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Par un décret paru le 16 septembre 2003, le Gouvernement actuel vient d’offrir au patronat français un cadeau digne de l’année européenne des travailleurs handicapés en privant les comités d’entreprises du seul moyen de contrôle réel qu’ils avaient sur la véracité du contenu de la déclaration annuelle d’emploi des travailleurs handicapés en excluant des informations fournies, la liste des bénéficiaires.
Alors que devant leur refus, les employeurs se voyaient condamnés au fond par les tribunaux, à fournir dans son intégralité la déclaration annuelle ; alors que, ces tribunaux réaffirmaient dans le même temps, le rôle majeur du CE en matière d’emploi et d’insertion des travailleurs handicapés. L’Etat a décidé de venir au secours des entreprises en mauvaise posture devant la justice en modifiant les règles du jeu.
Ce décret, en renforçant l’opacité sur la réalité de l’emploi des travailleurs handicapés en privant de tout contrôle les comités d’entreprises qui étaient les seuls à pouvoir le réaliser, (l’Etat ne s’étant jamais donné les moyens, ni surtout la volonté de le réaliser) aboutit à un formidable encouragement à la dissimulation, aux déclarations les plus fantaisistes et surtout à la poursuite de la délinquance existante en matière de déclaration.
En passant outre l’avis du conseil supérieur du reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés, en se passant de celui des organisations syndicales de salariés et des associations de personnes handicapées, le gouvernement donne le sentiment de ne tenir compte que des attentes du MEDEF et de faire fi des instances nationales existantes.
C’est un mauvais coup pour la démocratie, c’est un recul du nécessaire dialogue à encourager dans l’entreprise entre les partenaires sociaux à partir des éléments de base de tout travail sur l’emploi des travailleurs handicapés y compris en matière d’accord d’entreprise. C’est enfin, un formidable démenti des discours sur la place des travailleurs handicapés dans l’emploi ordinaire.
Nous ne pouvons que condamner de telles méthodes et de tels objectifs et demander l’annulation pure et simple de ce décret.
Le Secrétariat du comité régional CGT Rhône-Alpes le 18 septembre 2003
Vous trouverez ci-joint :
Le texte du décret
J.O n° 216 du 18 septembre 2003 page 16010 Décret n° 2003-886 du 16 septembre 2003
Décret n° 2003-886 du 16 septembre 2003 relatif aux modalités de la communication de la déclaration annuelle des emplois occupés par des travailleurs handicapés et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) NOR : SOCF0311350D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, Vu le code du travail, notamment les articles L. 323-8-5 et L. 432-4-2 ;
Le Conseil d’Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
Article 1 L’article R. 323-10 du code du travail est complété comme suit : « Toutefois, le document transmis ne comprend pas la liste des bénéficiaires employés mentionnée au 1° de l’article R. 323-9-1. »
Article 2 Au deuxième alinéa du 2.5 du II de l’article R. 432-19 du même code, après les mots : « prévus à l’article L. 323-8-5 », sont insérés les mots : « à l’exclusion de la liste mentionnée au 1° de l’article R. 323-9-1 ».
Article 3 Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la secrétaire d’Etat aux personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 septembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, François Fillon
Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées, Jean-François Mattei
La secrétaire d’Etat aux personnes handicapées, Marie-Thérèse Boisseau
Une première jurisprudence du TGI (tribunal de grande instance de Lyon) du 12 avril 2000 précise, sur le fond, l’obligation de fournir cette déclaration dans son intégralité au comité d’entreprise.
