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Contre visite patronale
Publié le mardi 18 juillet 2006

Sommaire

 13. Contrôle des arrêts de travail conséquences ?

 14. Obligation de se soumettre à la contre visite de contrôle

 15. Contre visite patronale. Absence du domicile due à une visite médicale chez un médecin.

 16. Le salarié a t-il la possibilité de refuser le contrôle médical ? Existe-t-il des refus légitimes ?

 17. Non justification du mandat du médecin "patronal" auprès du salarié

 18. Désignation d’un médecin expert et contestation des conclusions du médecin patronal

Intervention légitimée par la loi de mensualisation de 1977. Contrôle du salarié en arrêt maladie par l’employeur. Pas de conséquences sur l’emploi, mais éventuellement sur le complément maladie payé par l’entreprise.


13. Contrôle des arrêts de travail conséquences ?

S’en tenir aux prescriptions de son médecin traitant n’a pas un caractère fautif

L’employeur ne peut se prévaloir du fait que le salarié ne se soit pas rendu à l’entretien préalable au licenciement, formalité prévue dans son seul intérêt.

COUR DE CASSATION (Chambre sociale) 28 novembre 2000 Fritsch c./Sté Électricité de Strasbourg N° 4839 FS-P

Le fait pour un salarié de s’en tenir aux prescriptions de son médecin traitant n’a pas un caractère fautif et les conclusions du médecin-conseil (patronal) ne peuvent avoir pour effet que de priver le salarié des indemnités complémentaires de maladie versées par l’employeur.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-13 du Code du travail, ensemble l’article 6 du Statut national des industries électriques et gazières ;

Attendu que M. Fritsch a été engagé le 1° février 1966 par la société Électricité de Strasbourg, puis titularisé comme conducteur de tableau ; qu’à compter du 26 septembre 1989, il a été en arrêt de travail pour longue maladie ; que, le 25 avril 1991, le salarié a été déclaré par le médecin du travail apte à reprendre son travail à mi-temps et avec ménagement ; que le salarié a repris le travail le 30 avril 1991, mais a été à nouveau en arrêt de travail du 2 au 12 mai ; avec avis de prolongation établi le 13 mal suivant ; que, le 17 juin 1991, la commission paritaire siégeant en matière disciplinaire l’a informé de ce qu’elle avait décidé dé lui infliger, à titre de sanction pour non-respect des règles du contrôle médical et en raison d’absences injustifiées, la révocation sans pension, sanction prévue par le paragraphe 1-70 de l’article 6 du Statut national, avec effet du 19 juin 1991 ; que, contestant le bien-fondé de cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud’homale

Attendu que pour dire que la sanction de révocation sans pension était justifiée et débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes, la Cour d’appel a retenu que, le 6 mal 1991 le médecin-conseil a notifié au salarié la non validation de l’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant peur la période du 2 au 12 mai et l’obligation de reprendre le travail le lendemain ; que faute par lui d’obtempérer, l’employeur l’a mis en demeure de reprendre le travail le-13 mai suivant ; que, le 13 mai, un avis de prolongation d’arrêt de travail a été établi par son médecin traitant ; que ce même Jour, le salarié ne s’est pas rendu à une convocation du médecin-conseil, de sorte que ce praticien n’a pas davantage validé l’avis de prolongation établi le 13 mai ; qu’en conséquence de ce qui précède, le 15 mal 1991, l’employeur a décidé la suppression totale des pres­tations de salaire à effet du 2 mai 1991, point de départ de l’arrêt de travail non validé ; que le salarié a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction discipli­naire devant la commission paritaire siégeant en matière disciplinaire, mais n’a pas déféré à cette convocation ;

Attendu cependant, d’une part, que l’employeur ne peut se prévaloir du fait que le salarié ne se soit pas rendu à l’entretien préalable, formalité prévue dans son seul intérêt ;

