Le 14 Mardi 2007

L’inspection du travail

par aurelien

L’inspecteur du Travail

L’inspecteur du Travail veille à l’application de la législation en matière de réinsertion professionnelle et peut informer les parties (employeurs, employés, syndicats...) sur son contenu et ses évolutions.

Article L.611-1 (Code du Travail)

Les Inspecteurs du Travail sont chargés de veiller à l’application des dispositions du code du travail et des lois et règlements non codifiés relatifs au régime du travail ainsi qu’à celles des conventions et accords collectifs de travail correspondant aux conditions fixées au titre III du livre 1er du dit code.

Ils sont également chargés, concurremment avec les agents et officiers de police judiciaire, de constater, s’il y échet, les infractions à ces dispositions.

Ils constatent, en outre, les infractions aux dispositions des articles L.431, L.472, alinéa 2, et L.473, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale (art.L.422-1, L.441-2 et L.441-5 N.C.S.S.) ainsi que les infractions à la règle de l’égalité professionnelle définies au 3° alinéa de l’article 416 du code pénal (voir annexe).

Dans les cas expressément prévus par la loi ou le règlement, ces attributions peuvent être exercées par des fonctionnaires de contrôle assimilés.

Un décret contresigné par le Ministre chargé du Travail et par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, détermine les modalités de contrôle de l’application des dispositions du présent code aux salariés des offices publics et ministériels, des professions libérales, des sociétés civiles, des syndicats professionnels et associations de quelque nature que ce soit.

Le contrôleur du travail

Les Contrôleurs du Travail et de la main œuvre, chargés de contrôles, d’enquêtes et de missions dans le cadre de l’inspection du travail exercent leur compétence sous l’autorité des Inspecteurs du Travail.

Article L.611-12 (Code du Travail).

Les Contrôleurs du Travail et de la main d’œuvre ont entrée dans tous les établissements mentionnés dans les dispositions dont les Inspecteurs du Travail et de la main d’œuvre ont à assurer l’exécution et peuvent dans les mêmes conditions que les Inspecteurs, se faire présenter les registres et documents prévus par la réglementation en vigueur.

Ils ont qualité pour constater et relever les infractions.

Les Contrôleurs du Travail et de la main d’œuvre sont tenus de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, en général, les procédés d’exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l’exercice de leurs fonctions.

Toute violation de ces obligations est punie conformément à l’article 378 du code pénal.