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Inaptitude et CDD
Publié le mercredi 19 juillet 2006

Sommaire

- 55. C.D.D. Rupture avant le terme Inaptitude physique non constitutive de force majeure

- 56. C.D.D. Résiliation judiciaire prévue par l’article L. 122-32-9. Application limitée à l’inaptitude physique d’origine professionnelle

- 57. Rupture d’un C.D.D pour inaptitude. Pas de dommage et intérêt en vertu de l’article L.122-3-8 mais dommage et intérêt pour préjudice subi.

Impossibilité de rompre le CDD Sauf pour AT-MP, L.122-32-9 Possibilité de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail


55. C.D.D. : Rupture avant le terme Inaptitude physique non constitutive de force majeure

COUR DE CASSATION(Chambre sociale) 12 juillet 1999 Pascal Bonard c./Sté Transports Gélin

Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure-

La déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ne présente pas le caractère d’imprévisibilité de la force majeure autorisant la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme-

Attendu que M. Bonard a été embauché par la société Transports Gelin selon contrat à durée déterminée pour le remplacement d’un salarié absent ; que le contrat avait débuté le 15 janvier 1996 et devait se terminer le 14 juillet 1996 ; qu’à la suite d’un arrêt de travail pour maladie, le salarié a été déclaré, le 6 mai 1996, par le médecin du travail « apte à reprendre la conduite d’un véhicule poids lourd, sous réserve de rentrer tous les soirs à son domicile, et inapte à la conduite poids lourds sur des longs trajets type international «  ; que par lettre du 15 mai 1996, l’employeur informait le salarié de ce qu’« aucun poste de conducteur en relation avec son inaptitude en accord avec la décision du médecin du travail « ne pouvait lui être proposé, et qu’il était mis fin à son contrat de travail ; qu’estimant que cette mesure contrevenait aux dispositions de l’article L- 122-3-8 du Code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud’homale ;

Sur le second moyen :

Mais sur le premier moyen :

Vu l’article L- 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que pour rejeter la demande du salarié pour rupture abusive de son contrat à durée déterminée, le conseil de prud’hommes a énoncé que l’employeur est tenu de prendre en considération les avis du médecin du travail ; que c’est à l’employeur de tirer les conséquences de l’avis du médecin du travail sur le contrat ; que les recommandations du médecin du travail ne doivent pas être traitées à la légère sous peine d’un abus de droit ; que pour le reclassement, l’employeur a une obligation de moyen et non de résultat ; que la force majeure est un événement imprévisible, inévitable et insurmontable qui rend impossible l’exécution du contrat de travail entraînant la rupture de celui-ci, que la décision, sans équivoque, du médecin du travail a obligé l’employeur, qui n’avait au moment des faits aucune possibilité de reclassement à un autre poste, à rompre le contrat de travail ; qu’au vu des circonstances de l’espèce, le conseil de prud’hommes considère que le contrat à durée déterminée a été rompu pour cas de force majeure ;

Attendu cependant que, sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave ou de force majeure ;

Qu’en statuant comme la fait, alors que la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail ne présente pas le caractère d’imprévisibilité de la force majeure autorisant la rupture du contrat à durée déterminée avant son terme, le conseil de prud’hommes a violé le texte susvisé ;

Par ces motifs :

Casse et annule, mais seulement en ses dispositions relatives à la rupture du contrat de travail et les dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement rendu le 3 février 1997, entre les parties, par le conseil de prud’hommes d’Argentan ;

56. C.D.D. Résiliation judiciaire prévue par l’article L. 122-32-9. Application limitée à l’inaptitude physique d’origine professionnelle

L’employeur d’un salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée, et déclaré parle médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident ou d’une maladie non professionnel, ne peut pas exercer l’action en résolution judiciaire prévue à l’article L 122-32-9 du Code du travail- Une telle action exige en effet que l’Inaptitude physique du salarié ait une origine professionnelle

Avis Cass. soc. 29 avril 2002 n° 20003 P, Sté Chepar et Crespo.

