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Après la période d’un mois, reprise du versement du salaire
Publié le mardi 18 juillet 2006

Sommaire

- 28. Après la période d’un mois, reprise du versement du salaire

- 28 bis. L’option offerte au salarié en cas d’inertie de l’employeur

- 29. Cette reprise du versement ne souffre d’aucune exception.

- 30. Refus abusif du salarié d’accepter les propositions de reclassement

- 31. Salarié protégé - autorisation administrative tardive

- 32. Même si une garantie de ressource avait été versée au salarié

- 33. Même si le salarié a perçu pendant les mêmes périodes des prestations de sécurité sociale


28. Après la période d’un mois, reprise du versement du salaire

Cette obligation peut s’analyser en droit de deux façons : soit le salarié sollicite le versement du salaire, soit il faut constater la rupture du contrat de travail au cas où l’employeur manquerait à son obligation. La rupture s’analysant alors en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. L’article L-122-24-4 du code du travail dispose "qu’en l’absence de reclassement ou de licenciement dans le délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude l’employeur est tenu de reprendre le versement du salaire".

En cas de non reprise du versement du salaire Soit solliciter la condamnation à paiement du salaire Soit prendre acte de la rupture

Il résulte de l’article L. 122-24-4 du Code du travail que le salarié qui n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ou qui n’a pas été licencié, peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l’employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l’employeur à cette obligation. La rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

11 juillet 2000. Cassation partielle.

Attendu que M. Claverie engage le 28 février 1990 en qualité de chauffeur livreur par la société Dassibat Transports du Sud-Ouest a été en arrêt de travail pour maladie du :30 mars 1994 au 16 mars .1995 que le médecin du Travail l’a déclaré le 14 avril 1995 inapte à son poste de travail ; que cet avis était confirmé le 18 juillet 1995 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de faire constater la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement d’un arriéré de salaires par application de l’article L 122-24-4 du Code du travail, des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Mais sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu l’article L 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et rejeter en conséquence la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts de ce chef, la cour d’appel a retenu que l’employeur n’avait pas eu à la suite de la déclaration d’inaptitude du salarié, de possibilité de reclassement dans l’entreprise, que l’employeur avait fait de nouvelles propositions de poste au salarié qui n’avait pu les accepter compte tenu de l’inaptitude ;

Attendu, cependant que l’impossibilité de reclassement du salarié ne dispense pas l’employeur d’appliquer les dispositions de l’article L 1.22-24-4 du Code du travail, selon lesquelles l’employeur est tenu de verser au salarié, victime d’un accident ou d’une maladie non professionnels et qui n’a pas été reclassé dans. l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ou n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu’il en résulte que le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l’employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l’employeur à cette obligation, que cette rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur n’avait pas repris le paiement des salaires ni licencié le salarié, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquence légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen relative aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

CASSE ET ANNULE, mais seulement eu sa disposition ayant dit que la rupture du contrat de travail analysée en un licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et ayant, en conséquence, débouté le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt, rendu le 6 octobre 1997, entre les parties par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce. La cause et les parties dans l’état ou elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Toulouse.

N. 98-45.47I. M. Claverie

Contre M. Roche, ès qualités de représentant des créanciers du redressement judiciaire de l’entreprise Dassibat Transports du Sud-Ouest et autres.

Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. - Rapporteur : Mme Bourgeot Avocat général : M. kerhrig. -Avocat : M. Ricard_

28 bis. L’option offerte au salarié en cas d’inertie de l’employeur

Si à l’issue du délai d’un mois à compter de la visite médicale de reprise d’un salarié victime d’un accident ou d’une maladie non professionnels, celui-ci n’est pas reclassé ou licencié, l’employeur doit lui verser le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, et en cas de non versement de ce salaire de remplacement, le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite de son contrat de travail, soit faire constater la rupture de son contrat de travail, celle-ci devant s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Cass. soc., 29 sept. 2004,

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Milovan, en cassation d’un arrêt rendu le 19 sep­tembre 2001 par la cour d’appel d’Amiens (5’ chambre sociale), au profit de la société Transports Spigolon, défenderesse à la cassation ; LA COUR,

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l’article L. 122-24-4 du Code du travail ;

Attendu que M. Milovan, engagé le 21 août 1991 par la société Spigolon en qualité de chauffeur poids lourd, s’est trouvé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 25 mars 1995 ; qu’à l’issue de deux examens des 22 décembre 1995 et 15 mars 1996, le médecin du travail l’a déclaré apte à la reprise mais en excluant le port de charges supérieures à 25 kilogrammes ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale le 25 avril 1996 afin de voir imputer à l’employeur la rupture du contrat de travail et d’obtenir le paiement de rappels de salaires et de diverses indemnités ;

