Sommaire
65. Règlement du 13ème mois en arrêt AT, application de la convention collective.
67. Une dépression nerveuse admise comme AT
62. Le fait pour un salarié de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulter un médecin ne constitue pas en soi une faute de nature à justifier son licenciement
En vertu de l’article L. 122-45 du Code du travail, aucune personne ne peut être sanctionnée à raison de son état de santé-
3 juillet 2001. Cassation-
Attendu que Mme Brehon a été engagée, en qualité d’attachée technico-commerciale, le 27 août 1993, par la société SNS Services, qui était antérieurement la société SNS dont elle était salariée depuis le-1° avril 1990 ; qu’elle a quitté son poste le 24 novembre 1993 pour se rendre chez le médecin dont elle a obtenu un arrêt de travail à compter de cette date ; qu’elle a été licenciée pour faute grave, l’employeur lui reprochant son absence sans autorisation, le 24 novembre 1993 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement d’indemnités de préavis, de licenciement, congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail. ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l’article L- 122-45 du Code du travail ;
Attendu qu’il résulte de ce texte qu’aucune personne ne peut `être sanctionnée en raison de son état de santé ;
Attendu que, pour retenir le caractère fautif du comportement de Mme Brehon justifiant son licenciement, la cour d’appel a considéré que, si la salariée avait produit un certificat médical lui prescrivant un arrêt de travail à compter du 24 novembre 1993, elle avait néanmoins quitté son poste sans obtenir l’autorisation de son employeur pour se rendre chez le médecin.
Qu’en statuant ainsi, alors que le fait de quitter son poste en raison de son état de santé afin de consulte un médecin ne Constitue pas, en soi, une faute de nature à justifier le licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions ; l’arrêt rendu 18 décembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en .conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être, fait droit, les renvoie devant :la cour d’appel d’Amiens
63. L’employeur est tenu, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident, d’en faire la déclaration
La lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail étant présumée revêtir le caractère d’un accident du travail, l’employeur est tenu, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident, d’en faire la déclaration. Son omission fautive prive la victime d’une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues en cas d’accident du travail, et peut, dès lors, engager la responsabilité civile, de l’employeur.
Référence : Cass. soc., 15 nov. 2001, M. J. Villemain c/Compagnie EDF-GDF Service Manche (EGSM), arrêt n° 4704 FS-P : Juris-Data n 2001011625
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu les articles L. 411-1, L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1382 du Code civil ; -
Attendu, selon les juges du fond, que M. Villemain, salarié de la compagnie EDF-GDF service Manche (EGSM), a été victime le 4 février 1992 au temps et aux heures du travail d’un malaise cardiaque en apprenant sa mutation ; que ce malaise n’a pas été déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie dont relevait le salarié par l’employeur au titre des accidents du travail, et ne l’a été par le salarié que le 3 avril 1995 ; que celui-ci a formé une demande de prise en charge au titre professionnel qui a été rejetée par la Caisse, puis par jugement du 11 janvier 1996 du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu définitif ; qu’il a demandé à la juridiction de droit commun de condamner la compagnie EGSM à lui payer des dommages et intérêts pour n’avoir pas procédé à la déclaration dans les 48 heures du malaise comme accident du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. Villemain, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci avait été victime en 1991 d’un précédent malaise cardiaque pris en charge au titre de l’assurance maladie, et que l’employeur pouvait considérer, compte tenu des circonstances, que le malaise du 4 février 1992 avait été provoqué par l’état préexistant de M. Villemain, qui ne l’avait pas informé de son intention de voir prendre en charge ce second malaise au titre des accidents du travail, et qu’un malaise se produisant au temps et au lieu du travail n’est pas nécessairement un accident du travail ;
Attendu, cependant, que relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; qu’aux termes de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constatations que le salarié avait été victime d’une lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, immédiatement portée à la connaissance de l’employeur, de sorte que celui-ci devait, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident, en faire la déclaration et que son omission fautive avait privé la victime d’une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle, peu important que cette dernière n’ait pas fait usage dans le délai légal de la faculté qui lui était offerte d’effectuer elle-même la déclaration à la Caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Par ces motifs : Casse.
