéficiaires de la présente section peuvent exercer une action civile fondée sur l’inobservation des prescriptions figurant dans la dite section lorsque cette inobservation porte un préjudice certain à l’intérêt collectif qu’elles représentent.
Art. L.323-8-8 Sauf dispositions contraires, les conditions d’application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d’Etat.
Art. 2 La section II du chapitre II du livre III du code du travail est ainsi modifiée :
L’article L.323-21 est ainsi modifié :
Art. 3 - Avant le premier alinéa de l’article 27 de la loi n° 84 - 16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, il est inséré l’alinéa suivant :
Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP prévue à l’article L.323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d’un an renouvelable une fois. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction.
Art. 4 - L’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale est complété par un alinéa ainsi rédigé : "Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP prévue à l’article L.323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d’un an renouvelable une fois. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction ".
Art. 5 - L’article 27 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les personnes reconnues travailleurs handicapés par la COTOREP prévue à l’article L.323-11 du code du travail peuvent être recrutées en qualité d’agent contractuel dans les emplois des catégories C et D pendant une période d’un an renouvelable une fois. A l’issue de cette période, les intéressés sont titularisés sous réserve qu’ils remplissent les conditions d’aptitude pour l’exercice de la fonction".
Art. 6 - Après la section II du chapitre III du titre II du livre III du code du travail, est insérée une section III ainsi rédigée :
Section III :
Commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés.
Art L.323-35 - Une commission départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés statue sur les contestations nées de l’application du deuxième alinéa de l’article L.323-6 et des articles L.323-10, L.323-12 et L.323-21.
Elle est présidée par un Magistrat de l’Ordre Judiciaire, en activité ou honoraire, désigné par le premier Président de la Cour d’Appel.
La commission comprend en outre :
Les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant le Conseil d’État.
Les conditions de désignation et les modalités de fonctionnement de la commission sont déterminées par un décret en Conseil d’État.
La commission départementale établit un compte rendu annuel de son activité diffusé notamment aux organisations représentatives des salariés, des employeurs et des personnes handicapées.
Art. 7 - I - La section I bis du chapitre III du titre II du livre III du code du travail devient la section IV.
II - La section III du chapitre III du titre II du livre III du code du travail devient la section V.
Art. 8 - Dans le cinquième alinéa de l’article L.432-3 du code du travail, les mots : "les articles L.323-1, L.323-2, L.323-3, L.323-19 et L.323-20 du code du travail" sont remplacés par les mots : "de la section première du chapitre III du titre II du livre III du présent code".
Art. 9 - L’appellation de "débile mental" , utilisée dans les textes officiels et administratifs, est supprimée. Elle est remplacée par celle de : "déficient intellectuel".
Art. 10 - A l’exception des dispositions des articles 3, 4 et 5 qui prennent effet à la date de sa publication, les dispositions de la présente loi sont applicables à compter du 1er janvier 1988.
Pendant une période transitoire fixée à trois années à compter de cette date, l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1 du code du travail est fixée à 3 % pour la première année, 4 % pour la deuxième année et 5 % pour la troisième année.
Pendant la période transitoire, le Ministre chargé de l’Emploi adresse au Parlement un rapport annuel sur l’exécution de la présente loi, notamment par les employeurs mentionnés à l’article L.323-2 du code du travail.
La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat.
Champ d’application - condition d’effectif - cadre d’appréciation de l’effectif - établissement distinct
I. En jugeant que des unités qui ne décident pas, par elles-mêmes, du recrutement et du licenciement de leur personnel, n’ont pas le caractère d’établissements distincts au sens de l’article L 323-1 du Code du travail, une cour d’appel administrative se livre à une interprétation des dispositions du code du travail qui n’est pas entachée d’erreur de droit.
II. La circulaire du 23 Mars 1988 du ministère des affaires sociales et de l’emploi est dépourvue de valeur réglementaire.
CE 10 novembre 1999, n° 196837, 3° et 5° s - s., Confédération départementale de la famille rurale.
MM. Derepas, Rapp - Stahl. Comm. du Gouv.
