Sommaire
35. L’inaptitude médicale définitive au poste de travail : quelles obligations pour l’employeur ?
36. Contrat de travail. Inaptitude. Art. L.241-10-1. Motivation du refus patronal
37. Non respect des obligations de l’employeur en matière de reclassement
39. Obligation de reclassement. Rupture du contrat de travail imputable à l’employeur.
40. Reclassement à chercher dans le groupe suite à une inaptitude pour maladie
41. Reclassement dans le groupe suite à un accident du travail ou maladie professionnelle
42. Obligation de démontrer l’impossibilité du reclassement
Formalisme ou droit à l’emploi ?
43. Proposition imprécise = manquement à l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur
46. Obligation de reclassement : simple formalisme ?
34. Refus de prise en compte des contre-indications du médecin du travail et absence maladie conséquences ?
Une cour d’appel, qui constate qu’un employeur, malgré l’avis du médecin du travail qui contre-indiquait l’activité de brancardage, avait continué à faire travailler une ambulancière dans son ancien poste sans tenter de la reclasser, ce qui avait occasionné pour elle de nouvelles absences, décide à bon droit que le licenciement, motivé par les perturbations induites par ces absences sur la bonne marche de l’entreprise, ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse. • (Cass.soc., 11 oct. 2000, le 08-41.752 D)
35. L’inaptitude médicale définitive au poste de travail : quelles obligations pour l’employeur ?
L’employeur doit solliciter les propositions du médecin du travail après le constat de l’inaptitude médicale définitive d’un salarié à son poste de travail.
La Cour, Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Fatsini, au service de la société CMB Industries Packaging depuis le 23 février 1971, a été déclarée, le 10 mai 1991, par le médecin du travail, inapte au travail en milieu bruyant ; que l’employeur l’a licenciée le 27 septembre 1991 en raison de l’impossibilité de lui proposer un poste compatible avec ses aptitudes professionnelles ;
Attendu que la société CMB Industries Packaging fait grief à l’arrêt attaqué (CA Lyon, 22 mars 1994) d’avoir considéré que l’entreprise n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement et d’avoir, en conséquence, dit que le licenciement de Mme Fatsini ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu’en ce qui concerne l’article L 241-10-l du Code du travail, l’employeur n’a d’autre obligation que de rechercher si les propositions formulées par le médecin du travail sont conciliables avec l’aptitude de la salariée ; que l’arrêt attaqué, qui relève lui-même que le poste de cariste n’a pas été proposé par le médecin du travail pour le reclassement et qui fait cependant reproche à la société CMB Industries Packaging de ne pas avoir justifié de l’impossibilité de reclassement à ce poste, viole le texte susvisé ; alors, d’autre part, que viole l’article 53 de l’accord d’établissement l’arrêt attaqué qui, tout en constatant que la société CMB Industries Packaging a effectivement examiné toutes les propositions formulées par le médecin du travail, impute cependant à l’entreprise une faute pour ne pas avoir pris l’initiative de suggérer d’autres reconversions et de ne pas les avoir soumises à l’examen de l’inspecteur ; alors, enfin et subsidiairement, que l’arrêt, qui constate que le poste litigieux de cariste avait été offert à Mme Fatsini et refusé par celle-ci dans le cadre de la période d’inaptitude temporaire, ne pouvait, sans ajouter à l’article 53 susvisé une obligation qui n’y figure pas, décider qu’il incombait à l’entreprise de réexaminer la situation et de réitérer cette proposition dans le cadre de la période d’inaptitude subséquente ;
Mais attendu que l’employeur doit, au besoin en les sollicitant, prendre en considération les propositions du médecin du travail en vue du reclassement du salarié devenu inapte à son emploi ;
que la cour d’appel, qui a constaté que l’employeur avait proposé à la salariée un reclassement dans un poste de cariste à une époque où son inaptitude était encore provisoire, a énoncé à juste titre qu’il aurait dû envisager de la reclasser dans ce poste, peu important que la salariée ait refusé, à l’époque, d’exercer ces fonctions, le caractère désormais définitif de son inaptitude lui permettant de reconsidérer sa position ; qu’elle en a exactement déduit que l’employeur qui n’avait pas sollicité l’avis du médecin du travail sur ce point, n’avait pas satisfait aux dispositions de l’article L. 241-10-1 du Code du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs : Rejette.
