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Procédure médicale de constatation d’inaptitude
Publié le mardi 18 juillet 2006

Sommaire

- 22. Inaptitude physique. Nécessité d’une constatation par un double examen du médecin du travail

- 23. Le licenciement d’un salarié avant le second examen médical prévu par l’article R. 241-51-1 du Code du travail est nul sur le fondement de l’article L.122-45

- 24. La notion de danger immédiat résulte de l’avis du médecin du travail

- 25. Le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d’un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul

Procédure médicale de constatation d’inaptitude

La déclaration d’inaptitude ne peut avoir lieu qu’après 2 examens espacés de 2 semaines. R.241-51 Sinon nullité du licenciement. La visite annuelle ne peut être assimilée à la visite de reprise, sauf si elle est suivie d’un 2ème examen. Possibilité d’un seul examen mais seulement si danger immédiat, (R.241.51.1). Ce danger immédiat doit être signalé sur l’avis d’inaptitude écrit par le médecin du travail.


22. Inaptitude physique

Nécessité d’une constatation par un double examen du médecin du travail

Viole l’article L. 122-45 du Code du travail, l’arrêt qui admet la cause réelle et sérieuse d’un licenciement pour inaptitude physique alors que l’examen pratiqué par le médecin du travail dans le cadre de la’ visite annuelle des salariés, non suivi d’une saisine du médecin du travail en vue de faire pratiquer le second examen médical prévu par l’article R. 241-51-1 ne Peut-être considéré comme le premier des deux examens exigés par le texte.

COUR DE CASSATION (Chambre sociale) 16 mai 2000 Hacène Bachène C. / Société SICPA Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail. ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail dans le cadre du titre IV du livre II du présent code- ; que, selon le second de ces textes, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines ;Attendu que M. Bachène a été engagé le 8 novembre 1973, en qualité de « laveur labo », par la société SICPA ; que le médecin du travail a conclu, le 5 février 1991, au cours de la visite annuelle à l’inaptitude du salarié à tout travail l’exposant aux vapeurs de solvants et conseillait un changement de poste ; que le salarié a été convoqué, le 2 juillet 1991, à un entretien préalable à un licenciement qui s’est tenu le 5 juillet suivant ; qu’après l’avoir fait examiner, le 22 juillet 1991, par le médecin du travail qui confirmait l’inaptitude du salarié à occuper son poste de travail, l’employeur l’a licencié le 25 juillet 1991 pour inaptitude ;Attendu que pour dire que le licenciement de M. Bachène reposait sur une cause réelle et sérieuse et rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts, la Cour d’appel a énoncé que, par deux avis successifs des 5 février 1991 et 22 juillet 1991, le médecin du travail a déclaré M. Bachène inapte à tout travail au contact des solvants et à certifié, le 23 octobre 1991, que l’état de santé de l’intéressé ne lui permettait pas d’occuper, sans aggravation, le poste de travail qu’il occupait ; Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’inaptitude du salarié n’avait pas été constatée dans les conditions prévues à l’article R. 241=51-1 du Code du travail, l’examen pratique par le médecin du travail le 5 février 1991, dans le cadre de la visite annuelle des salariés, non suivi d’une saisine du médecin du travail, en vue de faire pratiquer le second examen médical prévu par l’article R.241:51-1, ne pouvant être considéré comme le premier des deux examens exigés par ce texte, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen

Casse et annule, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 28 janvier 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Chambéry ; M.Gélineau-Larrivet, prés ; Mme’Trassoudaine-Vergé, rapp ; M.Duplat, av. gén

23. Le licenciement d’un salarié avant le second examen médical prévu par l’article R. 241-51-1 du Code du travail est nul sur le fondement de l’article L. 122-45 du Code du travail.’

Référence : Cas. Soc. 16 févr. 1999, SA Thivat Meunerie c/ M. Tèche, arrêt n° 861 P+B : Juris-Data a° 000667