NOTE : En application des dispositions de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu de déclarer auprès des services de la caisse primaire d’assurance maladie tout accident du travail survenu à l’un de ses salariés ; cette obligation est assortie d’une sanction singulièrement lourde, la caisse primaire appelée à prendre en charge l’accident qui n’a pas été déclaré ou qui a fait l’objet d’une déclaration hors délai, étant habilitée à poursuivre auprès de l’employeur le remboursement des sommes afférentes à la prise en charge de l’accident (art. L. 471-1, al 2). Dans la mesure où l’absence de déclaration de l’accident peut le priver du bénéfice des prestations, notamment en raison de l’application des règles de prescription, le salarié est fondé, par ailleurs, à mettre en cause la responsabilité de l’employeur sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil (V Cass. soc., 1" déc. 1971
Bull, civ V, n° 701. - 19 févr. 1992 : RJS 1991, n° 404).
C’est cette jurisprudence que vient confirmer, en des termes particulièrement nets, la Cour de cassation : dès lors qu’un salarié est victime d’une lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail, il est présumé victime d’un accident du travail et il incombe à l’employeur de procéder à la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale.
L’employeur ne dispose, à cette étape de la procédure, d’aucun pouvoir d’appréciation et ne saurait ainsi se refuser à procéder aux formalités requises motif pris des doutes dont il est saisi quant à la nature et à la qualification de l’accident. La règle s’impose d’autant plus que l’obligation de déclaration qui pèse sur l’employeur, demeure indépendante de la faculté qui lui est ouverte de contester ensuite la qualification de l’accident, notamment à l’occasion de la notification du taux de cotisation afférent au risque accident du travail.
64. L’inaptitude au poste occupé ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement, sans indication de la nature physique ou professionnelle de l’inaptitude précitée
20 février 2002 Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Perroux, engagé le 7 mars 1994 en qualité de vendeur prescripteur par la société Patex. Morin, au droit de laquelle se trouve la société Morin architecture, a été licencié le 18 juin 1994 pour « inaptitude au poste occupé » ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt attaqué, énonce que la lettre de licenciement comporte une énonciation suffisante du motif du licenciement au regard de l’article L. 122-14-2 du Code du travail, permettant de contrôler les éléments objectifs sur lesquels est fondé le licenciement ; que l’employeur pouvait licencier le salarié pour inaptitude professionnelle dans l’emploi qu’il occupait aux fins de proposition d’un produit déterminé ;
Attendu, cependant, que ne constitue pas l’énoncé d’un motif précis de licenciement l’inaptitude au poste occupé sans indication de la nature physique ou professionnelle de l’inaptitude invoquée ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel qui de surcroît a ajouté à la lettre de licenciement des éléments de fait qu’elle n’énonçait pas, a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Grenoble.
N’ 99-40-527- M. Perroux contre société Morin architectonique-
Président : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonction - Rapporteur : Mme Lebée - Avocat général : M. Bruma
65. Règlement du 13eme mois en arrêt AT application de la convention collective
PRUD’HOMMES COUR DE CASSATION Audience publique du 9 mai 1995 - Rejet
M. WAQUET, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président
Arrêt n° 1971 D Pourvoi n° 91-45-017 M
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renosol, sise zone industrielle des Frères Voisin, Le Mans (Sarthe),
en cassation d’un arrêt rendu le 28 mai 1991 par la cour d’appel de paris (22e chambre, section C), au profit de M- Jean-Paul Cornaire, demeurant 13, rue Saint-Exupéry, Chelles (Seine-et-Marne),
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Cornaire, engagé, le 28 avril 1987, par la société Renosol, en qualité d’ouvrier nettoyeur puis de technicien, a été victime d’un accident du travail, le 7 mars 1989, et s’est trouvé en arrêt de travail du 28 mars au 5 avril 1989 ; que victime d’une rechute de cet accident, il a été à nouveau en arrêt de travail du 20 avril 1989 au 8 février 1990 ; que, le 5 février 1990, le médecin du Travail l’a déclaré inapte à son poste et a proposé un reclassement dans un emploi sédentaire ; que le salarié ayant refusé le poste de deviseur qui lui avait été offert, l’employeur l’a licencié le 16 mars 1990 pour inaptitude ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Paris, 28 mai 1991) de l’avoir condamné au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 122-32-1 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l’absence de consultation des délégués du personnel n’avait pas été soulevée devant la cour d’appel, qui, si elle entendait relever d’office ce moyen, aurait dû inviter les partie. à en débattre, et a ainsi violé le principe du contradictoire ; alors, encore, que le fait que 1a proposition de reclassement soit subordonnée au passage de tests d’aptitude et entraîne une modification substantielle du contrat du salarié n’était pas de nature à rendre abusif le licenciement, qu’en déduisant de ce. fait que l’employeur n’avait pas respecté son obligation de reclassement, la cour
d’appel a violé l’article L. 122-32-7 du Code du travail ; alors, enfin, qu’il résultait des pièces versées aux débats que l’employeur s’était engagé à aménager le poste de deviseur pour l’adapter aux capacités du salarié et que, contrairement à ce qui est indiqué par la cour d’appel, il n’appartenait ni au salarié, ni aux deux autres deviseurs de Nantes de procéder à ces aménagements, ce qui écartait tout "aléa", étant précisé que l’employeur ne pouvait être condamné sur une simple présomption de fraude ;
Mais attendu que la cour d’appel a constaté, d’une part, que l’emploi proposé au salarié lui imposais des déplacements et ne correspondait pas à l’avis du médecin du Travail qui avait prescrit un poste sédentaire, et, d’autre part, que l’employeur ne justifiait pas de l’impossibilité de trouver un emploi mieux adapté aux capacités réduites du salarié ; qu’en l’état de ces constatations et abstraction faite de motifs surabondants, elle a pu décider que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance de l’article L. 122-32-5 du Code du travail et, en condamnant l’employeur au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 122-32-7 du Code du travail, elle a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur reproche aussi à la cour d’appel de l’avoir condamné à payer au salarié une prime de treizième mois correspondant à la période de suspension de son contrat de travail, alors, selon le moyen, que les gratifications telles que le treizième mois ont pour objet de rémunérer une activité et ne sont pas dues pour les périodes d’absence sauf clause conventionnelle expresse ou usages plus favorables ; qu’en l’espèce, l’article 10 de la convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux n’assimile pas la période d’arrêt de travail pour accident du travail à une présence effective et stipule expressément que la prime est calculée au prorata de la présence du salarié dans l’entreprise
Mais attendu que la cour d’appel a décidé, à bon droit, que la convention collective applicable n’exige pas d’autre condition au versement de la prime de treizième mois qu’une ancienneté de deux ans dans l’entreprise ; que le moyen n’est pas fondé
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Renosol, envers M. Cornaire, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze-
66. Droit à l’indemnité préavis (L.122.32.6) si l’inaptitude a pour origine un AT, même si le salarié n’est plus pris en charge à ce titre.
Droit à l’indemnité compensatrice de préavis prévue par l’article L 122 32 6 pour un salarié dont l’inaptitude a au moins partiellement pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle quelle que soit le moment ou elle est constatée même si le salarié n’est plus pris en charge au titre de l’A.T. ou de la M.P.
Les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée a au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement- C’est à bon droit qu’une Cour d’appel condamne un employeur à payer
l’indemnité compensatrice prévue par l’article L-122-32-6 du Code du travail à un salarié d’abord victime d’un accident du travail, puis pris en charge, deux ans et demi plus tard, au titre de la maladie et enfin licencié pour inaptitude, le médecin du travail ayant constaté, au terme de cette deuxième période de suspension, que l’inaptitude de l’intéressé était consécutive à l’arrêt de travail dont il avait été victime en premier lieu-
(Cass. soc. 8 mars 2000, n° 98-40-799 D.)
67. Une dépression nerveuse admise comme accident du travail
Lorsqu’une dépression nerveuse apparaît soudainement et qu’elle peut être reliée à un problème professionnel, elle peut être reconnue comme un accident du travail.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Dordogne, en cassation d’un arrêt rendu le 21 mars 2002 par la cour d’appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit : de M. Jean-Claude Ratinaud, et de la société Condat, défendeurs à la cassation ;
Moyen produit par la SCP Lyon Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la CPAM de la Dordogne.