Référence : Cass.Soc. 16 juill. 1997, CMB Industries Packaging c/ Mme Fatsini, arrêt n° 3116 D : Juris-Data a• 003587
35 BIS. Même en cas d’inaptitude à tout emploi médicalement constatée l’obligation de reclassement demeure
Cass. soc., 10 mars 2004, pourvoi n° 03-42.744, arrêt n° 532 FS P+B
L’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre « au besoin » de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient comme le prévoie l’article L122 24 4
L’employeur ne peut s’exonérer de cette obligation de reclassement même si le salarié déclare lui-même qu’il ne peut plus travailler.
L’obligation de reclassement est absolue Pour les Hauts Magistrats, le salarié n’a pas la capacité de juger par lui-même si un reclassement est possible ou non par conséquent quelque soit la position prise par le salarié, l’employeur doit rechercher toutes les possibilités de reclassement.
TEXTE DE L’ARRÊT
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M"" Marie-Claire Fabre, en cassation d’un arrêt rendu le 3 mars 2003 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (17 chambre), au profit :
1°/ de la société Guilbert France, 20/ du syndicat FO des banques 06, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée conformément à l’article L. 131-6-1 du Code de l’organisation judiciaire, Attendu que par contrat de travail du 15 janvier 1972 M"’ Krummenacker (devenue par la suite épouse Fabre) a été engagée en qualité de VRP par la société Lumoplan ; que sa rémunération était composée d’une indemnité mensuelle et de commissions sur vente ; que par contrat de travail du 5 février 1996 M’’ Fabre a été reprise par la société Guilbert France, qui avait absorbé la première société, en qualité de VRP avec l’ancienneté courant à compter de son embauche chez Lumoplan ;
Que le résumé des accords en date du 14 février 1996 précisait à la rubrique minimum garanti : « pendant toute l’année 1996, M"" Fabre percevra un fixe normal de : 25 000 francs pour la part de commissions + 10 000 francs pour le mobilier + 3 000 francs de frais professionnels, 38 000 francs brut mensuel + congés
payés » ; que le 27 septembre 1999 le médecin du travail l’a déclaré inapte à tous postes dans l’entreprise ; qu’elle a été licenciée le 20 octobre 1999 pour « inaptitude physique définitive à tous postes de votre entreprise, constatée par la médecine du travail » ; qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes de diverses demandes ;
Sur les troisième et quatrième moyens :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen
Vu l’article L. 751-9 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au paiement d’une indemnité de clientèle la cour d’appel énonce que si Mme` Fabre décrit de façon détaillée les circonstances et conditions au cours desquelles elle a été appelée à créer ou développer une importante clientèle dans l’intérêt du groupe Guilbert en qualité d’unique VRP exclusif de l’activité de papeterie qu’elle a fait débuter au sein de la société Lumoplan, elle ne répond pas au moyen soulevé par l’employeur tenant à la novation de la partie commissionnée de son salarié en rémunération fixe à compter du 14 février 1996 tel que précisé ci-dessus ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’il résultait de ses constatations que la salariée avait créé et développé la clientèle qu’elle avait continué à visiter pour le compte de la société Guilbert, qu’elle restait rémunérée pour partie à la commission, celle-ci ayant seulement été forfaitisée, en sorte que la perte de cette clientèle lui causait un préjudice, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article L. 122-24-4 du Code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande de la salariée tendant au paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la cour d’appel énonce que le reclassement de Mn" Fabre était impossible dès lors qu’il résulte de ses propres déclarations consécutives à l’avis médical d’inaptitude définitive « qu’elle ne pourra plus jamais travailler » ; que sa position combinée à celle du médecin du travail est confortée par le propre comportement procédural de l’intéressée qui discute pour la première fois devant la cour la légitimité de la mesure ; qu’il s’ensuit que le moyen tiré de l’inobservation par l’employeur de son obligation à ce titre ne peut être accueilli, peu important l’appartenance de l’entreprise à un groupe dès lors que l’impossibilité dont s’agit était absolue et générale, étant observé au surplus que le conseil de prud’hommes a relevé que M"" Fabre ne remettait pas en cause le motif de son licenciement lié à son inaptitude médicale ;
