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Schéma de réglementation d’exécution pour l’actualisation de la loi du 12 mars 1999
Publié le mercredi 12 juillet 2006, par Aurélien

La Conférence unifiée, consultée, instituée aux sens du décret législatif du 28 août 1997, n.281, a exprimé un avis favorable en date du 4 avril 2000 ; L’avis du Conseil d’état entendu, exprimé par la Section Consultative pour les Actes Exécutifs dans l’assemblée du 26 juin 2000 ; Retenu à l’attention, en référence, la mise en évidence des services compétents pour l’emploi, l’opportunité de maintenir la terminologie adoptée, qui identifie les nouvelles structures prévues pour le placement, pour effectuer la décentralisation administrative en matière de marché du travail prescrite dans le décret du 23 décembre 1998, n. 469 ;

Vue la délibération du Conseil des Ministres, adoptée à la réunion du 4 août 2000 ;

Sur la proposition du Ministre du travail et de la prévoyance sociale, en accord avec les Ministres de la fonction publique et du trésor, du budget et du plan ; Décide le suivant règlement :

article 1 : Les personnes inscrites dans les listes

1. Peuvent obtenir l’inscription dans les listes du placement obligatoire les personnes invalides définies à l’article 1 de la loi n.68 de 1999, appelées "Règles pour le droit au travail des invalides", qui ont atteint quinze ans et qui n’ont pas l’âge de la retraite prévue à l’ordonnance , soit pour le secteur public soit pour le secteur privé.

2. En attente d’un décret du droit du travail pour ces catégories, peuvent être inscrites dans les listes de l’alinéa 1 les personnes prévues à l’article 18, l’alinéa 2, de la loi n.68 de 1999, ainsi que celle de la loi du 23 novembre 1998, n.407, appelée : "Nouvelles Règles en faveur des victimes du terrorisme et de la criminalité organisée.", modifiée par la loi du 17 août 1999, n.288, ces dernières même si elles ne sont pas au chômage. Pour les conjoints et les enfants des personnes reconnues grands invalides de service, de guerre ou du travail, ainsi que pour les personnes citées dans la loi n.407 de 1998 et pour ses modifications successives et adjonctions, l’inscription dans les listes est consultée exclusivement dans le but de remplacement de l’ayant droit à titre principal. Toutefois, le droit à l’inscription dans les listes pour les catégories citées subsiste au cas où la cause du dommage soit annulée sur l’état des listes du placement obligatoire sans être jamais sur l’état des contrats, pour cause même non imputable.

3. Les orphelins et les enfants des personnes reconnues grands invalides de guerre, de service et du travail peuvent s’inscrire dans les listes du placement obligatoire s’ils sont mineurs au moment de la mort des parents cause du dommage ou de la reconnaissance au même niveau de la première catégorie que celle des tableaux annexes au texte unique des règles en matière de pensions de guerre, approuvé par le décret du Président de la République du 23 décembre 1978, n.915. Pour les suites aux inscriptions dans les listes, sont considérés mineurs les enfants d’âge inférieur à 21 ans, s’ils étudient au lycée, et à 26 ans, s’ils étudient en université.

4. La discipline substantielle en matière d’engagements obligatoires des catégories de l’article 1 de la loi n.68 de 1999, à partir de la date d’entrée en vigueur des lois citées, les inscriptions effectuées dans les Organisations professionnelles, au niveau régional, respectivement des opérateurs téléphonistes non voyant et des masseurs non voyant, sont communiqués au Ministère du travail et de la prévoyance sociale, Direction générale pour l’emploi, au plus tard à 60 jours de l’inscription, pour la mise à jour de la liste et l’exécution des comptes de certification. Pour les catégories des masseurs et des kinésithérapeutes non voyant, ces inscriptions sur la liste nationale sont communiquées au Ministère des services de placement en résidence de l’inscrit, dans le même délai.

article 2 : (Obligation de réserve)

1. Pour les donneurs publics de travail et pour les donneurs privés de travail, l’obligation d’emploi au sens de l’article 3 de la loi n.68 de 1999 se détermine en tenant compte du personnel occupé à temps plein. Dans les cas prévus à l’article 3, alinéa 4, et à l’article 5, alinéa 2, de la même loi n.68, le calcul du quota de réserve s’effectue après avoir procédé à l’exclusion du personnel pour lequel les obligations d’emplois citées ne sont pas imposés.

