À la suite d’un accident du travail occasionnant un arrêt de plus de deux mois, une salariée est déclarée apte à son poste de travail avec la restriction suivante : « durant trois mois, pas de port de manutention répétée, pas de port de charges lourdes, siège assis-debout impératif ».
L’employeur propose plusieurs postes de reclassement que la salariée refuse. À la suite de ces refus, la salariée est licenciée en raison de ces refus faisant suite aux restrictions apportées par la médecine du travail à la tenue de sa mission de responsable de rayon.
La salariée saisit la juridiction prud’homale pour contester ce licenciement et pour faire reconnaître un harcèlement moral notamment constitué par le fait de lui avoir imposé des tâches de manutention lourde, au mépris des recommandations du médecin du travail et alors même que ces tâches n’entrent pas dans la définition conventionnelle des fonctions de responsable de rayon. La salariée reproche aussi à son employeur de ne lui avoir proposé que des postes d’un niveau inférieur (avec maintien de sa rémunération) et pas toujours compatibles avec les préconisations du médecin du travail.
Elle obtient la condamnation de l’employeur devant la cour d’appel de Versailles. Celui-ci se pourvoit en cassation. La chambre sociale de la Cour de cassation rejette le pourvoi de l’employeur sur les deux moyens.
Concernant le motif du licenciement de la salariée, la chambre sociale énonce que « si pour chacun des avis relatifs à l’aptitude de la salariée à occuper son emploi et qui n’avaient pas été contestés, le médecin du travail avait émis d’importantes réserves, il n’avait cependant jamais rendu un avis d’inaptitude de l’intéressée aux fonctions de responsable de rayon ». L’employeur ne pouvait donc licencier en raison d’une inaptitude qui n’avait pas été reconnue.
Sur le harcèlement, la chambre sociale relève que la cour d’appel a constaté que « l’employeur avait imposé à la salariée de manière répétée, au mépris des prescriptions du médecin du travail, d’effectuer des tâches de manutention lourde qui avaient provoqué de nombreux arrêts de travail puis, au vu des avis médicaux successifs, qu’il avait proposé des postes d’un niveau inférieur à celui d’agent de maîtrise, en particulier à cinq reprises le poste d’hôtesse au service client qui était lui-même incompatible avec les préconisations du médecin du travail ». Ayant rappelé que la reconnaissance d’un harcèlement moral peut être reconnu indépendamment de l’intention ou non de harceler de son auteur, la haute juridiction décide que les constatations de la cour d’appel sont de nature à caractériser l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la salariée. Elle rejette donc également le pourvoi de l’employeur sur ce point.
L’arrêt rappelle que « le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel. »
Cassation Sociale, 28 janvier 2010, N 08-42.616 / 241, Sté Leroy Merlin France SA c/ Élisabeth R.