Sommaire
Dans deux arrêts 14 mars 2000 et 21 novembre 2000, la cour de cassation énonce que ni l’existence d’une cause économique, ni l’application des critères de l’ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident du travail (1er arrêt 21 novembre 2000).
Dans le 2ème arrêt, une salariée en arrêt consécutif à un accident du travail est avisée par son employeur que le lieu de l’entreprise a changé et qu’en cas de refus de cette modification elle sera à son retour licenciée pour motif économique. A son retour, elle est déclarée inapte, son licenciement économique est notifié (Cass. Soc. 14 mars 2000).
Idem si le poste de travail a changé suite à une réorganisation de l’entreprise Soc. 7 décembre 1999.
La cour de cassation considère que l’employeur aurait dû respecter les dispositions de l’article L.122-32- 5 prévoyant notamment la recherche de reclassement et la consultation des élus du personnel.
Conclusion, il ne peut y avoir cumul de procédure dès lors que l’on est en accident du travail, seules les dispositions régissant les AT sont applicables.
Dit plus simplement, on ne peut en droit du travail faire coïncider un motif économique et un motif inhérent à la personne du salarié.
58. Ni l’existence d’une cause économique, ni l’application des critères de l’ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident du travail
Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article L. 122-32-2. du Code du travail, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail, au cours des, périodes de suspension, que s’il est justifié soit d’une faute grave de l’intéressé. soit de l’impossibilité pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que ni l’existence d’une cause économique de licenciement ni l’application des critères de l’ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ;
21 novembre 2000 - cassation
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article L 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que M. Lancien, engagé en I990 par la société Bretagne Sud entrepôt a été victime d’un accident du travail le l° juin 1993 ; que son contrat de travail était toujours suspendu lorsqu’il a été licencié pour motif économique le 17 mars 1995 ;
Attendu que, pour déclarer fondé et régulier le licenciement du salarié, au regard des dispositions de l’article L. 122-32-2 du Code du travail, et le débouter de sa demande de dommages-intérêts, la cour d’appel retient que M. Lancien a été licencié pour motif économique, que ce licenciement est intervenu, en application d’une ordonnance du juge-commissaire autorisant le licenciement de 14 salariés que si cette:ordonnance établit définitivement le caractère fondé du motif économique allégué, la juridiction prud’homale demeure compétente pour statuer sur la situation individuelle de chaque salarié, qu’en l’espèce M Lancien se trouvait en arrêt de travail suite à un accident du travail ; que Conformément à ’article L 122-32-2 du Code du travail son contrat ne pouvait lire résilié que dans le cas d’impossibilité de maintenir le contrat, que cette impossibilité peut résulter d’un motif économique entraînant la suppression de l’emploi de l’intéressé ou du respect des critères de l’ordre des licenciements, qu’en ’espèce le motif économique est avéré, qu’en ce qui concerne e respect des critères d’ordre des licenciements le tableau comparatif produit aux débats et non contesté par. M. Lancien montre que son ancienneté était parmi les plus faibles et que ses charges de famille étaient moindres que celles de la plupart le ses collègues
Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article L. 122-32-2. du Code du travail, l’employeur ne peut résilier le contrat de travail d’un salarié victime d’un accident du travail, au cours des, périodes de suspension, que s’il est justifié soit d’une faute grave de l’intéressé. soit de l’impossibilité pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie de maintenir le contrat ; que ni l’existence d’une cause économique de licenciement ni l’application des critères de l’ordre des licenciements ne suffisent à caractériser l’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif non lié à l’accident ;
D’où il suit, qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 19 mars 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties, dans l’état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Angers-
N• 98-42.509-
M- Lancien contre M. Sors : ès qualités de liquidateur de la société Bretagne Sud entrepôt et autre
59. L’inaptitude suite à un A.T. ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l’article L 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.
En application de l’article L 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne peut prononcer le licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé.
Un salarié, ayant été déclaré inapte à son emploi par le médecin du Travail à la suite d’un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l’article L 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne pouvait dès lors le licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions.
