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Pendant l’arrêt maladie
Publié le mardi 18 juillet 2006

Sommaire

impossibilité de licencier un salarié sauf acte de déloyauté (Acte de concurrence) (La violation par le salarié de ses obligations vis-à-vis de la sécurité sociale ne constitue pas un motif de licenciement)

- 1. Voyage touristique et arrêt maladie du salarié

- 2. Travail dans une station service pendant l’arrêt de travail

- 3. Activité de brocante pendant un arrêt de travail

- 4. Activité pour le compte d’autrui pendant l’arrêt de travail

Obligations du salarié

- 5. Activités violant l’obligation de loyauté du salarié vis-à-vis de l’entreprise

- 6. Restitution à l’employeur qui en fait la demande d’éléments matériels nécessaires pendant un arrêt de travail

- 7. Obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur mais pas de collaboration avec l’entreprise pendant la maladie


1. Voyage touristique et maladie du salarié

Ne pas confondre les obligations à l’égard de la sécurité sociale et celles à l’égard de l’employeur

La violation par le salarié en arrêt de travail de ses obligations à l’égard des organismes de sécurité sociale ne constitue pas un motif légitime de licenciement.

Référence Cass. soc.,.16 juin 1998, M. Genovese c/ SARL Ley’s, arrêt n° 3415 P + B : luis-Data n° 002760

La Cour,/ (…)Vu l’article L.122.14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. Genovese, salarié de la société Ley’s, a été victime le 2 mars 1990 d’un accident de trajet et a bénéficié d’un arrêt de travail pour ce motif jusqu’au 11 juin 1990 puis pour maladie à compter de cette date ; qu’ayant adressé une carte postale à son entreprise le 8 juin 1990, il a été licencié le 18 juillet suivant pour faute au motif qu’il s’était rendu en vacances en Yougoslavie pendant son arrêt de travail pour maladie ; que l’employeur lui a ultérieurement payé ses indemnités de préavis et de licen­ciement ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement et obtenir paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter M. Genovese de ses demandes, la cour d’appel a énoncé que le fait, pour un salarié, d’effectuer un voyage d’agrément dans un pays lointain pendant une période d’arrêt de travail médicalement justifiée à la suite d’un accident de trajet constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié en arrêt maladie ne peut quitter son domicile, sauf pendant les heures autorisées, et que ce comportement constitue une violation de ses obligations tant vis-à-vis de la sécurité sociale que de l’employeur ;

Qu’en statuant ainsi alors, d’une part, que les obligations du salarié vis-à-vis de la sécurité sociale ne peuvent justifier son licenciement et alors, d’autre part, que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu’il n’était pas soutenu que le salarié avait commis un acte de déloyauté, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs : Casse.

NOTE : La solution est classique : la violation par le salarié de son obligation de ne pas quitter le domicile est susceptible, en cas de contrôle exercé par la caisse, de lui faire perdre le bénéfice des indemnités journalières mais ne justifie pas son licenciement.

2. Travail dans une station service pendant un arrêt de travail

L’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sorties autorisées ne peut justifier son licenciement.

L’exercice d’une activité pendant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt.

4 juin 2002 Rejet Sur le moyen unique :

Attendu que M. Plavsic, engagé le 25 avril 1977 en qualité de conducteur receveur par la société Les Courriers du Midi, a été licencié le 30 juillet 1996 pour faute grave au motif de « tromperie à l’égard de l’employeur en exerçant une activité de service pour compte d’autrui durant un arrêt maladie ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale » ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué (Montpellier, 14 décembre 1999) d’avoir dit que le licenciement de M. Plavsic ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir condamné à lui payer des sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, de congés afférents, à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, à titre de dommages intérêts pour rupture abusive et sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

Mais attendu, d’abord, que l’inobservation par le salarié de ses obligations à l’égard de la sécurité sociale et tenant aux heures de sortie autorisées ne peut justi­fier son licenciement ;

Attendu, ensuite, que l’exercice d’une activité pen­dant un arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de loyauté qui subsiste pendant la durée de cet arrêt ;

Et attendu qu’ayant constaté que le salarié avait remplacé temporairement et à titre bénévole le gérant d’une station-service dans une activité n’impliquant aucun acte de déloyauté, la cour d’appel a pu en déduire que ce comportement ne constituait pas une faute grave ; qu’en outre exerçant le pouvoir d’appréciation qu’elle tient de l’article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a jugé que le licenciement ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse ;

D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi. N° 00-40.894.Société Courriers du Midi contre M. Plavsic.

