La HALDE (Haute Autorité de Lutte contre la Discrimination) vient de rendre son rapport annuel pour l’année 2008. Selon le rapport, le handicap et l’état de santé constituent le second thème de discrimination à l’emploi.
Extrait complet du rapport sur les discriminations relatives à l’état de santé et au Handicap.
Le handicap et l’état de santé constituent le deuxième critère le plus invoqué, souvent en raison d’une mauvaise appréciation des maladies chroniques ou évolutives. Toute décision fondée sur l’inaptitude physique future, potentielle et imprévisible du candidat constitue une mesure disproportionnée et donc discriminatoire.
Le Conseil d’État, dans une décision de principe du 6 juin 2008, considère que l’appréciation des conditions d’aptitude physique ne peut porter que sur la capacité de chaque candidat estimée au moment de son recrutement. La HALDE précise dans ses délibérations que l’aptitude physique d’un candidat à un emploi public doit s’apprécier notamment au regard des tâches susceptibles de lui être confiées lors de sa titularisation. Un candidat à l’emploi de gardien de la paix déclaré inapte en raison de sa surcharge pondérale et d’une insuffisance hypophysaire a saisi la HALDE qui a demandé le réexamen du dossier.
Délibération n° 2008-225 du 27 octobre 2008.
Afin de justifier le maintien des avis d’inaptitude précédemment pris, l’ad
ministration se fonde sur les dispositions de l’arrêté du 13 mai 2005 relatif à l’aptitude physique exigée des candidats aux emplois de commissaire, lieutenant et gardien de la paix de la police nationale et, notamment, sur le fait que le réclamant est atteint d’une affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue maladie ou de longue durée.
Le préfet précise que l’insuffisance hypophysaire du réclamant relève des endocrinopathies invalidantes ouvrant droit à congé de longue maladie, visées à l’arrêté du 14 mars 1996 fixant la liste des maladies donnant droit à l’octroi des congés de longue maladie, toute insuffisance hypophysaire est, selon le code des pensions civiles et militaires de retraite, a minima créditée d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10%, qui justifie à lui seul l’inaptitude du réclamant.
Le fait que le réclamant soit atteint d’une affection médicale évolutive pouvant ouvrir droit à un congé de longue durée ne suffit pas, en soi, à démontrer qu’il n’a pas les capacités requises pour exercer l’ensemble des fonctions de gardien de la paix.
Or , l’évaluation de l’aptitude physique particulière du réclamant n’est pas faite par référence à son état de santé, en l’occurrence stabilisé, et aux traitements qu’il suit. La décision prise apparaît comme disproportionnée et donc discriminatoire. En conséquence, la HALDE recommande que l’appréciation des aptitudes physiques du réclamant soit réévaluée.
Le refus d’“aménagement raisonnable” d’un poste de
travail pour permettre à un salarié de continuer à occuper son emploi malgré un problème de santé ou de handicap constitue une discrimination. La HALDE qui est saisie pour le non-respect des préconisations de la médecine du travail demande la régularisation de la situation et l’indemnisation de la victime.
Délibération n° 2008-84 du 28 avril 2008.
Le médecin de prévention émet un avis d’aptitude pour un poste aménagé avec quelques contre-indications. L’employeur refuse de respecter les préconisations interdisant le travail de nuit.
L’employeur modifie l’organisation des horaires de travail sans tenir
compte des aménagements préconisés en raison du handicap de la réclamante, la mettant ainsi dans l’impossibilité d’exerce sa fonction.
L’employeur ne met pas en œuvre les mesures appropriées et ne démontre pas qu’il respecte son obligation de rechercher de manière effective et réelle un reclassement en sollicitant, notamment, le centre de gestion de la fonction publique territoriale.
Le refus de prendre les mesures appropriées pour permettre à la réclamante de continuer à exercer un emploi correspondant à ses qualifications est constitutif d’une discrimination en raison du handicap. La HALDE demande la régularisation de la situation.
Délibération n° 2008-131 du 16 juin 2008.
La réclamante atteinte d’un diabète insulinodépendant, est reconnue travailleur handicapé. La médecine du travail reconnaît l’aptitude avec une contre-indication pour le travail de nuit. Toutefois, le médecin agréé la déclare inapte, empêchant de ce fait la titularisation, considère que le risque de malaise lié au diabète pourrait être dangereux pour les malades et précise que le diabète insulinodépendant entraîne inéluctablement un congé de maladie dans les années à venir.
La réclamante travaille depuis plus de trois ans, sous onze contrats à durée déterminée. Elle fournit une contre-expertise par un spécialiste du diabète, attestant que son diabète est stable, équilibré, sans aucune complication. Il conclut qu’avec une prise en charge adéquate, il n’y a pas de contre-indication pour exercer la fonction d’aide-soignante.
Mais le comité médical départemental se fonde sur l’avis médical délivré par un spécialiste de la médecine du sport et ne prend pas en compte l’expertise d’un spécialiste du diabète. De plus aucun aménagement des conditions de travail n’est envisagé. Le Collège rappelle aux différents responsables les termes de la loi et recommande une juste réparation du préjudice subi.
La séropositivité au VIH est un autre motif de discrimination. La HALDE met en place une médiation pour obtenir la réintégration d’un employé municipal.
Délibération n° 2008-105 du 19 mai 2008
Le réclamant est recruté par la mairie pour une durée de trois mois. À l’issue de ce contrat, il se voit proposer une nomination au grade d’agent de salubrité stagiaire sous réserve de deux visites médicales : l’une chez un médecin agréé par les administrations et l’autre auprès
de la médecine du travail de la mairie.
Le médecin agréé conclut à l’inaptitude du réclamant en se fondant sur la séropositivité au VIH et en informe la commune.
Celle-ci met fin au contrat de travail. Or , le réclamant est suivi médicalement par des médecins spécialistes du CHU qui indiquent qu’il est parfaitement apte. La HALDE propose une médiation.
Les discriminations en raison de l’état de santé et du handicap vont parfois jusqu’au licenciement. La HALDE démontre qu’un salarié est licencié en raison de son diabète et non en raison de la prétendue désorganisation de l’entreprise. Une indemnisation est obtenue après accord entre l’employeur et le salarié.
Délibération n° 2008-106 du 19 mai 2008
Le réclamant souffre de diabète, un protocole de soins le rend indisponible pendant trois mois. À l’issue de son congé, son licenciement lui est notifié par courrier avec le motif suivant : “Désorganisation du fonctionnement du secteur commercial, nuisant à la bonne marche de l’entreprise par suite de votre absence prolongée pour maladie nécessitant de procéder à votre remplacement définitif.”
L’état de santé ne peut pas justifier un licenciement. En revanche, il est admis que l’absence du salarié, si elle entraîne une perturbation grave de l’entreprise qui se trouve dans la nécessité de pourvoir au remplacement du salarié, est une cause valable de licenciement.
L’employeur doit alors apporter la preuve d’une perturbation objective dans le fonctionnement de l’entreprise. En l’occurrence, l’employeur procède au recrutement d’un remplaçant en CDI et non en CDD, alors même que des adaptations temporaires sont possibles. Le motif du licenciement n’est donc pas la désorganisation de l’entreprise, mais bien la maladie et l’état de santé. Il s’agit alors d’un licenciement discriminatoire. La HALDE demande à l’employeur d’assurer une juste réparation du préjudice.
Un accord est trouvé et le salarié est indemnisé.