Attendu que, pour décider que la rupture était imputable au salarié et le débouter en conséquence de ses demandes, l’arrêt retient que dès le 27 mars 1996, l’employeur a effectué des démarches en vue du reclassement ainsi qu’en attestent les médecins du travail qui indiquent avoir reçu ce jour-là une demande d’avis relative à trois postes de reclassement et s’être heurtés à la carence du salarié ; que le 13 juin 1996 puis le 12 juillet 1996, des propositions de reclassement ont été adressées au salarié, qui n’y a pas donné suite ; qu’il en résulte que l’employeur avait satisfait à son obligation de reclassement et que le salarié ne pouvait, à défaut d’établir une faute de son employeur, que solliciter le paiement de son salaire à compter du 15 avril 1996 ; qu’en ne présentant pas une telle demande et en saisissant le 25 avril 1996 le conseil de prud’hommes, le salarié a pris l’initiative de la rupture qui lui est donc imputable ;

Attendu, cependant, que les difficultés de reclassement du salarié, quelle qu’en soit l’origine, ne dispensent pas l’employeur d’appliquer les dispositions de l’article L. 122-24-4 du Code du travail, selon lesquelles l’employeur est tenu de verser au salarié, victime d’un accident ou d’une maladie non professionnels et qui n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail ou n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu’il en résulte que le salarié peut, soit se prévaloir de la poursuite du contrat de travail et solliciter la condamnation de l’employeur au paiement des salaires, soit faire constater la rupture du contrat de travail pour manquement de l’employeur à cette obligation ; que cette rupture doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que l’employeur n’avait pas repris le paiement des salaires ni licencié le salarié, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE (…)

29. Même en cas de recours l’employeur doit reprendre le paiement du salaire

Cette reprise du versement ne souffre d’aucune exception. L’employeur doit reprendre le versement du salaire même si le salarié a exercé un recours contre l’avis d’inaptitude.

L’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du délai d’un mois suivant le second examen médical n’est pas sérieusement contestable, quand bien même un recours aurait été formé contre la décision du médecin du Travail, devant l’inspecteur du travail

Aux termes de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n’est pas reclassé dans le délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail. Si le salarié a été examiné par le médecin du Travail, à l’issue de la suspension de son contrat de travail dans les conditions prévues à l’article R. 241-51-1 du Code du travail, l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du délai d’un mois suivant le second examen médical n’est pas sérieusement contestable, quand bien même un recours aurait été formé contre la décision du médecin du Travail, devant l’inspecteur du travail

4 mai 1999. Cassation partielle sans renvoi

Attendu que M. Alguacil, au service de M. Carmouse en qualité de charpentier depuis le 1’ avril 1992 a été victime d’un accident du travail le 25 novembre 1996 et placé en arrêt de travail à cette date ; qu’à l’issue de la suspension il a été déclaré inapte au travail en hauteur, apte au travail au sol selon deux avis du médecin du Travail des 13 et 27 octobre 1997 ; que le 4 novembre 1997, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à son licenciement pour le 14 novembre suivant ; que par courrier du 5 novembre l’inspecteur du Travail a informé l’employeur de l’exercice, par M. Alguacil, d’un recours contre l’avis d’inaptitude émis par le médecin du Travail ; que, par décision du 17 décembre 1997. il a confirmé l’inaptitude du salarié ; que M. Alguacil a été licencié par lettre du 24 décembre 1997 ; qu’estimant que les dispositions de l’article L122-32-5 du Code du travail selon lesquelles l’employeur doit reprendre le paiement du salaire , dans le délai d’un mois à compter de la date d’examen de reprise du travail si le salarié n’est ni reclassé ni licencié le salarié a saisi la juridiction prud’homale statuant en référé ;

Sur le ’troisième moyen :

