La visite de reprise - R 241.51
Initiative et obligation pesant sur l’employeur
Conséquences en l’absence de la visite de reprise
Troubles psychologiques et constatation de l’inaptitude
La visite de reprise est obligatoire après :
8 jours d’arrêt en A.T.M.P. et 21 jours en arrêt maladie Après un congé maternité et En cas d’absences répétées pour raison de santé.
Elle met fin à la période de suspension du contrat de travail
19. Sur qui pèse l’initiative de la visite médicale de reprise ?
C’est à l’employeur d’inviter le salarié à passer la visite médicale de reprise
Référence : Cass. Soc. 18 janv. 2000, Mme Taiclet c/ SA Jullien, arrêt n’ 286 P : Juris-Data n° 000193
Vu les articles L 122-4, L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail ;
Attendu que Mme Taiclet, engagée, le 15 avril 1969 ; en qualité de piqueuse par la société Jullien, a été en arrêt de travail pour maladie non professionnelle, à plusieurs reprises, à compter du 9 mai 1989 ; que, le 22 novembre 1990, la Caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié, à la suite d’une expertise médicale, qu’elle pouvait envisager de reprendre son travail à compter du 3 décembre 1990, d’abord dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique pendant un mois, à compter du 3 décembre 1990, puis à temps complet, le 4 janvier 1991 ; que, le 3 décembre 1990, elle s’est présentée à son travail, mais l’employeur a prétendu qu’il lui était impossible de l’affecter à un poste à mi-temps ; qu’ayant confirmé par écrit à l’employeur, le 26 décembre 1990, qu’elle reprendrait son travail à temps complet le 4 janvier 1991, l’employeur lui a répondu que cette reprise du travail n’était possible qu’avec l’accord de la Caisse primaire d’assurance maladie et du médecin du travail et qu’il était donc inutile qu’elle se présente dans l’entreprise ; que le 4 janvier 1991, elle s’est à nouveau présentée à son travail sans obtenir d’affectation et que le 10 janvier 1991, alors qu’elle avait déjà saisi la juridiction prud’homale, l’employeur l’a informée de sa convocation pour une visite médicale de reprise du travail auprès du médecin du travail devant avoir lieu le 14 janvier suivant ; que Mme Taiclet ne s’est pas présentée à cette visite médicale ;
Attendu que, pour rejeter les demandes de la salariée en paiement d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel énonce que l’employeur ne disposait pas du délai nécessaire pour procurer à la salariée un mi-temps thérapeutique, que l’avis du 22 novembre 1990 de la Caisse primaire d’assurance maladie ne pouvait suffire pour une reprise du travail à temps complet qu’un accord du médecin du travail était nécessaire pour une telle reprise ; qu’elle ajoute que l’employeur ayant convoqué l’intéressée pour une visite médicale le 14 janvier 1991 a respecté ses obligations découlant de l’article R. 241-51 du Code du travail, même si cet examen médical n’a pas été fixé dans le délai de huit jours de la reprise envisagée, la convocation ayant été faite dans ce délai ; qu’elle en conclut que l’employeur n’a pas eu la volonté de licencier la salariée, ni une attitude qui rendrait impossible le maintien de la relation de travail ;
Attendu, cependant, qu’il résulte de l’article R. 241-51 du Code du`travail que l’employeur doit inviter le salarié, qui se présente à son travail après une absence d’au moins vingt et un jours pour cause de maladie ou d’accident d’origine non professionnelle, à passer la visite de reprise du travail par le médecin du travail ;
Et attendu que la cour d’appel a constaté que l’employeur n’avait pas pris l’initiative de provoquer cet examen, d’abord, le 3 décembre 1990, lorsque la salariée s’est présentée pour reprendre son travail à mi-temps puis, le 4 janvier 1991, lorsqu’elle a demandé à reprendre son travail à temps plein, et lui avait indiqué qu’il était inutile qu’elle se présente dans l’entreprise à cette dernière date sans accord médical ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses propres constatations que le manquement de l’employeur .à ses obligations avait rendu impossible la poursuite du contrat de travail et qu’en conséquence`la rupture du contrat de travail lui incombait et s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse.