14 mars 2000 - rejet
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Lucas, engagée le 4 mars 1987 par la société Gel’y, a été victime le 4 janvier 1995 d’un accident du travail ; qu’ayant été en arrêt de travail jusqu’au 4 septembre 1995, elle a été déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du Travail le 10 octobre 1995 ; qu’elle a été licenciée pour motif économique le 13 octobre 1995 ;
Attendu que la société Gel’y fait grief à l’arrêt attaqué (Rennes : 15 janvier 1998) de l’avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts sur le fondement de l’article L 122-32-7 du Code du travail et une somme à titre d’indemnité de licenciement en application de l’article L 122-32-6 du même Code alors. selon le moyen, que l’employeur qui, en application de l’article L- 321-1-2 du Code du travail. a informé par lettre recommandée te salarié de la modification substantielle envisagée pour l’un des motifs énoncés à l’article L. 321-1 du même Code et indique dans la lettre de licenciement que celui-ci, qui a une cause économique, est consécutif au refus opposé par le salarié d’accepter la mutation proposée dans la lettre, satisfait, ce faisant, aux exigences de l’article L 122-14-2 du Code du travail : qu’en l’espèce. la société Gel’y indiquait à la salariée- dans la lettre recommandée du 8 mars 1995, que compte tenu de l’absence de locaux adaptés à sa taille et aux difficultés rencontrées, elle était amenée à procéder à une profonde restructuration de ses activités et avait décidé de transférer à Mitry-Mory, en Seine-et-Marne. l’activité de production dans laquelle Mme Lucas travaillait ; qu’elle lui proposait une mutation sur ce nouveau site ; que la société Gel’y précisait qu’à défaut d’acceptation, elle serait obligée de mettre en œuvre la procédure de licenciement pour cause
conomique ; qu’en considérant que la lettre par laquelle l’employeur notifiait au salarié son licenciement pour motif économique en raison du refus de la proposition de mutation faite par la lettre du 8 mars 1995 n’était pas suffisamment motivée, la cour d’appel a méconnu la portée des articles L 122-14:2 et L 321-1-2 du Code du travail et les a violés ; alors, en toute hypothèse, que les dispositions des articles L 122-32-6 et 7 du Code du travail ne sont, applicables qu’au licenciement dès salariés déclarés inaptes parle médecin du Travail à reprendre l’emploi qu’ils occupaient prononcé sans que l’employeur ait justifié de l’impossibilité où il se trouvait de proposer un emploi dans les conditions prévues ou du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions ; que la cour d’appel qui n’a pas constaté que l’employeur avait prononcé le licenciement en méconnaissance de l’alinéa 4 de l’article L. I22-324 du Code du travail : ne pouvait affirmer que l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement résultant du seul défaut de motivation de la lettre de licenciement ouvrait, pour ce seul motif, droit pour la salariée licenciée alors qu’elle avait fait l’objet d’une fiche d’inaptitude médicale à son emploi, aux indemnités prévues à l’article L 122-32-7 du Code du travail qu’en statuant ainsi la cour d’appel a privé sa décision de base légale
Mais attendu qu’en application de l’article L 122-32-5 du Code du travail, l’employeur ne peut prononcer le licenciement d’un salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail que s’il justifie soit de l’impossibilité où il se trouve de proposer un emploi dans les conditions prévues par le même article, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé ;
Et attendu que, la salariée ayant été déclarée inapte à son emploi par le médecin du travail à la suite d’un accident du travail, ce qui lui ouvrait droit au bénéfice des dispositions de l’article L 122-32-5.du Code du travail, l’employeur ne pouvait dès lors la licencier pour motif économique sans méconnaître ces dispositions ; que, par ce motif de pur droit, la décision se trouve légalement justifiée ;
Par ces motifs rejette le pourvoi-
N• 98-41.556. Société Gel’y contre Mme Lucas
60. Lorsque le licenciement repose sur un motif inhérent à la personne du salarié, il ne peut constituer un licenciement économique
Tel est le cas lorsque la lettre de licenciement énonce que la rupture est prononcée en raison de l’inaptitude physique de la salariée à assurer le montage de pneumatiques
14 novembre 2000 - Cassation
Sur le premier moyen
