Sommaire
(ATMP) = Consultation des élus du personnel obligatoire : Même lorsqu’il n’y en a pas !
48. Avis des délégués du personnel
49. La consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié est obligatoire
48. Avis des délégués du personnel
L’employeur ne saurait se soustraire à cette obligation au motif de l’absence de délégué du personnel sans P.V. de carence
Il résulte de l’article L. 122-32-5, alinéa 1 du Code du travail que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi en conséquence d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle, soit engagée. L’employeur ne saurait se soustraire à cette obligation au motif de l’absence de délégué du personnel dans l’entreprise dès lors que leur mise,en place est obligatoire en application de l’article L. 421-1, alinéa 2, et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Attendu que M. Cabon engagé le 19 juin 1980. en qualité de chauffeur déménageur par la société Le Floch, a été victime d’un accident du travail le 21 février 1991 ; que le médecin du Travail l’a déclaré ; le 12 août 1994, définitivement inapte à son emploi ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
7 décembre 1999. Rejet
Sur le second moyen :
Attendu que l’employeur fait encore grief à l’arrêt d’avoir alloué au. salarié une somme sur le fondement de l’article L. 122-32-5 du Code du travail alors, selon le moyen, d’une part, que la mise en place de délégués du personnel n’est obligatoire, dans ’les entreprises, que si l’effectif d’au moins 11 salariés a été atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; qu’en se bornant à relever que la société Le Floch employait 39 salariés en 1994, pour estimer que la consultation des délégués du personnel était obligatoire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.421-1 et L.122-32-5 du Code du travail ; d’autre part, qu’en se bornant à affirmer a l’absence d’énonciations des motifs s’opposant au reclassement » sans répondre aux conclusions de l’employeur qui rappelait que, par lettre en date du 4 août 1994, il avait été exposé à M. Cabon les raisons pour lesquelles l’employeur se trouvait dans’ l’impossibilité de pourvoir à son reclassement. la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de motifs et violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;’
Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l’avis des. délégués du personnel doit eue recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié déclaré par le médecin du Travail inapte à son emploi
en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit engagée ; qu’il s’ensuit que l’employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont I’inobservation est sanctionnée par l’indemnité prévue à l’article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l’absence de délégués du personnel dans l’entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l’article L. 421-1, alinéa 2, du Code du travail et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi ;
Et attendu que la cour d’appel, devant qui l’employeur soutenait que l’effectif de l’entreprise était de 39 salariés, a relevé que ce dernier ne justifiait pas de l’impossibilité dans. laquelle il se serait trouvé d’organiser des élections de délégués du personnel ;qu’elle a ; par ce seul motif, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la seconde branche du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :. REJETTE le pourvoi.
N° 97.43.106. Société d’exploitation Le Floch contre M. Cabon
49. La consultation des délégués du personnel sur le reclassement du salarié est obligatoire
L’absence de consultation des délégués du personnel sur les mesures de reclassement n’est légitime que si un procès-verbal de carence a été établi.
Référence : Cass. soc., 2 avr. 2003, M. Kourimate et AATM, pourvoi n° M 01-41.782, arrêt n° 1082 F-D : Juris-Data n° 2003-018740.