2. Les donneurs de travail privés qui, à la date d’entrée en vigueur de la loi n.68 de 1999, occupant de 15 à 35 employés, au sens de l’article 3, alinéa 1, lettre c), de la même loi, et qui effectuant une nouvelle embauche, s’ajoutant au nombre des employés en service, sont tenues d’ajouter un travailleur handicapé avant les douze mois suivants la date s’est effectuée l’embauche. Au cas où, avant la même échéance, le donneur de travail effectue une deuxième nouvelle embauche, le même donneur de travail est tenu d’accomplir dans le contexte l’obligation d’emploi du travailleur handicapé. Pour la demande de contrat, elle s’applique comme prévu à l’alinéa 4.

3. Ne sont pas considérés comme nouveaux engagements ceux effectuées par le remplacement des travailleurs absents ayant droit à la conservation du poste, pour la durée de l’absence, et celles des travailleurs qui ont cessés le service au cas où ils sont remplacés avant 60 jours de cet arrêt, en plus des engagements effectués au sens de la loi n.68 de 1999.

4. Avant 60 jours de l’échéance de l’obligation, comme prévu à l’article 9, alinéa 1, de la loi n.68 de 1999, les donneurs de travail qui à l’alinéa 2, sont tenus à l’envoi de l’état informatique qui équivaut à la demande de contrat au sens de l’article 9, l’alinéa 3, de la loi.

5. Le personnel technico-exécutifs et occupant des fonctions administratives, comme à l’article 3, alinéa 3, de la loi n.68 de 1999, est recensé sur la base des règles contractuelles et réglementaires appliquées dans les organismes cités à l’alinéa 3.

6. Pour les entreprises et les associations d’art et culture et pour les instituts scolaires religieux, qui agissent sans but lucratif, sujettes aux obligations d’embauches, le quota de réserve se calcule, successivement à la vérification des possibilités de placement définies à l’article 2 de la loi n.68 de 1999, sur le personnel technico-exécutifs et occupant des fonctions administratives, définies selon l’alinéa 5.

article 3 : Modalités de calcul du quota de réserve. Les exclusions.

1. Les travailleurs qui ne font pas partie de la base de calcul pour la détermination du quota de réserve, sont partial exclus, selon l’article 4, alinéa 1, de la loi n.68 de 1999, les travailleurs engagés avec contrat de formation et de travail, avec contrat d’apprentissage, avec contrat de réinsertion, avec contrat de travail temporaire auprès de l’entreprise utilisatrice, et avec contrat de travail à domicile. Sont aussi exclus de la base de calcul les travailleurs engagés pour activité à réaliser exclusivement à l’extérieur, pour la durée de cette activité, et les personnes citées à l’article 18, alinéa 2, de la loi n.68 de 1999, dans les limites du pourcentage prévu.

2. Les travailleurs devenus incapables de la réalisation de leurs tâches à la suite d’un accident ou d’une maladie, selon l’article 4, alinéa 4, de la loi n.68 de 1999, et qui ont subi une réduction de la capacité de travail égale ou supérieure à soixante pour cent, sont exclus de la base de calcul et sont comptés dans le pourcentage de réserve, à moins que l’incapacité n’aient pas été déclenchée par une violation, de la part du donneur de travail public ou privé aux règles en matière de sécurité et hygiène du travail, après jugement. Les mêmes travailleurs sont inscrits à la quote-part des engagements à effectuer à la suite d’un appel numérique.