M. Canivet, Prem. Prés. - M"’« Bourgeot, Rapp. - M. Duplat, Av. gén.

La Cour de cassation, réunie le 29 avril 2002,

Vu les articles L 151-1 et suivants du Code de l’organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la demande d’avis formulée le 16 janvier 2002 par le conseil de prud’hommes d’Avignon, reçue le 7 février 2002 dans une Instance entre la société Chepar et Mlle Crespo, ainsi libellée : - Peut-on prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à durée déterminée au motif d’une impossibilité pour les parties d’exécuter leurs obligations contractuelles jusqu’au terme du contrat, résultant d’une Inaptitude physique non professionnelle. Autrement dit l’article L 122-3-8 du Code du travail ne fait-il pas obstacle à l’article 1184 du Code civil ? „

ou

En l’absence de texte légal sur la résolution judiciaire pour une Inaptitude à caractère non professionnel, peut-on raisonner par analogie à l’article L 122-32-9 du Code du travail qui prescrit la résolution judiciaire du contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude physique à caractère professionnel 7

Sur le rapport de Madame le conseiller référendaire Bourgeot et les conclusions de Monsieur l’avocat général Duplat. En conséquence,

Est d’avis que l’employeur d’un salarié engagé par contrat de travail à durée déterminée, et déclaré par le médecin du travail inapte à son emploi en conséquence d’un accident ou d’une maladie non professionnels, ne peut pas exercer l’action en « résolution judiciaire prévue à l’article L 122-32-9 du Code du travail ; une telle action exige que l’inaptitude physique du salarié ait une origine professionnelle.

57. Rupture d’un CDD pour inaptitude

Pas de dommage et intérêt en vertu de l’article L.122-3-8, mais dommage et intérêt pour préjudice subi.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l’article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que Mme X… engagée par la société Chambedis en qualité d’employée libre-service dans le cadre d’un contrat initiative emploi à durée déterminée de 24 mois à compter du 26 septembre 1995, a été déclarée, par avis du médecin du travail du 24 septembre 1996 confirmé le 4 octobre suivant, inapte à son emploi, seul un emploi administratif de bureau étant compatible avec son état de santé ; que le 10 octobre 1996, la société a notifié à la salariée la rupture de son contrat de travail, en raison de son inaptitude et de l’impossibilité de son reclassement ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale ;

Attendu que pour condamner l’employeur à verser à la salariée des dommages-intérêts correspondant au montant des sommes restant dues jusqu’à l’expiration du contrat à durée déterminée, la cour d’appel a retenu qu’en raison de l’absence d’une législation particulière concernant le cas d’une rupture d’un contrat à durée déterminée pour cause d’inaptitude médicale et d’impossibilité de reclassement d’un salarié, l’article L. 122-3-8 du Code du travail était applicable, qu’il n’était pas contesté que l’employeur ne se trouvait pas dans un cas de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, que dès lors la méconnaissance par l’employeur des dispositions prévues à l’alinéa ter de l’article L. 122-3-8 du Code du travail ouvrait droit pour le salarié à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.

Attendu cependant que lorsqu’un salarié n’est pas en mesure de fournir la prestation inhérente à son contrat de travail, son employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire sauf disposition légale, conventionnelle ou contractuelle particulière ; que si l’inaptitude physique du salarié ne constitue pas un cas de force majeure autorisant la rupture anticipée du contrat à durée déterminée, une telle inaptitude et l’impossibilité du reclassement de l’intéressé n’ouvrent pas droit au paiement des salaires restant à courir jusqu’au terme du contrat ni à l’attribution de dommages-intérêts compensant la perte de ceux-ci ; qu’il en résulte que si c’est à tort que l’employeur a rompu le contrat de travail à durée déterminée le liant à sa salariée, celle-ci n’ayant pas droit à une rémunération dès lors qu’elle ne pouvait exercer effectivement ses fonctions ne peut prétendre qu’à l’attribution de dommages-intérêts résultant du préjudice subi.

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : Casse et annule dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 15 mai 2001