L’avis des délégués du personnel, qui doit être recueilli avant le licenciement d’un salarié inapte, doit intervenir après les deux examens médicaux.
Le licenciement d’un salarié inapte n’est effectif qu’après les deux examens médicaux prévus par l’article R. 4624-31 du Code du travail.
Un salarié, victime d’un accident du travail est licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement après les deux examens médicaux.
Le salarié conteste son licenciement, et les juges du fond le déboutent de sa demande, notamment en considérant que l’avis des délégués du personnel, qui avait été émis entre les deux examens médicaux, avait été rendu avant la mise en œuvre de la procédure de licenciement comme l’exige l’article L. 1226-10 du Code du travail.
Cette décision a été censurée par la Cour de cassation, qui rappelle que la consultation des délégués du personnel doit avoir lieu après que l’inaptitude ait été définitivement constatée, ce qui implique qu’elle ne peut intervenir qu’après les deux examens médicaux.
La Haute juridiction précise qu’il s’agit là d’une formalité substantielle, dont le non respect ouvre droit pour le salarié à l’indemnité prévue par l’article L. 1226-15 du Code du travail, à savoir au moins 12 mois de salaire.
Cass. soc., 8 avr. 2009, n° 07-44.307 P+B