Art. L.323 - 3 Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1 :
Art L323-4 : L’effectif total de salariés, visé au premier l de l’article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l’article L.431 - 2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.
Section II :
Les dispositions de l’article L 431 - 2 sont applicables au nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l’entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.
En outre, et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :
Si leur handicap est important.
S’ils remplissent les conditions d’âge.
S’ils reçoivent une formation au sein de l’entreprise.
S’ils sont embauchés à leur sortie d’un atelier protégé défini à l’article L.323-31, d’un centre d’aide par le travail défini à l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale ou d’un centre de formation professionnelle.
Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci dessus.
Art L.323 - 5 Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2, les titulaires d’un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323 - 1.
Dans les collectivités et organismes mentionnés à l’article L.323 - 2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :
Art L.323 - 6 Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l’accord collectif de travail.
Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la garantie de ressources instituée par l’article 22 de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées n°75-534 du 30 juin 1975.
Art L.323-7 En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l’article L.122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section comptant plus d’une fois en application de l’article L.323-4, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de 3 mois la durée du délai-congé . Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d’une durée au moins égale à 3 mois.
Art L.323 - 8 Les employeurs mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2 peuvent s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1 en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d’aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.
Art L323-4 : L’effectif total de salariés, visé au premier l de l’article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l’article L.431 - 2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif. voir dossier. Section II :
Les dispositions de l’article L 431 - 2 sont applicables au nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l’entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis. En outre, et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :
Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci dessus.
Art L.323 - 5 Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2, les titulaires d’un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323 - 1.
Dans les collectivités et organismes mentionnés à l’article L.323 - 2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :