Conseil de l'Europe:législations et recommandations
Recommandation N°R(92)6  du comité des ministres aux états membres relative à une politique cohérente pour les personnes handicapées
(adoptée par le Comité des Ministres le 9 avril 1992 lors de la 474e réunion des Délégués des Ministres)
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  1. CONSIDÉRANT ET POLITIQUE GÉNÉRALE
  2. PRÉVENTION ET ÉDUCATION A LA SANTÉ
  3. IDENTIFICATION ET DIAGNOSTIC
  4. TRAITEMENT ET AIDES THÉRAPEUTIQUES
  5. ÉDUCATION
  6. ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLES
  7. EMPLOI
  8. INTÉGRATION  SOCIALE ET ENVIRONNEMENT
  9. PROTECTION SOCIALE, ÉCONOMIQUE ET JURIDIQUE
  10. FORMATION DU PERSONNEL Concerné par le processus de réadaptation et l'intégration des personnes handicapées
  11. INFORMATION
  12. STATISTIQUES ET RECHERCHE
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VII.    EMPLOI

1.    Principes

1.1.        L'objectif général de cette politique est de permettre une intégration professionnelle aussi complète que possible des personnes handicapées, quels que soient l'origine, le type et le degré de sévérité de leur handicap, et par là-même de favoriser leur insertion sociale et leur épanouissement personnel. En application de ce principe, toutes mesures individuelles ou collectives devraient être prises pour que les personnes handicapées puissent exercer, chaque fois que cela est possible, leur activité professionnelle dans le milieu ordinaire de travail, en tant que travailleurs salariés ou en profession libérale.

1.2.        Les personnes disposant d'une capacité professionnelle particulière- ment limitée pour effectuer un travail productif et qui ne peuvent, en raison de la gravité de leur handicap, exercer, provisoirement ou définitivement, leur activité professionnelle dans le milieu ordinaire, devraient trouver place dans le secteur du travail protégé.

1.3.        Certaines personnes handicapées auront peut-être besoin d'un programme modifié combinant des éléments de travail protégé dans un environnement professionnel plus ordinaire. Un tel emploi soutenu ou de transition devrait être à la disposition de l'individu selon ses besoins et ses désirs.

1.4.        Certaines personnes handicapées ne pourront jamais travailler, il convient néanmoins de faire le maximum pour leur permettre de mener une vie qui leur apporte des satisfactions. Les personnes dont les aptitudes sont les plus limitées devraient être orientées vers des centres d'activités occupationnelles qui leur permettent d'effectuer des tâches exemptes de rentabilité tout en veillant à développer leurs capacités fonctionnelles, sociales et professionnelles.

1.5.        Une attention particulière doit être accordée au rôle de l'informatique ainsi qu'à l'impact des nouvelles technologies sur d'emploi. Les possibilités offertes par l'informatique en vue de faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées, mais aussi les obstacles à l'emploi que ces nouvelles technologies peuvent créer, devraient être examinés.

1.6.        Une grande attention devrait être portée aux moyens humains et techniques qui peuvent être mis en oeuvre pour permettre l'intégration professionnelle. Ces moyens devraient comprendre des mesures d'ordre collectif prises en faveur de toutes les personnes handicapées ou des interventions destinées à résoudre un problème individuel d'intégration. La participation pleine et entière de la personne handicapée devrait être considérée comme indispensable en vue de réaliser son intégration.

1.7.        Pour aboutir, par une action coordonnée, à la meilleure efficacité possible, les services de placements pour personnes handicapées devraient faire partie des services normaux de l'emploi ou maintenir des liens aussi étroits que possible avec les services normaux de l'emploi, et leurs rapports avec les services sociaux et médicaux devraient être aussi étroits que possible. Pour cette raison, il faudrait:

        -    mettre à leur disposition les ressources administratives et financières permettant de faire face aux problèmes généraux ou individuels lors du placement des personnes handicapées;

        -    les rendre facilement accessibles aux intéressés.

1.8.        Les organisations d'employeurs et de travailleurs, les administrations publiques et les organisations de personnes handicapées devraient être informées de ces dispositions et être associées à cet effort d'intégration au niveau régional et local, de même qu'au niveau national.

1.9.     L'emploi des personnes handicapées et les mesures destinées à l'encourager devraient toujours avoir priorité sur les prestations financières octroyées en fonction d'une incapacité, sans préjudice des allocations destinées à compenser le surcoût du handicap. Il faudrait veiller à assurer une cohérence entre les mesures visant à l'insertion professionnelle et les diverses prestations financières dont peut bénéficier la personne handicapée de sorte qu'aucun frein ne soit mis aux efforts de réinsertion.

2.    Emploi dans le milieu ordinaire de travail

2.1.        Afin d'assurer aux personnes handicapées une réelle égalité des chances en matière d'emploi, des mesures devraient être prises pour éviter toute discrimination en ce qui concerne l'accès à l'emploi, la rémunération, la carrière ou le maintien dans l'emploi.