Attendu que M. Carmouse fait grief à l’ordonnance de référé attaquée de l’avoir condamné à payer à M. Alguacil une provision sur salaires pour la période du 28 novembre 1997 jusqu’au .26 décembre suivant, alors, selon le moyen, que M. Carmouse était en attente du recours formulé par M. Aiguacil, auprès du médecin inspecteur régional du Travail, lequel ne s’est prononcé ; il faut le souligner et ceci a son importance, qu’après l’inquiétude qu’a manifestée l’employeur par courrier du 10 décembre 1997 ; que le véritable délai de 1 mois donc disposait l’employeur commençait à courir après cette décision, soir le 17 décembre 1997 ; qu’aucun texte, aucune décision de la Cour de Cassation ne va à l’encontre d’une telle interprétation ; que la formation de référé s’est gardée de prendre position sur ce point précis ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L. 122-33-5 du Code du travail, si le salarié n’est pas reclassé dans le délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise da travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé. dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que le conseil de prud’hommes qui a constaté que le salarié avait été examiné par le médecin du Travail, à l’issue de la suspension de son contrat de travail, dans les conditions prévues à l’article R. 241.51-1 du Code du travail, a pu décider que l’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du délai d’un mois suivant le second examen du médecin du Travail, n’était pas sérieusement contestable, ce délai n’étant pas suspendu par le recours exercé devant l’inspecteur du Travail ; que le moyen n’est pas fondé ;

Mais sur les premier et deuxième moyens Vu les articles R.241-51 et R.241-51-1 du Code du travail, ensemble l’article L I22-32-5 du même Code ; Attendu que, pour condamner M. Carmouse à payer à M. Alguacil, à titre de provision, les salaires dus pour la période du 13 novembre au 27 novembre, le conseil de prud’hommes a énoncé que si, dans le délai d’un mois à compter de l’examen de reprise du travail prévu à l’article L. 122-32-5 du Code du travail le salarié n’est ni reclassé ni licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que la Cour de Cassation fixe le point de départ du délai d’un mois à la date de l’examen médical de reprise, soit le premier examen survenu en l’espèce le 17 octobre 1997 ;

Attendu, cependant, qu’il résulte notamment des dispositions combinées des deux premiers textes susvisés que l’aptitude du salarié à reprendre son emploi après une absence ayant pour origine un accident du travail doit être constatée par le médecin du Travail lors de la reprise du travail et au plus tard dans un délai de 8 jours ; que le médecin du Travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail

dans l’entreprise et deux examens médicaux de l’intéressé espacés de deux semaines ; qu’il en résulte que le délai d’un mois visé à l’article L 122-32-5 du Code du travail à l’issue duquel l’employeur est tenu de verser au salarié déclaré inapte à reprendre son emploi ou tout emploi dans l’entreprise en conséquence d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail et qui n’est ni reclassé dans l’entreprise. ni licencié, le salaire correspondant à l’emploi occupé avant la suspension de son contrat de travail, ne court qu’à partir de la date du’ second de ces examens médicaux ;

Qu’en statuant comme il l’a fait ; le conseil de prud’hommes a violé les textes susvisés

Et attendu qu’il y a lieu de faire application de l’article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation étant en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE l’ordonnance de référé, mais seulement en ce qu’elle a condamné M. Carmouse à verser à M. Alguacil la somme de 3 422,25 francs à titre de provision sur salaires pour la période du 13 au 27 novembre 1997 ;dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de provision sur salaire présentée par M. Alguacil pour la période du 13 au 27 novembre 1997.

N• 98-40.959 M. Carmaure contre M. Alguacil.

30. Même dans le cas ou le refus du salarié d’accepter les propositions de reclassement serait jugé abusif au terme du délai d’un mois.

A supposer établi que les propositions de reclassement faites par un employeur d un salarié victime d’un accident du travail et déclaré par le médecin du Travail définitivement inapte au poste qu’il occupait jusque-là, n’entraînent pas la modification du contrat de travail, cette circonstance qui permet seulement à l’employeur de ne pas payer les indemnités prévues d l’article L 122-32-6, alinéa 1, du Code du travail, au cas où le refus du salarié serait jugé abusif, ne le dispense pas de son obligation, prévue à l’article L 122-32-5 du même Code, de verser à l’intéressé le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension du contrat du Travail, dès lors qu’il n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à. compter de la date de l’examen de reprise du travail ou n’a pas été licencié.