La Cour,

Attendu que M. Tèche, au service de la société Thivat Meunerie depuis le 12 novembre 1968, a été victime d’un accident du travail ayant entraîné un arrêt de travail jusqu’au 24 marc 1995 ; qu’à cette date, le salarié a été déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre son poste de travail du fait de la manutention importante liée à ce poste, apte au poste contrôle qualité qui lui .a été proposé, dans la mesure où ce poste est prévu à temps partiel, un autre poste aménagé étant à prévoir en complément avec les restrictions suivantes : pas de port de charges supérieures à 15 kg environ ; que M. Tèche a été licencié le 14 avril 1995 en raison de son refus implicite de l’offre de reclassement proposée ; qu’estimant que cette mesure était nulle pour être intervenue avant le deuxième avis du médecin du travail prévu par l’article R. 241-51.1 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que la société Thivat Meunerie fait grief a, l’arrêt attaqué (CA Riom, 15 oct 1996) d’avoir dit que le licenciement avait été prononcé en période de suspension, en violation de l’article L122-32-2 du Code du travail et de l’avoir condamnée à payer des dommages-intérêts à M. Tèche, alors, selon le moyen, que le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie ; que la période de suspension prend fin lors de la visite de reprise parle médecin du travail, quelle que soit par ailleurs la date de consolidation ; qu’en l’espèce, il ressortait des propres constatations de l’arrêt attaqué que M. Tèche, dont l’arrêt de travail expirait le 24 mars 1995, avait subi ce même jour une visite de reprise du,travail à. l’issue de laquelle il avait été déclaré inapte à son ancien poste, apte au poste à temps partiel qui lui était proposé ; qu’ainsi, la période de suspension de son contrat de travail s’était achevée à cette date ; qu’en décidant cependant que le licenciement prononcé le 14 avril- 1995 était intervenu’ en période de suspension ; la cour d’appel a violé l’article L 122-32-2 du Code du travail ;

alors, subsidiairement, que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail à l’issue de la visite de reprise et le refus, par le salarié, du reclassement proposé, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, nonobstant le fait que le salarié n’ait pas passé la:seconde visite prévue par l’article R 241-51-1 du Code du travail ; qu’en sanctionnant la procédure édictée parce texte par la nullité du licenciement intervenue à l’issue de la visite de reprise, mais après deux, avis consécutifs d’inaptitude dont le salarié s’était prévalu, la cour d’appel, qui a ajouté à ce texte une sanction qu’il ne comporte pas, l’a violé par fausse interprétation ;

Mais attendu que s’il est exact que la visite de reprise met fin à la suspension, l’employeur ne peut néanmoins envisager de rompre le contrat de travail du salarié déclaré inapte à son poste de travail en raison de l’impossibilité de le reclasser que si l’inaptitude a été constatée conformément aux dispositions de l’article R. 241-51-1 du Code du travail qui prévoit que, sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail présente un danger,immédiat pour sa santé ou sa sécurité, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié au poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines ; que le licenciement prononcé en méconnaissance de ces dispositions est nul en application de l’article L.122,45 du Code du travail ;

Et attendu que la cour d’appel ayant constaté qu’au moment du licenciement, seul le premier des deux examens médicaux avait été passé, il en résultait que le licenciement était nul, en application du texte précité ; que, parce motif de pur droit, substitué à ceux de l’arrêt la décision se trouve justifiée ;

Par ces motifs : Rejette.

24. La notion de danger immédiat résulte de l’avis du médecin du travail

Selon l’article R. 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; il s’ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l’avis du médecin du Travail ; en application de l’article L. 122-45 ’’de ce Code le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d’un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul.

25. Le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d’un seul examen médical ne portant pas mention du danger immédiat est nul

4 juin2002. Cassation Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-45 et R. 241-51-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l’intéressé ou celles des tiers, le médecin du Travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après deux examens médicaux espacés de deux semaines ; qu’il s’ensuit que cette inaptitude ne peut être déclarée après un seul examen médical que si la situation de danger résulte de l’avis du médecin du Travail ; qu’en application du premier, le licenciement prononcé pour inaptitude à la suite d’un seul examen médical rie portant pas mention du danger immédiat est nul ;

Attendu que Mme de Araujo, salariée de la société Masure fils en qualité de concierge et, en sus de cette activité, embauchée sur un poste d’ourdisseuse puis affectée à un poste de bobineuse, a été victime d’un malaise sur ce poste de travail le 27 mai 1992 ; que, lors de la reprise du travail, le 3 juin 1993, le médecin du Travail l’a déclarée inapte au poste de bobineuse sur petites et grosses bobines, mais apte à un poste plus allégé dans l’entreprise ; que, le jour même, l’employeur a remis à la salariée un courrier lui indiquant qu’il ne pouvait prendre le risque de la faire travailler ; que la salariée a été licenciée le 12 juin 1993 pour inaptitude ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement, la cour d’appel a retenu que l’inaptitude médicale de la salariée avait été régulièrement établie par le médecin du Travail ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que le licenciement de la salariée avait été prononcé pour inaptitude à la suite d’un seul examen médical sans que le médecin du Travail ait constaté une situation de danger, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 31 mars 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée.

N° 00-42.873. Mme de Araujo contre société Masure fils.