Sur le moyen unique
Vu l’article L. 122-32-5, alinéa 1 du Code du travail ;
Attendu que M. Kourimate, engagé en 1977 en qualité d’agent d’entretien par l’Association aide aux travailleurs migrants (AATM), a été victime d’un accident du travail le 9juin 1992 ; que par avis des 29 septembre et 5 novembre 1993, le médecin du travail l’a déclaré définitivement inapte à son emploi ; qu’il a été licencié le 8 novembre 1993 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d’appel a retenu que l’association employait plus de vingt salariés et qu’elle n’avait pas de délégué de personnel au moment du licenciement ; qu’il ne pouvait donc être fait grief à l’employeur de ne pas avoir pris l’avis de délégués du personnel sur les mesures éventuelles de reclassement ;
Attendu cependant, qu’il résulte de l’ article L. 122-32-5, alinéa 1 °` du Code du travail que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié déclaré parle médecin du Travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, soit engagée ; qu’il s’ensuit que l’employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dont l’inobservation est sanctionnée par l’indemnité prévue à l’article L. 122-32-7 du Code du travail au motif de l’absence de délégués du personnel dans l’entreprise dès lors que leur mise en place était obligatoire en application de l’article L.421.1, alinéa 2 du Code du travail et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la mise en place des délégués du personnel était obligatoire dans l’entreprise, la cour d’appel qui n’a pas recherché si un procès-verbal de carence avait été établi par le chef d’entreprise, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
Par ces motifs
Casse
NOTE : Remarquable contribution du droit des accidents du travail à.... celui des Institutions représentatives du personnel. On sait en effet qu’en application de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, l’employeur doit proposer au salarié médicalement Inapte à son poste suite à un accident du travail un emploi de reclassement » après avis des délégués du personnel » (Cass. soc., 18 Juin 2002 : TPS 2002, comm. 289). Que se passe-t’il s’il n’y a pas de délégués du personnel dans l’entreprise ? De deux choses l’une, soit l’effectif de l’entreprise est inférieur au seuil requis et en ce cas bien évidemment l’employeur devra simplement tenir compte des conclusions écrites du médecin du travail, soit au contraire l’entreprise atteint le seuil d’effectif et la solution précédente ne pourra recevoir application que si et seulement si un procès-verbal de carence a été établi.
Cass. soc., 2 oct. 2001, pourvoi n° 97-45.346, arrêt n° 3902 FS-P Licenciement pour inaptitude
49 bis. La consultation des délégués du personnel n’est pas une simple formalité
Les délégués du personnel consultés sur le reclassement du salarié doivent recevoir toutes l’information utile
Cass. Soc. 13 juill. 2004, n° H 02-41.046, FS-P+B, SA Multi transports c/ M. Boukhateb
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Boukhateb, engagé le 8 avril 1991 par la société Multi transports en qualité de conducteur routier, a été victime d’accidents du travail les 10 novembre 1997 et 16 avril 1998 ; que par avis des 27 août et 10 septembre 1998, il a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de chauffeur poids lourd ; qu’après avoir refusé un poste de reclassement dans une autre société du groupe, il a été licencié le 21 octobre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (CA Riom, Il déc. 2001), de l’avoir condamné au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l’employeur n’est débiteur de l’indemnité prévue à l’article L. 122-32-7 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-32-4 ou des l e` et 4e alinéas de l’article L. 122-32-5 du même code, de sorte, qu’en condamnant la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux motifs erronés qu’il n’apparaissait pas que les informations données aux délégués du personnel soient complètes et qu’il n’était pas démontré que leur avis était favorable, bien que l’avis aux délégués du personnel prévu par l’article L. 122-32-5, ler alinéa du Code du travail n’est qu’un avis consultatif, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, a légalement justifié sa décision ;
Par ces motifs : Rejette ;
50. La consultation du comité d’entreprise sur un plan de redressement judiciaire ne supplée pas la consultation des délégués du personnel
Un salarié est engagé en 1991 en qualité de chauffeur. Son employeur est mis en redressement judiciaire le 11 octobre 1994. Un plan de cession prévoyant des licenciements pour motif économique est arrêté le 14 mars 1995. Le salarié voit son contrat suspendu du 5 novembre 1994 au 25 juin 1995 en raison d’une rechute d’accident du travail et est déclaré à la suite de la visite de reprise apte pour les postes de conduite mais inapte notamment aux travaux de chargements et déchargements. Ayant été licencié le 25 juin 1995, il saisit la juridiction prud’homale. La Cour d’appel de Chambéry juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais refuse la garantie de l’AGS à la créance du salarié au motif que le licenciement a été prononcé plus d’un mois après le jugement arrêtant le plan de redressement.