3. Au cas où l’attribution de tâches équivalentes n’est pas possible ni à des tâches inférieures, avec conservation du salaire le plus favorable, les travailleurs cités à l’alinéa 2 sont placés auprès d’un autre donneur de travail, avec droit de priorité et sans insertion dans l’évaluation, et attribution des tâches compatibles avec les capacités de travail disponibles. La vérification comptable des tâches est confiée aux Commissions prévues à l’article 4 de la loi du 5 février 1992, n.104, émanant du Comité technique tel qu’à l’article 6, alinéa 2, lettre b), de la loi n.68 de 1999, avec les modalités ici prévues .

4. Ce qui est prévu dans les alinéas 2 et 3 s’applique même aux travailleurs qui sont invalides à la suite d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, comme à l’article 1, alinéa 7, de la loi n.68 de 1999. Les travailleurs cités sont exclus de la base de calcul et sont comptés dans le pourcentage d’obligation, aux mêmes conditions qu’aux alinéas 2 et 3, au cas où ils ont acquis un degré d’invalidité supérieure à 33 pour cent.

5. Les donneurs de travail publics ou privés occupant de 15 à 35 employés, qui assument un travailleur handicapé, avec une invalidité supérieure à 50 pour cent ou inscrit à la cinquième catégorie, en base du tableau joint au décret du Président de la République du 18 juin 1997, n.246, renommer "Modifications du Chapitre IV du décret du Président de la République du 9 mai 1994, n.487, en matière d’engagements obligatoires auprès des entreprises publiques" avec contrat à temps partiel, peuvent compter le travailleur même comme unité, en faisant abstraction de l’horaire de travail réel.

6. Aux effets de l’article 4, alinéa 1, de la loi n.68 de 1999, pour les donneurs de travail publics ou privés qui développent une activité de caractère saisonnier, la période de neuf mois de durée du contrat à temps déterminé se calcule sur la base des jours travail correspondants effectivement réalisés durant une année, même non continuatrice.

7. La disposition de l’article 3, alinéa 3, de la loi n.68 de 1999, s’applique même aux Instituts publics d’Aide et de Bienfaisance (IPAB).

article 4 : Fins des obligations

1. Pour obtenir de l’institut la suspension des obligations d’emploi tel qu’en l’article 3, alinéa 5, de la loi n.68 de 1999, le donneur de travail privé présente une communication spéciale au service provincial compétent, complétée d’une documentation adaptée pour démontrer le maintien d’une des conditions citées à l’alinéa 5, ajoutant la disposition administrative relative qui reconnaisse ces conditions.

2. La suspension joue pour une période égale à la durée des traitements prévus à l’article 3, alinéa 5, de la loi n.68 de 1999, et s’arrête conformément à l’échéance des salaires qui justifie cette suspension. 60 jours avant cette date, le donneur de travail tel qu’en l’alinéa 1 présente la demande de contrat des travailleurs à ajouter au sens de l’article 9, alinéa 1, de la loi n.68.

3. En l’attente de l’édition de la disposition qu’admet l’entreprise aux traitements prévus à l’article 3, alinéa 5, de la loi n.68 de 1999, le donneur de travail intéressé présente une demande au service provincial compétent afin que l’autorisation de la suspension temporaire des obligations. Le service, qui évalue la situation de l’entreprise, peut accorder la suspension avec une disposition d’autorisation pour une période maximale de trois mois, une seule fois.

4. La suspension des obligations d’emploi reconnue aux sens de l’article présent peut concerner même les travailleurs cités à l’article 18, alinéa 2, de la loi n.68 de 1999.

article 5 : Les Compensations territoriales

1. Les donneurs de travail privés présentent la demande directe pour obtenir l’autorisation de la compensation territoriale, par unité de production située dans la même région, au service provincial compétent.