2.2.        Les services chargés d'assurer le placement des personnes handicapées devraient, suivant la nécessité, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes en vue de favoriser l'intégration professionnelle en milieu ordinaire, sur le plan individuel:

        -    formation professionnelle de niveau aussi élevé que possible;

        -    placement conforme aux aptitudes et souhaits de l'individu, en évitant au maximum les obstacles dus à l'incapacité et ses effets;
         -    aménagement du poste de travail suivant les impératifs de sécurité ou d'utilisation commandés par le handicap;
        -    instruments spéciaux requis par la nature du handicap et vêtements de travail particuliers ou adaptés;
        -    contribution financière pendant la période d'adaptation à l'emploi rendue nécessaire en raison du handicap;

        -    mesures d'évaluation du manque de rendement et de réduction proportionnelle de salaire assorties d'un système de compensation;
        -    autres interventions destinées à compenser les frais exceptionnels qui trouvent leur origine dans l'incapacité des intéressés;

et sur le plan collectif:

        -    soutien à la création de nouveaux emplois;
        -    incitation à l'emploi;
        -    obligation d'emploi;
        -    réservation d'emplois.

2.3.        Les services de placement, en collaboration avec les autres services intéressés, devraient suivre, aussi longtemps que nécessaire, les personnes handicapées placées afin de vérifier que leur reclassement dans l'économie est satisfaisant.

2.4.        Des mesures devraient être prises en vue de sensibiliser les employeurs et les travailleurs sur la contribution qu'ils peuvent apporter à la réadaptation professionnelle et à l'emploi des travailleurs handicapés. Sous réserve de toute obligation légale, ces mesures devraient notamment consister à:

        -    inciter, dans la mesure requise par les conditions nationales, les employeurs, les organisations d'employeurs, de façon autonome ou dans le cadre des organismes où ils sont représentés, à créer ou à collaborer à la création d'emplois, notamment par la conclusion d'accords collectifs ou par l'établissement de quotas d'employés handicapés;

        -    encourager, en règle générale, les employeurs à faciliter l'insertion des travailleurs handicapés en mettant à la disposition de ces derniers des emplois appropriés, en adaptant le travail en tant que tel, l'affectation des tâches et des postes, les horaires, les outils et l'équipement, les postes de travail et autres facilités, et en rendant accessible le lieu de travail;

        -    donner aux travailleurs handicapés la possibilité de reprendre un genre d'emploi qui leur convienne dès qu'ils sont médicalement aptes à travailler sans être nécessairement assez rétablis pour pouvoir reprendre leur ancienne occupation;

        -    encourager l'expansion de services médicaux de l'industrie et de mesures de surveillance médicale dans les usines, services qui devraient, dans la mesure du possible, être aussi chargés de la réadaptation et du réemploi des personnes handicapées; la coopération entre ceux qui s'occupent de tels services et les diverses institutions oeuvrant dans le même sens devrait être encouragée;

        -    attirer l'attention des travailleurs et de leurs organisations sur la nécessité de jouer un rôle actif dans le processus de la réadaptation professionnelle et de l'emploi des personnes handicapées;     

        -    encourager les employeurs à faire exécuter une partie appropriée de leur production par des personnes handicapées travaillant à domicile ou hors domicile et, si possible, à fournir à ceux-ci le matériel et l'outillage nécessaires.

2.5.        Dans le cadre de la politique en faveur de l'emploi des personnes handicapées en milieu ordinaire de travail, il conviendrait de mettre l'accent sur le développement de situations et de postes de travail destinés aux personnes qui peuvent occuper un emploi en milieu ordinaire de travail, à condition que soient prévues des mesures de soutien spécifiques et individualisées pour les aider personnellement et aider aussi l'entreprise qui est disposée à les employer.

        Ces mesures de soutien devraient être les plus souples et les plus diverses possibles afin de s'adapter au mieux à chaque cas particulier (mesures d'incitation, de formation, de préparation et d'accompagnement pour la personne handicapée et l'entreprise).

        Les personnes handicapées à la recherche d'un emploi, disposant de capacités professionnelles, même limitées, mais ne pouvant occuper immédiatement un emploi de droit commun, devraient pouvoir être orientées prioritairement vers ces emplois aidés qui constituent certainement le meilleur moyen de faire accéder le plus grand nombre de travailleurs handicapés à une véritable insertion professionnelle.

        En ce qui concerne les conditions de travail et de vie dans l'entreprise, la situation des personnes travaillant dans ce type d'emploi devrait être assimilée au maximum à celle des autres travailleurs de l'entreprise, sans préjudice d'un traitement plus favorable en raison du handicap.