7 décembre 1999 cassation

Sur le moyen unique, pris en sa première branche ::

Vu la articles L- 122-32-5 et L 122-32-6 du Code du travail ;

Attendu que Mme Colman, salariée de l’Association ATH Brosserie, a été victime d’un accident du travail, le 27 janvier 1993 : que, le 22 février 1994, le médecin du Travail l’a déclarée définitivement inapte au poste qu’elle occupait ; que, les 31 mars et 18 avril 1994, elle a refusé le poste que lui proposait son employeur ; qu’après avoir vainement demandé à ce dernier de la licencier, elle a demandé le paiement de ses salaires échus depuis le 1° avril 1994 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d’appel énonce que la première proposition de l’employeur assurait à la salariée des commissions inchangées, sauf déduction des frais d’automobile, et que la seconde lui, ménageait un minimum garanti mensuel égal au SMIC, alors que l’intéressée recevait mensuellement une rémunération moyenne d’environ 6 000 francs comprenant les frais professionnels, inférieure au SMIC ; qu’il y a lieu dans ces conditions de tenir la proposition faite par l’employeur comme un reclassement correspondant aux exigences légal ;

Attendu, cependant qu’à supposer qu’il fût établi, comme l’a relevé l’arrêt attaqué, que les propositions de reclassement faites par l’employeur à Mme Colmans n’entraînaient pas la modification du contrat de travail, cette circonstance permettait seulement à l’Association, au cas où le refus de la salariée serait jugé abusif, de ne pas payer les indemnités prévues à l’article L. 122-32-6, alinéa 1° du Code du travail ; que, par contre, elle ne dispensait pas d’appliquer les dispositions de l’article L 122-32-5 du même Code selon lesquelles l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’un accident du travail, qui n’a pas été reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou n’a pas été licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail

D’où il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, alors que la salariée n’ayant pas été reclassée dans l’entreprise à l’issue du délai prévu à l’article L 122-32-3, ni licenciée, l’employeur était tenu de lui verser, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’elle occupait avant la suspension de son contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE,

dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 avril 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen.

Président :. M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. - Rapporteur : M. Liffran. - Avocat général : M. Kehrig - Avocats : la SCP Masse-Dusen, Georges et Thouvenin, M. Brouchot.

N’ 97-43.773.Mme Colmans contre Association de travailleurs handicapés Brosserie.

31. L’obligation pour l’employeur de reprendre le paiement du salaire à compter du délai d’un mois n’est pas suspendue par la demande d’autorisation de licencier un salarié protégé, effectuée auprès de l’inspection du Travail.

Sur le moyen unique :

Aux termes de l’article L 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n’est pas reclassé dans le délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié, l’employeur est tenu de verser à l’intéressé,-dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrai de travail. Ce délai n’est pas suspendu par la demande d’autorisation de licencier un salarié protégé effectuée auprès de l’inspection du Travail.

Sur le moyen unique Vu l’article L. 122-32-5 du Code du travail ;

Attendu que Mme Devillaz, engagée le 22 novembre 1993 par la société DAACE aux droits de laquelle vient la société QSP, a été victime d’un accident du travail le 15 février 1995 ; qu’à l’issue de son arrêt de travail et après une reprise à mi-temps thérapeutique sur un poste aménagé, elle a été déclarée inapte à ce nouveau poste, avec prescription d’un siège aménagé, par deux avis du médecin du Travail des 8 et 26 octobre 1996 ; que le 28 octobre, elle a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; que la salariée ayant la qualité de salariée protégée, l’employeur a sollicité et obtenu l’accord des délégués du personnel sur son licenciement le 6 décembre’ 1996, puis saisi l’inspection du Travail d’une demande d’autorisation de licenciement de Mme Devillaz le 10 décembre suivant ; que cette autorisation ayant été refusée le 24 janvier. 1997, puis donnée le 21 mars 1997, la salariée a été licenciée le 27 mars 1997 : qu’elle a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir paiement de ses salaires pour la pé­riode du 23 novembre 1996 au 25 mars 1997 ;

Attendu que pour débouter Mme Devillaz de sa demande, le conseil de prud’hommes a énoncé que s’il est constant en l’espèce que la salariée n’a été ni reclassée ni licenciée à l’issue du délai d’un mois suivant le deuxième avis médical d’inaptitude, il n’en reste pas moins constant que l’employeur a accompli toute diligence dans les délais requis pour procéder au licenciement de Mme Devillaz, puisque son reclassement s’avérait impossible au sein de l’entreprise ; que l’employeur ne pouvait juridiquement pas licencier tant qu’il n’avait pas l’autorisation de l’inspecteur du Travail ; qu’il est établi que le délai qui s’est écoulé entre le dernier avis d’inaptitude et la notification finale du licenciement est du d’une part à Mme Devillaz qui a dans un premier temps, accepté d’être licenciée, puis refusé son licenciement et enfin accepté à nouveau, d’autre part à l’inspection du Travail qui a un pouvoir absolu d’autorisation ’des salariés protégés en matière de licenciement de délégués du personnel ; que l’article L. 122-32-S du Code du travail s’applique, mais du fait du retard apporté par l’administration de l’inspection du Travail, il parait inéquitable de laisser à la charge de l’employeur les sommes réclamées ;

Attendu cependant qu’aux termes de l’article•. L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié n’est pas reclassé dans le délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou s’il n’est pas licencié l’employeur est tenu de verser à l’intéressé, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; ’

Qu’en statuant comme il l’a fait, alors que ce délai n’est pas suspendu par la demande d’autorisation de licencier un salarié protégé effectue, auprès de l’inspection du Travail, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 octobre 1997, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Bonneville ; remet, en conséquence. la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud’hommes d’Annecy.