Qu’en statuant ainsi alors que l’avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l’employeur, quelle que soit la position prise alors par la salariée, de rechercher les possibilités de reclassement par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformations de postes de travail au sein de l’entreprise et le cas échéant du groupe auquel elle appartient, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la deuxième branche du deuxième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions déboutant Mme Fabre de ses demandes en paiement d’une indemnité de clientèle et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 3 mars 2003, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne la société Guilbert France et le syndicat FO des banques 06 aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Guilbert France et le syndicat FO des banques 06 à payer à Mme Fabre la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de Mme Fabre, de la SCP Nicolaÿ et de La-nouvelle, avocat de la société Guilbert France, les conclusions de M. Allix, avocat général ; M. Sargos, président.
36. Contrat de travail. Inaptitude. Art. L.241-10-1. Motivation du refus patronal’
COUR DE CASSATION (Chambre sociale) 19 juillet 1995 LAMVG contre Fontenelle
L’employeur qui refuse de prendre en considération les propositions formulées par le médecin du travail dans le cadre de l’article L.241-10-1 du Code du travail, doit faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite et saisir de la difficulté l’inspecteur du travail.
Sur le premier moyen :
Attendu que le laboratoire fait grief à l’arrêt d’avoir dit dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Mme Fontenelle prononcé en raison de son inaptitude Physique à tenir son poste et d’avoir, en conséquence, condamné l’employeur à lui payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d’une part, qu’il n’entre pas dans la compétence du médecin du travail de préconiser des mesures de modification des locaux dans le but de permettre la réintégration d’un salarié physiquement inapte à son poste ; que les modifications qu’il suggère ne peuvent concerner que le poste de travail lui-même de l’intéressé ; que, dès lors, il ne peut être fait grief à L’employeur de n’avoir pas démontré l’impossibilité dans laquelle il se trouvait de modifier les locaux, en application d’une suggestion manifestement excessive ; qu’en estimant que, ce faisant, l’employeur avait méconnu les dispositions de l’article L241-10 du Code du travail, la Cour d’appel a elle-même méconnu la portée de ce texte et l’a violé ; et alors, d’autre part, que la Cour d’appel ne pouvait considérer que ce n’est que sur mise en demeure de la direction régionale du travail du 5 décembre 1988 que l’employeur avait procédé à la mise en conformité des locaux par une notification du sens de la ventilation de l’animalerie, sans ’Prendre en considération les conclusions de cet L’employeur dont il résultait que les visites inopinées de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ,ne lui avait permis de déceler aucune anomalie dans l’animalerie, ainsi qu’en attestaient deux lettres émanant de cet organisme dès 15 juin et 3 octobre 1988 ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen péremptoire dont il résultait que les locaux répondaient, au moment du licenciement, aux exigences d’hygiène légales et réglementaires, la Cour d’appel a violé l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L241-10-1 du Code du travail que le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, que le chef d’entreprise est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite, et, qu’en cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l’inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur du travail ;
Et attendu que l’arrêt constate que le directeur du laboratoire a procédé au licenciement pour inaptitude sans prendre en considération les propositions du médecin du travail relatives à l’aménagement du poste de travail ni préciser pourquoi il lui était impossible de modifier les locaux et qu’il n’a pas saisi de la difficulté l’Inspecteur du travail ; qu’en l’état de ses constatations, la Cour d’appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l’employeur n’avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l’article L241-10-1 du Code du travail ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
37. Non respect des obligations de l’employeur en matière de reclassement
Reclassement. Obligation de l’employeur.
S’agissant d’une salariée déclarée le 16 août 1989 inapte à reprendre son travail et qui, après avoir refusé le nouveau poste qui lui était offert par l’employeur, a été licenciée le 23 août, doit être rejeté le pourvoi formé par l’employeur contre un arrêt de cour d’appel l’ayant condamné au versement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet :
Ayant retenu d’une part, que l’employeur avait rompu le contrat de travail avec précipitation sans consulter le médecin du travail sur l’aptitude physique de la salariée à occuper l’emploi où il l’avait affectée et qu’elle avait refusé en raison de son état de santé, d’autre part, qu’il ne justifiait pas, compte tenu de l’importance de l’entreprise et de la polyvalence de la salariée, de l’impossibilité de lui proposer un poste adapté à ses capacités ;
la cour d’appel a ainsi constaté que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l’article L.24l-ID-1 du Code du travail et a légalement justifié sa décision (cass. soc.10/05/199.5 rejet).
38. L’employeur ne satisfait pas aux obligations de l’article L.241-10-1 du Code du travail sans prendre en considération les propositions du médecin du travail, sans saisi de la difficulté l’inspecteur du travail
S’agissant d’une salariée qui avait été licenciée ou motif de son inaptitude à reprendre son poste et de l’impossibilité de modifier les locaux de travail, doit être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel ayant condamné l’employeur au paiement de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En effet, la cour d’appel a pu décider que l’employeur n’avait pas satisfait aux obligations mises à sa charge par l’article L.241-10-1 du Code du travail après avoir constaté qu’il avait procédé au licenciement :
Sans prendre en considération les propositions du médecin du travail,
Sans préciser pourquoi il lui était impossible de modifier les locaux,
Sans avoir saisi de la difficulté l’inspecteur du travail (cass. soc. 19/07/1995, 1er moyen -cassation partielle).N° 74 - A. 53
39. Obligation de reclassement. Rupture du contrat de travail imputable à l’employeur
Doit être cassé l’arrêt de cour d’appel déboutant un salarié devenu inapte à reprendre son emploi de ses demandes en paiement d’une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif, notamment, qu’en cas d’inaptitude totale ou partielle due à une maladie sans caractère professionnel, la rupture du contrat de travail n’est pas imputable à l’employeur et que s’il doit tenir compte de l’avis du médecin du travail (d’ailleurs inexistant en l’espèce) l’employeur n’est pas tenu d’une obligation de reclassement.
En effet :
d’une part, la résiliation par l’employeur du contrat de travail d’un salarié atteint d’une incapacité le rendant inapte à exercer son activité dans l’entreprise s’analyse en un licenciement qui ouvre droit à l’indemnité légale de licenciement, et, d’autre part, il appartient à l’employeur, tenu à une obligation de reclassement, de solliciter du médecin du travail ses propositions éventuelles de reclassement (cass. soc. 28/03/1995 - cassation partielle).