Au soutien de son pourvoi, l’employeur argue de ce que l’emploi du salarié comportait des taches de chargement et déchargement pour lesquelles il avait été déclaré inapte. Il ajoute qu’aucun autre poste conforme à ses aptitudes ne pouvait être proposé au salarié. Enfin, il allègue de ce que le licenciement du salarié avait été soumis au comité d’entreprise à la suite du jugement arrêtant le plan de cession.
Le pourvoi de l’employeur est rejeté. « Mais attendu qu’il résulte de l’article L. 122-32-5, alinéa 1, du Code du travail que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement d’un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi (...) en conséquence
d’un accident du travail (...) soit engagée ; qu’il s’ensuit que l’administrateur judiciaire ne saurait se soustraire à cette obligation (...) au motif de la consultation du comité d’entreprise en application d’un plan de cession judiciairement prononcé
Cette décision n’a rien de surprenant. La loi régit spécialement les procédures de licenciement pour inaptitude en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il ne saurait être question de suppléer la consultation des délégués du personnel par une autre consultation ayant un autre objet. La sanction du non-respect de la procédure légale implique l’allocation d’une indemnité prévue à l’article L. 122-32-7 du Code du travail ladite indemnité ne pouvant être inférieure à douze mois de salaires (Casa. soc., 25 févr. 1998, n° 95-44.913), les règles de protection du salarié étant d’ordre public (Casa. soc., 29 juin 1999, n° 96-44.160).
51. Une seule consultation des délégués du personnel s’impose même si plusieurs postes de reclassement sont proposés
Procédure de reclassement
Cass. soc., 3 juill. 2001, pourvoi ne 98-43.326, arrêt n° 3286 FS-
Un contrôleur de la caisse d’allocations familiales est victime d’un accident du travail et est déclaré inapte à ce poste par le médecin du travail. Le salarié refuse une première proposition de reclassement formulée par l’employeur après consultation des délégués du personnel. Il refuse ensuite une seconde proposition de reclassement réalisée sans que les délégués du personnel aient à nouveau été consultés.
Le salarié étant licencié, il saisit la juridiction prud’homale en vue d’obtenir la condamnation de l’employeur au paiement
de diverses indemnités.
La cour d’appel le déboute de sa demande et le salarié se pourvoit alors en cassation sur le fondement de l’article L. 122-32-5 du Code du travail en vertu duquel les délégués du personnel doivent être consultés avant de proposer un poste de reclassement au salarié inapte et qui défaut de cette formalité, l’employeur encourt les sanctions prévues à l’article L. 122-32-7 du Code du travail.
La Cour de cassation rejette le pourvoi car « il résulte de l’article L. 122-32-5 alinéa 1°â€™ du Code du travail que, pour assurer le reclassement du salarié dont le médecin du travail a constaté l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise, l’employeur doit recueillir l’avis des délégués du personnel avant d’engager la procédure de licenciement ; qu’ayant relevé que les délégués du personnel avaient été consultés le 11 mai 1995 et que la procédure de licenciement avait été engagée le 16 mai suivant, la cour d’appel a exactement décidé que par cette consultation, il avait été satisfait aux dispositions de l’article L. 122-32-5, alinéa 1°, que le moyen n’est pas fondé « .Amenée à notre connaissance à se prononcer pour la première fois sur cette question, la Haute Juridiction pose donc le principe qu’une seule consultation des délégués du personnel est suffisante et cela même en cas de propositions successives de reclassement à la suite du refus du salarié d’accepter la première proposition.
Pour autant, l’avis des délégués du personnel est toujours nécessaire et même si l’employeur invoque l’impossibilité de reclassement (Cass. soc., 21 févr. 1990, n° 88-42.125). De plus, l’employeur n’est pas dispensé de cette obligation de consultation par l’absence de délégués du personnel dès lors que leur mise en place était obligatoire et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi (Cass. soc., 7 déc. 1999, n° 97-43.106).
L’enjeu du litige est important car il faut rappeler que le défaut de consultation des délégués du personnel est sanctionné par une indemnité qui ne peut être inférieure à 12 mois de salaires.