Une seconde jurisprudence en date du 24 janvier 2002 confirme, renforce et complète en appel la jurisprudence dont vous trouverez un extrait ci-après. (vous trouverez les deux jurisprudences dans leur intégralité sur le site themas.org )
Ces jurisprudences :
"EXTRAIT"
Attendu que selon l’article R 232-10 du Code du Travail tout employeur tenu de fournir à l’autorité administrative la déclaration prévue à l’article L 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du Comité d’Entreprise ou à défaut des délégués du personnel ;
Attendu que cette obligation qui vise à faciliter le rôle du Comité d’Entreprise chargé entre autres missions d’étudier les problèmes spécifiques du travail des handicapés ne comporte aucune restriction par rapport à celle prévue à l’égard de l’administration ;
Que l’information doit donc conformément à l’article R 323-9 du même code comporter l’effectif de tous les salariés de l’entreprise réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et les catégories socioprofessionnelles avec le cas échéant le nombre des salariés occupant des emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières telles que définies par l’article L 323-4 et aussi la liste des bénéficiaires employés en application de l’article L 323-3,
Attendu qu’ainsi la Société ATOCHEM qui adresse à l’autorité administrative l’intégralité des formulaires DI et D2 établis par le Ministère du Travail ne peut sans raison valable se soustraire à cette obligation à l’égard du Comité d’Entreprise ;
Attendu que le motif tiré d’une atteinte à la vie privée des salariés n’est pas justifié en l’espèce alors que ce document D2 s’il inclut des indications relatives à la catégorie d’handicap reconnue par la COTOREP ou au taux d’I.P.P. ne divulgue aucun élément médical strictement personnel au travailleur ;
Que contrairement aux allégations de la Société ATOFINA la connaissance par les membres du Comité d’Etablissement de la seule qualité d’handicapé de certains salariés n’enfreint pas la norme supérieure de protection de la vie privée puisqu’elle n’est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci pour bénéficier de ce statut et que par ailleurs la confidentialité de ce renseignement est suffisamment garantie par l’obligation de discrétion pesant sur les membres de ce comité ;
Attendu que le tribunal, par d’exacts motifs a donc justement fait droit à la demande formulée ; qu’il y a lui en outre d’ordonner la communication de l’intégralité des déclarations annuelles des années-1998,1999 et 2000 ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal dès lors que celui-ci ne s’est pas expressément réservé ce pouvoir ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’intimé la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles ; qu’il lui sera alloué une somme complémentaire de 763 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la Société ATOFINA devra communiquer au Comité d’Etablissement de PIERRE-BENITE l’intégralité des déclarations annuelles établies en application de l’article L 323-8-5 du Code du Travail pour les années 1998, 1999 et 2000 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt à peine d’astreinte de QUATRE VINGT EUROS (80 EUROS) par jour de retard,
Déclare irrecevable la demande en liquidation d’astreinte,
Condamne la Société ATOFINA à payer au Comité d’Établissement de PIERRE-BENITE une somme complémentaire de SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS (763 EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Tribunal de grande instance de LyonTribunal de grande instance de Lyon
RG N° 1998/08687 1ère Chambre Jugement du 12 Avril 2000
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la PREMIÈRE CHAMBRE du 12 Avril 2000, le jugement CONTRADICTOIRE suivant, après que l’instruction eut été clôturée et après que la cause eut été débattue à l’audience publique du 01 Mars 2000, devant Alain JICQUEL, Vice-Président Jean-Daniel PIFFAUT Juge siégeant en qualité de Juges Rapporteurs en application des dispositions des articles 785 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile,
En présence de Jean-Luc BLACHON Auditeur de Justice Assistés de Brigitte KI-ZERBO, Greffier, et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats Alain JICQUEL, vice-président Marie-Noëlle CHIFFLET, Vice-Président Jean-Daniel PIFFAUT, Juge En présence de Jean-Luc BLACHON Auditeur de Justice dans l’affaire opposant :
COMITÉ D’ETABLISSEMENT ELF ATOCHEM PIERRE BENITE dont le siège social est rue Henri Moissans 69310 PIERRE BENITE
DEMANDERESSE Représentée par Maître LENOIR Michel Toque 686 Avocat au barreau de LYON A SA ELF ATOCHEM ETABLISSEMENT DE PIERRE BENITE dont le siège social est rue Henri Moissans BP 20 69310 PIERRE BENITE
DEFENDERESSE Représentée par Maître AGUERA Joseph Toque 8 Avocat au barreau de LYON