2. Le service défini à l’alinéa 1 évalue l’admissibilité de la demande de compensation, qui doit être motivé en proportion, en relation à la situation d’organisation de l’entreprise et au nombre des inscrits sur les listes de placement obligatoire dans chaque bureau provincial et rend la disposition dans les 150 jours de la réception de la demande, en activant les formes opportunes de liaisons avec les services provinciaux intéressés selon les modalités établies par la règle régionale. La disposition qui décide sur la demande de compensation est immédiatement transmise à tous les services provinciaux intéressés. Après l’échéance sans que l’administration ait émis la disposition ou sans qu’elle ait fait des actes interrompant le cours de l’échéance, la demande s’entend accordée.

3. La demande de compensation territoriale qui intéresse les unités de production situées en diverses régions, en proportion comme prévu à l’alinéa 2, est présentée au Ministère du travail et de la prévoyance, Direction générale pour l’emploi, qui, acquise les informations nécessaires sur les régions sur le nombre des inscrits au placement obligatoire dans chaque province et sur les autres profils retenus utiles à la décision, publie la mesure adaptée, sur la base des critères et avant la même échéance telle qu’à l’alinéa 2. Dans ce but, le donneur de travail privé joint à sa demande une copie du dernier état, prévu à l’article 9, alinéa 6, de la loi n.68 de 1999. Au cas où les informations des régions ne seraient pas parvenues au moins 60 jours avant l’échéance prévue à l’alinéa 2, le Ministère publie de toute façon les mesures, arrêtées selon les dispositions de l’alinéa 2, dernière phrase.

4. Les donneurs de travail publics effectuant la compensation limitée aux établissements situés dans la même région et de manière automatique.

article 6 : Modalités d’engagements obligatoires

1. La recommandation de l’article 7, alinéa 1, lettre b) e c) joue pour les engagements encore à effectuer pour l’accomplissement de l’obligation prévue à l’article 3 de la loi n.68 de 1999, à moins que le nombre de travailleurs comptés dans les quotas de réserve et déjà en service ne soit pas égale ou supérieure au pourcentage numérique tel qu’aux lettres b) et c) de la disposition citée. Dans ce cas, le quota résiduel de personnel handicapé à ajouter pourra être absorbé entièrement à cause d’une demande nominative.

2. En liaison à ce qui est prévu à l’alinéa 1, pour les donneurs de travail privés qui occupant de 36 à 50 employés et qui ont déjà en service une unité de travail compatible avec le quota de réserve, l’unité manquante est donnée avec une demande nominative.

3. Selon la loi n.68 de 1999, les "entreprises nommées" à l’article 7, alinéa 1, lettre a) de la loi citée sont celles qui comportent dans leur dénomination le sigle d’un parti politique, d’une organisation syndicale ou sociale qui en face la promotion. En l’absence d’une telle demande, sont incluses dans ces catégories, les entreprises dont le statut des organismes cités appartiennent aux membres fondateurs ou aux dirigeantes.

article 7 : Contrat

1. De plus pour la demande de contrat, les 60 jours prévus à l’article 9, alinéa 1, de la loi n.68 de 1999 partent du jour suivant celui où apparaît l’obligation d’embauche.

2. Pour les donneurs de travail public, prévoir la vérification du maintien des conditions d’emploi dans le secteur public prévues par l’ordonnance en vigueur en matière d’emploi public, avant l’échéance prévue à l’alinéa 1 doit effectuer la demande de contrat selon la sélection prévue à l’article 36, alinéa 2, du décret législatif du 3 février 1993, n.29, modifié par l’article 22, alinéa 1, du décret du 31 mars 1998, n.80, comportant : "Les nouvelles dispositions en matière d’organisation et de rapports de travail dans les administrations publiques, de juridictions dans les conflits du travail et des juridictions administratives, émanant de l’exécution de l’article 11, alinéa 4, de la loi du 15 mars 1997, n. 59". Au cas où le donneur de travail public décide d’accomplir les obligations d’emploi grâce aux accords de l’article 11 de la loi n.68 de 1999, l’échéance est en rapport avec l’envoi au service compétent d’une proposition d’accord.