Attendu, d’autre part, que le fait pour un salarié de s’en tenir aux prescriptions de son médecin traitant n’a pas un caractère fautif et les conclusions du médecin-conseil ne peuvent avoir pour effet que de priver le salarié des indemnités complémentaires de maladie versées par l’employeur ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté qu’à la suite de la non validation par le médecin-conseil de l’arrêt de travail du 2 mal 1993, le salarié n’avait été mis en demeure par l’employeur de reprendre le travail que le 13 mai suivant, date à laquelle il avait obtenu une prolongation d’arrêt de travail, de sorte qu’il n’avait fait que se conformer à la prescription de son médecin traitant, la Cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs : Casse et annule, mais seulement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes d’indemnité pour licenciement abusif, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour préjudice moral, l’arrêt rendu le 6 février 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar.

M. Gélineau-Larrivet, prés. Mme Trassoudaine-Verger, Rapp. ; M. Duplat, av. gén.

14. Obligation de se soumettre à la contre visite de contrôle

(médecin employeur) sinon pas de complément

Contre-visite médicale demandée par l’employeur. Salarié n’ayant pas permis le contrôle de son état de santé.

Un conseil de prud’hommes qui relève qu’un salarié, en arrêt de travail pour maladie, s’était abstenu d’aviser son employeur qu’il avait été autorisé par son médecin traitant à se rendre à la montagne pour y passer sa convalescence, de sorte qu’il n’avait pas permis à son employeur de faire procéder à un contrôle de son état de santé, décide exactement qu’il ne pouvait prétendre au versement par celui-ci des indemnités complémentaires pour maladie.

(Cass. soc., 10 mai 2001, n’’ 9845.851 D)

L’indemnisation complémentaire par l’employeur des absences pour maladie ou accident prévue par l’article 30 de l’avenant mensuels de la convention collective natio­nale de la métallurgie est soumise d la condition pour le salarié de se soumettre à une éventuelle contre-visite.

Cette indemnisation n’est pas due au salarié qui, en s’abstenant d’aviser son employeur de son lieu de repos pendant l’arrêt de travail situé hors de sa résidence habituelle, n’a pas permis le contrôle de son état de santé.

13 mai 1992 Cassation.

Sur le moyen unique

Vu l’article 30 de l’avenant "Mensuels" de la convention collective nationale de la métallurgie du 16 juillet 1964 ;

Attendu qu’aux termes de ce texte : « Après 1 an d’ancienneté, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident, dûment constatée par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, l’intéressé bénéficiera des dispositions suivantes, à condition d’avoir justifié dès que possible de cette incapacité, d’être pris en charge par la sécurité sociale et d’être soigné sur le territoire métropolitain ou dans l’un des autres pays de la Communauté économique européenne. Ces deux dernières conditions ne seront pas requises en cas de déplacement de service dans un pays extérieur à la Communauté économique européenne. En cas d’accident du travail, l’ancienneté requise sera réduite à 6 mois. Pendant 45 jours, le mensuel recevra la rémunération qu’il aurait perçue s’il avait continue à travailler. Pendant les 30 jours suivants, il recevra les 3/4 de cette même rémunération. »

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Julien a été embauché le 30 novembre 1981 en qualité d’agent technique par la société Automobiles Citroën ; qu’il a obtenu un arrêt de travail du 24 juillet au 29 juillet 1987 et a fait parvenir à son employeur son arrêt de travail portant la mention « repos à la campagne » ; que le 28 juillet ; la société a fait procéder à une contre-visite par un médecin au domicile du salarié et que le contrôle n’a pu être effectué en raison de son absence ; qu’en conséquence, l’employeur, tout en reconnaissant devoir à M. Julien le paiement des indemnités de salaire pour la période antérieure au contrôle, en a refusé le paiement pour la période postérieure ;

