Conseil de l'Europe:législations et recommandations
Recommandation N°R(92)6  du comité des ministres aux états membres relative à une politique cohérente pour les personnes handicapées
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 avril 1992 lors de la 474e réunion des Délégués des Ministres)
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  1. CONSIDÉRANT ET POLITIQUE GÉNÉRALE
  2. PRÉVENTION ET ÉDUCATION A LA SANTÉ
  3. IDENTIFICATION ET DIAGNOSTIC
  4. TRAITEMENT ET AIDES THÉRAPEUTIQUES
  5. ÉDUCATION
  6. ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLES
  7. EMPLOI
  8. INTÉGRATION  SOCIALE ET ENVIRONNEMENT
  9. PROTECTION SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE
  10. FORMATION DU PERSONNEL Concerné par le processus de réadaptation et l'intégration des personnes handicapées
  11. INFORMATION
  12. STATISTIQUES ET RECHERCHE
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V.    ÉDUCATION


1.    Buts

1.1.        Toutes les personnes handicapées, quels que soient la nature ou le degré de leur incapacité, ont droit à une éducation appropriée gratuite, adaptée à leurs besoins et souhaits.

1.2.        L'éducation scolaire devrait permettre à la personne handicapée:

        -    d'atteindre un niveau d'épanouissement personnel aussi élevé que possible;
        -    d'acquérir l'envie d'apprendre, en tenant compte de son incapacité et en utilisant les aides facilitant l'étude;
        -    d'accepter son incapacité et d'acquérir les capacités nécessaires pour surmonter les obstacles auxquels elle fait face.

1.3.        L'enseignement devrait permettre à la personne handicapée d'atteindre autant que possible son indépendance économique et de contribuer au développement social de son pays. Au-delà des curriculum traditionnels, l'enseignement des jeunes handicapés devrait inclure:

        -    l'apprentissage social et la préparation à une vie autonome, en coopération avec les parents et le personnel enseignant, et
        -    des mesures d'assistance pratique leur permettant de faire face à la vie et de s'intégrer dans la société.

1.4.        Les objectifs visés et les moyens mis en oeuvre pour assurer l'éducation de l'enfant handicapé s'inscrivent dans un projet individuel pédagogique, éducatif et thérapeutique global adapté aux besoins, possibilités et désirs de cet enfant. La famille de l'enfant doit être associée autant que possible et de façon active, par les professionnels qui en ont la charge, à l'élaboration de ce projet, à sa réalisation, à son suivi et à son évaluation; elle doit être en conséquence régulièrement tenue informée de l'évolution de son enfant et soutenue autant que de besoin.

1.5.        Compte tenu du principe de l'intervention précoce, il est de l'intérêt de l'enfant:

        -    d'obtenir l'assistance médico-éducative au niveau pré-scolaire, en particulier chaque fois que celle-ci permet de faciliter la scolarisation ultérieure de l'enfant, et

        -    de fréquenter très tôt les classes pré-scolaires et scolaires.

1.6.        Les contacts entre enfants non handicapés et enfants handicapés stimulent fortement leur intégration. C'est pourquoi la scolarisation devrait être assurée autant que possible en milieu scolaire ordinaire, en faisant appel, chaque fois que nécessaire, à l'assistance et au soutien indispensables; pour répondre aux besoins particuliers des enfants handicapés, des aides thérapeutiques, techniques et éducatives spéciales devraient être mises à leur disposition. Que la situation individuelle de l'enfant demande une éducation spécialisée, ordinaire ou la combinaison des deux, un "continuum" de dispositions implique:

        -    une collaboration étroite entre le milieu scolaire spécialisé et le milieu ordinaire;
        -    des contacts entre des enfants valides et des enfants handicapés du même âge;
        -    l'incitation à la transition vers le milieu scolaire ordinaire si cela est possible et souhaité.
        Il faudrait encourager les innovations dans l'optique d'un accompagnement individuel.

1.7.        Les jardins d'enfants, ou, dans certains cas, des services de pédagogie précoce, sont un lieu favorable pour commencer l'éducation en commun des enfants handicapés et des enfants valides, car ils sont en mesure de recourir à des méthodes flexibles d'encouragement de l'individu; ils favorisent la socialisation et sont exempts des principes de normalisation des performances qui apparaissent plus tard dans la scolarisation.

1.8.        Le choix du type d'école devrait se faire au moyen d'une procédure d'évaluation minutieuse, au cours de laquelle les parents et l'enfant handicapé sont assistés par une équipe multidisciplinaire de spécialistes utilisant des techniques d'orientation pédagogiques et tenant compte des aptitudes, souhaits et besoins particuliers de l'enfant.

1.9.        Le rôle de l'ordinateur et les incidences des nouvelles technologies en matière d'enseignement/apprentissage doivent retenir l'attention. Il convient d'étudier les divers moyens d'utiliser l'ordinateur pour aider en matière d'éducation et de formation.