N°70-S.82
40. Reclassement à chercher dans le groupe suite à une inaptitude pour maladie
La recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment en raison d’une maladie doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel,
19 mai 1998. Cassation partielle. Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu que M. Richard, au service de la société Turboméca depuis le 6 mai 1963, a du interrompre son travail à la suite d’un accident survenu le 17 octobre 1990 ; que, le 5 mars 1992, il a été déclaré inapte à reprendre son poste de travail, mais apte pour une activité locale en position strictement assise ; que, le 6 mars suivant, l’employeur a engagé à son encontre une procédure de licenciement en raison de cette inaptitude ; qu’estimant cette mesure abusive, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;
Attendu que ; pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel a énoncé que l’absence de poste en position strictement assise excluait pour M. Richard la possibilité d’une formation dans la mesure où son état physique lui aurait, en tout état de cause, interdit l’occupation d’un tel poste ; que le salarié invoque, à tort, la situation de deux autres salariés, qui étaient employés au poste de tourneur, nécessitant une position debout, totalement incompatible avec sa situation médicale ; que le médecin du Travail, après une enquête personnelle, tant auprès des responsables de l’entreprise, qu’en étudiant les postes de travail, a écrit qu’il ne pouvait que constater qu’il n’existait aucune possibilité de changer le travail de l’intéressé dans le sens de la protection indispensable à sa santé ; que le médecin du Travail reconnaissait donc lui même qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement ; que la société Turboméca avait pour seule obligation de tenir compte des propositions du médecin du Travail ; que, dans la mesure où ce dernier émet un avis et constate qu’il ne peut faire aucune proposition de reclassement, la société Turboméca a nécessairement rempli ses obligations ; qu’en outre, il ne peut être reproché à la société Turboméca aucune précipitation, la reprise du travail ayant été fixée au 16 février 1992 et le licenciement de M. Richard étant intervenu le 6 mars 1992 ;
Attendu cependant que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment en raison d’une maladie doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; qu’en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si, comme le faisait valoir le salarié, il n’y avait pas une possibilité de reclassement dans le groupe auquel appartenait la société Turboméca, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 8 décembre 1995, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Paris.
N° 96-41.265. M. Richard contre société Turboméca.
Président : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonction. - Rapporteur : Mme Trassoudaine-Verger. - Avocat général : M. Lyon Caen. - Avocat : la SCP Waquet, Farge et Hazan
40 bis. Reclassement à chercher dans le groupe suite à une inaptitude pour maladie
Article RPDS : avril 1996
Le cadre de l’obligation de reclassement du salarié inapte n’est pas seulement l’entreprise, mais doit être étendu aux entreprises du groupe. La Cour de cassation étend aux salariés reconnus inaptes médicalement à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, les règles de recherche des possibilités de reclassement applicables aux salariés faisant l’objet d’un licenciement économique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995
Sté Décolletage plastique C / Jadault
Sur le moyen unique :
Attendu selon l’arrêt attaqué (Versailles 11 octobre 1993), que M. Jadault, salarié de la Société Décolletage Plastique depuis le 7 octobre 1985 en qualité de régleur, devenu aide-contrôleur a été victime d’un accident du travail le 8 juin 1989 à la suite duquel le 2 avril 1990, le médecin du Travail l’a reconnu " inapte à un travail en équipe alternée , apte à un travail sédentaire assis sans port de charges lourdes " ; qu’il a été licencié le 24 avril 1990 ;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer au salarié des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors selon le moyen, d’une part, que selon l’article L. 122-32-5 du Code du travail, si le salarié a été déclaré inapte à reprendre le poste anciennement occupé, l’employeur doit lui proposer, compte tenu des indications écrites du médecin du Travail sur l’aptitude du salarié à exercer une des tâches existant dans l’entreprise, un emploi approprié à ses capacités d’où il résulte que l’employeur est tenu d’une obligation de reclassement au sein de sa seule entreprise ; que dès lors constatant qu’aucun poste conforme aux nouvelles capacités de Jadault n’existait au sein de la Société Décolletage Plastique, et en décidant néanmoins que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ne proposant pas au salarié un poste existant dans trois autres, autres sociétés juridiquement distinctes situées dans le même site et exerçant des activités complémentaires, la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et ainsi, violé les articles L. 122-32-5 et suivants du Code du travail ;
Alors d’autre part, en toute hypothèse, une société n’appartient à un groupe dans lequel le reclassement d’un salarié pourrait être imposé que si cette société dépend d’une société dominante qui soit possède plus de la moitié de son capital social, soit la contrôle effectivement et forme avec elle un même ensemble économique ;
que dès lors en se bornant à relever que la Société Décolletage Plastique avait avec les Sociétés Bic, Bic commercial et Compagnie des moulages des activités complémentaires exercées sur un même site pour déclarer que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement faute d’avoir recherché en leur sein un emploi approprié aux nouvelles capacités de M. Jadault sans rechercher si ces sociétés appartenaient à un même groupe, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale a sa décision au regard des articles L. 122- 32-5 et suivants du Code du travail alors, enfin, en toute hypothèse, que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ;
Qu’en l’espèce devant la Cour d’appel l’employeur avait fait valoir que le salarié ne pouvait être affecté à la mise en cartons des crayons, puisqu’elle était effectuée par des machines contrôlées par des salariés se tenant debout, procédant à leur chargement ; que dès lors en déclarant que l’employeur ne démentait pas les propos du salarié apte à un travail assis sans port de charges lourdes selon lesquels il aurait pu occuper un tel poste, la Cour d’appel a modifié les terme du litige et ainsi violé l’article 4 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais entendu que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d’un accident du travail , déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment au sens de l’article L.122-32.5 du code du travail, alors applicable, doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Et attendu que la Cour d’appel, qui a constaté que des salariés de la Société Décolletage Plastique travaillaient régulièrement pour l’une des trois autres sociétés précitées, a fait ressortir la permutabilité du personnel entre ces sociétés et a retenu sans méconnaître les termes du litige, que l’employeur n’établissait pas l’impossibilité de reclassement dans le cadre des sociétés ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
Par ces motif : rejette le pourvoi.