NOTE : L’importance de la visite de reprise consécutive à un arrêt de travail prévue à l’article R. 241.51 du Code du travail n’est plus à démontrer. Elle seule met fin à la suspension du contrat et de ce point de vue doit être soigneusement distinguée de la visite de pré reprise (C. trav. art. R. 241-5.1, a1. 4).
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que l’initiative de cette visite pèse sur l’employeur, (Cass. soc. 12 nov. 1997 : Dr. soc. 1998, p. 24.- 10/O3/98 : TPS 1998, comm. 154) même si le salarié peut parfois en prendre l’initiative à condition que l’employeur soit averti. Elle le confirme ici en indiquant qu’il y a là, de la part de ce dernier, manquement à ses obligations contractuelles..
20. La suspension du contrat de travail consécutive à un accident professionnel se poursuit tant que n’a pas eu lieu la visite de reprise.
La protection particulière aux A.T.M.P. s’applique
Une cour d’appel qui constate que le salarié a repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévu aux trois premiers alinéas de l’article R. 241-51 du Code du travail, décide exactement que le licenciement a été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail dont l’intéressé a été victime.
10 novembre 1998. Rejet
CINQUIÈME PARTIE
Attendu que M. Cantarel, engagé en qualité de mécanicien par la société Chapin Matériel, a été victime, le 30 mars 1994, d’un accident du travail provoquant un arrêt de travail jusqu’au 24 mai 1994 ; qu’il a été licencié le 12 juillet 1994 pour insuffisance professionnelle ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes au titre de la nullité de son licenciement prononcé en violation de l’article L. 122-32-2 du Code du travail, et en paiement de primes ;
Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel, qui a constatée que le salarié avait repris le travail sans avoir été soumis à la visite médicale prévue aux trois premiers alinéas de l’article R.241-51 du Code du travail, a exactement décidé, par une décision motivée, que le licenciement avait été prononcé en cours de la période de suspension du contrat de travail provoquée par l’accident du travail dont l’intéressé avait été victime ;
Attendu ensuite que le licenciement prononcé en violation de l’article L. 122-32-2 du Code du travail ouvre droit, pour le salarié qui ne demande pas sa réintégration, au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice nécessairement subi en conséquence de la nullité de son licenciement ; que les juges du fond ont souverainement apprécié le montant des dommages et intérêts alloués ;
Accident du .travail
La suspension du contrat de travail consécutive à un accident professionnel se poursuit tant que n’a pas eu lieu la visite de reprise.
Il s’ensuit qu’une salariée victime d’un accident professionnel et licenciée alors qu’elle n’a pas encore effectué la visite de reprise peut se prévaloir de la protection pour les accidentés du travail. Peu importé qu’à la date de la rupture, l’intéressée se soit trouvée en arrêt pour maladie non professionnelle.
• (Cass.soc 10 mai 2001 n° 98-45.206 D)
21. Troubles psychologiques et constatation de l’inaptitude
TEXTE DE L’ARRÊT
COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : sur le pourvoi formé par Me Eliane Cardot, épouse Tassart, En cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la Cour d’appel de d’Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Riche et Sébastien, société anonyme, défenderesse à la cassation ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-45 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 12240 du même Code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, qu’aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison, notamment, de son état de santé ou de son handicap, à moins qu’il n’ait été déclaré inapte parle médecin du travail ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M"e Tassart, employée du 23 juin 1980 au 22 mars 1989 par la société Riche et Sébastien en qualité de vendeuse responsable d’exposition, a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mars 1989 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de la salariée procédait d’une cause réelle et sérieuse, la Cour d’appel a estimé que son comportement anormal d’excitation n’était pas compatible avec ses fonctions de vendeuse responsable de salle d’exposition et que son état dépressif était seulement de nature à atténuer la gravité de sa faute ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que les faits qui étaient reprochés à la salariée étaient en rapport avec sa maladie, ce dont il résultait que l’employeur ne pouvait la licencier sans avoir fait préalablement constater son inaptitude par le médecin du travail, la Cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 24 novembre 1994.