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Les règles pour le droit au travail des handicapés
Publié le mercredi 12 juillet 2006, par Aurélien

(approuvé le 25/2/99)

Chapitre I : LE DROIT AU TRAVAIL DES HANDICAPES

Art. 1. : (Placement des handicapés)

1. La présente loi a comme finalité la promotion de l’insertion et de l’intégration au travail des personnes handicapés dans le monde du travail grâce aux services d’Aide et de Placement souhaité.

Elle s’applique :

a) aux personnes en âge de travailler, affectées d’invalidités physiques, psychiques ou sensorielles et aux porteurs d’handicap intellectuel, comportant une réduction de la capacité au travail supérieure à 45 pour cent, contrôlée par les commissions compétentes pour la reconnaissance de l’invalidité civile en conformité au tableau indiquant des pourcentages d’invalidité pour les maladies invalidantes approuvées, aux sens de l’article 2 du décret législatif 23 novembre 1988, n. 509, du Ministère de la santé sur la base de la classification internationale des taux élaborés par l’Organisation mondiale de la santé ;

b) aux personnes invalides du travail ayant un degré d’invalidité supérieur à 33 pour cent, contrôlées par l’Institut national pour l’assurance « accidents du travail » et les maladies professionnelles (INAIL) sur la base des dispositions en cours ;

c) aux personnes non voyantes ou sourdes et muettes, selon les lois du 27 mai 1970, n. 382, et modifications, et 26 mai 1970, n. 381, et modifications ;

d) aux personnes invalides de guerre, invalides civils de guerre et invalides du service militaire avec invalidités inscrites de la première à la huitième catégorie aux tableaux annexés au texte unique des Règles en matière de pensions de guerre, approuvé par décret du Président de la République 23 décembre 1978, n. 915, et modifications.

2. Les effets de la présente loi s’entendent pour les non voyants frappés de cécité absolue ou qui ont un résidu visuel maximum à un dixième, avec une éventuelle correction. S’entendent comme sourds et muets ceux qui sont frappés de surdité depuis la naissance ou avant l’apprentissage de la langue parlée.

3. Restent valables les Règles pour les téléphonistes non voyants selon les lois du 14 juillet 1957, n. 594, et modifications, 28 juillet 1960, n. 778, 5 mars 1965, n. 155, 11 avril 1967, n. 231, 3 juin 1971, n. 397, et 29 mars 1985, n. 113, les Règles pour les masseurs et masseurs-physiothérapeutes non voyants selon les lois 21 juillet 1961, n. 686, et 19 mai 1971, n. 403, les Règles pour les thérapeutes de la rééducation non voyants selon la loi 11 janvier 1994, n. 29, et les Règles pour les enseignants non voyants selon l’article 61 de la loi 20 mai 1982, n. 270. pour l’engagement obligatoire des sourds et muets restent aussi valable les dispositions selon les articles 6 et 7 de la loi 13 mars 1958, n. 308.

4. La vérification des conditions d’handicaps, selon le présent article, donnant droit au système pour l’insertion au travail des handicapés, est effectuée par les commissions compétentes selon l’article 4 de la loi 5 février 1992, n. 104, selon les critères cités dans l’acte de définition et de coordination émanant du Président du Conseil des ministres dans les cent vingt jours depuis la date de l’article 23, alinéa 1. Avec le même acte sont établis les critères et les modalités pour le passage des visites sanitaires de contrôle de la permanence de l’état invalidant.

5. En considération des critères adoptés, aux sens du texte unique des dispositions pour l’assurance obligatoire accidents du travail et les maladies professionnelles, approuvé par le décret du Président de la République 30 juin 1965, n. 1124, pour l’évaluation et la vérification de la capacité résiduelle au travail liée à un accident du travail et maladie professionnelle, aux fins de la vérification des conditions des handicapés retenues comme suffisantes, la présentation de certification donnée par l’INAIL.