Attendu que pour condamner la société Automobiles Citroën à payer à M. Julien une somme à titre d’indemnité maladie pour les journées des 28 et 29 juillet 1987, le conseil de prud’hommes énonce que la prescription « repos à la campagne » mentionnée sur l’arrêt de travail était autorisée par la caisse de sécurité sociale, que cette Caisse n’a pas Jugé utile en autorisant le repos prescrit à M. Julien d’en exiger le lieu, que celui-ci en toute bonne foi, pensait n’avoir à prévenir que la sécurité sociale du fait qu’il était autorisé à prendre son repos à la campagne, que la société Automobiles Citroën ne peut se prévaloir de cette absence et que c’est à tort qu’elle a retenu les indemnités dues au salarié pour la période d’arrêt maladie du 28 au 29 juillet 1987 ;

Attendu, cependant, qu’en statuant ainsi alors que l’indemnisation complémentaire par l’employeur des absences pour maladie ou accident était soumise à la condition pour le salarié de se soumettre à une éventuelle contre-visite et qu’en s’abstenant d’aviser son employeur de son lieu de repos pendant l’arrêt de travail situé hors d sa résidence habituelle, le salarié n’a pas permis à l’employeur de faire procéder à un contrôle de son état de santé ; qu’en lui reconnaissant, néanmoins, le droit à indemnisation en plus de ses prestations sociales, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 19 mai 1988, entre les parties, par le conseil L de prud’hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause toutes les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes de Créteil.

N° 88-44-963 CITROEN C/JULIEN

15. Contre visite patronale

Absence du domicile due à une visite médicale chez un médecin.

CASS. SOC. 4/07/90, SA CITROËN C/ JURION

La cours de cassation chambre sociale

4 juillet 1990 ARRET 2830 rejet pourvoi N° 88 40706

Sur le pourvoi formé par la société des Automobiles Citroën, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 62, boulevard Victor Hugo, en cassation d’un jugement rendu le 4 décembre 1987 par le conseil de prud’hommes de Reims (section industrie) profit de Mme Nadine Jurion, demeurant à Reims (Marne), 141, rue Paul Vaillant Couturier, défenderesse à la cassation.

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 mai 1990,

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes dé Reims, 4 décembre 1987), que Mme Jurion, au service de la société Citroën, a été en arrêt de travail pour cause de maladie du 18 au 20 mars 1986 ; qu’à cette dernière date, à 18 h 50, la salariée était absente de son domicile lors du contrôle médical effectué à la demande de l’employeur ;

Attendu que la société fait grief au jugement de l’avoir condamnée à payer à Mme Jurion une somme représentant le montant de l’indemnité complémentaire qu’elle ne lui avait pas versée en raison de son absence lors du contrôle médical, alors que, selon le moyen, la contre-visite est la contrepartie de l’obligation de ressources par l’employeur, de sorte que le salarié absent en dehors des heures de sorties autorisées ne peut prétendre à l’allocation complémentaire sauf à justifier d’une certificat circonstancié de son médecin traitant ou d’une information préalable de l’employeur ; qu’il s’ensuit qu’en l’espèce, en constant l’absence en dehors des heures de sorties autorisées de Mme Jurion qui ne produisait pas de certificat du docteur Rambaud et ne prétendait pas avoir informé son employeur et en faisant néanmoins droit à sa demande d’indemnisation complémentaire, le conseil. de prud’hommes n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi violé les articles t. 132-1, L. 132-10 du Code du travail, 230 de la convention collective UIMM de Reims et de l’arrêté du 7 janvier 1980 ;

Mais attendu que le conseil de prud’hommes a relevé que la salariée justifiait qu’à l’heure de la contre-visite elle se trouvait en consultation chez un médecin pour une raison médicale liée à l’arrêt de travail prescrit ;

Qu’en l’état de ce seul motif, le jugement est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

16. Le salarié a t-il la possibilité de refuser le contrôle médical ? Existe-t-il des refus légitimes ?Obligation de se soumettre à la contre visite de contrôle (médecin employeur) sinon pas de complément

CASS. SOC. 13/02/96, CPAM DE PARIS

Cass. soc. 13 février 1996, n° 592 P, CPAM de Paris cl Lesourd.MM. Waquet, Prés. - Frouin, Rapp. - Chauvy, Av. gén. - SCP Gatineau, SCP Le Bref et Laugier, Av.