1.10.    Etant donné le caractère indispensable des contacts entre l'école et la famille de l'enfant, l'intérêt et la participation de la famille aux activités de l'école ou de l'institution médico-pédagogique devrait être encouragé. Tout changement dans l'environnement pédagogique de l'enfant exige, à la fois de l'enfant et de ses parents, une grande faculté d'adaptation qui nécessite une aide sur le plan psychologique.

1.11.    Tous les enfants handicapés, quelle que soit la nature de leur incapacité, ont droit à une éducation appropriée dans un environnement approprié, selon leurs besoins et les souhaits de leur famille.

1.12.    Toute personne handicapée qui pourrait en profiter devrait pouvoir obtenir des facilités en vue de poursuivre son instruction et son éducation.

2.    Enseignement ordinaire

2.1.        Afin de permettre au plus grand nombre possible d'enfants handicapés de fréquenter l'école ordinaire, les conditions suivantes seraient à respecter:

        -    disponibilité de services médico-thérapeutiques et psychologiques;
        -    effectif adapté des classes dans lesquelles l'enseignant devrait être assisté, le cas échéant, par d'autres personnels à qualification pertinente;
        -    locaux et équipements adaptés aux enfants handicapés, y compris des mesures pour une meilleure accessibilité et de meilleurs transports;
        -    mise à disposition de méthodes et de matériel didactiques, de curricula et de procédures d'évaluation adaptés;
        -    conseils, programmes et concepts qui prennent en compte l'incapacité.

2.2.        Étant donné que:

        -    le simple fait d'être ensemble (enfants handicapés et valides), sans soutien suffisant, n'égalise pas, mais diminue les chances de réussite des enfants handicapés, et
        -    la meilleure réussite, que ce soit en milieu ordinaire ou spécialisé, dépend des circonstances et surtout du type d'incapacité,il faudrait aussi prendre dûment en considération les souhaits et objectifs des parents ainsi que la proximité du domicile des services éducatifs et thérapeutiques.

3.    Enseignement spécialisé

3.1.        Lorsqu'en raison de la gravité de son handicap, l'enfant ne peut pas fréquenter un jardin d'enfants ordinaire, il convient de lui apporter une aide éducative précoce, soit à domicile, soit dans des établissements spécialisés, par exemple les jardins d'enfants spécialisés.

3.2.        Les établissements d'enseignement spécial et de formation professionnelle devraient:

        -    être institués en nombre suffisant;
        -    être techniquement équipés sur les plans collectif et individuel;
        -    disposer du personnel enseignant spécialisé;
        -    être installés en tant que centres de ressources pour les écoles ordinaires, et
        -    être liés aux écoles ordinaires pour intensifier la coopération.

3.3.        Dans le cas où l'enfant doit être pris en charge par une institution avec internat, il importe de veiller au caractère familial de celle-ci. En vue de remédier à l'éloignement prolongé de l'enfant, il est opportun de le confier à des familles d'accueil. Il convient de faciliter, lorsque cela est possible, le maintien des liens réguliers avec les parents.

3.4.        L'enseignement spécial devrait être poursuivi aussi longtemps que la personne handicapée en retire un réel profit.

4.    Enseignement et réadaptation

4.1.        En cours d'enseignement, les élèves handicapés devraient avoir accès à des programmes et des ressources, tels que l'orientation professionnelle et d'autres systèmes de soutien, leur permettant de se préparer pour un futur emploi.

4.2.        La liaison entre l'éducation scolaire, la formation professionnelle et l'emploi devrait être assurée en cours d'éducation scolaire par des examens adaptés d'orientation professionnelle ordinaire ou spécialisée.

4.3.     Pendant son éducation scolaire, l'enfant devrait disposer des diverses ressources de la réadaptation médicale ou fonctionnelle.

4.4.        Les jeunes handicapés, surtout les jeunes déficients mentaux, devraient bénéficier, en cours de formation, d'une action pédagogique spéciale conçue sous la forme d'un suivi scolaire.

4.5.        Les établissements éducatifs (ou scolaires) devraient être facilement accessibles et adaptés aux besoins des enfants handicapés.

5.    Education des adultes handicapés

5.1.        Une attention particulière devrait être portée au rôle de l'éducation des adultes, notamment en ce qui concerne les personnes handicapées mentales. L'éducation des adultes devrait prévoir un très large éventail de possibilités, y compris l'apprentissage des gestes de base et l'éducation spécialisée.

5.2.        Les besoins particuliers des personnes âgées handicapées devraient être pris en compte du fait qu'ils diffèrent de ceux des autres adultes handicapés. Les personnes âgées peuvent tirer avantage de manière significative d'une formation à l'accessibilité, au contrôle de soi, aux gestes de la vie quotidienne, etc. ainsi que d'une participation aux programmes d'enseignement ordinaire pour adultes.

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