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La possibilité de recours contre la décision du médecin du travail
Publié le mardi 18 juillet 2006

27. Si l’avis du médecin du travail peut être contesté par le salarié devant l’inspecteur du travail, selon la voie administrative, le juge judiciaire ne peut ordonner une expertise aux fins de contrôler le bien-fondé de cet avis

En cas de désaccord relatif à l’avis émis par le médecin du travail quant à la nature des postes que peut occuper un salarié inapte, l’inspecteur du travail est en mesure de décider de l’aptitude de l’intéressé à reprendre un emploi approprié. Il résulte de la combinaison des articles L 122.32-5, L. 241-10-1 et R. 241-51 du Code du travail que le recours devant l’inspecteur est ouvert aussi bien à l’employeur qu’au salarié concerné.

(CE, 12 févr. 2003, n° 235869)

Si l’avis du médecin du travail peut être contesté par le `salarié devant l’inspecteur du travail, selon la voie administrative, le juge judiciaire ne peut ordonner une expertise aux fins de contrôler le bien-fondé de cet avis

Rejet.-12 mars 1987.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article L. 241.10-1 du Code du travail,

Attendu que le 25 juillet 1983, à la suite d’un arrêt de travail motivé par un accident de la circulation, M. Cardoso, au service des établissements Bergougnan, a été lors de la visite de reprise du travail, déclaré apte à la reprise d’une activité professionnelle à temps complet ; qu’estimant que son état de santé ne lui permettait pas de travailler à mi-temps et l’avis du médecin du travail étant contraire à ceux du médecin de la Caisse primaire et du médecin traitant, M. Cardoso a saisi la juridiction des référés à l’effet d’ordonner une expertise médicale ;

Attendu qu’il reproche à l’arrêt infirmatif attaqué (cour d’appel de Riom, 14 mai 1984) de s’être déclaré incompétent alors que si l’article L.-241-10-1 du Code du travail n’ouvre pas au salarié la faculté de discuter directement l’avis du médecin du travail, en revanche il ne précise pas la nature des difficultés ou des désaccords qui peuvent se produire et n’exclut ni qu’ils soient d’ordre médical ni qu’ils résultent d’une contestation élevée par le salarié dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail ; que dès lors, dans ses rapports avec son employeur, le salarié possède un motif légitime de faire établir la preuve de son état de santé justifiant la compétence du juge des référés ;

Mais attendu que si l’avis du médecin du travail peut être contesté par le salarié devant l’inspecteur du travail, selon la voie administrative, le juge judiciaire ne peut ordonner une expertise aux fins de contrôler le bien-fondé de cet avis ;

D’où il suit que le moyen est mal fondé :

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

N° 85 16 121. M. Cardoso contre société anonyme Caoutchouc F f _ Manufacture et Plastique.