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Le constat d’inaptitude est possible hors visite de reprise
Publié le mercredi 25 mai 2010, par Aurélien

La Cour de cassation met fin à une difficulté d’interprétation de la loi en déclarant que la constatation de l’inaptitude physique au travail peut se faire lors d’une visite régulière ou d’un examen sollicité …par le salarié, mais en respectant le principe des deux examens espacés d’au moins quatorze jours.

À la lecture de l’article L. 1226-2 du Code du travail, on aurait pu croire que la loi qui protège les salariés devenus inaptes à leur travail n’entre en jeu que lorsque l’inaptitude au travail est constatée lors d’une visite de reprise du travail. Cette vision est en porte à faux par rapport aux textes relatifs à la mission du médecin du travail et aboutirait à des situations absurdes, ce que la Cour de cassation ne pouvait laisser passer.

Le litige

Un ouvrier s’est trouvé en arrêt de travail pendant la période du 25 octobre au 6 novembre 2004. Il ne s’agit ni d’un accident du travail ni d’une maladie professionnelle. L’absence de l’intéressé n’ayant pas duré vingt et un jours, l’employeur n’est pas tenu de lui faire passer une visite de reprise (C. trav., art. R. 4624-21). Le salarié reprend le travail mais demande, sur la suggestion de son médecin traitant, à voir le médecin du travail qui le reçoit le 30 décembre, soit sept semaines après son retour dans l’entreprise. Nouvel arrêt de travail, d’une durée plus longue, cette fois-ci puisqu’il va durer du 3 janvier au 21 mars 2005. Poursuivant néanmoins son travail commencé le 30 décembre, le médecin du travail convoque à nouveau le salarié le 13 janvier 2005, alors qu’il se prépare à une intervention chirurgicale, et délivre un avis d’inaptitude à son emploi. Incapable de retrouver un poste adéquat pour le salarié, l’employeur le licencie le 12 février 2005, soit à l’expiration du délai d’un mois qui lui était imparti pour tenter de trouver une solution de reclassement. On comprend l’étonnement du salarié qui ne s’attendait pas à une telle mesure alors qu’il était absent de l’entreprise et que son état de santé n’était pas « consolidé », comme on l’aurait exigé s’il s’était agi d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Il saisit donc la juridiction prud’homale pour faire annuler son licenciement, intervenu, selon lui, sans que son inaptitude au travail ait été régulièrement constatée car, estime-til, il aurait fallu qu’elle le soit lors d’une visite de reprise, à l’issue d’un arrêt de travail. La cour d’appel de Rennes le suit dans son raisonnement et annule le licenciement.

 La réponse de la cour de cassation

L’arrêt est cassé : aux yeux de la Haute Juridiction, la procédure suivie était parfaitement correcte : « Attendu cependant que, selon l’article R. 4624-31 du Code de travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour sa santé ou sa sécurité ou celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude qu’après avoir réalisé deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines ; que ce texte n’impose pas que la constatation de l’inaptitude soit faite lors d’un examen médical de reprise consécutif à une suspension du contrat de travail, le médecin du travail pouvant la constater après tout examen médical qu’il pratique au cours de l’exécution du contrat de travail ;… » Le salarié s’était trompé de recours, il aurait dû, comme le lui explique la Cour, saisir l’inspecteur du travail, conformément à l’article L. 4624-1 du Code du travail.