3.    Emploi protégé

3.1.        L'emploi protégé devrait être mis à la disposition des personnes qui, en raison de leur handicap, ne peuvent obtenir ou conserver un emploi normal, soutenu ou non soutenu; il peut recouvrir plusieurs situations, parmi lesquelles l'atelier protégé et le centre d'aide par le travail. L'emploi protégé devrait répondre à un double objectif: donner à la personne handicapée la possibilité d'exercer un activité épanouissante et préparer, dans la mesure du possible, à l'emploi en milieu ordinaire de travail. A cette fin, toutes formules facilitant la transition de l'emploi protégé vers le milieu ordinaire devraient être mises en place, telles que: la création de sections d'ateliers protégés dans les centres d'aide par le travail ou de centres d'aide par le travail dans les ateliers protégés; la création de sections d'ateliers protégés ou de centres d'aide par le travail à l'intérieur d'entreprises ordinaires; les détachements individuels ou collectifs de travailleurs d'ateliers protégés ou de centres d'aide par le travail dans des entreprises ordinaires.

3.2.        Les travailleurs handicapés devraient exercer, autant que faire se peut, un travail adapté à leurs capacités professionnelles. Chaque fois que c'est nécessaire, le lieu de travail de l'emploi protégé devrait être équipé de façon à en faciliter l'accès, assurer des conditions de travail adaptées et rendre le milieu de travail le plus normal possible. Son emplacement devrait être conçu de manière à ce que les travailleurs ne se sentent pas isolés des autres travailleurs en raison de leur handicap.

3.3.        Les emplois protégés devraient être soumis à une surveillance générale de la part de l'autorité compétente.

        La surveillance devrait viser:

        -    l'aptitude de la personne handicapée à être employée dans un tel système;
        -    le statut juridique du travailleur, le type de travail, les horaires de travail et la rémunération prévue;
        -    l'assistance médicale, sociale et psychologique des travailleurs par un personnel de surveillance adéquat;
        -    une formation spéciale et un contrôle des progrès des travailleurs en vue de leur accès éventuel au milieu de travail ordinaire.

3.4.        L'atelier protégé devrait:

        -    procurer à la personne handicapée un travail utile et rémunérateur, ainsi que l'assistance personnelle nécessaire;
        -    constituer une unité de production indépendante des entreprises normales;
        -    se situer autant que possible dans le système économique concurrentiel, tout en respectant son rôle de soutien de la personne handicapée;
        -    procurer une rémunération satisfaisante, eu égard au type de travail effectué dans la mesure du possible dans les conditions appliquées dans l'entreprise normale, et intégrer la personne handicapée dans le système de sécurité sociale;
        -    s'efforcer d'atteindre un équilibre financier dans la mesure du possible et pour autant que cela soit acceptable, compte tenu de son but social. Ceci devrait impliquer une certaine aide des pouvoirs publics ou d'autres initiatives, telles que: aide à la construction et subvention de fonctionnement;
        -    s'assurer que son personnel d'encadrement possède le niveau de qualification technique nécessaire et, dans ce but, lui apporter le cas échéant une information et une formation supplémentaires eu égard au rôle particulier de l'atelier.

3.5.        Les personnes handicapées qui travaillent en atelier protégé devraient jouir d'un statut juridique approprié qui tienne compte, d'une part, des besoins en assistance personnelle et, d'autre part, de la relation juridique normale employeur/ employé; ce statut devrait comprendre la possibilité de participation et une rémunération adéquate.

3.6.        Les centres d'aide par le travail

        Les centres d'aide par le travail, là où ils existent, sont chargés d'accueillir des personnes qui, à cause de leur incapacité, ne peuvent pas travailler en atelier protégé ou en milieu de travail ordinaire, mais sont néanmoins capables, grâce à un soutien médico-social, d'exercer une activité à caractère professionnel ouvrant droit à une rémunération et se distinguant d'une activité purement occupationnelle.

4.    Travail à domicile et hors domicile

4.1.        Le travail à domicile ou dans d'autres endroits se justifie à l'égard des personnes qui, en raison:

        -    soit de leur formation ou réadaptation professionnelle préparatoire à une activité non salariée,

        -    soit de leur état physique ou mental ou de leur situation familiale,
        -    soit de considérations d'ordre géographique ou socio-professionnel local,

ne peuvent quitter leur domicile ou éprouvent de sérieuses difficultés à se rendre sur un lieu de travail.

4.2.        Le travail à domicile ou hors domicile peut revêtir la forme d'activités
        -    effectuées en qualité d'indépendant ou d'artisan,
        -    fournies par les secteurs publics et privés,
        -    organisées par les ateliers protégés,
        -    dispensées par les centres d'activités occupationnelles, les centres d'aide par le travail ou les organisations bénévoles.

4.3.        Le travail à domicile ou hors domicile pour le compte d'une entreprise ou d'un atelier protégé devrait être utile et rémunérateur et intégrer la personne handicapée dans un système de sécurité sociale.

4.4.        Le travail à domicile ou hors domicile devrait comporter la surveillance médicale, professionnelle ou sociale et, au cas où la personne handicapée souhaite exercer une activité non salariée ou indépendante, un programme d'aide financière à l'installation devrait être à sa disposition.

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