3. Activité de brocante pendant un arrêt de travail

Lorsque le licenciement a été prononcé pour un motif disciplinaire, les juges, tenus par les termes de la lettre de licenciement, doivent uniquement rechercher si le fait reproché au salarié constitue une faute.

Viole l’article L 122-14.3 du Code du travail, la cour d’appel qui énonce que le fait pour un salarié de se trouver sur un stand de brocante le dimanche matin pendant une période d’arrêt de travail médicalement justifiée, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant de son contrat de travail dès lors qu’il n’était pas soutenu que le salarié ait commis un acte de déloyauté.

21 mars 2000. Cassation partielle. Sur les deux moyens réunis :

Vu les articles L.122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ;

Attendu que M. Marino a été engagé le 4 décembre 1974 par la société Semitag en qualité de conducteur receveur ; qu’à compter du 17 mai 1994, il a été en arrêt de travail pour mala­die ; que courant septembre et octobre 1994, il a été vu sur un stand de brocante au marché aux puces le dimanche matin ; que le 8 décembre 1994, il a été licencié pour faute grave ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir des dom­mages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de M. Marino reposait sur une cause réelle et rejeter les demandes du salarié, la cour d’appel a énoncé qu’il ressort des déclarations mêmes de M. Marino que ce dernier exerçait, jusqu’à son arrêt de travail de mai 1994, une activité de brocante pour son compte personnel, sur les divers marchés aux puces ou brocantes de l’agglomération grenobloise ; qu’il soutient qu’il avait totalement cessé ses activités jusqu’en septembre 1994, période où, se sentant mieux et sur les conseils, de son médecin, il avait repris une activité dans la brocante. non plus pour son propre compte, mais pour celui de son gendre ou d’une amie : qu’il n’est pas douteux que l’aide ainsi apportée, même si elle n’était pas rémunérée, montrait la capacité de M. Marino à exercer une activité de travail ; que s’il est certain que, eu égard à la nature de sa maladie, ce retour progressif à la vie active ne pouvait qu’être bénéfique à M. Marino, il n’en demeure pas moins qu’il se devait d’en informer, son employeur, même si cette activité était exercée à titre bénévole ; que cette omission d’informer son employeur, si elle ne peut être qualifiée de tromperie, doit s’analyser comme un motif réel et sérieux de licenciement ; qu’en effet, une telle omission ne peut que ruiner la confiance de l’employeur ; qu’il ressort des éléments du dossier que le comportement de M. Marino a causé un trouble sérieux au sein de l’entreprise, dans la mesure où ses collègues de travail se sont étonnés des activités parallèles de M. Marino, et où ce comportement a été à l’origine d’un climat de tension pour la majorité des salariés supportant mal qu’un collègue en arrêt maladie puisse travailler sur un marché ; que ce trouble ne pouvait que compromettre les intérêts légitimes de l’entreprise qui s’exposait, en tolérant de tels agissements, à voir se multiplier les arrêts maladie ; que ce grief constitue également un motif réel et sérieux de licenciement ;Attendu, cependant, que le licenciement ayant été prononcé pour un motif disciplinaire, la cour d’appel, tenue par les termes de la lettre de licenciement. Devait uniquement recher­cher si le fait reproché au salarié constituait une faute ;

Qu’en statuant ainsi, alors que le salarié se trouvait en période de suspension de son contrat de travail, en sorte que les faits qui lui étaient reprochés ne constituaient pas un manquement aux obligations résultant du contrat de travail dès lors qu’il n’était pas soutenu que le salarié avait commis un acte de déloyauté, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté les demandes du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral et dit n’y avoir lieu à application de l’article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, l’arrêt rendu le 23 juin 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon.

M. Marino contre société Semitag. N° 97-44-370

4. Activité pour le compte d’autrui pendant un arrêt de travail

Participation à un spectacle

L’exercice d’une activité par un salarié en arrêt de maladie n’est pas en soi constitutif d’un acte déloyal. Le salarié reste loyal tant que cette activité n’est pas rémunérée et n’est pas d’une nature, comparée à celle de son travail, démontrant que son arrêt n’est plus justifié.

