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Recommandation N°R(92)6 du comité des ministres aux états membres relative à une politique cohérente pour les personnes handicapées(adoptée par le Comité des Ministres le 9 avril 1992 lors de la 474e réunion des Délégués des Ministres) |
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VI. ORIENTATION ET FORMATION PROFESSIONNELLES 1. Evaluation des aptitudes professionnelles Les personnes handicapées devraient avoir accès à une évaluation de leurs aptitudes, qui: - est
nécessaire pour étudier leurs possibilités de réalisation; L'orientation professionnelle devrait comprendre une analyse de la situation médicale, psychologique, scolaire, professionnelle et sociale de la personne handicapée et de son évolution probable. Elle devrait être réalisée par des spécialistes qui comprennent les personnes handicapées et savent ce dont elles sont capables d'une part, et qui connaissent les besoins de la vie du travail d'autre part, en vue d'établir le pronostic le plus adéquat, et ce en collaboration avec ces personnes. 2. Orientation 2.1. L'orientation professionnelle devrait déterminer les activités qui conviennent le mieux à la personne handicapée et lui permettre de choisir sa voie professionnelle en vue d'occuper un emploi correspondant à ses connaissances et à ses capacités. Elle doit tenir compte des désirs personnels exprimés par l'intéressé. Elle doit également reposer sur l'évaluation la plus fine possible de ses aptitudes professionnelles. 2.2. Celle-ci doit concerner aussi bien les personnes qui ont travaillé que celles qui n'ont pas encore d'expérience professionnelle ou celles qui ne pourront pas travailler pendant un certain temps. L'emploi précédemment occupé par la personne handicapée, les exigences particulières à la profession envisagée ainsi que les possibilités du marché doivent être pris en considération lors de l'orientation professionnelle. 2.3. L'orientation professionnelle devrait intervenir aussitôt que possible, c'est-à-dire dès que la situation de la personne permet d'envisager son accès ou son retour dans le monde du travail. Dans le cas de jeunes handicapés, cette orientation devrait être assurée pour les élèves de tous les types d'environnement scolaire. 2.4. S'il convient de favoriser l'accès des personnes handicapées aux services ordinaires d'orientation professionnelle, il est nécessaire de reconnaître l'opportunité de recourir à une orientation professionnelle spécialisée qui peut être justifiée par: - l'obligation de disposer de matériel adapté à la nature de la déficience; - la formation du personnel aux techniques particulières d'évaluation à pratiquer et à la connaissance des déficiences et de leur évolution. 2.5. Aussi, des centres spéciaux d'orientation professionnelle ou des services spécialisés dans les centres généraux devraient-ils être chargés de diriger la personne handicapée vers un métier qui lui convienne ou vers une formation lui permettant d'accéder à un emploi. Ces centres ou services devraient être organisés en réseaux et veiller à une étroite coordination avec les établissements et services chargés de la réadaptation. 2.6. Pour certaines déficiences, nécessitant un traitement et un suivi médical particulier, le centre ou service spécial devrait intervenir après observation suffisante et, au plus tard, au moment de la stabilisation du traitement sous surveillance continue et en cours de réadaptation médicale. 2.7. L'âge de la personne, ses acquis scolaires et sa situation professionnelle devraient déterminer, outre la nécessité de recourir ou non à des évaluations spécialisées, le genre ou la nature des évaluations à pratiquer. Dans tous les cas, l'évaluation devrait reposer sur des méthodes rigoureuses et éprouvées combinées avec la recherche et les techniques d'innovation, permettant la prise en compte de toutes les aptitudes et potentialités des intéressés. 2.8. Les services ou centres d'orientation devraient disposer d'un personnel suffisamment qualifié et travaillant en équipes pluridisciplinaires. L'équipe devrait comprendre un conseiller d'orientation, un médecin, une assistante sociale. Elle pourrait être complétée, suivant sa spécialisation et la destination du centre ou service, par d'autres spécialistes, par exemple, un psychologue, un psychothérapeute, un ergothérapeute, un maître d'enseignement technique. 2.9. La personne handicapée et, si nécessaire, sa famille ou son représentant devraient être activement associés à l'ensemble des mesures prises en vue de son orientation. 2.10. Il ne devrait y avoir aucune discrimination en ce qui concerne l'accès à l'orientation et la formation professionnelle de la personne handicapée du fait de l'âge, du sexe, de la race, de l'origine, de la religion, etc. 3. Formation professionnelle 3.1. Le but de la formation et de la réadaptation professionnelles devrait être d'aider les personnes handicapées à obtenir ou à conserver un emploi, à progresser professionnellement et, partant, à faciliter leur insertion ou leur réinsertion dans la société. Le programme d'insertion professionnelle devrait s'efforcer d'inclure et de développer les concepts de la Convention 159 et de la Recommandation 168 de l'Organisation internationale du Travail en matière de formation et de réadaptation professionnelles dans le but de promouvoir l'intégration des personnes handicapées. 3.2. Les mesures de formation et de réadaptation professionnelles devraient: - être accessibles à toutes les catégories de personnes handicapées; - s'étendre à l'ensemble des secteurs d'activités de manière à accroître la gamme des choix professionnels pour les intéressés; - être adaptées autant que possible à l'évolution du marché de l'emploi. 3.3. La réadaptation professionnelle devrait être entreprise aussitôt que possible. A cette fin, les services de réadaptation médicale et sociale devraient coopérer de façon régulière avec les organismes responsables de la réadaptation professionnelle. 3.4. Dans tous les cas où le handicap de la personne concernée ne constitue pas un obstacle important à cet effet, il conviendrait de recourir au système ordinaire de formation. Cependant, le système ordinaire demandera peut-être à être modifié et ses prestations devraient être adaptées à la vaste gamme d'incapacités individuelles et de différences. 3.5. Des modes spécifiques de formation ou de réadaptation professionnelles organisées dans des écoles d'enseignement spécial, dans des instituts médico-pédagogiques et médico-professionnels ou dans des centres spécialisés de formation ou de réadaptation professionnelle pourraient s'avérer nécessaires, à cause de la nature ou de la gravité de l'incapacité ou pour assurer le succès du processus de réadaptation. Des stages de formation en entreprise devraient être encouragés. Le recours au système de formation professionnelle spécialisée peut être préconisé lorsqu'il permet une meilleure formation pour l'insertion en milieu ordinaire. 3.6. La formation et la réadaptation professionnelles devraient s'accompagner, si nécessaire, de la surveillance médicale de la personne handicapée, si possible en liaison avec les services de réadaptation fonctionnelle ou médicale. 3.7. Chaque cas devrait faire l'objet de rapports périodiques d'évolution de la formation ou de la réadaptation en collaboration avec le centre d'orientation professionnelle. |
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