Dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude, la question du paiement de la rémunération après la deuxième visite reste un sujet de préoccupation d’autant plus grand qu’un salarié peut se trouver de fait sans aucune rémunération pendant une durée d’un mois et que le législateur n’a pas donner d’indication précise pas plus que les juges.
Quand vous êtes en arrêt de travail votre contrat de travail est suspendu cette suspension de votre contrat de travail prend fin avec la reprise du travail et vous êtes donc tenus de vous mettre a disposition de votre employeurs.
Dans tous les cas votre employeur doit s’assurer que vous êtes en capacité d’assumer votre activité professionnelle et si il a un doute de vous demander de passer une visite auprès de votre médecin du travail (celle-ci a lieu pendant le temps de travail et est rémunérer comme tel).
Cette visite est une obligation qui s’impose a l’employeur article R 241-51, après un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle d’au moins 8 jours, après congé maternité, après absences répétées pour raison de santé et ou en maladie pour un arrêt supérieur à 21 jours.
Pour autant (beaucoup de salariés ne le savent pas) l’employeur et dans l’obligation de vous rémunérer pendant cette période ou le contrat de travail continue a s’exercer
Les tribunaux ont d’ailleurs explicitement conforter cette position en précisant : que l’employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s’il démontre qu’une situation contraignante l’empêche de fournir du travail ;
le ministère du travail de son côté a préciser au médecin du travail cette position a propos de l’article L-241-51-1 "En effet ce texte prévoit notamment que sauf dans le cas ou le maintien du salariés à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés se deux semaines, accompagnés, le cas échéant des examens complémentaires mentionnés à l’article R 241 52 Comme l’a indiqué de manière très précise la circulaire DRT N°89/5 du 21février 1989, il ressort de ces dispositions que le salarié ne peut être déclaré inapte lors du premier examen, que cette inaptitude soit totale ou partielle, définitive ou temporaire, tant que la procédure prévue n’est pas achevée. Il n’y a donc pas suspension du contrat de travail, même si l’employeur estime qu’il ne peut confier un poste au salarié. Par suite, celui-ci doit être rémunéré durant cette période d’attente."
Après la deuxième visite du médecin du travail (qui ne modifie pas votre état de santé) votre employeur a une période d’un mois qui s’ouvre pour lui permettre de prendre une décision soit de vous reclasser en tenant compte des indications du médecin du travail soit de vous licencié s’il ne trouve pas de solution
Cette période qui devrait logiquement comme celle entre les deux visite être prise en charge par l’employeur jusqu’au terme du contrat de travail n’a pas fait l’objet de précision de la part du législateur
Beaucoup de salariés sont par conséquence réduit a subir une perte de rémunération pendant se délais d’un mois dans l’attente d’une décision de l’employeur.
Pourtant le contrat de travail n’est pas rompu et la position des tribunaux concernant la période entre les deux visite précisant : que l’employeur ne peut être dispensé de payer leur rémunération aux salariés qui se tiennent à sa disposition que s’il démontre qu’une situation contraignante l’empêche de fournir du travail ; devrait également s’appliquer
En effet la plupart du temps le médecin du travail n’a pas préciser une inaptitude totale a tous poste ni préciser le caractère de danger immédiat pour le salarié mais seulement réitérer a l’occasion de la deuxième visite une inaptitude au poste occupé précédemment sans qu’il ne soit interdit de le modifier et de l’adapter en fonction des indications du médecin du travail ou de lui fournir une autre activité
La rémunération du salarié devrait être maintenu jusqu’au terme du contrat de travail dans la mesure ou le salarié se tient à sa disposition