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes de Paris, 10. avril 1991) que Mme Lesourd, employée à la CPAM de Paris en qualité d’agent technique hautement qualifié, a été en arrêt de travail pour maladie du 28 juin 1989 jusqu’au 2 octobre 1989 ; que, le 9 août 1989 le docteur Chabrier, mandaté par la CPAM, s’est présenté à son domicile pour procéder à un examen médical de contrôle qui n’a pas été possible ;

Attendu que la CPAM fait grief au jugement de l’avoir condamnée à payer à Mo« Lesourd le complément de salaires, ainsi que les primes et congés payés afférents à la période d’arrêt de travail du 9 août au 1 r octobre 1989 alors, selon le moyen, d’abord que la contre-visite médicale constitue la contrepartie de l’engagement pris par l’employeur de garantir au salarié absent pour cause de maladie le versement intégral de son salaire qu’ainsi aucune indemnisation complémentaire n’est due lorsque le contrôle diligenté par l’employeur n’a pu être effectué du fait du salarié qu’en l’espèce il résulte des constatations du jugement que te contrôle de l’état de santé de M Lesourd n’a pu être pratiqué que par suite du refus de la salariée de se soumettre à tout examen clinique entrant dans la mission du médecin contrôleur, qu’en condamnant néanmoins la caisse au versement des prestations complémentaires de maladie afférentes à la période d’arrêt de travail postérieure au 9 août 1989, le conseil de prud’hommes a violé la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978, les affidés 41 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale et XV du règlement intérieur type ; alors, ensuite, que le contrôle médical de l’état de santé du salarié en arrêt de travail pour cause de maladie implique un examen clinique de ce dernier par le médecin contrôleur, qu’ainsi en ne recherchant pas si le refus de la salariée de se prêter à un quelconque examen physique de la part du médecin contrôleur n’avait pas rendu impossible l’exercice de sa mission par ce dernier, le jugement qui le condamné l’employeur au versement des prestations complémentaires n’est pas légalement justifié au regard de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et de l’article 41 de la convention collective applicable ; alors, de plus, qu’Il n’appartient pas à la juridiction prud’homale d’apprécier la régularité de l’acte pratiqué par un médecin au regard des règles déontologiques de sa profession, qu’en retenant en t’espèce que le docteur Chabrier avait méconnu les exigences de sa fonction le conseil de prud’hommes a excédé les limites de sa compétence et violé les articles.L382 du ’Code de la santé publique et L 511-1 du Code du travail ; et alors, enfin, que le conseil de prud’hommes a porté par là même atteinte à l’indépendance professionnelle du médecin dans’ l’accomplissement de sa fonction et violé ainsi les articles 10 et.75 du décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale :

Mais attendu, qu’ayant relevé au vu d’un rapport d’expertise judiciaire que l’état de santé de la salariée interdisait le pratique du seul examen clinique de nature à permettre d’apprécier la gravité de sort affection,. le conseil de prud’hommes, qui a constaté, d’une part, que la salariée avait opposé au médecin contrôleur le fait que l’examen clinique qu’il allait devoir pratiquer était extrêmement douloureux et lui avait proposé’ de consulter son dossier médical et les comptes-rendus opératoire ; d’autre part, que le médecin contrôleur avait refusé la consultation des documents proposée, a pu décider, en l’état de ces énonciations, que la salariée ne s’était pas soustraite au contrôle médical ; que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

Observations

La faculté pour l’employeur de faire procéder à un contrôle médical de l’arrêt de travail des salariés a reçu une consécration légale dans l’article 7 de l’accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977-étendu par la loi N° 78-49 du 19 janvier 1978 et est prévue par de nombreuses conventions collectives. Elle constitue d’ailleurs la condition du versement par I’employeur des indemnités complémentaires de maladie. II s’en déduit logiquement l’obligation pour le salarié de" se soumettre à la contre-visite organisée par l’employeur sauf à perdre le droit à ces Indemnités complémentaires Corrélativement, le salarié ne peut subordonner l’exercice du contrôle à des exigences particulière.

