Le 14 Mardi 2007

H. Les bénéficiaires de la loi de 87


Art. L.323 - 3 Bénéficient de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1 :

  • 1° Les travailleurs reconnus handicapés par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l’article L. 323-11 ;
  • 2° Les victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant entraîné une incapacité permanente au moins égale à 10 % et titulaires d’une rente attribuée au titre du régime général de sécurité sociale ou de tout autre régime de protection sociale obligatoire ;
  • 3° Les titulaires d’une pension d’invalidité attribuée au titre du régime général de sécurité sociale, de tout autre régime de protection sociale obligatoire ou au titre des dispositions régissant les agents publics à condition que l’invalidité des intéressés réduise au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain ;
  • 4° Les anciens militaires et assimilés, titulaires d’une pension militaire d’invalidité au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;
  • 5° Les veuves de guerre non remariées titulaires d’une pension au titre du même code, dont le conjoint militaire ou assimilé est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension militaire d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 % ;
  • 6° Les orphelins de guerre âgés de moins de vingt et un ans et les mères veuves non remariées ou les mères célibataires, dont respectivement le père ou l’enfant, militaire ou assimilé, est décédé des suites d’une blessure ou d’une maladie imputable à un service de guerre ou alors qu’il était en possession d’un droit à pension d’invalidité d’un taux au moins égal à 85 % ;
  • 7° Les veuves de guerre remariées ayant au moins un enfant à charge issu du mariage avec le militaire ou assimilé décédé, lorsque ces veuves ont obtenu ou auraient été en droit d’obtenir, avant leur remariage, une pension dans les conditions prévues au 5° ci-dessus ;
  • 8° Les femmes d’invalides internés pour aliénation mentale imputable à un service de guerre, si elles bénéficient de l’article L. 124 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
  • 9° Les titulaires d’une allocation ou d’une rente d’invalidité attribuée dans les conditions définies par la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident survenu ou de maladie contractée en service..

Art L323-4 : L’effectif total de salariés, visé au premier l de l’article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l’article L.431 - 2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif.

Section II :

Les dispositions de l’article L 431 - 2 sont applicables au nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l’entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis.

En outre, et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :

-  Si leur handicap est important.
-  S’ils remplissent les conditions d’âge.
-  S’ils reçoivent une formation au sein de l’entreprise.
-  S’ils sont embauchés à leur sortie d’un atelier protégé défini à l’article L.323-31, d’un centre d’aide par le travail défini à l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale ou d’un centre de formation professionnelle.

Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci dessus.

Art L.323 - 5 Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2, les titulaires d’un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323 - 1.

Dans les collectivités et organismes mentionnés à l’article L.323 - 2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :

  • Les agents qui ont été reclassés en application de l’article 63 de la loi n°84 - 16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des articles 81 à 85 de la loi n°84 - 53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n°86 - 33 du 9 janvier 1986 précitée.
  • Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article L.417-8 du code des communes, du paragraphe III de l’article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

Art L.323 - 6 Le salaire des bénéficiaires de la présente section ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions législatives et réglementaires ou de la convention ou de l’accord collectif de travail.

Toutefois, lorsque le rendement professionnel des intéressés est notoirement diminué, des réductions de salaire peuvent être autorisées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Les travailleurs handicapés concernés par le présent article ont droit, en cas de réduction de salaire et dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, à la garantie de ressources instituée par l’article 22 de la loi d’orientation en faveur des personnes handicapées n°75-534 du 30 juin 1975.

Art L.323-7 En cas de licenciement, la durée du délai-congé déterminée en application de l’article L.122-6 est doublée pour les bénéficiaires de la présente section comptant plus d’une fois en application de l’article L.323-4, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au delà de 3 mois la durée du délai-congé . Toutefois ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les règlements de travail, les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un délai-congé d’une durée au moins égale à 3 mois.

Art L.323 - 8 Les employeurs mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2 peuvent s’acquitter partiellement de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323-1 en passant des contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d’aide par le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et centres.

Art L323-4 : L’effectif total de salariés, visé au premier l de l’article L.323-1, est calculé selon les modalités définies à l’article L.431 - 2 ; toutefois, les salariés occupant certaines catégories d’emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière, déterminées par décret, ne sont pas décomptés dans cet effectif. voir dossier. Section II :

Les dispositions de l’article L 431 - 2 sont applicables au nombre des bénéficiaires de la présente section employés par l’entreprise ; toutefois, il est tenu compte des apprentis. En outre, et selon des modalités déterminées par décret, ces bénéficiaires sont pris en compte une fois et demie, deux ou plusieurs fois :

  1. Si leur handicap est important.
  1. S’ils remplissent les conditions d’âge.
  1. S’ils reçoivent une formation au sein de l’entreprise.
  1. S’ils sont embauchés à leur sortie d’un atelier protégé défini à l’article L.323-31, d’un centre d’aide par le travail défini à l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale ou d’un centre de formation professionnelle.

Ce décret précise la durée pendant laquelle ces dispositions sont applicables aux situations prévues aux 3° et 4° ci dessus.

Art L.323 - 5 Dans les entreprises, collectivités et organismes mentionnés aux articles L.323-1 et L.323-2, les titulaires d’un emploi réservé attribué en application des dispositions du chapitre IV du titre III du livre III du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre sont pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de l’obligation d’emploi instituée par l’article L.323 - 1.

Dans les collectivités et organismes mentionnés à l’article L.323 - 2, sont également pris en compte pour le calcul du nombre de bénéficiaires de cette obligation :

  • Les agents qui ont été reclassés en application de l’article 63 de la loi n°84 - 16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, des articles 81 à 85 de la loi n°84 - 53 du 26 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ou des articles 71 à 75 de la loi n°86 - 33 du 9 janvier 1986 précitée. Les agents qui bénéficient d’une allocation temporaire d’invalidité en application de l’article 65 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, de l’article L.417-8 du code des communes, du paragraphe III de l’article 119 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée ou de l’article 80 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.