II est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que l’arrêt de travail prescrit à Monsieur Ratinaud le 9 janvier 2000 doit être pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Aux motifs que « Il est constant que le 7 janvier 2000, au cours de son entretien annuel d’évaluation avec son supérieur hiérarchique, Monsieur Ratinaud, ancien salarié de l’entreprise, agent de maîtrise, chef de poste depuis 1989, et jusqu’alors bien noté, s’est entendu dire (au vu du compte rendu dudit entretien) :
qu’il ne s’impose pas techniquement face à son équipe, - qu’il n’est pas le meneur de l’équipe, - qu’il n’arrive pas à « faire faire », - qu’il a des difficultés de gestion de l’équipe, - qu’il manque de fiabilité, qu’il doit donc faire ses preuves et, pour cela, va être nommé agent de maîtrise complémentaire c’est-à-dire qu’il remplacera les chefs de poste absents-
Cette avalanche de reproches suivie de la dépossession de son équipe, décision qu’il a analysée comme une sanction, intervenant alors qu’apparemment rien ne lui permettait de présager une telle mesure, a constitué pour ce chef de poste ancien, une agression soudaine constitutive d’un accident du travail- L’auteur de l’entretien a lui-même eu conscience de son caractère traumatisant puisqu’il a déclaré au cours de l’enquête diligentée à la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie qu’il avait bien pensé que Monsieur Ratinaud aurait peut-être « un passage d vide » après cet entretien mais qu’il n’avait pas imaginé de telles conséquences.
II ressort des attestations de Messieurs Normand et Géraud et de l’audition de Monsieur MonteiI au cours de l’enquête réalisée à la demande de la Caisse primaire d’assurance maladie, qu’après cet entretien, Monsieur Ratinaud était moralement blessé, humilié ; abattu, triste, fuyant, « démoli », traumatisé.
Il est revenu travailler le lendemain, dans le même état, puis a été mis en arrêt de travail à compter du 9 janvier 2000 par un certificat médical ainsi libellé : « douleur morale gravissime entraînant une dépression nerveuse invalidante et traumatisante avec atteinte profonde de la personnalité et déstabilisation spirituelle.
Après entretien négatif avec son chef de service immédiat ».
Il a opéré une déclaration d’accident du travail le 7 février 2000 dans les termes suivants : « Lors de l’entretien annuel d’évaluation, Monsieur Chauveau m’a agressé verbalement, m’a reproché divers faits décrits dans le courrier transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie »-
Le Professeur Valat désigné en qualité d’expert technique a constaté la nécessité d’une prise en charge psychiatrique par le Docteur Nys, psychiatre de l’hôpital de Limoges et a décrit le traitement médicamenteux prescrit. Il a relevé l’absence d’antécédent. Il a estimé qu’il est tout à fait admissible que le traumatisme psychique ait été responsable du déclenchement d’un état dépressif réactionnel. II conclut que parmi les lésions décrites au certificat médical du 9 janvier 2000 « la douleur morale gravissime entraînant une dépression majeure invalidante et traumatisante » est la conséquence directe, certaine et exclusive de l’événement allégué ; qu’à aucun moment, il n’a été signalé d’élément délirant ; qu’il ne parait donc pas exister « d’atteinte profonde de la personnalité, ni de déstabilisation spirituelle ». (...) Le rapport de l’expert technique établit en conséquence le lien de causalité entre l’entretien d’évaluation constitutif de l’accident du travail, le traumatisme psychique qu’il a provoqué et la dépression nerveuse qui s’en est suivie ayant nécessité l’arrêt de travail objet du litige-
Alors que même s’il révèle un désaccord sérieux et se clôture par une prise de décision difficile à accepter pour le salarié un entretien annuel d’évaluation entre un salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel ils conversent sans échanger de coups ou d’insultes et sans qu’il soit exercé sur le salarié des pressions inacceptables ne peut constituer un accident du travail ; qu’en décidant le contraire, la Cour d’appel a violé I’article L. 411- 1 du Code de la sécurité sociale.
Alors que ne peuvent être prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail que les lésions physiques apparues brutalement aux temps et lieu du travail ; qu’en condamnant la Caisse à prendre en charge à titre professionnel la dépression nerveuse présentée par Monsieur Ratinaud sans avoir constaté que l’entretien auquel elle rattachait cette maladie avait été à l’origine d’une quelconque lésion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Alors qu’en toute hypothèse, que nul ne peut se constituer de preuve à soi même, même par mandataire interposé ; qu’en l’espèce, en déduisant l’existence de la douleur morale alléguée des déclarations de Monsieur Ratinaud et de celles des praticiens reproduisant les propos de cet assuré, la Cour d’appel a violé l’article 1315 du Code Civil.