3. L’échéance à partir de la demande de contrat, suivant l’alinéa 1, s’applique même en l’espèce, selon l’article 10, alinéa 5, de la loi n.68 de 1999.

4. Les donneurs de travail publics effectuant les engagements avec appel nominatif des personnes handicapées seulement dans le cadre des accords, stipulés au sens de l’article 11, de la loi n.68 de 1999, garde l’emploi restant pour un appel direct nominatif prévu par l’article 36, alinéa 2, du décret législatif n.29 de 1993, pour le conjoint survivant et pour les enfants du personnel des Forces de l’ordre, Pompiers et du personnel de la Police municipale, décédé dans l’exécution du service, ainsi que les victimes du terrorisme et de la criminalité organisée. Les accords sont empreints de critères de transparence des procédures de sélection des personnes signalées aux services compétents, compte tenu des nécessités et des programmes d’insertion souhaités.

5. Les donneurs de travail privés qui souhaitent ajouter des handicapés psychiques avec des demandes nominatives doivent stipuler l’accord selon l’article 11 de la loi n.68 de 1999.

6. Dans le cas d’impossibilités de diriger les travailleurs avec la demande qualifiée sur la base du contrat collectif applicable, le service convoque immédiatement le donneur de travail privé pour la mise en évidence de solutions possibles alternatives au contrat, en évaluant la disponibilité de travailleurs handicapés avec des qualifications identiques en face de cette demande. Dans le cas de solde négatif, le même donneur de travail stipule avec le service un accord d’insertion au travail, avec les modalités prévues dans les articles 11 et 12 de la loi n.68 de 1999 qui prévoit la réalisation d’un apprentissage avec finalité de formation pour les personnes choisies.

7. Dans le cas de l’alinéa 6, si le donneur de travail, convoqué, ne se présente pas, sans motif et en dehors des trente jours après la date de convocation, ou s’il n’est pas possible donner lieu à l’accord, le service réalise le contrat tenu compte des indications contenues dans les fiches professionnelles et des autres informations contenues dans l’état informatique annuel ainsi que dans l’actuelle demande de contrat.

8. Au cas où, la mise en oeuvre de la procédure des alinéas 5 et 6, ne soit pas possible, pour une cause non imputable au donneur de travail, de créer le contrat, le même donneur de travail peut présenter une demande d’exonération partielle, au sens de l’article 5, alinéa 4, de la loi n.68 de 1999, et de la règle successive d’actualisation, le solde garde la possibilité de la mise en activité de la discipline qui règle l’exonération partielle au-delà des cas prévus dans le présent article.

9. En conformité avec l’article 36, alinéas 1 et 2, du décret législatif du 3 février 1993, n.29, modifié par l’article 22, alinéa 1, du décret législatif du 31 mars 1998, n.80, les donneurs de travail public acquittent l’obligation de l’article 18, alinéa 2, de la loi n.68 de 1999 au moyen de procédures sélectives et, pour les qualifications et les profils qui sont demandés la seule demande de l’école obligatoire, au moyen d’un contrat de sélection au sens de la règle en cours, garde l’emploi restant pour un appel direct nominatif pour les catégories spéciales de l’alinéa 4, comme décidé à l’article 36, l’alinéa 2, et à l’article 21 de la loi du 5 décembre 1988, n.521.

article 8 : Le système de sanction

1. L’activité de contrôle en matière d’engagements obligatoires et de prononcés des sanctions sont exercés à la Direction provinciale du travail territorialement compétent, même sur l’information du service de placement.

2. Les services du placement, pour la vérification et de l’éventuel prononcé des sanctions, transmettent les actes au service d’inspection de la Direction provinciale cité à l’alinéa 1, activant la procédure prévue par la loi 24 novembre 1981, n.689, comportant : "Les modifications au système pénal ".