Dès lors, n’est pas constitutive d’une cause réelle et sérieuse de licenciement le fait pour une employée de halte garderie, en arrêt de travail en raison d’importants troubles lombaires l’empêchant de se pencher et de lever ou trans­porter toute la journée de jeunes enfants non Indépendants, de s’être déplacée et assise quelques dizaines de minutes, deux après-midi successives, pour raconter bénévolement une histoire à des enfants lors d’un spectacle.

CA Grenoble 18 février 2002, ch. soc., n° 99-1213, Cen­tre social Jean Bedet c/ Cortadellas ; décision non reproduite.

Observations

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a posé en principe que l’exercice d’une activité, même dans une autre entreprise, par un salarié en arrêt de travail provoqué par la maladie ne constitue pas en lui-même un manquement à l’obligation de déloyauté ; elle a alors approuvé les juges du fond d’avoir considéré le licenciement de l’intéressé injustifié après avoir relevé que celui-ci avait effectué un remplacement bénévole et temporaire dans une activité n’impliquant aucun acte de déloyauté (Cass. soc. 4 juin 2002 n° 1858 FS-PBR : RJS 8-9/0/2 n° 963).

La décision de la cour d’appel de Grenoble analysée ci-dessus, bien qu’antérieure à celle précitée de la Cour de cassation, s’inscrit dans cette jurisprudence. Néanmoins, il est à noter qu’en l’espèce, les juges du fond se sont attachés à vérifier la compatibilité de l’activité de loisir exercée avec la maladie du salarié à l’origine de la suspension du contrat de travail

5. Obligation du salarié

Activités violant l’obligation de loyauté du salariés vis-à-vis de l’entreprise.(Cour de cassation 21-10-2003)

Suspension du contrat de travail en cas de prescription médicale d’arrêt du travail. Maintien de l’obligation de loyauté. Activités’ violant cette obligation

COUR DE CASSATION

(Chambre sociale) 21 octobre 2003 Said Riady c./Société Lea auto

Il ressort nécessairement des constatations des juges du fond, selon lesquelles un ouvrier mécanicien avait entrepris pour son compte, durant un arrêt de travail pour maladie, la réparation d’un véhicule, avec l’aide d’un autre mécanicien de l’employeur, que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur et avait commis une faute grave.

Attendu que, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 18 novembre 1999), M. Riady, employé par la société Lea auto comme mécanicien depuis le 11 juillet 1989, a été licencié pour faute grave le 3 juin 1993 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir dit que le licen­ciement de M. Riady reposait sur une faute grave et, en conséquence, débouté celui-ci de ses demandes d’indem­nités, alors, selon le moyen :

1 °/ que la faute grave est celle qui résulte d’un fait imputable au salarié constituant une violation des obliga­tions découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis ; qu’en se bor­nant, en l’espèce, à retenir le caractère inacceptable du comportement de M. Riady pour justifier le licenciement pour faute grave prononcé à son encontre, la Cour d’ap­pel a privé sa décision de base légale au regard de l’ar­ticle L. 122-6 du Code du travail ;

2°/ qu’en tout état de cause, lorsque le salarié se trouve en période de suspension de son contrat de travail, le fait reproché ne constitue pas un manquement aux obligations résultant dudit contrat, sauf pour l’em­ployeur à soutenir qu’il avait commis un acte de déloyauté ; qu’en l’espèce, il ne résulte pas du rappel des moyens de la société Les auto que tel avait été le cas ; d’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’appel a violé l’article L. 122-6 du Code du travail ;

3°1 que les obligations du salarié à l’égard de la Sécu­rité sociale ne peuvent justifier son licenciement ; qu’en retenant à l’appui de sa décision la fraude à l’égard des organismes sociaux, la Cour d’appel a violé l’article L. 122-6 du Code du travail :

Mais attendu que l’arrêt n’encourt pas les griefs du moyen dès lors qu’abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant tiré d’une fraude à la Sécurité sociale, Il avait constaté que M. Riady avait, durant un arrêt de travail pour maladie, entrepris la réparation d’un véhicule pour son compte en faisant appel à un autre mécanicien de la société et qu’il ressort nécessairement de ces constata­tions que le salarié avait manqué à son obligation de loyauté envers son employeur, de sorte que la Cour d’ap­pel a pu retenir qu’il avait commis une faute grave ;

Par ces motifs : Rejette le pourvoi ; M. Sargos, prés ; M. Chauviré, Rapp. ; M. Collomp, av. gén.