Vu l’article L 321-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Dierx a été engagée en qualité de facturière le 1° juillet 1976 par la société Scime Groupe Mace ; que par lettre du 30 septembre 1993, l’employeur l’a licenciée pour motif économique ; que contestant le bien-fondé de cette mesure, la salariée a saisi la juridiction prud’homale ;,
Attendu que pour dire que le licenciement de la salariée avait une cause économique et rejeter sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, la cour d’appel a énoncé que l’acceptation de Mme. Dierx des nouvelles conditions de travail affectant substantiellement son contrât puisqu’elle s’est vue attribuer, non pas le poste de responsable de site qu’elle assurait depuis 17 ans au Chaudron où il n’est pas discuté qu’elle organisait le travail du personnel chargé du montage des pneumatiques et établissait les factures et l’inventaire du stock mais la tache supplémentaire de participer. malgré son sexe et son age (47 ans) au montage des pneumatiques sur les véhicules légers et les poids lourds, exclut que le présent licenciement puisse reposer sur un prétendu refus implicite de l’intéressée de l’extension de ses attributions ; que s’agissant d’une transformation d’emploi, le licenciement tiré de l’inaptitude physique de la salariée à occuper son poste en ce qu’il implique désormais la participation au montage des pneumatiques procède d’un motif économique, la cause première et déterminante de cette décision étant la décision de l’employeur de réorganiser le département des pneumatiques sur le site du Chaudron dans un souci de dynamisation de cette activité alors que l’entreprise rencontrait des difficultés économiques non discutées caractérisées par une baisse importante de chiffre d’affaires ;
Attendu, cependant, que lorsque le licenciement repose sur un motif inhérent à la personne du salarié, il ne peut constituer un licenciement économique ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, alors qu’elle avait constaté que dans la lettre de licenciement l’employeur énonçait que la rupture était prononcée en raison de l’inaptitude physique de la salariée à assurer le montage des pneus, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, 1’arrét rendu le 25 novembre 1997, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.
61. En application des articles L. 122-14-2 et L. 122-32-2 du Code du travail, la lettre de licenciement d’un salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident de travail ou en raison d’une maladie professionnelle doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l’existence d’un motif économique ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité.
7 décembre 1999 Cassation.Sur le moyen unique pris en ses première et deuxième branches
Vu les articles L- 122-14-2 et L. 122-32-2 du ’Code du travail.
Attendu que, selon le premier de ces textes, l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; que selon le second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu à la suite d’un arrêt de travail ne peut être licencié que si l’employeur se trouve, pour un motif non lié à l’accident ou à la maladie professionnelle, dans l’impossibilité de maintenir le contrat de travail ; qu’il en résulte que dans un tel cas, la lettre de licenciement doit préciser les motifs qui rendent impossible le maintien du contrat de travail, l’existence d’un motif économique de licenciement ne caractérisant pas, à elle seule, cette impossibilité ;
ttendu que M Maroc était employé comme surveillant de la patinoire de Nîmes exploitée par la société Complexe sportif international de Nîmes ; qu’il a été licencié pour motif économique le 19 juillet 1991 alors qu’il se trouvait en arrêt de travail en raison d’une rechute due à un accident du travail dont il avait été victime le 26 décembre 1983 ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour débouter. M Maroc de sa demande, la cour d’appel après avoir relevé que la lettre de licenciement mentionnait la suppression du poste, a décidé que ce motif constitue un motif économique réel et sérieux de licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner la troisième branche du moyen
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties par la cour d’appel de Mîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et. Pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Montpellier.
N• 97.44.472..
M-. Maroc contre société Complexe spore international
Président : M Waquet, conseiller doyen faisant fonction- - Rapporteur : M- Richard de la Tour. - Avocat général : M- Lyou-Caen- - Avocats : M. Le Prado, la SCP Piwnica et Moli.