3. Les sanctions de l’article 15, alinéa 1, de la loi n.68 de 1999 s’applique aux entreprises privées et aux entreprises publiques ancienneté. Cette disposition ne s’applique pas aux donneurs de travail définis à l’article 3, alinéa 1, lettre c) et alinéa 3, de la loi n.68 au cas où ne seraient pas effectués de nouveaux engagements.

4. La sanction prévue à l’article 15, alinéa 4, de la loi n.68 de 1999, doit se comprendre applicable même dans le cas d’inexécution envers les obligations d’emploi prévues à l’article 18, l’alinéa 2, de la cette loi.

5. La certification d’exécution prévue par l’article 17 de la loi n.68 de 1999 est donnée par le service du territoire le donneur de travail public ou privé a le siège social doit contenir, au cas où la couverture substituée de le quota de réserve, la référence spécifique à la présentation de l’état informatique de l’article 9, alinéa 6, de la même loi avant les délais fixés par le décret adaptée d’actualisation, ainsi que l’arrivée de la demande de contrat cité à l’article 9, alinéa 1, s’il ne coïncident pas avec l’envoi de l’état, ou bien les initiatives en cours avant l’objet intervenu de placement souhaité même grâce à la stipulation des accords prévus dans la discipline en vigueur en matière, faite en plus de l’indication des éventuelles autorisations, données ou demandées, aux additifs à l’obligation d’embauche, venant de l’application des Instituts prévus par la loi.

article 9 : Les estimations

1. Jusqu’au moment de la réalisation de l’évaluation prévue à l’article 8 de la loi n.68 de 1999, les estimations restent valides pour la précédente discipline en matière de placement obligatoire, sans la distinction par catégorie. Les travailleurs déjà inscrits dans les listes de placement obligatoire à la date d’entrée en vigueur du présent règlement maintiennent la position dans l’évaluation précédemment acquis. Les régions définissent les délais et les modalités pour la réalisation de l’évaluation unique des ayant droit au placement obligatoire, cité à l’article 8, alinéa 2.

2. Pour les travailleurs déjà inscrits sur la base de la précédente discipline en matière de placement obligatoire, le comité technique, prévu à l’article 4 du décret législatif du 23 décembre 1997, n.469, comportant : "Attribution aux régions et aux entreprises locales de fonctions et comptes en matière de marché du travail, une règle de l’article 1 de la loi du 15 mars 1997, n. 59", modifié par l’article 6, alinéa 2, lettre b), de la loi n.68 de 1999, rédige, grâce à des services compétents, la fiche professionnelle, prévu à l’article 8, alinéa 1, de la loi n.68 de 1999, pour le contrat, avec les éléments en sa possession.

3. Dans le but de la définition par les régions des attributions des niveaux d’évaluation des éléments qui concourent à la formation des estimations, ces mêmes régions, par la règle prévue à l’article 8, alinéa 4, de la loi n.68 de 1999, tiennent compte, prioritairement, des critères généraux suivants :

a. ancienneté des inscriptions dans les listes de placement obligatoire ; b. conditions économiques ; c. charges familiales ; d. difficultés de déplacement sur le territoire .

4. Les régions, selon les exigences locales, peuvent individualiser d’autres critères que ceux prévus à l’alinéa 1.

5. Pour les contrats auprès des donneurs de travail public, les critères qui concourent à la formation des estimations sont celles indiquées dans le tableau joint au décret du Président de la République du 18 juin 1997, n.246. Les régions peuvent individualiser d’autres éléments d’évaluation, sur proposition du Comité technique prévu à l’alinéa 2.

article 10 : Accords entre les donneurs de travail privés, coopératives sociales ou travailleurs indépendants handicapés et les services compétents