41. Reclassement dans le groupe suite à un accident du travail ou maladie professionnelle
La recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d’un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment au sens. de l’article L 122-32-5 du Code du travail, alors applicable, doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
24 octobre 1995. Rejet. Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 11 octobre 1993), que M. Jadault, salarié de la société Décolletage plastique depuis le 7 octobre 1985 en qualité de régleur, devenu aide……
Mais attendu que la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d’un accident du travail, déclaré inapte à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment au sens de l’article L. 122-32-5 du Code du travail, alors applicable doit s’apprécier à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Et attendu que la cour d’appel, qui a constaté que des salariés de la société Décolletage plastique travaillaient régulièrement pour l’une des trois autres sociétés précitées, a fait ressortir la permutabilité du personnel entre ces sociétés et a retenu, sans méconnaître les termes du litige, que l’employeur n’établissait pas l’impossibilité de reclassement dans le cadre des sociétés ; qu’elle a ainsi légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi. N’ 94-40.188. Société Décolletage plastique
42. Obligation de démontrer l’impossibilité du reclassement
Reconnu inapte à tout travail en atelier à la suite de deux examens médicaux, un pontier est licencié pour impossibilité de reclassement. Son licenciement est, à bon droit, reconnu sans cause réelle et sérieuse, le médecin du travail ayant précisé que l’intéressé était néanmoins apte à un poste léger hors atelier, la seule production aux débats devant le conseil de prud’hommes d’un compte-rendu de la réunion des délégués du personnel et des membres du CHSCT relative à l’examen des possibilités de reclassement ne suffisait pas à démontrer que celui-ci était impossible.
(Cass. soc. 14 mai 2003, n° 01-42.115, n° 1366 F-D)
Formalisme ou droit à l’emploi ?
43. Proposition imprécise = manquement à l’obligation de reclassement pesant sur l’employeur
A pu décider que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement, la cour d’appel qui a constaté que l’intéressé avait adressé à un salarié déclaré inapte par le médecin du Travail une proposition imprécise de reclassement, ne lui avait finalement offert qu’un emploi à temps très partiel et ne lui avait donné aucune indication sur la structure de son effectif ; la nature des postes existant dans l’entreprise, ainsi que sur les possibilités de mutations ou de transformations de postes de Travail.
6 février 2001. Cassation partielle.