Par acte d’huissier du 24 juin 1998", le Comité d’établissement ELF ATOCHEM PIERRE BENITE a fait assigner la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE aux fins de la voir condamner, sous astreinte de 100000 francs par jour de retard, à lui remettre l’intégralité de la déclaration annuelle prévue par l’article L 323-85 du code du travail comportant notamment l’imprimé D2, et ce pour les années 1995, 1996 et 1997 ;
Il réclame en outre l’exécution provisoire du jugement à intervenir et le paiement d’une sonune de 10000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
A l’appui de cette demande il fait valoir que :
que la déclaration réclamée est relative aux emplois des travailleurs handicapés dans l’entreprise et est nécessaire à l’information des institutions chargées notamment des conditions d’aménagement des postes de travail ;
que sa communication est en outre prévue par l’article R 323-10 du code du travail et la défenderesse ne peut valablement s’opposer à sa transmission au motif qu’elle porterait atteinte à la vie privée des travailleurs concernés, d’autant que cette déclaration ne comporte aucun élément concernant la vie privée et qu’il n’est de surcroît justifié d’aucune opposition des intéressés ;
La SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE s’oppose à cette demande et soutient :
que si l’article R 323-10 du code du travail impose la communication de la déclaration au comité d’établissement la déclaration prévue par l’article L323-8-5, cette disposition réglementaire doit toutefois se combiner avec l’obligation légale de respect de la vie privée résultant de l’article 9 du code civil, et le formulaire D2 qui comporte des éléments relatifs à l’état de santé du travailleur ne peut donc être communiquer sans l’accord exprès de ce dernier, comme l’a d’ailleurs rappelé une note du ministère du travail ;
que ce formulaire n’est en outre pas nécessaire à l’accomplissement de la mission du comité définie par les articles L 432-3 et 434-7 du code du travail, la mission du CHS-CT ne pouvant par ailleurs être invoquée pour justifier une telle communication comme cela a été fait dans l’assignation, puisque cette institution dispose d’une personnalité juridique et a donc seule qualité pour former des demandes à son profit ;
MOTIFS DE LA DÉCISION —MOTIFS DE LA DÉCISION — Attendu qu’aux termes de L’article L 323-8-5 du code du travail les employeurs mentionnés à l’article L323-1 doivent fournir à l’autorité administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par des travailleurs handicapés, mutilés de guerre ou assimilés,
que l’article R323-10 dispose que tout employeur tenu de fournir à l’autorité administrative la déclaration prévue par l’article L 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ;
Attendu que l’article R 323-9 définit le contenu de cette déclaration en indiquant qu’elle comporte d’une part l’effectif de tous les salariés de l’entreprise, réparti par sexe et selon la nomenclature’ des professions et catégories socioprofessionnelles, avec le cas échéant le nombre de salariés occupant des emplois exigeant des conditions d’aptitude particulière telles que définies par l’article L 323-4, et d’autre pan la liste des bénéficiaires employés en application de l’obligation I’emploi tels que définis par l’article L 323-3 ;
qu’aucun de ces renseignements ne relève de la vie privée des travailleurs concernés et l’employeur ne peut dès lors s’opposer à la transmission intégrale de la déclaration au comité d’établissement, d’autant que le respect de la vie privée s’impose dans les mêmes termes pour la déclaration adressée au comité que pour celle envoyée à l’autorité administrative ;
qu’en outre si le formulaire D2 établi par le ministère du travail, qui prévoit la liste des bénéficiaires et la catégorie de laquelle ils relèvent en fonction de celles prévues par l’article L 323-3, ajoute des mentions relatives à la catégorie d’handicap reconnue par la COTOREP ou au taux d’IPP du travailleur, ces renseignements, qui ne sont d’ailleurs nullement exigés par l’article R 323-9 comme devant figurer dans la déclaration annuelle, ne comportent toutefois aucun élément médical relatif à la nature ou à l’origine de l’handicap ou de l’invalidité du bénéficiaire, et l’employeur n’est dès lors pas fondé à invoquer leur confidentialité pour s’opposer à leur communication au comité d’établissement réglementairement prévue, d’autant que les membres de ce comité sont par ailleurs tenus, en application de l’article L 432-7 du code du travail, à une obligation de discrétion à l’égard des informations confidentielles qui leur sont transmises ,
qu’il convient en conséquence d’ordonner à la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE de communiquer l’intégralité de la déclaration annuelle transmise à l’autorité administrative, ct ce sous astreinte de 500 francs par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse la totalité des frais irrépétibles qu’elle a du engager dans la présente instance reconnue fondée, et il y a donc lieu de lui allouer sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile une somme de 4000 francs ;