1. Au sens de l’article 12 de la loi n.68 de 1999, les donneurs de travail privés soumis aux obligations prévues à l’article 3 cette loi, ainsi que les coopératives sociales prévues à l’article 1, alinéa 1, lettre b) de la loi du 8 novembre 1991, n.381, et les travailleurs indépendants handicapés, intéressés à la rédaction des accords prévus par ce même article 12, communiquent au service compétent pour le territoire pour lequel il entend stipuler l’accord de disponibilité et se servir de ce moyen, fournissant aussi toute information utile, documentée, pour démontrer leur capacité à atteindre les objectifs prévus par la loi et la réalisation des demandes prévues à l’alinéa 2.

2. Par la communication prévue à l’alinéa 1, le travailleur indépendant handicapé doit être inscrit au registre professionnel adapté depuis au moins une année. A la même date, les coopératives sociales prévues à l’alinéa 1 doivent être inscrites au registre régional prévu à l’article 9, alinéa 1, de la loi n.381 de 1991 depuis au moins un année, et doivent avoir en cours de réalisation d’autres activités. Il donneur de travail privé qui stipule l’accord est tenu dans le contexte à ajouter le travailleur handicapé à temps indéterminé à la couverture de l’obligation prévue à l’article 3 de la loi n.68 de 1999.

3. Les accords prévus à l’article 12 de la loi n.68 de 1999 ont une durée non supérieure à 12 mois, renouvelables 12 mois par les services compétents. Après cette échéance, le donneur de travail privé qui a embauché l’handicapé peut stipuler avec les mêmes personnes et même pour le même travailleur, dans ce cas sur avis du Comité technique prévu à l’article 6, alinéa 2, lettre b) de la loi n.68 de 1999, un nouvel accord ayant pour objet un parcours de formation adapté aux autres exigences de formation de l’handicapé.

4. Le titulaire du rapport de travail de la part du donneur de travail privé qu’assume l’handicapé, la coopérative sociale et le travailleur indépendant handicapé et le travailleur handicapé employé avec l’accord assument réciproquement tous les droits et les obligations, y compris celles de garanties contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, venant du rapport de travail en base à la règle et au contrat collectif applicable. Les issues du parcours de formation personnalisée sont communiquées à la coopérative sociale ou au travailleur indépendant handicapé au donneur de travail privé, avec les modalités individualisées dans l’accord .

5. Dans l’accord sont aussi organisées les modalités du travail indiquées à l’handicapé qui rentrent dans la disponibilité des parts, au sens de ce qui est prévu dans le contrat collectif applicable. Les contenus et les finalités de la formation personnalisée pour l’handicapé, qui peut réaliser même en diverse activité celle objet de l’engagement, doivent être orientés vers l’acquisition, de la part de l’handicapé, de compétences professionnelles équivalentes à celles possédées ainsi que la capacité aux tâches que l’handicapé est appelé à développer auprès du donneur de travail privé qui l’a engagé, à l’échéance de l’accord .

6. L’éventuel refus d’une des personnes contractant avant l’échéance normale de l’accord implique l’acquisition de l’entière responsabilité du rapport de travail de la part du donneur de travail privé dans les conflits du travailleur handicapé embauché et la mise en service de ce dernier .

7. Les services soumettent le schéma des accords aux bureaux compétents de l’Institut national de la prévoyance sociale (INPS). Les régions peuvent stipuler des accords-cadres valables avec cet institut dans le but de définir préventivement au terme les modalités de versement des contributions des coopératives sociales et des travailleurs indépendants handicapés.

8. Le service qui stipule l’accord effectue des vérifications périodiques sur le fonctionnement correct de cet accord.

article 11 : Dispositions transitoires relatives au calcul du quota de réserve

1. Les donneurs de travail publics et privés, dans le but de la résolution de l’obligation prévue à l’article 3 de la loi n.68 de 1999, peuvent compter les travailleurs handicapées déjà employés au sens de la loi sur le placement obligatoire ainsi que les travailleurs prévus à l’article 18, alinéa 2, de cette loi, dans les limites du pourcentage prévu.