6. Restitution à l’employeur qui en fait la demande, d’éléments matériels nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise (Cass.Soc 6-2-2001)

La suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail de sorte qu’il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l’employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d’une obligation de loyauté, de restituer à l’employeur qui en fait,la demande les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise.

6 février 2001. Cassation. Sur le premier moyen :Vu les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.122-14-3 Code du travail ;

Attendu que Mme Bardagi, engagée le 6 janvier 1986 en qualité de VRP exclusif par la société Laboratoires pharmaceutiques Dentoria, a été licenciée, le 4 mars 1996, alors qu’elle se trouvait en arrêt de travail pour maladie, pour faute grave consistant en son refus répété de restituer les fiches clients indispensables au bon fonctionnement de l’entreprise ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme Bardagi reposait pas sur une faute grave ni sur un motif réel et sérieux et condamner l’employeur à payer à la salariée des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, à titre d’indemnité de chômage versées à Mme Bardagi dans la limite de six mois conformément aux dispositions de l’article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail, la cour d’appel. après avoir notamment rappelé que le salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie n’est tenu envers son employeur que d’une obligation de loyauté, a décidé que le refus de Mme Bardagi, sommée à plusieurs reprises par la société de remettre son fichier client pour permettre une utile prospection de son secteur par son remplaçant, n’était pas constitutif d’un acte de déloyauté et ne saurait dès lors être considéré comme une faute grave ou un motif réel et sérieux de licenciement ;

Attendu, cependant, que la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident, si elle dispense le salarié de son obligation de fournir sa prestation de travail, de sorte qu’il ne saurait être tenu durant cette période de poursuivre une collaboration avec l’employeur, ne dispense pas le salarié, tenu d’une obligation de loyauté, de restituer à l’employeur qui en fait la demande, les éléments matériels qui sont détenus par lui et qui sont nécessaires à la poursuite de l’activité de l’entreprise ;

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si la remise des fichiers clients n’était pas nécessaire à la poursuite de l’activité de l’entreprise, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 octobre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Pau.

N• 98.46.345. Société Laboratoires pharmaceutiques Dentoria contre Mme Bardagi et autre.

7. Obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur

Mais pas de collaboration avec l’entreprise pendant la maladie (Cass.Soc 15-6-1999)

Si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ne supprime pas l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur, l’intéressée, dispensée de son obligation de fournir sa prestation de travail, ne saurait être tenue, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur.

15 juin 1999. Rejet. Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Turpin, engagée le 2 novembre 1983 en qualité d’agent de saisie et promue à partir du 1er octobre 1989 responsable du service des congés, par la Caisse des congés payés du bâtiment du Haut-Rhin, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 20 juin 1991 ; qu’à sa reprise du travail, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé au 3 septembre 1991 ; qu’elle a été licenciée le 6 septembre suivant au motif notamment de son attitude au cours de son absence pour maladie « à savoir d’avoir coupé catégoriquement toute possibilité de contact avec ses collègues alors que l’employeur avait été obligé, en pleine période de paiement des congés, de la remplacer à son poste ; qu’estimant son licenciement sans cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes en indemnité ;

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt infirmatif atta­qué (Colmar, 17 juin 1996) d’avoir dit et jugé que le licenciement de Mme Turpin ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de l’avoir en conséquence condamné à lui payer une somme à titre de dommages et intérêts toutes causes de préjudice confondues, alors, selon le moyen, d’une part, que les obligations de loyauté et de bonne foi sont inhérentes à l’existence du contrat de travail et survivent ainsi à sa suspension consécutive à une maladie ou à un accident ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.121-1 du Code du travail ; alors que, d’autre part, en ne recherchant pas comme elle y était invitée, si le fait pour un salarié en congé maladie de refuser de communiquer à son employeur, sans motif légitime, des informations utiles à la bonne marche de l’entreprise, ne pouvait pas constituer une faute susceptible de justifier son licenciement, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.121-1 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que si la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l’accident ne supprime pas l’obligation de loyauté du salarié à l’égard de l’employeur, la cour d’appel a exactement décidé que l’intéressée, dispensée de son obligation de fournir sa prestation de travail, ne saurait être tenue, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l’employeur ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. N. 96-44.772. Caisse de congés payés du bâtiment du Haut-Rhin contre Mme Turpin.