Attendu que M. Bindler, salarié de la société Martinken comme conducteur d’autocar depuis le 19 janvier 1968, s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie, le 15 juin 1992 ;qu’ayant été déclaré inapte le 8 mars 1993. parle médecin du Travail, au poste de conducteur d’autocar et son permis de conduire de transport en commun » ayant été annulé par la préfecture pour raison médicale, le salarié s’est vu proposer par l’employeur un emploi administratif à temps partiel dans l’entreprise de trois heures par jour, avec maintien du taux horaire et de l’ancienneté acquise ; qu’ayant refusé cette proposition, il a été licencié, le 31 sont 1993, pour inaptitude à la conduite ; que M. Bindler e saisi la juridiction prud’homale, en vue de voir juger ce licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’employeur fait encore grief à la cour d’appel d’avoir jugé que le licenciement était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen qu’il appartient au juge de caractériser le manquement de l’employeur à son obligation de reclassement résultant de l’article L.122-24-4 du. Code du travail qui constitue une obligation de moyen et non de résultat ; qu’en l’espèce, il ressort des propres énonciations et constatations de l’arrêt attaqué que la société Martinken a proposé un contrat de travail à temps partiel à. M. Bindler, seul perte disponible et compatible avec ses capacités professionnelles et physiques : que cette seule constatation suffit à établir que la société Martinken a rempli son obligation de reclassement ; que le. fait que cette proposition soit, selon l’arrêt attaqué, trop éloignée de l’emploi occupé précédemment ne saurait affecter le bien fondé et la réalité de cette proposition, l’employeur n’étant pas tenu de proposer au salarié un poste de même niveau, ni comportant la même rémunération ; qu’il n’appartient pat aux juges du fond d’apprécier le caractère acceptable ou non de l’offre de reclassement présentée, l’employeur étant tenu simplement de proposer un reclassement dans un poste disponible et compatible avec les capacités du salarié ; que l’arrêt attaqué n’a pas relevé l’existence d’un poste disponible et compatible avec les capacités du salarié déclaré inapte ; que la structure de la société Martinken telle que présentée par un organigramme produit ne permettait pas à -cette dernière, de créer un autre poste de travail que celui proposé à M. Bindler ; qu’en toute hypothèse sauf preuve d’un détournement de pouvoir, l’employeur est seul juge de l’opportunité des mesures touchant à l’organisation au sein de son entreprise et qu’il ne saurait être tenu de créer un poste ou de former une personne à un porte pour lequel il n’a pas d’utilité et qui ne saurait s’intégrer dans son organisation : qu’en statuant dans le sens contraire, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et a violé les dispositions de l’article 1- 122-24-4 du Code du travail :
Mais attendu que la cour d’appel, qui a constaté que ta société Martinken avait adressé au salarié une proposition imprécise de reclassement, ne lui avait finalement offert qu’un emploi à temps très partiel, qu’elle n’avait donné aucune indication sur la structure de son effectif, la nature des postes existant dans l’entreprise, ainsi que sur, les possibilités de mutations ou de transformations de postes de travail, a pu décider que l’employeur avait manqué à son obligation de reclassement ; que le moyen n’est pas fondé ;
N• 98.43.272. Société Autocars Maninken contre M. Bindler,
Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. - Rapporteur : M. Liffran. - Avocat général : M.- Kehrig.
A RAPPROCHER : Sur le n’ 2 :
Soc., 22 octobre 1996, Bull. 1996, V, n•337 (2), p. 238 (cassation partielle)….
44. Un avis d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher le reclassement d’un salarié accidenté du travail
La notion de poste de reclassement dépasse d’une part l’existant et, d’autre part le périmètre de l’entreprise
Référence : Cass. Soc. 29 nov. 2000, SA Céri Antirouille cl M. Tarantini arrêt n’ 4790 F-D : Juris-Data n’ 007257
NOTE : Prévue par l’article L 132-32-5 du Code du travail pour les salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et par l’article L. 122-24-4 du Code du travail pour les autres salariés devenus médicalement inaptes à leur poste ; la règle rappelée ici par la Cour de cassation pourrai pourrait paraître surprenante. Ce serait cependant oublier, que l’inaptitude médicale au poste résulte d’un processus de comparaison entre les capacités. du salarié et les postes auxquels il est,ou pourrait être affecté et pas seulement les postes tels qu’ils existent mais aussi tels qu’ils pourraient exister suite à leur aménagement
L’article L 241-10-1 du Code du travail qui commande l’ensemble des interventions du médecin du travail prévoit en effet qu’il peut dans le cadre de sa mission préconiser les transformations de poste justifiées par la résistance physique ou l’état de santé du travailleur ; que le périmètre de la recherche de reclassement est plus large que l’entreprise
(Casa. soc, 24 oct 1995. : /CP E 1996, IC 774 note A. Arseguel et P. Fadheuille). .