2. Jusqu’à l’entrée en vigueur d’un décret du droit du travail des personnes prévues à l’article 18, alinéa 2, de la loi n.68 de 1999, et de toute façon en mode transitoire pour une période de 24 mois à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, les donneurs de travail publics et privés comptent dans les quota obligatoires de réserves prévues à la loi tous les travailleurs déjà employés dans la base à la règle précédente en matière de placement obligatoire et maintenues en service pour effectuer des dispositions prévues à la même loi n.68.

article 12 : Invalides du travail et invalides du service public

1. Pour l’actualisation prévue par l’article 18, alinéa 3, de la loi n.68 de 1999, les cours de formation et de requalifications professionnelles prévues à l’article 4, alinéa 6 de la loi, s’entendent attribués en priorité pour les invalides du travail et les invalides du service public appartenant aux forces de police, au personnel militaire et de la protection civile.

2. Dans le but de la réalisation du placement souhaité, dans le cas de mise en activité de projets de formation et de requalifications professionnelles prévues à l’alinéa 1, les personnes prévues au présent article, limitativement à la période de temps de vingt-quatre mois indiquée dans l’article 18, alinéa 3, de la loi n.68 de 1999, sont placés al travail sans nécessité d’insertion dans l’évaluation prévue à l’article 8, alinéa 2, de la loi, selon la position occupée dans les estimations de provenance, tenu compte de la qualification professionnelle possédée et des capacités professionnelles acquises à la sortie de la participation au projet de formation ou de requalifications professionnelles réalisé.

article 13 : Dispositions transitoires relatives à la validité des accords et des autorisations à l’exemption des obligations

1. Les accords stipulés au sens des articles 17 et 25 de la loi du 28 février 1987, n.56, comportant : "Les règles sur l’organisation du marché du travail "ainsi que les autorisations à l’exemption des obligations d’embauche, données au sens de la loi du 2 avril 1968, n.482, comportant : "Règle générale des engagements obligatoires auprès des administrations publiques et des entreprises privées" et des modifications successives et adjonctions au titre d’exonération partielle, de compensation territoriale et de suspension temporaire, cessant leur validité avant six mois de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, gardant leur échéance, au cas où elle est antérieure.

2. Avant la date de validité des accords et des autorisations, prévus à l’alinéa 1, le donneur de travail privé qui n’en joui plus, peut demander au service compétent une demande directe pour redéfinir les contenus de l’accord ou de l’autorisation, selon les lignes et avec les modalités fixées par la loi n.68 de 1999. Le service vérifie la correspondance des nouveaux contenus de l’autorisation avec les nouvelles finalités poursuivies par la règle en vigueur en matière d’insertion souhaitée par les handicapées ainsi que la permanence des conditions qui justifient, que selon les dispositions de la loi n.68 qui réglemente les instituts mentionnés, le recours aux autorisations ci-dessus. Il n’est pas autorisé le cumul d’accords et d’autorisations stipulés aux sens des diverses règles.

article 14 : Dispositions finales

1. Pour la réalisation des accords prévus aux articles 11 et 12, de la loi n.68 de 1999, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale choisi la définition de programmation, prévoit la consultation des organisations syndicales des travailleurs et des donneurs de travail, à adopter dans le cadre de la Conférence unifiée prévue à l’article 8 du décret législatif du 28 août 1997, n.281.

2. Pour les réalisations prévues à l’article 21 de la loi n.68 de 1999, le Ministère du travail et de la prévoyance sociale effectue des vérifications périodiques sur l’état d’actualisation de la loi et de la règle d’actualisation.

Le présent règlement, muni du sigle de l’état, sera ajouté à la liste officielle des lois de la République Italienne. L’obligation est donnée à chaque destinataire de l’observer et de les faire observer.