Considérant qu’aux termes de l’article L.323-1 du Code du travail : "Tout employeur occupant au moins vingt salariés est tenu d’employer à temps plein ou à temps partiel, des bénéficiaires de la présente section dans la proportion de 6 pour 100 de l’effectif total de ses salariés. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique établissement par établissement" ; qu’aux termes de l’article L.323-8-6 du même code : "Lorsqu’ils ne remplissent aucune des obligations définies aux articles L323-1, L323-8 et L323-8-2, les employeurs mentionnés à l’article L-323-1 sont astreints à titre de pénalité au versement au Trésor public d’une somme dont le montant est égal à celui de la contribution instituée par l’article L323-8-2 majoré de 25 pour 100 et qui fait l’objet d’un titre de perception émis par l’autorité administrative".
Considérant, d’une part, que pour rejeter les conclusions de la confédération requérante tendant à la décharge des pénalités auxquelles elle a été assujettie en application de ces dispositions la cour administrative d’appel de Nantes a estimé que les unités de la Confédération départementale de la famille rurale implantées dans le département du Loir-et-Cher n’avaient pas le caractère d’établissements distincts au sens de l’article L.323-1 du Code du travail dès lors qu’aucune de ces unités ne décidait par elle-même du recrutement et du licenciement de son personnel : qu’en se référant ainsi à un critère tiré de l ’autonomie de gestion de ces unités pour leur dénier le caractère d’établissements au sens de l’article L323-1 du Code du travail , la cour administrative d’appel de Nantes s’est livrée à une interprétation des dispositions du Code du travail qui n’est pas entachée d’erreur de droit.
Considérant, d’autre part, qu’en estimant que la Confédération départementale de la famille rurale ne pouvait utilement se prévaloir des termes de la circulaire du 23 mars 1988 du ministre des affaires sociales et de l’emploi qui est dépourvue de caractère réglementaire la cour administrative d’appel de Nantes n’a pas davantage commis d’erreur de droit.
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la Confédération départementale de la famille rurale n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué :
Décide : Rejet.
Observations
L’article L323-1 du Code du travail prévoit que, pour les entreprises à établissements multiples, l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés s’applique établissement par établissement Est assujetti à cette obligation tout établissement occupant au moins 20 salariés.
La requête de la Confédération départementale de la famille rurale, tendant à la décharge des pénalités auxquelles elle avait été assujettie pour non-respect de cette obligation, se fondait sur la circulaire CDE n°19/88 du 23 mars 1988 (J0 27 p.412) ; aux termes de celle-ci, pour l’emploi obligatoire des handicapés, il convient de retenir - sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux - la définition de l’établissement distinct donnée par l’INSEE : "l’établissement est une unité productrice sise en un lieu topographiquement distinct et dans laquelle une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d’une même entreprise".
La définition de l’établissement distinct retenue par la cour d’appel administrative de Nantes s’éloigne toutefois de celle de l’INSEE cette notion n’étant pas, pour le juge administratif, liée à la situation géographique de l’unité de travail, mais à son autonomie de gestion. Le critère de l’autonomie de gestion du personnel utilisé dans cet arrêt se retrouve d’ailleurs dans ceux utilisés par la jurisprudence administrative pour rechercher l’existence d’établissements distincts, requérant la constitution d’un comité d’établissement : voir ci-dessus Cass. soc. 14 décembre 1999, N°64.
C’est la définition retenue par la cour administrative d’appel de Nantes et approuvée par le Conseil d’Etat qui devra désormais prévaloir pour la détermination de l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi. Le Conseil d’Etat a d’ailleurs rappelé, dans sa décision que la circulaire du 23 mars 1988 est dépourvue de caractère réglementaire et que les employeurs ne sauraient donc s’y référer utilement. En l’absence d’assujettissement distinct des établissements, leur effectif doit donc être additionné pour déterminer l’effectif d’assujettissement à l’obligation d’emploi. L’entreprise, pourra de ce fait, se retrouver débitrice de cette obligation, alors que chacun de ses établissements compte moins de 20 salariés.