6. Pour les sujets de l’alinéa 1, lettre d), la vérification des conditions d’handicaps qui donnent droit à accéder au système pour l’insertion au travail des handicapés continu à être effectué aux sens des dispositions du texte unique des Règles en matière de pensions de guerre, approuvé par le décret du Président de la République 23 décembre 1978, n. 915, et modifications.

7. Les employeurs, publics et privés, sont tenus de garantir la conservation du poste de travail à ceux qui, ne sont pas handicapés au moment de l’engagement, ont acquis par accidents du travail ou maladie professionnelle des handicaps éventuels.

Art. 2. : (Placement souhaité)

1. Par placement souhaité des handicapés on comprend la série d’instruments techniques et d’aide qui permettent d’évaluer de manière adéquate les personnes avec handicaps dans leur capacité au travail et de les insérer dans un poste adapté, grâce aux analyses des postes de travail, aux aides, aux actions positives et aux solutions des problèmes rencontrés dans les entreprises, avec les instruments et les relations personnelles sur les lieux journaliers de travail et de relations.

Art. 3. : (Embauches obligatoires. Quote-part de réserve)

1. Les employeurs publics et privés sont tenus d’avoir leur ouvriers appartenant aux catégories de l’article 1 de la suivante mesure :

a) sept pour cent des travailleurs, s’ils emploient plus de 50 employés ; b) deux travailleurs, s’ils emploient de 36 à 50 employés ; c) un travailleur, s’ils emploient de 15 à 35 employés.

2. pour les employeurs du privé qui emploient de 15 à 35 employés l’obligation prévue alinéa 1 s’applique seulement en cas de nouvelles embauches.

3. Pour les partis politiques, les syndicats et les organisations, sans but lucratif, agissant dans le terrain de l’aide sociale, de l’assistance et de la rééducation, la quote-part de réserve se compte exclusivement en référence aux personnels technico-exécutifs et aux fonctions administratives développées et l’obligation selon l’alinéa 1 se présente seulement en cas de nouvel engagement.

4. pour les services de police, de la protection civile et de la défense nationale, le placement des handicapés est prévu dans les seuls services administratifs.

5. Les obligations d’engagement selon le présent article dépendent des possibilités des entreprises qui se trouvent en une des situations prévues aux articles 1 et 3 de la loi 23 juillet 1991, n. 223, et modifications, ou bien à l’article 1 du décret-loi 30 octobre 1984, n. 726, converti, avec modifications, par la loi 19 décembre 1984, n. 863 ; les obligations sont prises pour la durée des programmes contenus dans la demande d’intervention, en proportion à l’activité au travail effectivement réservé et pour chaque agence provinciale. Les obligations sont prises en outre pour la durée de la procédure de mobilité définie dans les articles 4 et 24 de la loi 23 juillet 1991, n. 223, et modifications, et dans le cas où la procédure se conclue avec au moins cinq licenciements, pour la période où demeure le droit de priorité à l’engagement prévu à l’article 8, alinéa 1, de la même loi.

6. Aux entreprises publics commerciales s’applique la règle prévu pour les employeurs-privés.

7. Dans la quote-part de réserve sont comptés les travailleurs qui sont assujettis aux sens de la loi 21 juillet 1961, n. 686, et modifications, et non de la loi 29 mars 1985, n. 113, et de la loi 11 janvier 1994, n. 29.

Art. 4. : (Critères de calcul de la quote-part de réserve)

1. Les effets de la détermination du nombre de sujets handicapés à engager, ne sont pas comptés dans les employés les travailleurs embauchés aux sens de la présente loi ou bien avec des contrats a temps déterminés de durée inférieure a neuf mois, les membres de coopératives de production et de travail, et non les dirigeants. Pour les travailleurs assujettis avec contrats à temps indéterminé partiels s’appliquent les Règles contenues dans l’article 18, alinéa 2, de la loi 20 mai 1970, n. 300, comme remplacé par l’article 1 de la loi 11 mai 1990, n. 108.

