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Loi du 11 février 2005 : les principales modifications
Publié le jeudi 27 septembre 2007

Trois grands volets de modifications du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés.

Le premier traite essentiellement les conditions de mise en oeuvre des dispositions pour l’emploi et le maintien dans l’emploi des personnes handicapées. De ce point de vue la modification des articles L.122-24-4, de l’article L 122-45 et suivant ainsi que l’ajout de l’article 323-9-1 sont essentiels.

Ainsi l’article L. 122 24 4 précise que le reclassement qui doit se faire dans les même conditions que précédemment notamment au niveau de l’exigence dans la recherche du reclassement du salarié mais indique que cette recherche devra se faire au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

Le texte se trouve ainsi complété d’un élément (l’aménagement du temps de travail) qui faisait souvent défaut.Il est évident que le texte aurait gagné en efficacité si on avait ajouté après "au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que" " notamment " etc..afin de de ne pas enfermer l’extension des mesures utiles et nécessaires au maintien dans l’emploi de la personne handicapée.

L’article 122-45 a été modifié ainsi dans la longue liste qui commence bien heureusement par notamment, en y ajoutant " de ses caractéristiques génétiques " et en retirant la phrase suivante au bout de la liste des raisons de la discrimination "ou sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre quatre du livre deux du présent code en raison de son état de santé ou de son handicap". .

Enfin l’ajout de l’article L.323-9-1 pose le principe de la garantie d’égalité de traitement à l’égard des travailleurs handicapés précise que l’employeur doit prendre des mesures appropriées pour permettre aux travailleurs l’accès à un emploi ou de le conserver mais aussi de pouvoir progresser dans le cadre d’une formation adaptée et précise que le refus de prendre des mesures appropriées peut être constitutive d’une discrimination au sens de l’article L.122-24-4. 2.

Le second précise les nouvelles conditions de calcul des effectifs de l’entreprise du nombre de personnes handicapées pour l’appréciation du quota les conditions de contribution l’employeur celle de la graduation des sanctions pour les entreprises utilisant aucunes les possibilités offertes la loi dans le cadre de la déclaration d’emploi annuel d’emploi des travailleurs handicapés DOETH.

L’article L323-3 du code du travail complète la liste des bénéficiaires de l’obligation d’emploi en y ajoutant deux nouveaux bénéficiaires d’une part les titulaires de la carte d’invalidité et d’autre part les titulaires de l’allocation aux adultes handicapés . On peut considérer que cela ne vas pas modifier grand chose dans le paysage actuel, dans la mesure ou pour les titulaires de la carte d’invalidité ils doivent déjà être atteint d’une incapacité d’au moins 80% selon le barème des handicapés sachant que cette incapacité est par ailleurs appréciée par la Commission des Droits à L’Autonomie.

Pour les bénéficiaires de l’AAH, ils sont eux aussi reconnu préalablement par la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapés par la Commission des Droits à L’Autonomie, indispensable pour prétendre a cette allocation et doivent être atteints d’une incapacité permanente égale ou supérieure à 80 % (ou de 50 à 80 % en cas d’impossibilité de se procurer un emploi). Quantitativement, cela ne vas pas bouleverser le taux d’emploi des personnes handicapées en France dans la mesure où la ou la quasi-totalité d’entre eux étaient déjà bénéficiaires de l’obligation d’emploi.

La question de la comptabilisation des personnes handicapées entre la fonction publique et le secteur privé a vraisemblablement emmener le législateur a une harmonisation, ainsi l’article L.323-4 précise que les dits bénéficiaires comptent pour une unité, quelle que soit la nature du contrat de travail, s’il sont présent au moins six mois au cours des douze mois précédents. La base de calcul qui était auparavant proratisée ne l’est plus. Le code du travail précise ces question au travers des articles suivant : De l’article L. 323-3 à l’article L. 323-8-8 et de l’article L 329 à l’article L. 323-11 3.

La troisième concerne en particulier la négociation collective annuelle sur l’emploi et la formation des personnes handicapées.

L’article 25 de la loi du 11 février 2005 précise que la négociation sur l’insertion professionnelle et le maintien l’emploi des travailleurs handicapés se déroule sur la base d’un rapport établi par la partie patronale présentant pour chaque secteur d’activité la situation par rapport à l’obligation d’emploi les travailleurs handicapés prévue par la section un du chapitre trois du titre deux du livre trois.

Ainsi l’employeur est tenu d’engager chaque année une négociation sur les mesures relatives à l’insertion professionnelle et au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés la négociation porte notamment sur les conditions d’accès à l’emploi à la formation à la promotion professionnelle les conditions de travail d’un emploi ainsi que les actions de sensibilisation handicap de l’ensemble personnel de l’entreprise.

A défaut d’initiative de l’employeur depuis plus de 12 mois suivant la précédente négociation la négociation s’engage obligatoirement à la demande d’une organisation syndicale représentative dans le fixe dans le délai fixé à l’article L. 132-28

Le code du travail précise les éléments de cette négociation au travers des articles suivant :

-l’article L. 132-12

-l’article L. 132-27

-l’article L. 132-28

-l’article L. 132-29