45. Un employeur ne peut se contenter, afin d’apporter la preuve de l’impossibilité de reclassement dans l’entreprise d’un salarié déclaré inapte à l’emploi occupé précédemment, de faire référence à l’avis du médecin du travail qui n’a pas indiqué quel poste pouvait convenir au salarié.
(Cris. soc, 10 fano.. 2001, n° 98.43970, n° 63 F-D) .
Il résulte de l’article L.122-32-5, alinéa 1°r du Code du travail, d’une part, que l’employeur doit tenter de reclasser le salarié dont le médecin du travail a constaté l’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise et, d’autre part, que l’avis des délégués du personnel doit être recueilli avant que la procédure de licenciement du salarié déclaré inapte en conséquence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle soit engagée. C’est à tort qu’une cour d’appel déboute de sa demande de dommages intérêts un salarié déclaré inapte définitif suite à plusieurs accidents du travail et licencié en méconnaissance des dispositions précitées au ; motifs erronés que le médecin du travail avait informé l’employeur qu’il n’y avait pas de possibilité de mutation ou d’aménagement de poste conformes aux possibilités médicales du salarié, que cet avis liait l’employeur qui ne pouvait reprendre le salarié à son service ni au poste qu’il occupait, ni à tout autre poste, et que l’employeur ; face à ces avis, n’avait pas à rechercher un reclassement du salarié au sein de l’entreprise, ni à consulter les délégués du personnel
• (Cass. soc. 12 juillet 2000 n° 98-43 ;075 D)•
46. Obligation de reclassement : simple formalisme ?
N’a pas satisfait à son obligation de reclassement d’un salarié inapte l’employeur qui envoie un Fax aux entreprises du groupe le vingt novembre et signifie à l’intéressé le 23 du même mois que son reclassement est impossible il ne pouvait dans un aussi court laps de temps procéder de manière sérieuse et approfondie à la recherche d’un reclassement dans le groupe
(cass. soc. « 3 juillet 2001 n° 99 42:386, N° 3587FS=D)
47. Le licenciement sans recherche préalable de reclassement : quelle indemnisation pour le salarié victime d’un AT ?
La rupture du contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail sans que l’employeur ait recherché le reclassement du salarié conformément aux indications du médecin du travail ouvre droit à une indemnité qui ne saurait être inférieure à douze mois de salaires.
Référence : Cass. soc. 26 oct. 1999, Mme Sarfati c/ SA Gervais Danone, arrêt n• 3799 P : Juris-Data n• 003641 Vu l’article L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que pour fixer à la somme de 8 000 F les indemnités dues à la salariée au titre de la rupture abusive de son contrat de travail et du non-respect de la procédure de licenciement, la cour d’appel a relevé que la période d’essai était expirée le 2 mai 1991 et que la lettre de rupture adressée par l’employeur lé 6 mai 1991 doit s’analyser en un licenciement qui ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, que de plus la procédure de licenciement n’a pas été respectée ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que le licenciement de la salariée, déclarée par le médecin du travail apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois sur un poste sédentaire, avait été prononcé sans que l’employeur ne mettre en ouvre une procédure de reclassement, ce dont il résultait que l’intéressée était en droit à prétendre à une indemnité qui ne pouvait être inférieure à douze mois de salaire, la cour d’appel qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, par refus d’application, le texte susvisé ;
Par ces motifs :
Casse.
NOTE : On remarquera qu’en l’espèce la salariée avait été déclarée « apte pour une reprise avec mi-temps thérapeutique pendant un mois » dans un nouveau poste. La Cour de cassation rappelle à juste titre que la sanction de l’article L. 122-32-7 doit recevoir application.
Juris.Classeur : Travail Traité, Fascicule 28-2