Attendu que l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire du présent jugement, cette modalité étant compatible avec la nature de l’affaire
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ordonne à la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE de communiquer au Comité d’établissement ELF ATOCHEM PIERRE BENITE l’intégralité des déclarations annuelles établies en application de l’article L 323-8-5 du code du travail pour les années 1995, 1996 et 1997, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sous peine d’astreinte de 500 francs par jour de retard ;
Condamne la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE à payer au Comité d’établissement ELF ATOCHEM PIERRE BENITE la somme de 4000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement Condamne la SA ELF ATOCHEM PIERRE BENITE aux dépens avec distraction au profit de la SCP IANNUCCI-LENOIR-MASANOVIC conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile ;
Ainsi prononcé à ladite audience par Marie Noëlle CHIFFLET, Vice Président,assistée de Madame KIZERBO, Greffier. ARRET du 24 janv. 2002 COUR D’APPEL DE LYON lère Chambre
Décision déférée : Jugement du tribunal de grande instance de LYON en date du 12 Avril 2000
(RG : 199808687 - Ch. l ère Ch.) N’ RG Cour : 2000/03541 Code affaire -. 825
Avoués SCP JUNILLON-WICKY
Parties ELF ATOCHEM ETABLISSEMENT DE PIERRE BENITE actuellement Société ATOFTNA SA dont le siège social est : Rue Henri"Moissans BP 20 693 10 PIERRE-BENITE
Représentée par son Président Directeur Général
Avocat : Maître AGUERA APPELANTE
Avoués ME BARRIQUAND Parties COMITE, D ETABLISSEMENT ELF ATOCHEM PIERRE BENITE dont le siège social est- Rue Henri Moissans 693 10 PIERRE-BENITE
Représenté par ses dirigeants légaux
Avocat : Maître LENOIR INTIME
INSTRUCTION CLOTUREE le 25 Juin 2001
DEBATS : en audience publique du 24 Octobre 2001
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré Monsieur LORIFERNE, président, Monsieur ROUX, conseiller, Madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de Madame KROLAK, greffier.
ARRET : contradictoire prononcé à l’audience publique du2 4 JAN, 2002
Par Monsieur LORIFERNE, président :, qui a signé la minute avec le greffier.
FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES
La Société ATOFINA venant aux droits de la Société ELF ATOCHFM, dont -l’Etablissement de PIERRE-BENITE (Rhône)-est soumis aux dispositions de l’article L 323-1 du Code du Travail concernant l’emploi de travailleurs handicapés, doit en application de l’article L 323-8-5 de ce même code adresser une déclaration annuelle à l’Administration comportant deux imprimés DI et D2 sur l’effectif des salariés inscrits dans l’Etablissement ainsi que leur répartition par catégories d’emplois.
Cette déclaration doit également, en application de l’article R 323 -10 du Code du Travail être portée à la connaissance du Comité d’Etablissement.
Reprochant à la Société FLF ATOCHEM de ne pas lui avoir remis l’intégralité de la déclaration annuelle adressée à l’Administration pour les années 1995, 1996 et 1997, en omettant de joindre l’imprimé D2, le Comité d’Etablissement d’ELF ATOCHEM PIERRE-BENITE a saisi le juge des référés puis le Tribunal de Grande Instance de LYON d’une demande tendant à la communication de l’intégralité de ce document sous astreinte de 10.000 francs par jour de retard.
Par jugement du 12 avril 2000 le tribunal, écartant l’objection formulée par la Société ELF ATOCHEM selon laquelle les renseignements portés sur l’imprimé D2 relevaient de la vie privé des salariés et présentaient dès lors un caractère confidentiel, a ordonné à la S.A. ELF ATOCHEM de communiquer au Comité d’Etablissement l’intégralité des déclarations annuelles dans un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à peine d’astreinte de 500 francs par jour de retard et a condamné cette Société au paiement de la somme de 4.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
La Société ATOFINA venant aux droits de la Société ELF ATOCHEM a relevé appel de ce jugement dont elle demande l’infirmation en concluant au rejet des demandes du Comité d’Etablissement,
La Société appelante soutient que le souci de favoriser l’emploi et les conditions de travail des travailleurs handicapés ne peut faire obstacle au respect de la vie privée de chacun conformément à l’article 9 du Code Civil dont les dispositions de nature constitutionnelle sont supérieures à l’article R 323-10 du Code du Travail. Elle rappelle que le droit à la vie privée des travailleurs handicapés prime le droit d’information dont dispose le Comité d’Etablissement pour remplir sa mission de contrôle des conditions de travail.