2. Dans les calculs de fractions les pourcentages supérieurs à 0,50 sont considérés un.

3. Les travailleurs handicapés employés embauchés à domicile ou avec modalités de télétravail, auxquels l’entrepreneur confie une quantité de travail capable de leur procurer une activité continue correspondant aux horaires normaux de travail en conformité à la direction 2 de l’article 11, 2ème alinéa, de la loi 18 décembre 1973, n. 877, et à celle établie dans le contrat collectif national appliqué aux travailleurs par l’agence qui occupe les handicapés à domicile ou grâce au télétravail, sont comptés aux fins de la couverture de la quote-part de réserve.

4. Les travailleurs qui deviennent invalides pendant la réalisation de leurs propres fonctions à la suite d’accidents ou de maladie ne peuvent pas être comptés dans la quote-part de réserve selon l’article 3 s’ils ont subit une réduction de la capacité au travail inférieure au 60 pour cent ou, quoi qu’il en soit, sont devenus invalides à cause la non réalisation de la part du donneur de travail, vérifié en séance judiciaire, des Règles en matière de sécurité et hygiène du travail. Pour les travailleurs ci-dessus l’accident ou la maladie ne constituent pas une justification au motif de licenciement dans le cas où ceux-ci pourraient être affectés à des fonctions équivalentes ou bien, en absence, à des fonctions inférieures. Dans le cas d’affectation à des fonctions inférieures ceux-ci ont droit à la conservation du traitement le plus favorable correspondant aux fonctions d’origine. Si pour les travailleurs ci-dessus l’affectation n’est pas possible à des fonctions équivalentes ou inférieures, ceux-ci sont dirigés, vers les bureaux compétents selon l’article 6, alinéa 1, auprès d’autres entreprises, en d’activité compatible avec leurs capacités au travail, sans insertion dans le classement de l’article 8.

5. Les dispositions de l’article 1 du décret du Président de la République du 25 octobre 1981, n. 738, s’appliquent aussi aux personnels militaires et de la protection civile.

6. S’il devient nécessaire, pour l’insertion souhaitée, une requalification professionnelle adaptée, les régions peuvent autoriser, avec frais à leurs charges, la réalisation des activités relatives auprès de la même entreprise qui a effectué l’engagement ou bien en confier la réalisation, au moyen de conventions, aux associations nationales de promotion, de tutelle et de représentation, selon l’article 115 du décret du Président de la République 24 juillet 1977, n. 616, et modifications, qui ont les compétences techniques adaptées, les ressources et les disponibilités, aux instituts de formation qui sont l’émanation de ces associations, pourvu qu’ils soient en possession des demandes prévues par la loi 21 décembre 1978, n. 845, aux sujets selon l’article 18 de la loi 5 février 1992, n. 104. Aux fins du financement des activités de requalification professionnelle et de l’assistance économique correspondant aux mutilés et invalides du travail, l’ajout au premier alinéa de l’article 181 du texte unique approuvé par décret du Président de la République 30 juin 1965, n. 1124, déduites les dépenses pour l’allocation d’incompétence prévue à l’article 180 du même texte unique, pour l’allocation spéciale de la loi 5 mai 1976, n. 248, et pour le fonds pour l’apprentissage professionnel des travailleurs, selon l’article 62 de la loi 29 avril 1949, n. 264, est attribuée aux régions, selon les paramètres prévus par le Ministre des finances, du bilan et de la programmation économique, entendue à la Conférence unifié à l’article 8 du décret législatif 28 août 1997, n. 281, appelée ensuite « Conférence unifiée".

Art. 5. : (Exclusions, exonérations partiels et contributions exonératives)

1. Le décret du Président du Conseil des ministres, à publier dans cent vingt jours de la date de l’article 23, alinéa 1, entendues les Commissions parlementaires compétentes pour cette matière, qui expriment l’avis dans les trente jours de la date de transmission du schéma du décret, et la Conférence unifiée, sont mise en évidence les fonctions qui, en relations à l’activité provenant des administrations publiques et des entreprises publiques non commerciales, ne permettant l’occupation de travailleurs handicapés ou la permettant en mesure réduite. Le décret cité détermine aussi la mesure de l’éventuelle réduction.

2. Les employeurs-publics et privés qui agissent dans le secteur du transport public aérien, maritime et terrestre ne sont pas tenus, en ce qui concerne le personnel voyageant et navigant, à l’observation de l’obligation selon l’article 3. Sont aussi exonérés de la même obligation les employeurs publics et privés du seul secteur des usines, en relation au personnel directement affecté aux aires opératives d’exercice et régularité dans l’activité de transport.

3. Les employeurs privés et les entreprises publiques commerciales qui, pour les conditions spéciales de leur activité, ne peuvent pas occuper le pourcentage entier des handicapés, peuvent être, à leur demande, exonérés de l’obligation de l’engagement, à la condition qu’ils versent au Fonds régional pour l’emploi des handicapés selon l’article 14 une contribution exonérative pour chaque non engagé, dans la mesure de 25.000 lire pour chaque jour de travail et pour chaque travailleur handicapés non occupé.

4. Par décret du Ministre du travail et de la prévoyance sociale, à publier dans cent vingt jours de la date de l’article 23, alinéa 1, comme indiqué à la Conférence unifiée et comme indiqué aussi aux Commissions compétentes parlementaires compétentes dans le domaine, qui expriment leur avis sur les modalités de l’alinéa 1, sont organisés les procédures relatives aux frais partiels des obligations d’emplois, et non les critères et les modalités pour leur allocation, qui existe seulement en présence de motivations adéquates.

5. En cas d’omissions totales ou partielles du versement des contributions prévues au présent article, la somme due peut être majorée, au titre de sanction administrative, de 5 pour cent à 24 pour cent sur la base annuelle. Le recouvrement est exécuté selon les critères prévus à l’alinéa 7.

6. Les montants des contributions et des majorations prévues au présent article sont définies tous les cinq ans par décret du Ministre du travail et de la prévoyance sociale, comme annoncé à la Conférence unifiée.

7. Les régions, au plus tard dans les cent vingt jours de la date de l’article 23, alinéa 1, déterminent les critères et les modalités relatives au paiement, au recouvrement et au versement, au Fond régional pour l’emploi des handicapés tels qu’à l’article 14, des sommes prévues au présent article.

8. Les employeurs, publics et privés, peuvent être autorisés, d’après leur demande motivée, à engager par établissement un nombre de travailleurs, ayant droit au placement obligatoire, supérieur à celui prescrit, amenant les excédents compensant le nombre inférieur de travailleurs assujettis d’un autre établissement de la même région. Pour les employeurs-privés la compensation peut être opérée en référence à l’établissement situé en d’autres régions.

Chapitre II : LES SERVICES POUR LE PLACEMENT OBLIGATOIRE

Art. 6. (Les services pour l’insertion au travail des handicapés et modifications au décret législatif 23 décembre 1997, n. 469)

1. Les organismes reconnus dans les régions aux sens de l’article 4 du décret législatif 23 décembre 1997, n. 469, appelés par la suite « bureaux compétents », fournissent, en accord avec les services sociaux, sanitaires, éducatifs et de formation du territoire, selon les compétences spécifiques attribuées, à la planification, à l’actualisation, à la vérification des interventions destinées à favoriser l’insertion des sujets qui selon la présente loi n’ont pas commencé à travailler, à la tenue des listes, à la délivrance des autorisations, des frais et des compensations territoriales, selon les conventions et à l’actualisation du placement souhaité.

2. A l’article 6, alinéa 3, du décret législatif 23 décembre 1997, n. 469, sont apportées les suivantes modifications :

a) les mots : "majoritairement représentatifs" remplacent les suivants : "comparativement plus représentatifs" ;

b) sont ajoutées, enfin, les suivantes phrases : "A l’intérieur de cet organisme est prévu un comité technique composé de fonctionnaires et d’experts du secteur social et médico-légal et des organismes reconnus dans les régions au sens de l’article 4 du présent décret, avec une référence particulière en matière des incapacités, avec des comptes relatifs à l’évaluation des capacités résiduelles au travail, à la définition des instruments et des prestations destinées à l’insertion et à la préparation des contrôles périodiques sur la permanence des conditions d’invalidité. Les frais pour le fonctionnement du comité technique proviennent des moyens de la réduction équivalente de l’autorisation de dépense pour le fonctionnement de la Commission selon l’alinéa 1".

