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Obtenir le formulaire de déclaration d’AT
Publié le vendredi 30 juin 2006, par Aurélien

La lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail étant présumée revêtir le caractère d’un accident du travail, l’employeur est tenu, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident, d’en faire la déclaration. Son omission fautive prive la victime d’une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues en cas d’accident du travail, et peut, dès lors, engager la responsabilité civile, de l’employeur.

Référence : Cass. soc., 15 nov. 2001, M. J. Villemain c/Compagnie EDF-GDF Service Manche (EGSM), arrêt n° 4704 FS-P : Juris-Data n 2001011625

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Vu les articles L. 411-1, L. 441-2 et R. 441-3 du Code de la sécurité sociale, ensemble l’article 1382 du Code civil ; - Attendu, selon les juges du fond, que M. Villemain, salarié de la compagnie EDF-GDF service Manche (EGSM), a été victime le 4 février 1992 au temps et au heu du travail d’un malaise cardiaque en apprenant sa mutation ; que ce malaise n’a pas été déclaré à la Caisse primaire d’assurance maladie dont relevait le salarié par l’employeur au titre des accidents du travail, et ne l’a été par le salarié que le 3 avril 1995 ; que celui-ci a formé une demande de prise en charge au titre professionnel qui a été rejetée par la Caisse, puis par jugement du 11 janvier 1996 du tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu définitif ; qu’il a demandé à la juridiction de droit commun de condamner la compagnie EGSM à lui payer des dommages et intérêts pour n’avoir pas procédé à la déclaration dans les 48 heures du malaise comme accident du travail.

Attendu que pour rejeter la demande de M. Villemain, l’arrêt attaqué énonce que celui-ci avait été victime en 1991 d’un précédent malaise cardiaque pris en charge au titre de l’assurance maladie, et que l’employeur pouvait considérer, compte tenu des circonstances, que le malaise du 4 février 1992 avait été provoqué par l’état préexistant de M. Villemain, qui ne l’avait pas informé de son intention de voir prendre en charge ce second malaise au titre des accidents du travail, et qu’un malaise se produisant au temps et au lieu du travail n’est pas nécessairement un accident du travail.

Attendu, cependant, que relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail ; qu’aux termes de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur doit déclarer tout accident survenu à son employé, dont il a eu connaissance ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’il résultait de ses constata- tions que le salarié avait été victime d’une lésion corporelle survenue au temps et au lieu du travail, immédiatement portée à la connaissance de l’employeur, de sorte que celui-ci devait, quelle que soit son opinion sur les causes de l’accident, en faire la déclaration et que son omission fautive avait privé la victime d’une chance de se voir reconnaître le bénéfice des prestations prévues par la législation professionnelle, peu important que cette dernière n’ait pas fait usage dans le délai légal de la faculté qui lui était offerte d’effectuer elle-même la déclaration à la Caisse, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse.

NOTE : En application des dispositions de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur est tenu de déclarer auprès des services de la caisse primaire d’assurance maladie tout accident du travail survenu à l’un de ses salariés ; cette obligation est assortie d’une sanction singulièrement lourde, la caisse primaire appelée à prendre en charge l’accident qui n’a pas été déclaré ou qui a fait l’objet d’une déclaration hors délai, étant habilitée à poursuivre auprès de l’employeur le remboursement des sommes afférentes à la prise en charge de l’accident (art. L. 471-1, al 2). Dans la mesure où l’absence de déclaration de l’accident peut le priver du bénéfice des prestations, notamment en raison de l’application des règles de prescription, le salarié est fondé, par ailleurs, à mettre en cause la responsabilité de l’employeur sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code civil (V Cass. soc., 1" déc. 1971

Bull, civ V, n° 701. - 19 févr. 1992 : RJS 1991, n° 404).

C’est cette jurisprudence que vient confirmer, en des termes particulièrement nets, la Cour de cassation : dès lors qu’un salarié est victime d’une lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail, il est présumé victime d’un accident du travail et il incombe à l’employeur de procéder à la déclaration prévue par les dispositions de l’article L. 441-2 du Code de la sécurité sociale. L’employeur ne dispose, à cette étape de la procédure, d’aucun pouvoir d’appréciation et ne saurait ainsi se refuser à procéder aux formalités requises motif pris des doutes dont il est saisi quant à la nature et à la qualification de l’accident. La règle s’impose d’autant plus que l’obligation de déclaration qui pèse sur l’employeur, demeure indépendante de la faculté qui lui est ouverte de contester ensuite la qualification de l’accident, notamment à l’occasion de la notification du taux de cotisation afférent au risque accident du travail.