II a qu’ainsi été jugé que le salarié ne peut substituer à la contre-visite une autre mesure de son choix ou la subordonner à consultation préalable de son dossier médical (Cass.soc 2 juillet 1980, Bull. civ. V, p. 441 n°.587)

L’arrêt ci-dessus, sans revenir formellement sur cette : jurisprudence, lui apporte une nuance dictée par les circonstances de l’espèce : si la salariée avait proposé au médecin contrôleur de consulter son dossier médical ce n’était pas tant pour tenir en échec le contrôle médical ou le différer que pour informer le médecin qu’un examen clinique serait très douloureux, et peut on supposer, pour lui demander qu’il lui soit épargné. Au lieu de cela le médecin contrôleur a immédiatement dressé un constat de refus du contrôle.

Ne considérant pas, comme l’y invitait le moyen ; qu’il y avait eu là refus de se soumettre au contrôle de la.part de la salariée ce qui l’aurait conduit à casser sauf à créer une distinction sibylline selon que le refus du salarié est légitime ou non et à revenir dans une certaine mesure sur sa jurisprudence, la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir décidé que, compte tenu de leurs constatations, la salariée ne s’était pas à proprement parler soustraite au contrôle médical.

CASS. ’SOC. 14/03/95, • SA • PAMÇO 3• espèce : •Cass.soc. 14 mars 1995, n° 1160 D, SA. Pamco Industries c/ Blondelle.

17. Non justification du mandat du médecin "patronal" auprès du salarié

3• espèce : •Cass.soc. 14 mars 1995, n° 1160 D, SA. Pamco Industries c/ Blondelle.

MM. Waquet, Prés. - Ferrien ; Rapp. Chauvy, Av. gén.

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud’hommes d’Argentan, 25 Juin 1991), que M. Blondelle ; salarié de la société Pamco, a adressé à son employeur un certificat médical d’arrêt de travail pour maladie du 24 septembre 1990 au 3 octobre 1990 ;

que la société, .par l’intermédiaire de l’organisme GAMECO, a fait procéder à une visite de contrôle. à laquelle le salarié a refusé de se soumettre ; que l’employeur ayant refusé, .pour ce motif, de lui verser le complément d’indemnité journalière de la sécurité sociale ; le salarié en a réclamé le paiement devant la juridiction•prud’homale ;

Attendu que la société fait•grief au jugement d’avoir fait droit à cette demande sans répondre à ses conclusions qui soutenaient que le même médecin avant déjà effectué deux contrôles auprès du même salarié et que personne ne mettait en cause sa qualité, ni son mandat ;

Mais attendu que le conseil de prud’hommes, qui n’était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur ; argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que le médecin contrôleur n’avait pas justifié de son mandat ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi.

18. Désignation d’un médecin expert et contestation des conclusions du médecin patronal

CASS. SOC .28/02/96, STÉ ARCHER

Les dispositions d’une convention collective prévoyant la contre visite par un médecin désigné par l’employeur n’interdisent pas au salarié de contester les conclusions de ce médecin en saisissant le juge des référés aux fins désignation d’un médecin expert.

Par suite, une cour d’appel ayant relevé que les conclusions du médecin expert confirmaient la nécessité de l’arrêt de travail peut décider que l’employeur, en s’abstenant de verser des indemnités complémentaires, a manqué à ses obligations.

Cass.soc. 28 février .1996’, n°â€™874 PF, Sté Archet.c/ Thibonnier et autre

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Riom, 16 mars1992.M. Thibonnier, chauffeur au service de la société. Archer, s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie .à partit du 23 novembre 1988