N. 97 44 939 : Mme Devillaz contre société QSP.

32. Même si une garantie de ressource avait été versée au salarié

Vu l’article L. 122-24-4 du Code du travail Attendu qu’il résulte notamment de ce texte que l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel, qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s’applique également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du Travail

Attendu que la cour d’appel ; pour déduite des sommes dues à l’intéressé les prestations de la MSA et de prévoyance qui lui ont été versées, énonce que la circulaire du 17 mars .1993 prise pour l’application de la loi n’ 92-1446 du 31 décembre 1992 précise que, dans l’hypothèse où un régime de prévoyance en vigueur dans l’entreprise assurerait une indemnisation compensant en tout ou partie la perte de rémunération, l’employeur n’est alors tenu que de compléter la rémunération pour la porter au niveau du salaire de l’intéressé ; compte tenu du principe jurisprudentiel de non-cumul au-delà du montant de la rémunération habituellement versée ;

Attendu, cependant, qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, la cour d’appel ne pouvait, au vu d’une circulaire dépourvue de force obligatoire, opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l’employeur doit verser au salarié et qui est fixé forfaitairement au, montant du salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail : qu’en statuant comme elle l’a fait la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la cassation qui vient d’être prononcée sur ce chef de l’arrêt rend inopérant le second moyen du pourvoi N° 95-45.637 de l’employeur qui reproche à la cour d’appel de l’avoir condamné : à payer au salarié la différence éventuellement due entre les salaires correspondant à l’emploi de se dernier et les revenus de remplacement perçus par lui et à percevoir à l’avenir :

PAR CES MOTIFS :CASSE ET ANNULE mais seulement en sa disposition concernant le montant des sommes que l’employeur a été condamnées à payer au salarié à titre de salaires, l’arrêt rendu le 7 novembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de’ Rennes ; remet, en conséquent quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d’appel d’Angers

N° 95 45 637 Union des coopératives agricoles de Ploudaniel contre M Le GallN° 96-41.839 Le Gall contre Union des oopératives agricoles Ploudaniel Président M. Gélineau-Larrivet

33. Délais d’un mois = reprise du salaire + prestation de sécurité sociale et de prévoyance

Il ne peut être opéré aucune réduction sur le montant des sommes que l’employeur doit verser au salarié, fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension du contrat de travail, pas même les prestations de sécurité sociale et de prévoyance perçues par le salarié

Il résulte notamment de l’article L. 122-32-5 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi du 31 décembre 1992 que l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; cette disposition s’applique également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du Travail.

22 octobre 1996. Cassation

Vu l’article L. 122-32-5 du Code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n• 92.1446 du 31 décembre 1992 ; Attendu qu’il résulte, notamment, de ce texte que l’employeur est tenu de verser au salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle qui n’est pas reclassé dans l’entreprise à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen de reprise du travail ou qui n’est pas, licencié, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s’applique également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail ;

Attendu que la cour d’appel, pour déduire des salaires dus à l’intéressé les prestations de sécurité sociale et de prévoyance qui lui ont été versées, énonce que la nouvelle disposition législative a pour but d’éviter que le salarié ne subisse un préjudice et que ce dernier ne peut obtenir davantage que le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé ;

Attendu, cependant, qu’en l’absence d’une disposition expresse en ce sens, la cour d’appel ne pouvait opérer aucune réduction sur le montant des sommes que l’employeur doit verser au salarié et qui est fixé forfaitairement au montant du salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant suspension du contrat de travail ; qu’en statuant comme elle la fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déduisant des sommes que l’employeur a été condamné à payer au salarié les prestations sociales que ce dernier a perçues, l’arrêt rendu le 3 juin 1994, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.

N• 94-43.691. M. Sarret contre société Pons Président : M. Gélineau-Larrivet. -

Rapporteur : M. Merlin. Avocat général : M. Martin. - Avocat : Mme Luc Thaler.