Le Comité d’ d’Etablissement de la Société ATOFINA PIERRE-BENITE conclut à la confirmation du jugement déféré et prie la Cour d’ordonner également la communication de l’intégralité des déclarations annuelles établies en application de l’article L 323-8-5 pour les années 1999, 1999 et 2000 et liquidant l’astreinte, de condamner la Société ATOFINA à lui payer la somme de 135 000 francs.
Il réclame en outre une indemnité de 10 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
L’intimé rétorque que l’accomplissement de sa mission de contrôle des risques professionnels et de l’aménagement des postes de travail implique qu’il dispose de toutes les informations nécessaires.
Il fait valoir surtout que les renseignements reproduits sur l’imprimé D2 ne donnent aucune indication à caractère médical et ne relèvent pas de la sphère de la vie privée mais sont de simples informations juridiques.
Il affirme que l’employeur ne peut s’exonérer de cette obligation de communication au Comité d’Etablissement de même qu’il n’a jamais mis en place une procédure pour connaître l’avis des intéressés sur le caractère confidentiel ou non des renseignements les concernant.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que selon l’article R 232-10 du Code du Travail tout employeur tenu de fournir à l’autorité administrative la déclaration prévue à l’article L 323-8-5 doit porter cette déclaration à la connaissance du Comité d’Entreprise ou à défaut des délégués du personnel ;
Attendu que cette obligation qui vise à faciliter le rôle du Comité d’Entreprise chargé entre autres missions d’étudier les problèmes spécifiques du travail des handicapés ne comporte aucune restriction par rapport à celle prévue à l’égard de ]’Administration ;
Que l’information doit donc conformément à l’article R 323-9 du même code comporter l’effectif de tous les salariés de l’entreprise réparti par sexe et selon la nomenclature des professions et les catégories socioprofessionnelles avec le cas échéant le nombre des salariés occupant des emplois exigeant des conditions d’aptitudes particulières telles que définies par l’article L 323-4 et aussi la liste des bénéficiaires employés en application de l’article L 323-3,
Attendu qu’ainsi la Société ATOCHEM qui adresse à l’autorité administrative l’intégralité des formulaires DI et D2 établis par le Ministère du Travail ne peut sans raison valable se soustraire à cette obligation à l’égard du Comité d’Entreprise ;
Attendu que le motif tiré d’une atteinte à la vie privée des salariés n’est pas justifié en l’espèce alors que ce document D2 s’il inclut des indications relatives à la catégorie d’handicap reconnue par la COTOREP ou au taux d’I.P.P. ne divulgue aucun élément médical strictement personnel au travailleur ;
Que contrairement aux allégations de la Société ATOFINA la connaissance par les membres du Comité d’Etablissement de la seule qualité d’handicapé de certains salariés n’enfreint pas la norme supérieure de protection de la vie privée puisqu’elle n’est que la conséquence des démarches volontaires effectuées par ceux-ci pour bénéficier de ce statut et que par ailleurs la confidentialité de ce renseignement est suffisamment garantie par l’obligation de discrétion pesant sur les membres de ce comité ;
Attendu que le tribunal, par d’exacts motifs a donc justement fait droit à la demande formulée ; qu’il y a lui en outre d’ordonner la communication de l’intégralité des déclarations annuelles des années-1998,1999 et 2000 ;
Attendu qu’il n’appartient pas à la Cour de liquider l’astreinte prononcée par le tribunal dès lors que celui-ci ne s’est pas expressément réservé ce pouvoir ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à l’intimé la charge de l’intégralité de ses frais irrépétibles ; qu’il lui sera alloué une somme complémentaire de 763 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit que la Société ATOFINA devra communiquer au Comité d’Etablissement de PIERRE-BENITE l’intégralité des déclarations annuelles établies en application de l’article L 323-8-5 du Code du Travail pour les années 1998, 1999 et 2000 dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent arrêt à peine d’astreinte de QUATRE VINGT EUROS (80 EUROS) par jour de retard,
Déclare irrecevable la demande en liquidation d’astreinte,
Condamne la Société ATOFINA à payer au Comité d’Établissement de PIERRE-BENITE une somme complémentaire de SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS (763 EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, La condamne aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître BARRIQUAND, avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT