Le 17 février 2007

Code du travail : Partie réglementaire

par aurelien

R 241-34

Dans les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le Médecin du Travail établit un rapport annuel propre à l’entreprise, transmis exclusivement au comité d’entreprise ou d’établissement, ainsi qu’au CHSCT. Il en est de même dans les entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.

R 241-41-1

Le Médecin du Travail établit chaque année, en fonction de l’état et des besoins de santé des salariés, un plan d’activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimaux des visites des lieux de travail, dans la ou les entreprises dont le Médecin à la charge. Ce plan peut concerner une ou plusieurs entreprises et être commun à plusieurs Médecins du Travail.

Le plan ou, dans le cas d’un plan concernant plusieurs entreprises, les éléments du plan propres à l’entreprise sont transmis à l’employeur qui les soumet, pour avis, au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail concerné, sur le rapport du Médecin du Travail ou, à défaut, aux délégués du personne.

R 241-41-2

Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l’employeur ou du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou , à défaut, des délégués du personnel.

R 241-41-3

Dans les entreprises et établissements de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d’entreprise, sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs de salariés exposés à ces risques. Pour l’application du présent article dans les entreprises de travail temporaire il n’est pas tenu compte des salariés qui sont liés à elles par un contrat de travail temporaire.

Cette fiche est transmise à l’employeur. Elle est tenue à la disposition de l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail. Elle est présentée au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l’article L.236-4.

La fiche d’entreprise peut être consultée par les agents des services de prévention des caisses régionales d’assurance maladie et par ceux des organismes mentionnés à l’article L.231-2.

Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

R 241-42

Le Médecin du Travail est obligatoirement associé :

A l’étude de toute nouvelle technique de production. A la formation prévue à l’article L.231-3-1 et à celle des secouristes mentionnés aux articles R.241-39 et R.241-40.

Il est consulté sur les projets :

De construction ou aménagements nouveaux. De modifications apportées aux équipements. Afin d’éviter toute altération de la santé des salariés du fait de leur travail il est informé : De la nature et de la composition des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d’emploi, indépendamment des dispositions de l’article L.231-7 et des règlements pris pour son application. Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines visés à l’article R.241-41. Il peut également demander à tout moment communication des documents mentionnés à l’article L.620-6, premier alinéa.

R 241-43

Sans préjudice de l’application des dispositions de l’art. L.241-10-1, l’employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le Médecin du Travail en ce qui concerne l’application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’Inspecteur du Travail, après avis du Médecin - Inspecteur Régional du Travail et de la main-d’œuvre.

R. 241-48

Tout salarié fait l’objet d’un examen médical avant l’embauchage ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai qui suit l’embauchage.

Le salarié soumis à une surveillance médicale spéciale définie à l’article R. 241-50 bénéficie obligatoirement de cet examen avant son embauchage. L’examen médical a pour but :

  • De rechercher si le salarié n’est pas atteint d’une affection dangereuse pour les autres travailleurs
  • De s’assurer qu’il est médicalement apte au poste de travail auquel le chef d’établissement envisage de l’affecter
  • De proposer éventuellement les adaptations du poste ou l’affectation à d’autres postes.

Sauf si le médecin du travail l’estime nécessaire ou si le salarié en fait la demande, un nouvel examen d’embauchage n’est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies Le salarié est appelé à occuper un emploi identique le médecin du travail concerné est en possession de la fiche d’aptitude établie en application de l’article R. 241-57 ;

Aucune inaptitude n’a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d’entreprise. Les dispositions de l’alinéa qui précède ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d’une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l’article L. 231-2 (2") ou relevant des dispositions de l’article R. 241-50. Elles peuvent s’appliquer, en cas de pluralité d’employeurs, sous réserve que ceux-ci aient conclu un accord prévoyant notamment les modalités de répartition de la charge de la surveillance médicale.

R. 241-49

Tout salarié doit bénéficier, dans les douze mois qui suivent l’examen effectué en application de l’article R. 241-48, d’un examen médical en vue de s’assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé. Cet examen doit être renouvelé au moins une fois par an. Tout salarié peut bénéficier d’un examen médical à sa demande.

R. 241-50

Indépendamment des obligations résultant des règlements pris en application de l’article L. 231-2, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière pour :-* Les salariés affectés à certains travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par arrêtés du ministre chargé du travail ;

  • Les salariés qui viennent de changer de type d’activité ou de migrer et cela pendant une période de dix- huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;
  • Les handicapés, les femmes enceintes, les mères d’un enfant de moins de deux ans, les travailleurs de moins de dix-huit ans.
  • Le médecin du travail est juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance médicale particulière.

R. 241-51

Les salariés doivent bénéficier d’un examen par le médecin du travail après une absence pour cause de maladie professionnelle, après un congé de maternité, après une absence d’au moins huit jours pour cause d’accident du travail, après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident non professionnel et en cas d’absences répétées pour raisons de santé.

Cet examen a pour seul objet d’apprécier l’aptitude de l’intéressé à reprendre son ancien emploi, la nécessité d’une adaptation des conditions de travail ou d’une réadaptation du salarié ou éventuellement de l’une et de l’autre de ces mesures.

Cet examen doit avoir lieu lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de huit jours.

Cependant, à l’initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin conseil des organismes de Sécurité sociale, lorsqu’une modification de l’aptitude au travail est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail, en vue de faciliter la recherche des mesures nécessaires.

L’avis du médecin du travail devra être sollicité à nouveau lors de la reprise effective de l’activité professionnelle.

Le médecin du travail doit être informé de tout arrêt de travail d’une durée inférieure à huit jours pour cause d’accident du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l’opportunité d’un nouvel examen médical.

R. 241-51-1

Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l’article R. 241-52.

Le médecin du travail peut, avant d’émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.

R.241-57

A l’issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R 241-48, R 241-49, R 241-50 et R241-51, le médecin du travail établit une fiche d’aptitude en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l’autre à l’employeur qui le conserve pour être présenté à tout moment, sur leur demande, à l’inspecteur du travail et au médecin inspecteur régional du travail et de la main d’œuvre. Lorsque le salarié en fait la demande ou lorsqu’il quitte l’entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire , il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l’intéressé.

R 241-58

Le Médecin du Travail peut participer, notamment en liaison avec le Médecin - Inspecteur régional du travail et de la main-d’œuvre, à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

R 323-10 Tout employeur tenu de fournir à l’autorité administrative la déclaration prévue à l’article L. 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.