Chapitre III : LE CONTRAT DE TRAVAIL

Art. 7. : (Modalités des Embauches obligatoires)

1. A la fin de l’accomplissement de l’obligation prévue à l’article 3 les employeurs les travailleurs en faisant la demande aux bureaux compétents ou bien grâce la définition de conventions aux sens de l’article 11. Les demandes sont nominatives pour :

a) les embauches auxquelles sont tenues les employeurs qui emploient de 15 à 35 employés, ainsi que les partis politiques, les syndicats et organisations sociales et les établissements de ceux-ci ; b) les 50 pour cent des embauches auxquelles sont tenus les employeurs qui emploient de 36 à 50 employés ; c) les 60 pour cent des embauches auxquelles sont tenues les employeurs qui emploient plus de 50 employés.

2. Les employeurs publics effectuant les embauches en conformité à ce qui est prévu à l’article 36, alinéa 2, du décret législatif 3 février 1993, n. 29, comme modifié à l’article 22, alinéa 1, du décret législatif 31 mars 1998, n. 80, sauf l’application des dispositions selon à la article 11 de la présente loi. pour les embauches selon l’article 36, alinéa 1, lettre a), du décret législatif cité n. 29 du 1993, et modifications, les travailleurs handicapés inscrits dans la liste de l’article 8, alinéa 2, de la présente loi ont droit au maintien des postes dans les limites de l’entière quote-part d’obligation et jusqu’à cinquante pour cent des postes offerts par concours.

3. La Banque d’Italie et les Bureaux de changes, qui exercent les fonctions de contrôle du système crédit et en matière monétaire, procèdent aux embauches selon la présente loi au moyen de publique sélection, effectuée au niveau national.

Art. 8. : (Listes et évaluations)

1. Les personnes prévues à l’alinéa 1 de l’article 1, qui restent sans emploi et souhaitant un emploi conforme à leur capacité au travail, s’inscrivent dans la liste choisie disponible dans les bureaux compétents ; pour chaque personne, le service prévu à l’article 6, alinéa 3, du décret législatif 23 décembre 1997, n. 469, comme modifié à l’article 6 de la présente loi, note sur une fiche la capacité au travail, les capacités, les compétences et le préférences, ainsi que la nature et le degré de la diminution et l’analyse des caractéristiques des postes à attribuer aux travailleurs handicapés, en favorisant les rencontres entre demande et offre de travail. Les bureaux compétents fournissent le placement des personnes prévues à la première phrase du présent alinéa aux salariés des employeurs.

2. Auprès des bureaux compétents est créée une liste, avec un classement unique, des handicapés qui restent sans emploi ; les listes et leur classement sont publics et sont réalisés en appliquant les critères de l’alinéa 4. Dans les éléments qui concourent à la formation du classement sont exclues les prestations à caractère de dédommagement perçues en conséquence de la perte de la capacité au travail.

3. Les listes et les fichiers prévus aux alinéas 1 et 2 sont réalisés dans le respect des dispositions des articles 7 et 22 de la loi 31 décembre 1996, n. 675, et modifications.

4. Les régions définissent les modalités d’évaluation des éléments qui concourent à la formation du classement établit selon l’alinéa 2 sur la base des critères cités à l’acte de définition et de coordination prévu à l’article 1, alinéa 4.

5. Les travailleurs handicapés, licenciés pour réduction de personnels ou pour justification par un motif objectif, garderont la position dans l’ordre acquit lors du contrat d’insertion dans l’entreprise.

Art. 9. : (Demande de contrat)

1. Les employeurs doivent présenter aux bureaux compétents les demandes d’engagement au plus tard dans soixante jours du moment où ils sont contraints à l’engagement des travailleurs handicapés.

2. En cas d’impossibilité d’obtenir des travailleurs avec la qualification demandée, ou avec un accord avec le donneur de travail, les bureaux compétents proposeront des travailleurs de qualification identique, selon l’ordre de classement et apprentissage préalable ou stage de d’adaptation et aussi grâce aux modalités prévues à l’article 12.

