Dans le cadre des dispositifs de retraite anticipée prévue par l’article L.351-1-3 CSS, les durées d’assurance totale et cotisée retenues pour l’ouverture du droit sont déterminées sur la base de la durée exigée pour le taux plein. La durée d’assurance de 166 trimestres est donc retenue pour apprécier les conditions d’ouverture du droit et calculer les pensions des assurés nés à compter de 1955.
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