LA COUR, Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que le 7 janvier 2000, au cours d’un entretien d’évaluation, M. Ratinaud, chef de poste de la société Condat, a été avisé par son supérieur hiérarchique qu’il ne donnait pas satisfaction et qu’il était rétrogradé dans des fonctions d’agent de maîtrise suppléant ; que le 9 janvier 2000, M. Ratinaud a fait constater par son médecin traitant une dépression nerveuse, dont la Caisse primaire d’assurance maladie a refusé la prise en charge en tant qu’accident du travail, bien que l’expert médical technique ait admis la relation de cause à effet entre l’entretien et l’apparition de la dépression ; que l’arrêt attaqué (Bordeaux, 21 mars 2002) a accueilli la contestation du salarié.
Attendu que la Caisse primaire d’assurance maladie fait grief à la cour d’appel d’avoir ainsi statué alors, selon le moyen :
1°/ qu’un entretien annuel d’évaluation entre un salarié et son supérieur hiérarchique au cours duquel ils conversent sans échanger de coups ou d’insultes et sans qu’il soit exercé sur le salarié des pressions inacceptables ne peut constituer un accident du travail ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
2°/ que ne peuvent être prises en charge au titre de la législation professionnelle -/ que les lésions physiques apparues brutalement au temps et au lieu du travail ; qu’en condamnant la Caisse à prendre en charge en tant qu’accident du travail la dépression nerveuse présentée par M Ratinaud, sans avoir constaté que l’entretien auquel elle rattachait cette maladie avait été à l’origine d’une quelconque lésion, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale ;
3°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu’en déduisant l’existence de la douleur morale alléguée des déclarations de M. Ratinaud et de celles des praticiens reproduisant les propos de cet assuré, la cour d’appel a violé l’article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; qu’ayant constaté que M. Ratinaud avait été atteint d’une dépression nerveuse soudaine dans de telles conditions, la cour d’appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, qu’il avait été victime d’un accident du travail ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi (.-.) 10 Jurisprudence Sociale Lamy - N° 130 - 19 septembre 2003
Commentaire
La décision, son analyse et sa portée
N’ayant pas été entendue en appel, la caisse porte l’affaire devant la Cour de cassation.
Pour commencer, la Cour de cassation se permet un rappel : « les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou a l’occasion du travail »- Premier message, donc, de la deuxième chambre civile : il ne faut pas s’attendre à ce qu’elle sorte de son rôle, elle est là pour juger l’arrêt, pas le fonds de l’affaire
Les Hauts Magistrats ajoutent ensuite que le salarié ayant été atteint d’une dépression nerveuse soudaine en raison de son travail, il a bien été victime d’un accident du travail-
Ce faisant, ils viennent de mettre un terme à une jurisprudence vieille de plus de trente ans selon laquelle l’accident du travail suppose une lésion corporelle : « Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail et qui est à l’origine d’une lésion corporelle » (Cass. soc., 24 avr- 1969, n° 68-10.090).
Ils confortent, par ailleurs, la jurisprudence tendant à réduire de plus en plus le fossé qui, autrefois, séparait l’accident du travail de la maladie professionnelle.
La disparition progressive de la lésion corporelle
Par ailleurs, et toujours suivant la même idée d’assurer la couverture du risque professionnel aux personnes dont l’état de santé est altéré par l’effet de leur travail ou de leurs conditions de travail, on a vu à la fois les caisses de sécurité sociale et les juridictions du fond étendre la notion de lésion corporelle aux traumatismes psychologiques-
Ainsi la sécurité sociale reconnaît-elle la qualité d’accident du travail aux traumatismes psychologiques consécutifs à une attaque à main armée (Circ. CNAMTS DGR, n° 82-1329, 2 août 1982, Bull- Jur. Ucanss 82-36)-
De même, les juridictions du fond admettent de traiter comme accident du travail les malaises provenant de chocs émotionnels dus à des faits avérés de harcèlement moral (CA Versailles, 20 mars 2000, LPS 2003 n° 1915).