3. La demande de commencement au travail s’entend à la présentation et aussi grâce à l’envoi aux bureaux compétents des états informatiques selon l’alinéa 6 édités par les employeurs.

4. Les handicapés psychiques sont dirigés à la demande nominative au moyen des conventions selon l’article 11. Les employeurs qui effectuent des embauches aux sens du présent alinéa ont droit aux facilités de l’article 13.

5. Les bureaux compétents peuvent déterminer les procédures et modalités de commencement au moyen d’appel avec annonces et avec un classement limité à ceux qui adhèrent aux offres de travail spécifiques ; l’appel pour avis public peut être défini aussi pour une limite territoriale et pour des secteurs spécifiques.

6. Les employeurs, publics et privés, sujets aux dispositions de la présente loi sont tenus à envoyer dans les bureaux compétents un état dans lequel figure le nombre total des travailleurs employés, le nombre et les noms des travailleurs comptés dans la quote-part de réserve selon à l’article 3, ainsi que les postes de travail et les fonctions disponibles pour les travailleurs selon l’article 1. Le Ministre du travail et de la prévoyance sociale, entendu la Conférence unifiée, établit par décret, à émettre dans cent vingt jours de la date de l’article 23, alinéa 1, la périodicité de l’envoi des états et peut de même décider de toutes informations utiles contenues dans les états pour l’application des règles des embauches obligatoires. Les états sont publics. Les bureaux compétents, pour rendre effectif le droit à l’accès aux ci-dessus documents administratifs ci-dessus, aux sens de la loi 7 août 1990, n. 241, disposent pour leur consultation dans leurs sièges, aux espaces disponibles ouverts au public.

7. Là où l’insertion demande des mesures particulières, l’employeur peut faire une offre de placement souhaité aux bureaux compétents, aux sens des articles 5 et 17 de la loi 28 février 1987, n. 56, dans cas où n’aurait pas été stipulée une convention d’intégration au travail selon l’article 11, alinéa 4, de la présente loi.

8. Si l’entreprise refuse l’engagement du travailleur invalide aux sens du présent article, la direction provinciale du travail rédige un procès-verbal à transmettre aux bureaux compétents et à l’autorité judiciaire.

Art. 10. : (Contrat de travail des handicapés obligatoirement assujettis)

1. Aux travailleurs assujettis à la règle de la présente loi s’applique le traitement économique et normatif prévu dans les lois et dans les contrats collectifs .

2. L’employeur ne peut demander aux handicapés une activité non compatible avec leur invalidités.

3. Dans le cas de l’aggravation des conditions de santé ou de variations significatives de l’organisation du travail, l’handicapé peut demander le contrôle de l’adaptation des fonctions qui lui sont confiées avec son état de santé. Dans les mêmes hypothèses l’employeur peut demander que soient contrôlées les conditions de santé du handicapé pour vérifier si, à cause de ses invalidités, il peut continuer à être utilisé dans l’entreprise. Si se rencontrait une condition d’aggravation qui, sur la base des critères définis lors de la définition et de la coordination selon l’article 1, alinéa 4, rendrait incompatible la continuation de l’activité au travail, ou incompatible avec les modifications de l’organisation du travail, le handicapé a le droit à une suspension non rétribuée du contrat de travail tant que l’incompatibilité persiste. Durant cette période le travailleur peut être envoyé en stage de formation. Les vérifications sont effectuées par la commission selon l’article 4 de la loi 5 février 1992, n. 104, intégré à la règle de définition et de coordination de l’article 1, alinéa 4, de la présente loi, qui évalue aussi le service selon l’article 6, alinéa 3, du décret législatif 23 décembre 1997, n. 469, modifié par l’article 6 de la présente loi. La demande de vérification et la période complémentaire nécessaire ne constituent pas une cause de suspension du contrat de travail. Le contrat de travail peut être annulé dans le cas où, bien qu’ayant réaliser les possibles adaptations de l’organisation du travail, la commission prononce l’impossibilité définitive de réinsérer l’handicapé à l’intérieur de l’entreprise.