Qu’à la demande de l’employeur, Il a fait l’objet d’une contre visite médicale ; que, d’après le médecin qui l’a .effectuée, l’arrêt de travail n’était pas justifié à la date du 10 janvier.1989, que le lendemain, la société Archer .notifiait à M. .Thibonnier qu’elle -interrompait le versement des indemnités journalière complémentaires prévues par la convention collective, qu’à la demande du salarié, une ordonnance de référé, en date du 30janvier 1989, désignait un médecin psychiatre aux fin d’expertise médicale ; que, le 28 février, ce praticien dressait un rapport aux termes ,duquel. d Thibonnier était apte à. tout emploi excepté la conduite de poids lourds pour une période d’environ deux mois ; que, le 14 mars 1989, après que la société ait:proposé un nouvel emploi, le médecin traitant prolongeait l’arrêt de travail pour une période de trente jours ; que la société. Archer s’est abstenue de verser le complément de salaire depuis le 10 janvier 1989 ; que M. Thibonnier a saisi, le 12 juin 1989, la juridiction prud’homale en demandant que soit prononcée la rupture du contrat de travail.

Attendu que la société Archer fait grief à l’arrêt de l’avoir condamnée à payer à M. Thibonnier une somme représentant le complément de salaire du 10 janvier : 1989 au 31 mal 1989, des indemnités de rupture, une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de congés payés, .une somme à titre de solde de frais de déplacements, ainsi qu’une somme à titre de complément pour la prime d’encaissement en application de l’article 13 C de la convention collective, alors, selon le moyen, que l’employeur n’est pas tenu de verser les indemnités complémentaires prévues par la convention collective applicable en cas d’arrêt de travail pour maladie lorsque la contre-visite médicale, également prévue par la convention collective fait apparaître que l’arrêt de travail n’est pas justifié que, dès lors, en décidant que l’employeur a manqué à ses obligations essentielles en cessant volontairement de verser les indemnités à là suite d’une contre-visite, médicale faisant apparaître que l’arrêt de travail n’était pas justifié et confirmée par les conclusions du médecin désigné en référé, la cour d’appel a violé la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport applicable, les articles L 132:1 et L 132-10 du Code du travail, ensemble les articles L 122-14-4 du Code du travail, ainsi que, par fausse application, l’article .L 241-10-.1 du .même Code.

Mais attendu que les disposition de la convention collective prévoyant la contre visite par un médecin désigné par l’employeur n’interdise pas au salarié de contester les conclusions de ce médecin en saisissant le juge des référés aux fins de désignation d’un médecin expert qu’ayant relevé que les conclusions de ce dernier confirmaient la nécessité de l’arrêt de travail la cour d’appel à pu décider que l’employeur en s’abstenant de verser les indemnités complémentaires avait manqué a ses obligations, que le moyen n’est pas fondé

Pour ces motifs : rejette le pourvoi

Observations

Cet arrêt est une illustration de, la possibilité pour le salarié de solliciter un nouvel examen médical par la voie de l’expertise judiciaire lorsqu’il a été à la suite d’une contre visite, conclu à son aptitude à reprendre le travail, de telles conclusions déchargeant l’employeur de son obligation de maintien du salaire pour la période postérieure à la contre-visite (Cass. soc. 11 octobre 1994, RJS 2/95

Cette possibilité .était déjà reconnue au salarié (voir notamment : Cass.soc.:26 : octobre 1982Mir notamment, Bull. ’civ. V,p. 425, n° 579 ; Cass.soc. .17 mai 1983), même si certains doutaient de sa mise en oeuvre en pratique eu égard à la longueur et au coût de la procédure judiciaire (voir .J. Savatier ; Les sanctions du contrôle médical patronal. RJS 12/95, p 770)

’Dans le cas de l’espèce la cour de cassation reconnaît au salarié la possibilité de saisir la juridiction prud’homale statuant en la formation de référé aux fins de désignation d’un médecin et d’expertise judiciaire, l’avantage d’une telle procédure étant sa rapidité. Les conclusions de l’expertise étant contraire à celle du médecin contrôleur et le salarié ayant bénéficié ensuite d’une prolongation de l’arrêt de travail par le médecin traitant, la Cour de cassation approuve les juges du fond qui ont condamné l’employeur au paiement d’indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et du complément de salaire prévu par la convention collective applicable, l’employeur .n’étant pas autorisé dans une telle hypothèse à se prévaloir des conclusions de là conclusion de la contre visite pour cesser le versement du complément de salaire.