4. Le désistement selon l’article 4, alinéa 9, de la loi 23 juillet 1991, n. 223, ou bien le licenciement pour réduction de personnel ou pour un motif réel justifié, exercé envers le travailleur occupé obligatoirement, sont annulables si, au moment de la cessation du contrat, le nombre restant des travailleurs embauchés obligatoirement est inférieur à la quote-part de réserve prévue à l’article 3 de la présente loi.

5. En cas de résolution du Contrat de travail, l’employeur est tenu à en informer, dans les dix jours, les bureaux compétents, afin de substituer ce travailleur avec un autre ayant droit à l’engagement obligatoire.

6. La direction provinciale du travail, consulte les bureaux compétents, de l’annulation du droit à l’indemnité de chômage et l’inscription sur les listes de placement pour une période de six mois le travailleur qui pour deux fois consécutives, sans motif, ne répond pas aux convocations ou bien refuse le poste de travail offert correspondant à ses demandes et aux disponibilités déclarées à l’inscription ou à la réinscription sur cette liste.

Chapitre IV : CONVENTIONS et PROPOSITIONS

Art. 11. : (Conventions et conventions d’intégration au travail)

1. Afin de favoriser l’insertion au travail des handicapés, les bureaux compétents, consultent le service prévu à l’article 6, alinéa 3, du décret législatif 23 décembre 1997, n. 469, modifié par l’article 6 de la présente loi, peuvent stipuler avec l’employeur des conventions allant vers la détermination d’un programme destiné à la réalisation des objectifs d’emplois selon la présente loi.

2. Dans la convention sont définis les temps et les modalités des embauches que l’employeur s’engage à effectuer. En plus des modalités qui peuvent être convenues il y a aussi la faculté du choix nominatif, la réalisation de stages de formation ou d’orientation, l’engagement avec contrats de travail à durée déterminée, la réalisation de périodes d’essai plus longues que celles prévues au contrat collectif, pourvu que l’existence négative de la preuve, soit rapportable à la diminution où est affecté le sujet, ne constitue pas un motif de résolution du Contrat de travail.

3. La convention peut être signée aussi avec les employeurs qui ne sont pas obligés aux embauches aux sens de la présente loi.

4. Les bureaux compétents peuvent signer avec les employeurs des conventions d’intégration au travail pour l’engagement d’handicapés qui présentent des caractéristiques particulières et des difficultés d’insertion dans le milieu du travail.

5. Les bureaux compétents réalisent la promotion et la réalisation de chaque initiative utile à favoriser l’insertion au travail des handicapés et aussi grâce aux conventions avec les coopératives selon l’article 1, alinéa 1, lettre b), de la loi 8 novembre 1991, n. 381, et avec les consortium selon à l’article 8 de la même loi, ainsi qu’avec les organisations de volontaires inscrits dans les registres régionaux selon l’article 6 de la loi 11 août 1991, n. 266, et quoi qu’il en soit avec les organismes selon les articles 17 et 18 de la loi 5 février 1992, n. 104, ou bien avec les sujets publics et privés propres à contribuer à la réalisation des objectifs de la présente loi.

6. Le service prévu à l’article 6, alinéa 3, du décret législatif 23 décembre 1997, n. 469, comme modifié par l’article 6 de la présente loi, peut proposer l’adoption de dérogations aux limites d’âge et de durée des contrats de formation-travail et d’apprentissage, auquel s’appliquent les dispositions selon l’alinéa 3 et à la première phrase de l’alinéa 6 de l’article 16 du décret-loi 16 mai 1994, n. 299, repris, avec des modifications, par la loi 19 juillet 1994, n. 451. Des telles dérogations doivent être justifiées par des projets spécifiques d’insertion.

7. En plus de ce qui est prévu à l’alinéa 2, les conventions d’intégration au travail doivent :

a) indiquer avec précision les fonctions attribuées au travailleur handicapés et les modalités de leur réalisation ;